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le 18 avril 2001
No 2981
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 avril 2001.
P R O J E T D E L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
autorisant la ratification de l’accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume
hachémite de Jordanie, d’autre part (ensemble sept annexes,
quatre protocoles, un acte final, douze déclarations communes et un
échange de lettres),
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 484 (1999-2000), 144 et
T.A. 71 (2000-2001).
Traités et conventions.
Article unique
Est autorisée la ratification de l’accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre
part (ensemble sept annexes, quatre protocoles, un acte final, douze
déclarations communes et un échange de lettres), fait à Bruxelles le 24
novembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2001.
Le Président,
Signé : Christian Poncelet
A C C O R D
euro-méditerranéen établissant une association
entre les Communautés européennes
et leurs Etats membres, d’une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part
(ensemble sept annexes, quatre protocoles,
un acte final, douze déclarations communes
et un échange de lettres),
fait à Bruxelles, le 24 novembre 1997
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et
au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
ci-après dénommées les « Etats membres », et la
Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
ci-après dénommées « Communauté », d’une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie, ci-après dénommé «
Jordanie », d’autre part,
Considérant l’importance des liens traditionnels qui existent entre la
Communauté, ses Etats membres et la Jordanie et les valeurs communes
auxquelles ils adhèrent ;
Considérant que la Communauté, les Etats membres et la Jordanie
souhaitent renforcer ces liens, instaurer durablement des relations
fondées sur la réciprocité et le partenariat et intégrer davantage l’économie
jordanienne à l’économie européenne ;
Considérant l’importance que les Parties attachent au respect des
principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect
des droits de l’homme, des principes démocratiques et des libertés
politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association
;
Considérant les évolutions de nature politique et économique
enregistrées au cours des dernières années en Europe et au Moyen-Orient
;
Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer
la stabilité politique et le développement économique dans la région
en encourageant la coopération régionale ;
Désireux d’instaurer et de développer un dialogue politique régulier
sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;
Convaincus de la nécessité de renforcer le processus de modernisation
économique et sociale engagé par la Jordanie dans le but d’intégrer
pleinement son économie à l’économie mondiale et de la faire
participer à la communauté des Etats démocratiques ;
Considérant l’écart existant au niveau du développement économique
et social entre la Jordanie et la Communauté ;
Désireux d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue
régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique,
culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure
compréhension et à une meilleure connaissance réciproques ;
Considérant l’engagement de la Communauté et de la Jordanie en faveur
du libre-échange et, en particulier, du respect des droits et obligations
découlant de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(1994) (GATT) ;
Convaincus que l’accord d’association créera un nouveau climat
favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au
développement du commerce, de l’investissement et de la coopération
économique et technologique ;
sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats
membres, d’une part, et la Jordanie, d’autre part.
2. Le présent accord a pour objectifs :
- de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de
permettre le développement de relations politiques étroites entre les
parties ;
- de fixer les conditions d’une libéralisation progressive
des échanges de biens, de services et de capitaux ;
- de promouvoir le développement de relations économiques et
sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la
coopération ;
- d’améliorer les conditions de vie et de travail et de
promouvoir la productivité et la stabilité financière ;
- d’encourager la coopération régionale afin de consolider
la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique ;
- de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt
mutuel.
Article 2
Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l’accord
lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des
droits de l’homme fondamentaux énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, laquelle inspire leurs politiques
internes et internationales et constitue un élément essentiel du
présent accord.
TITRE Ier
DIALOGUE POLITIQUE
Article 3
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il
contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat
durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.
2. Le dialogue et la coopération politique sont destinés notamment à :
- améliorer la compréhension réciproque et accroître la
convergence des positions sur les problèmes internationaux, en
particulier sur ceux d’entre eux qui sont susceptibles d’avoir des
effets importants sur l’une ou l’autre partie ;
- permettre à chaque partie de prendre en considération la
position et les intérêts de l’autre partie ;
- consolider la sécurité et la stabilité régionales ;
- promouvoir les initiatives communes.
Article 4
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un
intérêt commun pour les parties et vise à ouvrir la voie à de
nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d’objectifs
communs, en particulier en matière de paix, de sécurité, de droits de l’homme,
de démocratie et de développement régional.
Article 5
1. Le dialogue politique facilite le développement d’initiatives
communes et il est établi à intervalles réguliers et chaque fois que
nécessaire, notamment :
a) Au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil
d’association ;
b) Au niveau des hauts fonctionnaires représentant la Jordanie, d’une
part, et la présidence du Conseil et la Commission, d’autre part ;
c) A travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et,
notamment, les briefings réguliers, les consultations à l’occasion de
réunions internationales et les contacts entre représentants
diplomatiques dans des pays tiers ;
d) A travers toute autre modalité susceptible de contribuer à la
consolidation, au développement et à l’intensification de ce dialogue.
2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le
Parlement jordanien.
TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
PRINCIPES DE BASE
Article 6
La Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de
libre-échange au cours d’une période de transition de douze ans à
compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, en
conformité avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après
dénommé « GATT ».
Chapitre Ier
Produits industriels
Article 7
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits
originaires de la Communauté et de la Jordanie, autres que ceux visés à
l’annexe II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 8
Aucun nouveau droit de douane à l’importation ni aucune taxe d’effet
équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et
la Jordanie.
Article 9
Les produits originaires de Jordanie sont admis à l’importation dans
la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet
équivalent et de restrictions quantitatives ou autres mesures d’effet
équivalent.
Article 10
1. a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle
au maintien par la Communauté d’un élément agricole à l’importation
de marchandises originaires de Jordanie énumérées à l’annexe I.
b) L’élément agricole peut prendre la forme d’un montant fixe
ou d’un droit ad valorem.
c) Les dispositions du chapitre II applicables aux produits agricoles
s’appliquent mutatis mutandis à l’élément agricole.
2. a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au
maintien par la Jordanie d’un élément agricole à l’importation de
marchandises originaires de la Communauté énumérées à l’annexe II.
b) Les éléments agricoles que la Jordanie, conformément au point
a, est autorisée à prélever sur les importations en provenance de
la Communauté ne doivent pas excéder 50 % du taux de base appliqué aux
importations en provenance de pays ne bénéficiant pas de références
commerciales, mais bénéficiant de la clause de la nation la plus
favorisée.
c) Si la Jordanie établit que l’équivalence des droits
applicables aux produits agricoles incorporées dans les marchandises
énumérées à l’annexe II excède le taux maximum fixé au point b,
le conseil d’association peut convenir d’un taux plus élevé.
d) La Jordanie peut étendre la liste des marchandises auxquelles s’applique
l’élément agricole, sous réserve que ces marchandises soient incluses
dans l’annexe I. Avant d’être adopté, cet élément agricole est
notifié pour examen au comité d’association, lequel est habilité à
prendre toute décision requise.
e) Pour les produits énumérés à l’annexe II originaires de la
Communauté, la Jordanie applique, dès l’entrée en vigueur de l’accord,
des droits de douane à l’importation et des taxes d’effet équivalent
d’un montant non supérieur à celui en vigueur au 1er
janvier 1996.
3. En ce qui concerne l’élément industriel des produits énumérés à
l’annexe II originaires de la Communauté, la Jordanie élimine
progressivement les droits de douane à l’importation ou les taxes d’effet
équivalent conformément aux dispositions de l’article 11.
4. Lorsque, dans les relations commerciales entre la Communauté et la
Jordanie, l’imposition applicable à un produit agricole de base est
réduite ou, lorsque cette réduction résulte de concessions mutuelles
pour les produits agricoles transformés, les éléments agricoles
appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits.
5. La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises
concernées et, le cas échéant, les contingents tarifaires auxquels s’applique
la réduction sont arrêtés par le conseil d’association.
Article 11
1. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation
en Jordanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux
dont la liste figure aux annexes II, III et IV, sont supprimés dès l’entrée
en vigueur du présent accord.
2. En application de l’article 10, paragraphe 2, point b, et
paragraphe 3, des droits de douane et taxes d’effet équivalent
applicables à l’importation en Jordanie de produits agricoles
transformés originaires de la Communauté énumérés à l’annexe II
sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :
- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base ;
- cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
- six ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
- sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
- huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base.
3. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation
en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la
liste A de l’annexe III sont progressivement éliminés selon le
calendrier suivant :
- au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque
droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base ;
- un an après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque
droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base ;
- deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
- trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
les droits et taxes subsistants sont éliminés.
4. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation
en Jordanie de produits originaires de la Communauté énumérés dans la
liste B de l’annexe III sont progressivement éliminés selon le
calendrier suivant :
- quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramenée à 90 % du droit de base ;
- cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base ;
- six ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base ;
- sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base ;
- huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base ;
- neuf ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
- dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
- onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
- douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord,
les droits et taxes subsistants sont éliminés.
5. En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe IV, les
dispositions à appliquer sont réexaminées par le conseil d’association
quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Au moment du
réexamen, le conseil d’association établit un calendrier de
démantèlement des droits pour les produits de l’annexe IV.
6. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier
applicable conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 peut être révisé d’un
commun accord par le comité d’association, étant entendu que le
calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être
prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de
transition de douze ans. Si le comité d’association n’a pas pris de
décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de
la Jordanie de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire
suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.
7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions
successives prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent être opérées est
constitué par le droit effectivement appliqué à l’égard de la
Communauté le 1er janvier 1996.
8. Si, après le 1er janvier 1996, une réduction tarifaire est
appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base
visé au paragraphe 7 à compter de la date à laquelle cette réduction
est appliquée.
9. La Jordanie communique ses droits de base à la Communauté.
Article 12
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation
s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 13
1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux
dispositions de l’article 11 peuvent être prises par la Jordanie sous
forme de droits de douane majorés ou rétablis.
Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou
à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses
difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves
problèmes sociaux.
Les droits de douane applicables à l’importation en Jordanie de
produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne
peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément
de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur
totale annuelle moyenne des importations de produits soumis à ces mesures
ne peut excéder 20 % de la valeur totale annuelle moyenne des
importations de produits industriels originaires de la Communauté au
cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont
disponibles.
Ces mesures sont appliquées pendant une période n’excédant pas cinq
ans à moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le comité
d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration
de la période maximale de transition de douze ans.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’il s’est
écoulé plus de quatre ans depuis l’élimination de tous les droits et
restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent
concernant ledit produit.
