document mis No 2980 autorisant l’approbation du Protocole additionnel au Protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, transmis par Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la
teneur suit : Article unique Est autorisée l’approbation du Protocole additionnel au Protocole de
Sangatte entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes
empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni,
signé à Bruxelles le 29 mai 2000, et dont le texte est annexé à la
présente loi. Le Président, PROTOCOLE ADDITIONNEL Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Article 1er Tous les termes définis dans l’article 1er du Protocole
signé à Sangatte ont la même signification dans le présent Protocole
additionnel. Aux fins du présent Protocole additionnel sont ajoutées les
définitions suivantes : Article 2 Des bureaux de contrôle des personnes empruntant les trains directs et
désirant se rendre dans l’Etat d’arrivée sont mis en place
conjointement par les autorités des deux Etats dans les gares de
Londres-Waterloo, Londres - Saint-Pancras et Ashford en territoire
britannique et Paris-Gare du Nord, Calais et Lille-Europe en territoire
français. Article 3 Le contrôle effectué par les autorités de l’Etat de départ a pour
objet de vérifier que la personne peut quitter le territoire de cet Etat. Article 4 Nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l’article 3 du
présent Protocole additionnel, lorsqu’une personne présente une
demande tendant à bénéficier de la qualité de réfugié ou de toute
autre protection prévue par le droit international ou par le droit
interne de l’Etat de départ, lors du contrôle effectué dans la gare
de l’Etat de départ par les agents de l’Etat d’arrivée, cette
demande est examinée par les autorités de l’Etat de départ
conformément à ses règles et procédures de droit interne. Article 5 Les contrôles visés à l’article 3 du présent Protocole additionnel sont effectués conformément à l’article 12 du Protocole de Sangatte. Article 6 Les modalités d’application du présent Protocole additionnel pourront faire l’objet, en tant que de besoin, d’arrangements administratifs ou techniques entre les autorités compétentes des deux Etats. Article 7 Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations en vue de réviser les dispositions du présent Protocole additionnel pour l’adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux, tels que par exemple la détermination des gares dans lesquelles sont mis en place les bureaux de contrôle. Article 8 Tous les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole additionnel sont réglés conformément à l’article 49 du Protocole de Sangatte. Article 9 Les dispositions du présent Protocole additionnel entreront en vigueur
à la date de la dernière notification par les deux Etats de l’accomplissement
par ceux-ci des procédures internes requises. Pour le Gouvernement |