La Jordanie informe le comité d’association de toutes mesures
exceptionnelles qu’elle envisage d’adopter et, à la demande de la
Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles
mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application.
Lorsqu’elle adopte de telles mesures, la Jordanie présente au comité
le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu
du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive
de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de
la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d’association
peut décider d’un calendrier différent.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa,
le comité d’association peut, pour tenir compte des difficultés liées
à la création d’une nouvelle industrie ou lorsque certains secteurs
sont restructurés ou confrontés à de graves difficultés, à titre
exceptionnel, autoriser la Jordanie à maintenir les mesures déjà prises
en vertu du paragraphe 1 pendant une période maximale de trois ans
au-delà de la période de transition de douze ans.
Chapitre II
Produits agricoles
Article 14
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits
originaires de la Communauté et de la Jordanie dont la liste figure à l’annexe
II du traité instituant la Communauté européenne.
Article 15
La Communauté et la Jordanie mettent en œuvre de manière progressive
une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de
produits agricoles.
Article 16
1. Les produits agricoles originaires de Jordanie bénéficient à l’importation
dans la Communauté des dispositions figurant au protocole 1.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l’importation
en Jordanie des dispositions figurant au protocole 2.
Article 17
1. A partir du 1er janvier 2002, la Communauté et la
Jordanie examineront la situation en vue de fixer les mesures de
libéralisation à appliquer par la Communauté et la Jordanie à partir
du 1er janvier 2003 conformément à l’objectif inscrit à l’article
15.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en
tenant compte des courants d’échange pour les produits agricoles entre
les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits,
la Communauté et la Jordanie examineront régulièrement au sein du
Conseil d’association, produit par produit, et sur une base réciproque,
la possibilité de s’accorder d’autres concessions.
Chapitre III
Dispositions communes
Article 18
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation, ni
mesure d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges entre
la Communauté et la Jordanie.
2. Les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent
applicables à l’importation dans les échanges entre la Jordanie et la
Communauté sont supprimées dès l’entrée en vigueur de l’accord.
3. La Communauté et la Jordanie n’appliquent entre elles à l’exportation
ni droit de douane et taxe d’effet équivalent, ni restrictions
quantitatives et mesures d’effet équivalent.
Article 19
1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique à la
suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de
la réglementation existante ou en cas de modification ou de
développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa
politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits
qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord.
2. Dans ce cas, la partie concernée informe le Comité d’association. A
la demande de l’autre partie, le Comité d’association se réunit pour
tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.
3. Au cas où la Communauté ou la Jordanie, en application des
dispositions du paragraphe 1, modifie le régime prévu au présent accord
pour les produits agricoles, elle consent, pour les importations
originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu au
présent accord.
4. L’application du présent article peut faire l’objet de
consultations au sein du Conseil d’association.
Article 20
1. Les produits originaires de Jordanie ne bénéficient pas à l’importation
dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats
membres s’appliquent entre eux.
2. Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice de
celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil
du 26 juin 1991 relatif à l’application des dispositions du droit
communautaire aux îles Canaries.
Article 21
1. Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de
nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une
discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits
similaires originaires de l’autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne
peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes
supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés
directement ou indirectement.
Article 22
1. L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement
d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de
trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime
des échanges prévu par l’accord.
2. La Communauté et la Jordanie se consultent au sein du Comité d’association
en ce qui concerne les accords portant établissement d’unions
douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous
les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d’échanges
avec des pays tiers. Dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays
tiers à la Communauté notamment, de telles consultations ont lieu afin
de tenir compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la
Jordanie.
Article 23
Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans les
échanges avec l’autre partie au sens de l’article VI de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des
mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’accord
relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne
pertinente et ce dans les conditions et selon les procédures prévues à
l’article 26.
Article 24
Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans
des proportions et dans des conditions telles qu’elle provoque ou risque
de provoquer :
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits
similaires ou directement concurrentiels sur le territoire ou une partie
du territoire de l’une des parties, ou
- des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité
économique,
la partie concernée peut prendre les mesures appropriées dans les
conditions et selon les procédures prévues à l’article 26.
Article 25
Si le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 3,
entraîne :
i) la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet
dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives à l’exportation,
de droits de douane à l’exportation ou de mesures d’effet équivalent
ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d’un produit essentiel
pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de
provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette
dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et
selon les procédures prévues à l’article 26. Ces mesures doivent
être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les
conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 26
1. Si la Communauté ou la Jordanie soumet les importations de produits
susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l’article 24 fait
référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir
rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants
commerciaux, elle en informe l’autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les
mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique
le paragraphe 3, point d, la partie concernée fournit au Comité d’association
toutes les informations utiles pour l’examen approfondi de la situation
et la recherche d’une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui causent le moins de perturbations au fonctionnement de l’accord
doivent être choisies en priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d’association
et font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité,
notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le
permettent.
3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont
applicables :
a) En ce qui concerne l’article 23, la partie exportatrice doit
être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie
importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au
dumping au sens de l’article VI du GATT ou si aucune autre solution
satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la
notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les
mesures appropriées ;
b) En ce qui concerne l’article 24, les difficultés provenant de
la situation visée audit article sont notifiées pour examen au Comité d’association
qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de
décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé
de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de
l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées
pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la
portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont
manifestées ;
c) En ce qui concerne l’article 25, les difficultés provenant
des situations visées audit article sont notifiées pour examen au
Comité d’association.
Le Comité d’association peut prendre toute décision utile pour mettre
fin aux difficultés. S’il n’a pas été pris de décision dans les
trente jours suivant celui où l’affaire lui a été notifiée, la
partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation
du produit concerné ;
d) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une
action immédiate rendent l’information ou l’examen préalable
impossible, la partie concernée, peut, dans les situations définies aux
articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde
strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe
immédiatement l’autre partie.
Article 27
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation,
d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité
publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la
santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur
artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux
réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces
interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce
entre les parties.
Article 28
La notion de « produits originaires » aux fins de l’application
des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération
administrative y relatives sont définies au protocole 3.
Article 29
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le
classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
TITRE III
DROIT D’ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
Chapitre Ier
Droit d’établissement
Article 30
1. a) La Communauté et ses Etats membres réservent à l’établissement
de sociétés jordaniennes sur leur territoire un traitement non moins
favorable que celui accordé à des sociétés similaires de pays tiers.
b) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe V, la
Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales de
sociétés jordaniennes établies sur leur territoire un traitement non
moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés similaires.
c) La Communauté et ses Etats membres réservent aux activités
des succursales de sociétés jordaniennes établies sur leur territoire
un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de
sociétés similaires de pays tiers.
2. a) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe VI,
la Jordanie réserve à l’établissement de sociétés communautaires
sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à
ses propres sociétés ou à des sociétés d’un pays tiers, si celui-ci
est meilleur.
b) La Jordanie réserve aux activités des filiales et succursales
de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement
non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou
succursales ou à des sociétés ou succursales d’un pays tiers, si
celui-ci est meilleur.
3. Les dispositions des paragraphes 1, point b, et 2, point b, ne
peuvent être utilisées pour contourner la législation et les
réglementations d’une partie, applicables à l’accès à certains
secteurs ou activités spécifiques par des filiales ou succursales de
sociétés de l’autre partie établies sur le territoire de la
première.
Le traitement visé aux paragraphes 1, point b, et 2, point b, sera
acquis aux sociétés, filiales et succursales établies dans la
Communauté et en Jordanie respectivement au moment de la date d’entrée
en vigueur du présent accord et aux sociétés, filiales et succursales
qui s’y établiront après cette date.
Article 31
1. Les dispositions de l’article 30 ne s’appliquent pas aux
transports aériens, fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes
fournissant des services de transport maritime international, y compris
les activités intermodales comprenant une partie maritime, chaque partie
autorisera les sociétés de l’autre partie à avoir une présence
commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de
succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non
moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux
filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont
meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter :
a) La commercialisation et la vente de services de transport
maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l’offre
de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient
exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des
prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi
des accords commerciaux permanents ;
b) L’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le
compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service
de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs
par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables
intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d’un
service intégré ;
c) La préparation des documents de transport, des documents
douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature
des marchandises transportées ;
d) La fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y
compris les systèmes informatisés et les échanges de données
électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les télécommunications) ;
e) L’établissement d’un arrangement commercial, y compris la
participation au capital de l’entreprise et le recrutement du personnel
local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des
dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime
locale ;
f) L’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale
du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
Article 32
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « Société communautaire » ou «
société jordanienne » respectivement : une société
constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de
la Jordanie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou
son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la
Jordanie.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la
législation d’un Etat membre ou de la Jordanie, n’a que son siège
statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la Jordanie, elle
sera considérée comme une société communautaire ou une société
jordanienne si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie
d’un des Etats membres ou de la Jordanie respectivement ;
b) « Filiale » d’une société : une
société effectivement contrôlée par la première ;
c) « Succursale » d’une société : un
établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence
de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une
gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires
avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y
aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le
siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec
celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de
l’établissement constituant l’extension ;
d) « Etablissement » : le droit pour les
sociétés communautaires ou jordaniennes définies au point a d’accéder
à des activités économiques par la création de filiales et de
succursales en Jordanie ou dans la Communauté respectivement ;
e) « exploitation » : le fait d’exercer une
activité économique ;
f) « Activités économiques » : les activités
à caractère industriel, commercial ainsi que les professions libérales
;
g) « Ressortissant d’un Etat membre ou de la Jordanie
» ; toute personne physique ressortissant d’un des Etats
membres ou de la Jordanie, respectivement ;
h) En ce qui concerne le transport maritime international, y
compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime,
bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du
chapitre II les ressortissants des Etats membres ou de Jordanie, établis
hors de la Communauté ou de Jordanie respectivement, et les compagnies de
navigation établies hors de la Communauté ou de Jordanie et contrôlées
par des ressortissants d’un Etat membre ou de Jordanie, si leurs navires
sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Jordanie conformément à
leur législation respective.
Article 33
1. Les Parties évitent de prendre des mesures ou d’exercer des
actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation des
sociétés de l’autre Partie plus restrictives qu’elles ne l’étaient
le jour précédant la date de la signature du présent Accord.
2. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l’article
44. Les situations couvertes par l’article 44 sont régies uniquement
par les dispositions de cet article à l’exclusion de toute autre
disposition.
Article 34
1. Une société communautaire ou une société jordanienne établie
sur le territoire de la Jordanie ou de la Communauté respectivement a le
droit d’employer ou de faire employer par une de ses filiales ou
succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement
hôte, sur le territoire de la Jordanie et de la Communauté
respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et
de la Jordanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel
de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement
employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis de
séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après
dénommées « firmes », est composé de «
personnes transférées entre entreprises » telles qu’elles
sont définies au point c ci-dessous et appartenant aux catégories
suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que
les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient
été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires
majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) Des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction
principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la
direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou
de leurs équivalents, leur fonction consistant à :
- diriger la firme, un service ou une section de la firme ;
- surveiller et contrôler le travail des autres membres du
personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives ;
- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de
licencier du personnel ;
b) Des personnes employées par une firme, qui possèdent des
compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les
équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme. L’évaluation
de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques
à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou
d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques,
ainsi que les membres de professions agréées ;
c) Une « personne transférée entre entreprises
» est définie comme une personne physique travaillant pour une
firme sur le territoire d’une Partie et transférée temporairement dans
le contexte de l’exercice d’activités économiques sur le territoire
de l’autre Partie ; la Partie concernée doit avoir son principal
établissement sur le territoire d’une Partie et le transfert doit s’effectuer
vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant
réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre
Partie.
3. L’entrée et la présence temporaire dans le territoire de la
Jordanie ou de la Communauté de ressortissants des Etats membres ou de la
Jordanie respectivement sont autorisées lorsque ces ressortissants sont
des cadres supérieurs d’une société au sens du paragraphe 2 sous a,
responsables de l’établissement d’une société jordanienne ou
communautaire, à condition :
- qu’ils ne participent pas directement à des ventes ou à la
fourniture de services, et
- que la société n’ait pas d’autre représentant, bureau,
succursale ou filiale dans un Etat membre de la Communauté ou en Jordanie
respectivement.
Article 35
Afin de faciliter l’exercice d’une activité professionnelle
réglementée par des ressortissants communautaires et jordaniens en
Jordanie et dans la Communauté respectivement, le Conseil d’association
examine les initiatives à prendre en vue de la reconnaissance mutuelle
des qualifications.
Article 36
Les dispositions de l’article 30 ne font obstacle à l’application
par une partie de règles particulières concernant l’établissement et
l’activité sur son territoire de succursales de sociétés de l’autre
partie non constituées en sociétés sur le territoire de la première,
justifiées par l’existence de différences juridiques ou techniques
entre de telles succursales et celles qui sont constituées en sociétés
sur son territoire ou, s’agissant de services financiers, pour des
raisons prudentielles. La différence de traitement ne doit pas aller
au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de
telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services
financiers, pour des raisons prudentielles.
Chapitre II
Prestations transfrontalières de services
Article 37
1. Les parties s’engagent à autoriser progressivement la prestation
de services par les sociétés communautaires ou jordaniennes qui sont
établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, et
ce compte tenu de l’évolution du secteur des services dans les deux
parties.
2. Le conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la
mise en œuvre du paragraphe 1.
Article 38
Afin de garantir un développement coordonné des transports entre les
parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions de l’accès
réciproque au marché et la fourniture de services de transport routier,
ferroviaire, par voies navigables et, le cas échéant, aérien peuvent
faire l’objet d’accords spécifiques, négociés si nécessaires par
les parties après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 39
1. En ce qui concerne le transport maritime, les parties s’engagent
à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché
et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et
obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des
Nations unies applicable à l’une ou l’autre des parties au présent
accord. Les compagnies hors conférence sont libres d’agir en
concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent au
principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre
concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.
2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties :
a) S’abstiennent d’appliquer dans les accords bilatéraux
futurs avec des pays tiers des clauses de partage des cargaisons
concernant le commerce des vracs, secs et liquides, et le trafic de ligne.
Cela n’exclut cependant pas la possibilité d’appliquer de telles
clauses au trafic de ligne de marchandises dans des circonstances
exceptionnelles où des compagnies de navigation de l’une ou l’autre
partie au présent accord n’aurait pas, autrement, la possibilité de
participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers
concerné ;
b) Abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord,
toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques
et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires
déguisés sur la libre prestation de services dans le transport maritime
international.
Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l’autre
partie, utilisés pour le transport de marchandises, de voyageurs ou des
deux, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres
navires en ce qui le concerne l’accès aux ports, l’utilisation des
infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi
que, en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières,
la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le
chargement et le déchargement.
Chapitre III
Dispositions générales
Article 40
1. Les parties s’engagent à envisager l’extension du présent
titre en vue d’établir un « accord d’intégration
économique » tel que défini à l’article V de l’accord
général sur le commerce des services (GATS).
2. L’objectif visé au paragraphe 1 fait l’objet d’un premier examen
par le conseil d’association au plus tard cinq ans après l’entrée en
vigueur du présent accord.
3. Lors de cet examen, le conseil d’association tient compte des
progrès accomplis au niveau du rapprochement des lois entre les parties
dans les domaines d’activité concernés.
Article 41
1. Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des
limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité
publique ou de santé publique.
2. Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une
ou de l’autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l’exercice
de la puissance publique.
Article 42
Aux fins de l’application du présent titre, aucune disposition de l’accord
ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et
réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les
conditions de travail, l’établissement de personnes physiques et la
prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à
néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une
disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne
préjuge pas de l’application de l’article 41.
Article 43
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des
sociétés jordaniennes et des sociétés communautaires bénéficient
également des dispositions du présent titre.
Article 44
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d’un mois la
date d’entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant du
GATS, par l’une des parties à l’autres partie en vertu du présent
accord n’est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les
mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première
partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le
secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.
Article 45
Aux fins du présent titre, il n’est pas tenu compte du traitement
accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la Jordanie en vertu d’engagements
contractés lors d’accords d’intégration économique conformément
aux principes de l’article V du GATS.
Article 46
1. Nonobstant toute autre disposition de l’accord il n’est interdit
à aucune partie d’adopter des mesures pour des raisons prudentielles, y
compris pour la protection des investisseurs, déposants, preneurs d’assurances
ou personnes à l’égard desquelles un prestataire de services
financiers a une obligation fiduciaire ou pour garantir l’intégrité et
la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas
conformes aux dispositions de l’accord, elles ne doivent pas être
utilisées pour éluder les obligations découlant de l’accord pour une
partie.
2. Aucune disposition de l’accord ne doit être interprétée en ce sens
qu’elle imposerait à une partie de divulguer des informations relatives
à des affaires ou à des comptes de particuliers ou des informations
confidentielles en possession d’organismes publics.
Article 47
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas l’application
par chaque partie des mesures nécessaires pour éviter que ses mesures
relatives à l’accès des pays tiers à son marché soient contournées
par les dispositions du présent accord.
TITRE IV
PAIEMENTS, CIRCULATION DES CAPITAUX
ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES
Chapitre Ier
Paiements et circulation des capitaux
Article 48
Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, les paiements
courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des
services et des capitaux dans le cadre du présent accord ne sont soumis
à aucune restriction.
Article 49
1. Dans le cadre des dispositions du présent accord, sous réserve des
dispositions des articles 50 et 51, et sans préjudice à l’annexe VI
visée à l’article 30, paragraphe 2, point a, la circulation des
capitaux de la Communauté vers la Jordanie et la circulation des capitaux
liée à des investissements directs ne sont soumises à aucune
restriction.
2. Les sorties de capitaux jordaniens à destination de la Communauté,
autres que celles liées à des investissements directs, sont soumises aux
lois en vigueur en Jordanie.
3. Les parties se consultent afin de parvenir à une libération complète
des mouvements de capitaux dès que les conditions seront réunies.
Article 50
Sous réserve d’autres dispositions du présent accord ou d’autres
obligations internationales de la Communauté et de la Jordanie, les
dispositions de l’article 49 n’entravent pas l’application des
restrictions existant entre elles à la date d’entrée en vigueur du
présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux impliquant
des investissements directs, tels que les placements immobiliers, et l’établissement.
Toutefois, le transfert à l’étranger des investissements réalisés en
Jordanie par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés
dans la Communauté par des personnes résidant en Jordanie ainsi que des
bénéficiaires en découlant n’en sera pas affecté.
Article 51
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de
capitaux entre la Communauté ou la Jordanie causent ou risquent de causer
de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des
changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Jordanie,
la Communauté ou la Jordanie, respectivement, peuvent, conformément aux
conditions fixées dans le cadre du GATS et aux articles VIII et XIV des
statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures de
sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté
et la Jordanie pendant une période ne dépassant pas six mois, à
condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
Article 52
Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou la Jordanie
rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière
de balance des paiements, la Communauté ou la Jordanie, selon le cas,
peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et
XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée
limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne
peuvent excéder la portée strictement indispensable. La Communauté ou
la Jordanie, selon le cas, en informe immédiatement l’autre partie et
lui soumet le plus rapidemment possible un calendrier en vue de la
suppression de ces mesures.
Chapitre II
Concurrence et autres questions économiques
Article 53
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord,
dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre
la Communauté et la Jordanie :
a) Tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association
d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui
ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence ;
b) L’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une
position dominante sur l’ensemble des territoires de la Communauté ou
de la Jordanie ou dans une part substantielle de celui-ci ;
c) Toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base
des critères découlant de l’application des règles prévues aux
articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et,
pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de
l’acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi
que des règles commerciales relatives aux aides publiques, y compris le
droit dérivé.
3. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du
présent accord, le Conseil d’association adopte les réglementations
nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.
Tant que ces réglementations n’ont pas été adoptées, les
dispositions de l’accord relatif à l’interprétation et à l’application
des articles VI, XVI et XXIII du GATT s’appliquent à titre de
réglementation pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point iii, et des
parties correspondantes du paragraphe 2.
4. a) Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1,
point iii, les parties conviennent que pendant les cinq premières années
suivant l’entrée en vigueur du présent accord toute aide publique
octroyée par la Jordanie est évaluée en tenant compte du fait que ce
pays est considéré comme une zone indentique aux zones de la Communauté
visées à l’article 92, paragraphe 3, point a, du traité
instituant la Communauté européenne dans laquelle le niveau de vie est
anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi.
Le Conseil d’association décide, en tenant compte de la situation
économique de la Jordanie, si cette période doit être prorogée de cinq
ans en cinq ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide
publique, en informant, entre autres, annuellement l’autre partie du
montant total et de la répartition de l’aide accordée et en
fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d’aide. A la
demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur
certains cas particuliers d’aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II :
- le paragraphe 1, point iii, ne s’applique pas ;
- toute pratique contraire au paragraphe 1, point i, doit être
évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la
base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté
européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement no
26/1962 du Conseil.
6. Si la Communauté ou la Jordanie estime qu’une pratique est
incompatible avec le paragraphe 1, et :
- n’est pas correctement appréhendée par les règles d’application
visées au paragraphe 3, ou,
- en l’absence de telles règles et si une telle pratique
cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre partie ou un
préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des
services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité
d’association ou 30 jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d’association.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii, du
présent article, ces mesures appropriées, lorsque l’Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent
être adoptées qu’en conformité avec les procédures, et dans les
conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat
négocié sous ses auspices et applicables entre les parties.
7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au
paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d’informations
dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d’affaires.
Article 54
Les Etats membres et la Jordanie ajustent progressivement, sans
préjudice des engagements pris ou à prendre au GATT, tous les monopoles
d’Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin
de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe
plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement
et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des
Etats membres et ceux de la Jordanie. Le comité d’association sera
informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.
Article 55
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises
auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le
Conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année
suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure
perturbant les échanges entre la Communauté et la Jordanie dans une
mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, en droit ou en
fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
Article 56
1. Conformément aux dispositions du présent article et de l’annexe
VII, les parties assureront une protection adéquate et effective des
droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en
conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les
moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
2. La mise en œuvre de cet article et de l’annexe VII sera régulièrement
examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les
échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la
demande de l’une ou de l’autre partie, afin de parvenir à des
solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 57
Les parties s’efforcent de réduire les différences en matière de
normalisation et d’évaluation de la conformité. Le cas échéant,
elles concluent à cette fin des accords de reconnaissance mutuelle dans
le domaine de l’évaluation de la conformité.
Article 58
Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive
des marchés publics. Le Conseil d’associatioin organise des
consultations sur la réalisation de cet objectif.
TITRE V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Article 50
Objectifs
1. Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique,
dans leur intérêt mutuel et conformément aux objectifs de l’accord.
2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l’action de
la Jordanie, en vue de son développement économique et social durable.
Article 60
Champ d’application
1. La coopération s’appliquera de façon privilégié aux secteurs
confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de
libéralisation de l’ensemble de l’économie jordanienne et plus
spécialement par la libéralisation des échanges entre la Jordanie et la
Communauté.
2. De même, la coopération portera prioritairement sur les domaines
propres à faciliter le rapprochement des économies jordanienne et
communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d’emplois.
3. Les parties encourageront la coopération économique entre la Jordanie
et les autres pays de la région.
4. La mise en œuvre des différents aspects de la coopération
économique tiendra compte de la préservation de l’environnement et des
équilibres écologiques.
5. Les parties peuvent convenir d’étendre la coopération à d’autres
secteurs couverts par les dispositions du présent titre.
Article 61
Moyens et modalités
La coopération économique se réalise à travers, notamment :
a) Un dialogue économique régulier entre les deux parties qui
couvre tous les domaines de la politique macro-économique ;
b) Des échanges d’informations et d’idées dans chaque secteur
de la coopération, y compris des réunions de fonctionnaires et d’experts
;
c) Des actions de conseil, d’expertise et de formation ;
d) L’exécution d’actions conjointes telles que séminaires et
ateliers ;
e) L’assistance technique, administrative et réglementaire.
f) L’encouragement des coentreprises.
Article 62
Coopération régionale
Les parties s’attachent à favoriser tout type d’action à impact
régional ou associant d’autres pays de la région, afin de promouvoir
la coopération régionale, notamment :
- le commerce intra-régional ;
- le domaine de l’environnement ;
- le développement des infrastructures économiques ;
- la recherche scientifique et technologique ;
- le domaine culturel ;
- les questions douanières.
Article 63
Education et formation
Les parties coopèrent afin de définir et d’appliquer les moyens les
plus efficaces d’améliorer sensiblement la situation du secteur de l’éducation
et de la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les
entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les
administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de
normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. A ce
sujet, la formation professionnelle en vue de la restructuration
industrielle bénéficie d’une attention spéciale.
La coopération encourage aussi l’établissement de liens entre
organismes spécialisés de la Communauté et de la Jordanie et promet les
échanges d’informations et d’expériences et la mise en commun des
ressources techniques.
Article 64
Coopération scientifique, technique et technologique
La coopération vise à :
a) Favoriser l’établissement de liens permanents entre les
communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment :
- l’accès de la Jordanie aux programmes communautaires de
recherche et de développement en conformité avec les dispositions
communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces
programmes ;
- la participation de la Jordanie aux réseaux de coopération
décentralisée ;
- la promotion des synergies entre la formation et la recherche
;
b) Renforcer la capacité de recherche de la Jordanie ;
c) Stimuler l’innovation technologique, le transfert de
technologies nouvelles et de savoir-faire, afin d’accélérer l’ajustement
de l’industrie jordanienne.
Article 65
Environnement
1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l’environnement,
à maîtriser la pollution et à garantir l’utilisation rationnelle des
ressources naturelles, dans le but d’assurer un développement durable,
ainsi qu’à promouvoir les projets régionaux dans le domaine de l’environnement.
2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants :
- désertification ;
- qualité de l’eau de mer, maîtrise et prévention de la
pollution marine ;
- gestion des ressources en eau ;
- utilisation rationnelle de l’énergie ;
- gestion des déchets ;
- impact du développement industriel sur l’environnement en
général et sécurité des installations industrielles en particulier ;
- impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux
;
- éducation et sensibilisation à l’environnement ;
- utilisation d’outils modernes de gestion de l’environnement,
surveillance de l’environnement, en particulier utilisation du système
d’informations sur l’environnement (EIS) et techniques de l’étude d’impact
sur l’environnement ;
- salinisation.
Article 66
Coopération industrielle
La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager :
- la coopération industrielle entre les opérateurs
économiques de la Communauté et de la Jordanie, y compris l’accès de
la Jordanie aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises
ou aux réseaux de coopération décentralisée ;
- la modernisation et la restructuration de l’industrie
jordanienne ;
- le développement d’un environnement favorable à l’initiative
privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production
industrielle ;
- la coopération entre les PME communautaires et jordaniennes ;
- les transferts de technologies, l’innovation, la recherche
et le développement ;
- la diversification de la production industrielle en Jordanie ;
- la valorisation des ressources humaines ;
- l’amélioration de l’accès au financement des
investissements ;
- la stimulation de l’innovation ;
- l’amélioration des services d’information.
Article 67
Promotion et protection des investissements
La coopération vise la création d’un climat favorable et stable
pour les flux d’investissements en Jordanie et se réalise notamment à
travers :
- l’établissement de procédures harmonisées et
simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier pour
les petites et moyennes entreprises des deux parties), ainsi que des
dispositifs d’identification et d’information sur les opportunités d’investissements
;
- l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement,
le cas échéant, par la conclusion, entre la Jordanie et les Etats
membres, d’accords de protection des investissements et d’accords
destinés à éviter la double imposition ;
- l’accès au marché des capitaux pour le financement des
investissements productifs ;
- la création d’entreprises communes.
Article 68
Normalisation et évaluation de la conformité
Les Parties coopèrent en vue de développer :
a) L’utilisation des règles communautaires dans le domaine de la
normalisation, de la métrologie, des normes de qualité et de la
reconnaissance de la conformité ;
b) La mise à niveau des organismes jordaniens compétents en
matière d’évaluation de la conformité pour la conclusion, à terme et
dans la mesure du possible, d’accords de reconnaissance mutuelle dans le
domaine de l’évaluation de la conformité ;
c) Les structures chargées de la protection de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la
fixation des normes de qualité.
Article 69
Rapprochement des législations
Les Parties s’efforcent de rapprocher leurs législations afin de
faciliter la mise en œuvre de l’accord.
Article 70
Services financiers
La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes,
entre autres pour :
a) Le renforcement et la restructuration du secteur financier de la
Jordanie ;
b) L’amélioration des systèmes de comptabilité, de
surveillance et de réglementation des banques, assurances et autres
secteurs financiers en Jordanie.
Article 71
Agriculture
La coopération porte en particulier sur les aspects suivants :
- soutien des politiques mises en œuvre pour diversifier la
production ;
- promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement
;
- resserrement des relations entre entreprises, groupes et
organisations professionnelles de la Communauté et de la Jordanie sur une
base volontaire ;
- assistance technique et formation ;
- harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires ;
- développement rural intégré, y compris l’amélioration
des services essentiels et le développement d’activités économiques
annexes ;
- coopération entre les régions rurales, échanges d’expérience
et de savoir-faire en matière de développement rural.
Article 72
Transport
La coopération vise à :
- la restructuration et la modernisation des infrastructures
routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes
de communication transeuropéens d’intérêt commun ;
- la définition et l’application de standards de
fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté ;
- la rénovation des équipements techniques selon les standards
communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport
rail-route, la conteneurisation et le transbordement ;
- l’assouplissement progressif des prescriptions en matière
de transit ;
- l’amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de
fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération
entre les organismes nationaux compétents.
Article 73
Télécommunications et technologies de l’information
Les actions de coopération sont orientées notamment vers :
a) Le cadre général des télécommunications ;
b) La normalisation, les essais de conformité et la certification
en matière de technologies de l’information et des télécommunications
;
c) La diffusion des nouvelles technologies de l’information, en
particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions (les
Réseaux numériques à intégration des services [RNIS], l’Echange des
données informatisées [EDI]) ;
d) La stimulation de la recherche et de la mise au point de
nouvelles facilités de communication et de technologies de l’information
visant à développer le marché des équipements, des services et des
applications liées aux technologies de l’information et aux
communications, services et installations.
Article 74
Energie
Les actions de coopération sont orientées notamment vers :
- la promotion des énergies renouvelables et des sources
énergétiques nationales ;
- la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité
énergétique ;
- la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de
données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux
qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et
jordaniens ;
- le soutien aux efforts de modernisation et de développement
des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la
Communauté.
La coopération vise également à faciliter le transit du gaz, du
pétrole et de l’électricité.
Article 75
Tourisme
La coopération porte en priorité sur les aspects suivants :
- amélioration de la connaissance de l’industrie touristique
et de la cohérence des politiques du tourisme ;
- encouragement d’un étalement approprié de la saison
touristique ;
- promotion de la coopération entre les régions et des villes
de pays voisins ;
- amélioration de l’information destinée aux touristes et
protection de leurs intérêts ;
- mise en évidence de l’importance du patrimoine culturel
pour le tourisme ;
- préservation de l’interaction entre le tourisme et l’environnement
;
- renforcement de la dimension concurrentielle du tourisme par l’encouragement
du professionnalisme, notamment en ce qui concerne la gestion hôtelière
;
- échange d’informations sur le développement du tourisme et
les projets de commercialisation, les foires, les expositions, les
conventions et les publications.
Article 76
Coopération douanière
1. Les Parties s’engagent à développer la coopération douanière
afin de garantir le respect des dispositions commerciales. Cette
coopération concerne en priorité :
a) La simplification des contrôles et des procédures douanières
;
b) L’application du document administratif unique et d’un lien
entre les régimes de transit de la Communauté et de la Jordanie.
2. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le
présent accord, les autorités administratives des parties contractantes
se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole 4,
notamment pour la luttre contre la drogue et le blanchiment d’argent.
Article 77
Coopération dans le domaine statistique
La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées
afin de disposer d’une base fiable pour l’exploitation des données
statistiques relatives au commerce, à la population, aux mouvements
migratoires et, en général, à tous les domaines qui se prêtent à l’établissement
de statistiques.
Article 78
Blanchiment de l’argent
1. Les Parties conviennent de coopérer afin d’empêcher l’utilisation
de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d’activités
crimminelles en général et du trafic illicite de la drogue en
particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance
administrative et technique en vue d’adopter des normes appropriées de
lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles
arrêtées en la matière par la Communauté et les instances
internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d’action
financière international (GAFI).
Article 79
Lutte contre la drogue
1. La coopération vise à :
- améliorer l’efficacité des politiques et mesures d’application
pour prévenir et combattre la production, l’offre et le trafic
illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l’abus
de ces substances ;
- encourager une approche conjointe de réduction de la
consommation illicite de ces produits.
2. Les Parties définissent ensemble, conformément à leur législation
respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées
pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorqu’elles ne sont pas
conjointes, font l’objet de consultations et d’une coordination
étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions publiques et privées
compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de la
Jordanie, de la Communauté et de ses Etats membres.
3. La coopération est réalisée en particulier à travers les échanges
d’informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment :
- la création ou l’extension d’institutions
socio-sanitaires et de centres d’information pour le traitement et la
réinsertion des toxicomanes ;
- la mise en œuvre de projets de prévention, de formation et
de recherche épidémiologique ;
- l’établissement de normes afférentes à la prévention du
détournement des précurseurs et des autres substances essentielles
utilisés pour la fabrication illicite des stupéfiants et de substances
psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la
Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le
groupe d’action sur les produits chimiques (GAPC).
TITRE VI
COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE
ET CULTURELLE
Chapitre Ier
Dialogue social
Article 80
1. Il est instauré entre les Parties un dialogue régulier portant sur
tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2. Il est l’instrument de la recherche des voies et conditions des
progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l’égalité
de traitement et l’intégration sociale des ressortissants jordaniens et
communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs :
a) Aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes ;
b) Aux migrations ;
c) A l’immigration clandestine et aux conditions de retour des
personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative
au séjour et à l’établissement applicable dans le pays hôte ;
c) Aux actions et programmes favorisant l’égalité de traitement
entre les ressortissants jordaniens et communautaires, la connaissance
mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance
et l’abolition des discriminations.
Article 81
Le dialogue dans le domaine social prend place au niveau et selon des
modalités identiques à ceux prévus au titre Ier du présent
Accord qui peut également lui servir de cadre.
Chapitre II
Actions de coopération en matière sociale
Article 82
1. Les Parties reconnaissent l’importance du développement social
qui devrait accompagner le développement économique. Elles accordent une
priorité particulière au respect des droits sociaux fondamentaux.
2. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les
Parties, des actions et programmes portant sur tout thème d’intérêt
pour elles seront mis en place.
Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire :
a) La réduction de la pression migratoire, notamment à travers la
création d’emplois et le développement de la formation dans les zones
d’émigration ;
b) La réinsertion des personnes rapatriées en raison du
caractère illégal de leur situation ;
c) La promotion du rôle de la femme dans le processus de
développement économique et social, notamment à travers l’éducation
et les médias, et ce dans le cadre de la politique jordanienne en la
matière ;
d) Le développement et le renforcement des programmes jordaniens
de planning familial et de la protection de la mère et de l’enfant ;
e) L’amélioration du système de protection sociale ;
f) L’amélioration du système de couverture sanitaire ;
g) L’amélioration des conditions de vie dans les régions
défavorisées à forte densité de population ;
h) La mise en œuvre et le financement de programmes d’échanges
et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d’origine
européenne et jordanienne, résidant dans les Etats membres, en vue de
promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la
tolérance.
Article 83
Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination
avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.
Article 84
Un groupe de travail est créé par le Conseil d’association avant la
fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du
présent accord. Il est chargé de l’évaluation permanente et
régulière de la mise en œuvre des dispositions des chapitres Ier
et II.
Chapitre III
Coopération en matière sociale et échange d’informations
Article 85
1. Afin d’améliorer leurs connaissance et compréhension
réciproques, et en tenant compte des actions déjà développées, les
Parties s’engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux
asseoir les conditions d’un dialogue culturel durable et à promouvoir
une coopération culturelle entre elles, sans exclure a priori
aucun domaine d’activité.
2. Les Parties accordent dans la définition des actions et programmes de
coopération, de même que des activités conjointes, une attention
particulière aux publics jeunes et aux moyens d’expression et de
communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la
protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.
3. Les Parties conviennent que les programmes de coopération culturelle
existant dans la Communauté ou dans l’un ou plusieurs de ses Etats
membres peuvent être étendus à la Jordanie.
4. Les Parties promeuvent les actions d’intérêt réciproque dans le
domaine de l’information et des communications.
TITRE VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 86
Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs
de l’Accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur
de la Jordanie selon les modalités et avec les moyens financiers
appropriés.
Ces modalités sont arrêtées d’un commun accord entre les Parties au
moyen des instruments les plus appropriés à partir de l’entrée en
vigueur de l’Accord.
Les domaines d’application de cette coopération, outre les thèmes
relevant des titre V et VI du présent Accord, sont plus particulièrement
:
- la facilitation des réformes visant la modernisation de l’économie
;
- la mise à niveau des infrastructures économiques ;
- la promotion de l’investissement privé et des activités
créatrices d’emplois ;
- la prise en compte des conséquences sur l’économie
jordanienne de la mise en place progressive d’une zone de
libre-échange, notamment sous l’angle de la mise à niveau et de la
reconversion de l’industrie ;
- l’accompagnement des politiques mises en œuvre dans les
secteurs sociaux.
Article 87
Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les
programmes d’ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en
coordination étroite avec les autorités jordaniennes et les autres
contributeurs, en particulier les institutions financières
internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer
les politiques structurelles de la Jordanie visant au rétablissement des
grands équilibres financiers et à la création d’un environnement
économique propice à l’accélération de la croissance, tout en
veillant à améliorer le bien-être social de la population.
Article 88
En vue d’assurer une approche coordonnée des problèmes
macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de
la mise en œuvre progressive des dispositions de l’Accord, les Parties
accorderont une attention particulière au suivi de l’évolution des
échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté
et la Jordanie dans le cadre du dialogue économique régulier instauré
en vertu du titre V.
TITRE VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
GÉNÉRALES ET FINALES
Article 89
Il est instauré un Conseil d’association qui se réunit au niveau
ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l’initiative
de son président dans les conditions prévues par son règlement
intérieur.
Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l’Accord
ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt
commun.
Article 90
1. Le Conseil d’association est composé, d’une part, de membres du
Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des
Communautés européennes et, d’autre part, de membres du Gouvernement
de Jordanie.
2. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter
dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle
par un membre du Conseil de l’Union européenne et un membre du Royaume
de Jordanie selon les modalités à prévoir dans le règlement
intérieur.
Article 91
Pour la réalisation des objectifs fixés par l’Accord, et dans les
cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un
pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les Parties, qui sont tenues
de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association
peut également formuler toutes recommandations utiles.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun
accord entre les Parties.
Article 92
1. Il est institué un Comité d’association qui est chargé de la
gestion de l’accord sous réserve des compétences attribuées au
Conseil.
2. Le Conseil d’association peut déléguer au Comité tout ou partie de
ses compétences.
Article 93
1. Le Comité d’association, qui se réunit au niveau des
fonctionnaires, est composé, d’une part, de représentants des membres
du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés
européennes et, d’autre part, de représentants du Royaume de Jordanie.
2. Le Comité d’association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Comité d’association est exercée à tour de rôle
par un représentant de la présidence du Conseil de l’Union européenne
et un représentant du Royaume de Jordanie.
Article 94
1. Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour
la gestion de l’accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a
délégué ses compétences.
2. Les décisions sont arrêtées d’un commun accord entre les parties
et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les
mesures que nécessite leur exécution.
Article 95
Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de
travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre de l’accord.
Article 96
Le Conseil d’association prend toute mesure utile pour faciliter la
coopération et les contacts entre le Parlement européen et le Parlement
jordanien.
Article 97
1. Chaque partie peut saisir le Conseil d’association de tout
différend relatif à l’application et à l’interprétation du
présent accord.
2. Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de
décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour
assurer l’application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n’est pas possible de régler le différend
conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation
d’un arbitre à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un
deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application
de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés
comme une seule partie au différend.
Le Conseil d’association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour
l’application de la décision des arbitres.
Article 98
Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie contractante
de prendre les mesures :
a) Qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation
d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) Relatives à la production et au commerce d’armes, de
munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement
ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que
ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les
produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
c) Qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas
de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix
publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de
déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations
qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la
sécurité internationale.
Article 99
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de
toute disposition particulière y figurant :
- le régime appliqué par le Royaume de Jordanie à l’égard
de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les
Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
- le régime appliqué par la Communauté à l’égard de la
Jordanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les
ressortissants jordaniens ou ses sociétés.
Article 100
En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l’accord
n’aura pour effet :
- d’étendre les avantages accordés par une partie dans le
domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel
est liée cette partie ;
- d’empêcher l’adoption ou l’application par une partie
de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l’évasion fiscale ;
- de faire obstacle au droit d’une partie d’appliquer les
dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne
se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu
de résidence.
Article 101
1. Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière
nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du
présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le
présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des
obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des
mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas d’urgence
spéciale, fournir au Conseil d’association toutes les informations
pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de
rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins
le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées
immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de
consultations au sein de celui-ci à la demande de l’autre partie.
Article 102
Les protocoles 1 à 4, ainsi que les annexes I à VII, font partie
intégrante de l’accord. Les déclarations et échanges de lettres
figurent à l’acte final qui fait partie intégrante de l’accord.
Article 103
Aux fins du présent accord, le terme « parties »
signifie, d’une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la
Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences
respectives, et la Jordanie, d’autre part.
Article 104
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention
à l’autre partie.
L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.
Article 105
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les
traités instituant la Communauté européenne et la Communauté
européenne du charbon et de l’acier sont appliqués et dans les
conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire
de la Jordanie.
Article 106
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque,
italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces
textes faisant également foi. Il est déposé auprès du secrétariat
général du Conseil de l’Union européenne.
Article 107
1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon
les procédures qui leur sont propres.
L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
date à laquelle les parties contractantes se notifient l’accomplissement
des procédures visées au premier alinéa.
2. Dès son entrée en vigueur, l’accord remplace l’accord de
coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume
hachémite de Jordanie, ainsi que l’accord entre la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et le Royaume hachémite de
Jordanie, signés à Bruxelles le 18 janvier 1977.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I. - Liste des produits industriels originaires de Jordanie sur
lesquels la Communauté peut maintenir un élément agricole tel que visé
à l’article 10, paragraphe 1.
Annexe II. - Liste des produits industriels originaires de la Communauté
sur lesquels la Jordanie peut maintenir un élément agricole tel que
visé à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2.
Annexe III. - Liste des produits industriels originaires de la Communauté
auxquels s’applique, lors de l’importation en Jordanie, le calendrier
de démantèlement des droits visés à l’article 11, paragraphes 3 et
4.
Annexe IV. - Liste des produits industriels originaires de la Communauté
visés à l’article 11, paragraphe 5.
Annexe V. - Liste des réserves de la Communauté visées à l’article
30, paragraphe 1, point b (droit d’établissement).
Annexe VI. - Liste de réserves de la Jordanie visées à l’article 30,
paragraphe 2, point a (droit d’établissement).
Annxe VII. - Propriété intellectuelle et industrielle visée à l’article
56.
A N N E X E I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1
CODE NC |
DÉSIGNATION |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt,
képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao : |
0403.10.51 à
0403.10.99 |
- - yoghourts aromatisés ou additionnés de
fruits ou de cacao ; |
0403.90.71 à
0403.90.99 |
- - autres, aromatisés ou additionnés de
fruits ou de cacao. |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du
lait ; pâtes à tartiner laitières : |
0405.20 |
- pâtes à tartiner laitières : |
0405.20.10 |
- - d’une teneur en poids de matières grasses
égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % ; |
0405.20.30 |
- - d’une teneur en poids de matières grasses
égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %. |
0710.40.00 |
Maïs doux (non cuit ou cuit à l’eau ou à la
vapeur), congelé. |
0711.90.30 |
Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de
gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par
exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état. |
Ex 1517 |
Margarine ; mélanges ou préparations
alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou
de fractions de différentes graisses ou huiles du présent
chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs
fractions du no 1516 : |
1517.10.10 |
- margarine, à l’exclusion de la margarine
liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du
lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % ; |
1517.90.10 |
- autres, d’une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n’excédant pas
15 %. |
1702.50.00 |
Fructose chimiquement pur. |
Ex 1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat
blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en
poids plus de 10 % de saccharose sans addition d’autres
matières, du code NC 1704.90.10. |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires
contenant du cacao. |
Ex 1901 |
Extraits de malt ; préparations alimentaires de
farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne
contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 50 % en
poids, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations
alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne
contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une
proportion inférieure à 5 % en poids calculé sur une base
entièrement dégraissée, à l’exclusion des préparations
relevant du code NC 1901.90.91. |
Ex 1902 |
Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes
alimentaires farcies relevant des codes NC 1902.20.10 et
1902.20.30 ; couscous, même préparé. |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir
de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés,
criblures ou formes similaires. |
1904 |
Produits à base de céréales obtenues par
soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales
(autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres
grains travaillés (à l’exception de la farine et de la
semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni
comprises ailleurs. |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou
de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets
vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles
et produits similaires. |
2001.90.30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé
ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique. |
2001.90.40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles
similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au
vinaige ou à l’acide acétique. |
2004.10.91 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules
ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre
ou à l’acide acétique, congelées. |
2004.90.10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé
ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique,
congelé. |
2005.20.10 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules
ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre
ou à l’acide acétique, non congelées. |
2005.80.00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé
ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique,
non congelé. |
2008.99.85 |
Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays
var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition
de sucre ni d’alcool. |
2008.99.91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles
similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou
conservées, sans addition de sucre ni d’alcool. |
2101.12.98 |
Préparations à base de café. |
2101.20.98 |
Préparations à base de thé ou de maté. |
2101.30.19 |
Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion
de la chicorée torréfiée. |
2101.30.99 |
Extraits, essences et concentrés de
succédanés torréfiés de café, à l’exclusion de ceux de la
chicorée torréfiée. |
2102.10.31 à
2102.10.39 |
Levures de panification. |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du
cacao. |
Ex 2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs, autres que celles qui relèvent des codes NC
2106.10.20, 2106.90.20 et 2106.90.92 et que les sirops de sucre
aromatisés ou additionnés de colorants. |
2202.90.91
2202.90.95
2202.90.99 |
Boissons non alcooliques, à l’exclusion des
jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des
produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses
provenant des produits des codes NC 0401 à 0404. |
2905.43.00 |
Mannitol. |
2905.44 |
D-glucitol (sorbitol). |
Ex 3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des
caséines. |
Ex 3505.10 |
Dextrine et autres amidons et fécules
modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés
ou éthérifiés du code NC 3505.10.50. |
3505.20 |
Colles à base d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés. |
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage,
accélarateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes
et autres produits et préparations (parements préparés et
préparations pour le mordançage, par exemple), des types
utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie
du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris
ailleurs : |
3809.10 |
- à base de matières amylacées. |
3824.60 |
Sorbitol, autre que celui du code NC 2905.44. |
A N N E X E I I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2
ET À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2
CODE NC |
DÉSIGNATION |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt,
képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao : |
0403.10.51 à
0403.10.99 |
- - yoghourts aromatisés ou additionnés de
fruits ou de cacao ; |
0403.90.71 à
0403.90.99 |
- - autres, aromatisés ou additionnés de
fruits ou de cacao. |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du
lait ; pâtes à tartiner laitières : |
0405.20 |
- pâtes à tartiner laitières : |
0405.20.10 |
- - d’une teneur en poids de matières grasses
égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % ; |
0405.20.30 |
- - d’une teneur en poids de matières grasses
égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %. |
0710.40.00 |
Maïs doux (non cuit ou cuit à l’eau ou à la
vapeur), congelé. |
0711.90.30 |
Maïs doux conservé provisoirement (au moyen de
gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par
exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état. |
Ex 1517 |
Margarine ; mélanges ou préparations
alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou
de fractions de différentes graisses ou huiles du présent
chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs
fractions du no 1516 : |
1517.10.10 |
- margarine, à l’exclusion de la margarine
liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du
lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % ; |
1517.90.10 |
- autres, d’une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n’excédant pas
15 %. |
1520.00.00 |
Glycérol brut ; eaux et lessives
glycérineuses. |
1702.50.00 |
Fructose chimiquement pur. |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat
blanc). |
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée. |
1805 |
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres
édulcorants. |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires
contenant du cacao. |
1901 |
Extraits de malt ; préparations alimentaires de
farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt ne
contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 40 % en
poids calculé sur une base entièrement dégraissée, non
dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de
produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de
cacao ou en contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur
une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises
ailleurs. |
Ex 1902 |
Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes
alimentaires farcies relevant des codes NC 1902.20.10 et
1902.20.30 ; couscous, même préparé. |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir
de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés,
criblures ou formes similaires. |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par
soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales
(autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres
grains travaillés (à l’exception de la farine et de la
semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni
comprises ailleurs. |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou
de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets
vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles
et produits similaires. |
2001.90.30 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé
ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique. |
2001.90.40 |
Ignames, patates douces et parties comestibles
similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule égale ou supérieure à 5 %, préparés ou conservés au
vinaige ou à l’acide acétique. |
2004.10.91 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules
ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre
ou à l’acide acétique, congelées. |
2004.90.10 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé
ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique,
congelé. |
2005.20.10 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules
ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre
ou à l’acide acétique, non congelées. |
2005.80.00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé
ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique,
non congelé. |
2008.99.85 |
Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays
var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition
de sucre ni d’alcool. |
2008.99.91 |
Ignames, patates douces et parties comestibles
similaires de plantes, d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou
conservées, sans addition de sucre ni d’alcool. |
2101.12.98 |
Préparations à base de café. |
2101.20.98 |
Préparations à base de thé ou de maté. |
2101.30.19 |
Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion
de la chicorée torréfiée. |
2101.30.99 |
Extraits, essences et concentrés de
succédanés torréfiés de café, à l’exclusion de ceux de la
chicorée torréfiée. |
2105 |
Glaces de consommation, même contenant du
cacao. |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs. |
2202.90.91
2202.90.95
2202.90.99 |
Boissons non alcooliques, à l’exclusion des
jus de fruits ou de légumes du code NC 2009, contenant des
produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses
provenant des produits des codes NC 0401 à 0404. |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre
alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. ; eaux-de-vie,
liqueurs et autres boissons spiritueuses. |
2905.43.00 |
Mannitol. |
2905.44 |
D-glucitol (sorbitol). |
Ex 3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des
caséines. |
Ex 3505.10 |
Dextrine et autres amidons et fécules
modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés
ou éthérifiés du code NC 3505.10.50. |
3505.20 |
Colles à base d’amidons ou de fécules, de
dextrines ou d’autres amidons ou fécules modifiés. |
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage,
accélarateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes
et autres produits et préparations (parements préparés et
préparations pour le mordançage, par exemple), des types
utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie
du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris
ailleurs : |
3809.10 |
- à base de matières amylacées. |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de
fonderie, produits chimiques et préparations des industries
chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant
en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris
ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques et des
industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs. |
3824.60 |
- Sorbitol, autre que celui du code NC 2905.44. |
A N N E X E III
LISTE DES PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ AUXQUELS S’APPLIQUE,
LORS DE L’IMPORTATION EN JORDANIE, LE CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT DES
DROITS VISÉ À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHES 3 ET 4
LISTE A 050100000 ; 050210000 ; 050290000 ;
050300000 ; 050510000 ; 050590000 ; 050610000 ; 050690000 ; 050710000 ;
050790000 ; 050800000 ; 130232100 ; 140110000 ; 140120000 ; 140190000 ;
140210000 ; 140290000 ; 140310000 ; 140390000 ; 140410900 ; 140420000 ;
140490100 ; 152000100 ; 152190900 ; 180400000 ; 180500100 ; 190110100 ;
190110200 ; 190190200 ; 210610100 ; 210690300 ; 210690400 ; 210690600 ;
250300000 ; 250410000 ; 250490000 ; 250700000 ; 250810000 ; 250820000 ;
250830000 ; 250840000 ; 250850000 ; 250860000 ; 250870000 ; 250900000 ;
251010000 ; 251020000 ; 251110000 ; 251120000 ; 251200000 ; 251319000 ;
251320100 ; 251400000 ; 251910000 ; 251990000 ; 252020100 ; 252400000 ;
252610000 ; 252620000 ; 252810000 ; 252890000 ; 253090200 ; 253090300 ;
260111000 ; 260112000 ; 260120000 ; 260200000 ; 260300000 ; 260400000 ;
260500000 ; 260600000 ; 260700000 ; 260800000 ; 260900000 ; 261000000 ;
261100000 ; 261210000 ; 261220000 ; 261310000 ; 261390000 ; 261400000 ;
261510000 ; 261590000 ; 261610000 ; 261690000 ; 261710000 ; 261790000 ;
261800000 ; 261900000 ; 262011000 ; 262019000 ; 262020000 ; 262030000 ;
262040000 ; 262050000 ; 262090000 ; 262100000 ; 270111000 ; 270112000 ;
270119000 ; 270120000 ; 270210000 ; 270220000 ; 270300000 ; 270400000 ;
270500000 ; 270600000 ; 270710000 ; 270720000 ; 270730000 ; 270740000 ;
270750000 ; 270760000 ; 270791000 ; 270799000 ; 270810000 ; 270820000 ;
270900000 ; 271000520 ; 271000700 ; 271220100 ; 271311000 ; 271312000 ;
271320000 ; 271390000 ; 271410000 ; 271490000 ; 280130000 ; 280200000 ;
280300000 ; 280429100 ; 280429200 ; 280470000 ; 280490000 ; 280511000 ;
280519000 ; 280521000 ; 280522000 ; 280530000 ; 280540000 ; 280620000 ;
280700000 ; 280800000 ; 280910000 ; 280920000 ; 281000000 ; 281111000 ;
281119100 ; 281119900 ; 281122000 ; 281129000 ; 281210100 ; 281210200 ;
281210300 ; 281210400 ; 281210500 ; 281210600 ; 281210700 ; 281210800 ;
281210900 ; 281290000 ; 281310000 ; 281390000 ; 281520000 ; 281530000 ;
281610000 ; 281620000 ; 281630000 ; 281700000 ; 281810000 ; 281820000 ;
281830000 ; 281990100 ; 282010000 ; 282110100 ; 282120100 ; 282200100 ;
282300000 ; 282410000 ; 282420000 ; 282490000 ; 282510000 ; 282520000 ;
282530000 ; 282540000 ; 282550000 ; 282560000 ; 282570000 ; 282580000 ;
282590000 ; 282611000 ; 282612000 ; 282619000 ; 282620000 ; 282630000 ;
282690000 ; 282710000 ; 282720000 ; 282731000 ; 282732000 ; 282733000 ;
282734000 ; 282735000 ; 282736000 ; 282738000 ; 282739000 ; 282741900 ;
282749900 ; 282911000 ; 282919000 ; 282990100 ; 283010000 ; 283020000 ;
283030000 ; 283090000 ; 283311000 ; 283319000 ; 283321000 ; 283322000 ;
283323000 ; 283324000 ; 283325000 ; 283326000 ; 283327000 ; 283329000 ;
283330000 ; 283340000 ; 283421000 ; 283429100 ; 283510100 ; 283522100 ;
283523100 ; 283524100 ; 283525100 ; 283526100 ; 283529100 ; 283531100 ;
283539100 ; 283610100 ; 283620100 ; 283630100 ; 283640100 ; 283650100 ;
283660100 ; 283670100 ; 283691100 ; 283692100 ; 283699100 ; 283911000 ;
283919000 ; 283920000 ; 283990000 ; 284011000 ; 284019000 ; 284020000 ;
284030000 ; 284190100 ; 284190200 ; 284410000 ; 284420000 ; 284430000 ;
284440000 ; 284450000 ; 284510000 ; 284590000 ; 284610000 ; 284690000 ;
284700000 ; 284910000 ; 284920000 ; 284990000 ; 290110100 ; 290121100 ;
290122100 ; 290123100 ; 290124100 ; 290129100 ; 290211100 ; 290219100 ;
290220100 ; 290230100 ; 290241100 ; 290242100 ; 290243100 ; 290244100 ;
290250100 ; 290260100 ; 290270100 ; 290290100 ; 290290910 ; 290322000 ;
290341000 ; 290342000 ; 290344000 ; 290345100 ; 290346100 ; 290347100 ;
290349100 ; 290362100 ; 290410100 ; 290420100 ; 290490200 ; 290511100 ;
290512100 ; 290513100 ; 290514100 ; 290515100 ; 290516100 ; 290517100 ;
290519200 ; 290522100 ; 290529100 ; 290531100 ; 290532100 ; 290539100 ;
290541100 ; 290542100 ; 290543100 ; 290544100 ; 290545100 ; 290549100 ;
290550200 ; 290629100 ; 290729100 ; 290810000 ; 290820000 ; 290890000 ;
290911000 ; 290919100 ; 290920100 ; 290930100 ; 290941100 ; 290942100 ;
290943100 ; 290944100 ; 290949100 ; 290950100 ; 290960100 ; 291211100 ;
291212100 ; 291213100 ; 291219100 ; 291221100 ; 291229100 ; 291230100 ;
291241100 ; 291242100 ; 291249100 ; 291250100 ; 291260100 ; 291411100 ;
291412100 ; 291413100 ; 291419100 ; 291421100 ; 291422100 ; 291423100 ;
291429100 ; 291431100 ; 291439100 ; 291440100 ; 291450100 ; 291461100 ;
291469100 ; 291470100 ; 291511100 ; 291512100 ; 291513100 ; 291521100 ;
291522100 ; 291523100 ; 291524100 ; 291529100 ; 291531100 ; 291532100 ;
291533100 ; 291534100 ; 291535100 ; 291539100 ; 291540100 ; 291550100 ;
291560100 ; 291570100 ; 291590100 ; 291611100 ; 291612100 ; 291613100 ;
291614100 ; 291615100 ; 291619100 ; 291620100 ; 291631100 ; 291632100 ;
291634100 ; 291635100 ; 291639100 ; 291711910 ; 291712910 ; 291713910 ;
291714100 ; 291719910 ; 291720910 ; 291731910 ; 291732910 ; 291733910 ;
291734910 ; 291735100 ; 291736910 ; 291737910 ; 291739910 ; 291811100 ;
291812100 ; 291813100 ; 291815100 ; 291816100 ; 291817100 ; 291819200 ;
291821100 ; 291822100 ; 291823100 ; 291829100 ; 291830100 ; 291890100 ;
291900100 ; 292010100 ; 292090500 ; 292111100 ; 292112100 ; 292119500 ;
292121100 ; 292122100 ; 292129100 ; 292130100 ; 292141000 ; 292142000 ;
292143100 ; 292144100 ; 292145100 ; 292149920 ; 292151100 ; 292159100 ;
292229100 ; 292421110 ; 292421920 ; 292511100 ; 292690300 ; 292700100 ;
292800100 ; 292910000 ; 292990100 ; 292990200 ; 292990900 ; 293010100 ;
293020100 ; 293030100 ; 293040100 ; 293090100 ; 293211100 ; 293212100 ;
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950631000 ; 950632000 ; 950639000 ; 950640000 ; 950651000 ; 950659000 ;
950661000 ; 950662000 ; 950669000 ; 950670000 ; 950691000 ; 950699000 ;
950710000 ; 950720000 ; 950730000 ; 950790000 ; 950800000 ; 960110000 ;
960190100 ; 960190900 ; 960200200 ; 960200900 ; 960310000 ; 960321000 ;
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960400000 ; 960500000 ; 960810900 ; 960820000 ; 960831000 ; 960839000 ;
960840000 ; 960850000 ; 960860000 ; 960891000 ; 960899900 ; 960910900 ;
960920000 ; 960990000 ; 961000000 ; 961100000 ; 961210000 ; 961220000 ;
961310000 ; 961320000 ; 961330000 ; 961380000 ; 961390000 ; 961420000 ;
961490000 ; 961511000 ; 961519000 ; 961590000 ; 961620000 ; 961700000 ;
961800000 ; 970110000 ; 970190000 ; 970200000 ; 970300000 ; 970400000 ;
970500900 ; 970600000.
A N N E X E I V
LISTE DES PRODUITS INDUSTRIELS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ VISÉS À L’ARTICLE
11, PARAGRAPHE 4
210320000 ; 220300000 ; 220300100 ; 220300200 ; 220300900 ; 220500000 ;
220510000 ; 220590000 ; 240200000 ; 240210000 ; 240220000 ; 240290000 ;
240290200 ; 240300000 ; 240310000 ; 240390000 ; 240391000 ; 240399000 ;
240399200 ; 240399300 ; 240399900 ; 570100000 ; 570110000 ; 570190000 ;
570200000 ; 570210000 ; 570220000 ; 570230000 ; 570231000 ; 570239000 ;
570240000 ; 570241000 ; 570249000 ; 570250000 ; 570251000 ; 570259000 ;
570290000 ; 570291000 ; 570299000 ; 570300000 ; 570310000 ; 570390000 ;
570400000 ; 570410000 ; 570500000 ; 610110000 ; 610190000 ; 610210000 ;
610230000 ; 610290000 ; 610312000 ; 610319000 ; 610321000 ; 610322000 ;
610323000 ; 610329000 ; 610339000 ; 610349000 ; 610412000 ; 610413000 ;
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610459000 ; 610461000 ; 610469000 ; 610610000 ; 610811000 ; 610819000 ;
610829000 ; 610832000 ; 610839000 ; 610899000 ; 611090000 ; 611190000 ;
611220000 ; 611231000 ; 611239000 ; 611241000 ; 611249000 ; 611300000 ;
611410000 ; 611490000 ; 611599900 ; 611610000 ; 611691000 ; 611692000 ;
611693000 ; 611699000 ; 611171000 ; 611720000 ; 611780000 ; 611790000 ;
620113000 ; 620119000 ; 620199000 ; 620219000 ; 620291000 ; 620299000 ;
620590000 ; 620610000 ; 620640000 ; 620690000 ; 620711000 ; 620719000 ;
620722000 ; 620729000 ; 620792000 ; 620799000 ; 620811000 ; 620819000 ;
620821000 ; 620822000 ; 620829000 ; 620891000 ; 620892000 ; 620899000 ;
620910000 ; 620990000 ; 621010000 ; 621040000 ; 621050000 ; 621111000 ;
621112000 ; 621120000 ; 621131000 ; 621133000 ; 621139000 ; 621141000 ;
621143000 ; 621149000 ; 621220000 ; 621230000 ; 621290000 ; 621310000 ;
621320000 ; 621390000 ; 621600000 ; 621710900 ; 621790000 ; 630900000 ;
630900100 ; 630900900 ; 640110000 ; 640191000 ; 640192000 ; 640199000 ;
640212000 ; 640219000 ; 640220000 ; 640230000 ; 640291000 ; 640299000 ;
640510000 ; 640520000 ; 640590000 ; 640610000 ; 640620000 ; 640691000 ;
640699100 ; 640699200 ; 640699910 ; 640699990 ; ex 870310000* ; ex
870321000* ; ex 870322000* ; ex 870323000* ; ex 870324000* ; ex 870331000*
; ex 870332000* ; ex 870333000* ; ex 870339000* ; 940120000 ; 940130000 ;
940140000 ; 940150000 ; 940161000 ; 940169000 ; 940171000 ; 940179000 ;
940180000 ; 940190000 ; 940210100 ; 940310000 ; 940320000 ; 940330000 ;
940340000 ; 940350000 ; 940360000 ; 940370000 ; 940380000 ; 940390000 ;
940410000 ; 940421000 ; 940429000 ; 940430000 ; 940490000 ; 940510000 ;
940520000 ; 940530000 ; 940540900 ; 940550900 ; 940560000 ; 940591000 ;
940592000 ; 940599000 ; 940600190 ; 940600200 ; 940600300 ; 940600900.
(*) On entend par « véhicules usagés », les
véhicules qui ont plus de six mois après l’enregistrement et qui ont
roulé au moins 6 000 km.
A N N E X E V
LISTE DES RÉSERVES DE LA COMMUNAUTÉ
VISÉES À L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1, POINT B
Exploitation minière :
Dans certains Etats membres, une concession peut être exigée d’une
société non contrôlée par la CE.
Pêche :
L’accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans
les eaux territoriales des Etats membres de la Communauté et leur
exploitation sont limités aux bateaux de pêche battant pavillon d’un
territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Acquisition de biens immobiliers :
Dans certains Etats membres, l’acquisition de biens immobiliers est
soumise à restrictions.
Services audiovisuels, y compris radiophoniques :
Le traitement national en ce qui concerne la production et la
distribution, y compris la diffusion et autres formes de transmission au
public peut être réservé aux œuvres audiovisuelles réunissant
certains critères d’origine.
Services de télécommunications, y compris les services mobiles et par
satellite.
Services réservés :
Dans certains Etats membres, l’accès au marché en ce qui concerne les
services et infrastructures complémentaires est restreint.
Agriculture :
Dans certains Etats membres, le traitement national n’est pas applicable
aux sociétés non contrôlées par la CE qui souhaitent entreprendre des
activités agricoles.
L’acquisition de vignobles par des sociétés non contrôlées par la CE
est soumise à notification ou, si nécessaire, à autorisation.
Services de presse :
Dans certains Etats membres, des restrictions existent en ce qui concerne
la participation étrangère dans des sociétés d’édition et de
radiodiffusion.
A N N E X E V I
RÉSERVES JORDANIENNES EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT NATIONAL,
VISÉES À L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2, POINT A
Dans le but d’améliorer les conditions du traitement national dans tous
les secteurs, la liste des réserves est soumise à réexamen dans un
délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
Les investisseurs non jordaniens ne peuvent participer à concurrence de
plus de 50 % dans des projets ou des activités économiques relevant des
secteurs suivants :
a) Construction ;
b) Commerce et services commerciaux ;
c) Exploitation minière.
Les investisseurs non jordaniens peuvent acquérir des titres énumérés
dans le « Amman Financial Market » et libellés en
monnaie jordanienne, à condition que les fonds soient transférés à
partir d’une devise convertible.
La participation d’actionnaires non jordaniens au capital d’une
société publique ne peut excéder 50 %, à moins qu’elle n’ait
atteint un pourcentage supérieur au moment de la clôture des
souscriptions, auquel cas la limite de la participation non jordanienne
est fixée à ce pourcentage supérieur.
Le montant minimum de l’investissement non jordanien dans un projet doit
s’élever à 100 000 dinars jordaniens, sauf s’il s’agit d’un
investissement sur le marché financier d’Amman, auquel cas le montant
minimum de l’investissement est de 1 000 dinars jordaniens.
L’acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers par un
ressortissant non jordanien sont soumises à l’approbation préalable du
cabinet des ministres.
A N N E X E V I I
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
VISÉE À L’ARTICLE 56
1. Pour la fin de la cinquième année à compter de l’entrée en
vigueur de l’accord, la Jordanie devra adhérer aux conventions
multilatérales suivantes relatives à la propriété :
- convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques (acte de Paris 1971) ;
- convention pour la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion (Rome, 1961) ;
- arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services dans le but de l’enregistrement
des marques (acte de Genève 1977, modifié en 1979) ;
- arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979) ;
- protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques (Madrid 1989) ;
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du
dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de
brevets (1977, modifié en 1980) ;
- convention internationale pour la protection des obtentions
végétales (acte de Genève, 1991).
2. Au plus tard à la fin de la septième année à compter de l’entrée
en vigueur de l’accord, la Jordanie adhérera à la convention
multilatérale suivante :
- traité de coopération en matière de brevets (Washington
1970, modifié en 1979 et 1984).
3. La Jordanie s’engage à garantir une protection adéquate et
effective des brevets pour les produits chimiques et pharmaceutiques,
conformément aux articles 27 à 34 de l’accord de l’OMC sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,
et ce avant la fin de la troisième année à compter de l’entrée en
vigueur du présent accord ou à compter de son adhésion à l’OMC, si
cette dernière date est antérieure.
4. Le Conseil d’association peut décider que les paragraphes 1, 2 et 3
s’appliqueront à d’autres conventions multilatérales dans ce
domaine.
5. Les Parties confirment l’importance qu’elles attachent aux
obligations découlant de la convention multilatérale suivante :
- convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle (acte de Stockholm 1967, modifié en 1979).
Liste des protocoles
Protocole no 1 : relatif aux dispositions applicables aux
importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de
Jordanie.
Protocole no 2 : relatif aux dispositions applicables aux
importations en Jordanie de produits agricoles originaires de la
Communauté.
Protocole no 3 : relatif aux définitions de la notion de
« produits originaires » et méthodes de coopération
administrative.
Protocole no 4 : relatif à l’assistance mutuelle entre les
autorités administratives en matière douanière.
PROTOCOLE No 1
RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À L’IMPORTATION DANS LA
COMMUNAUTÉ DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE JORDANIE
1. Les produits énumérés dans l’annexe, originaires de Jordanie, sont
admis à l’importation dans la Communauté selon les conditions
indiquées ci-après et dans l’annexe.
2. a) Les droits de douane à l’importation sont éliminés ou
réduits dans les proportions indiquées dans la colonne A.
b) Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun
prévoit l’application d’un droit de douane « ad valorem
» et d’un droit de douane spécifique, les taux de réduction
indiqués dans la colonne A, ainsi que dans la colonne C ne s’appliquent
qu’aux droits de douane « ad valorem ».
3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les
limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne B pour chacun
d’eux. Pour les quantités importées au-delà des contingents, les
droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou
réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la
colonne C.
4. Pour certains produits visés dans le paragraphe 3 et indiqués dans la
colonne D, les contingents tarifaires sont augmentés dès l’entrée en
vigueur du présent accord en quatre tranches annuelles égales, chacune
représentant 3 % des montants.
5. Pour certains produits indiqués dans la colonne D, la Communauté peut
fixer une quantité de référence si, au vu du bilan annuel des échanges
qu’elle établit, elle constate que les quantités importées du produit
ou des produits risquent de créer des difficultés sur le marché
communautaire. Si le volume des importations d’un des produits excède
la quantité de référence, la Communauté peut placer le produit en
question sous contingent tarifaire dont le volume sera égal à la
quantité de référence. Pour les quantités importées en plus du
contingent, les droits de douane s’appliquent intégralement ou sont
réduits conformément aux indications de la colonne C selon le produit
concerné.
A N N E X E
CODE NC (2) |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES (3) |
TAUX
de réduction
des droits
de douane
NPF (1) |
CONTINGENT
tarifaire |
TAUX
de réduction
des droits
de douane
au-delà des
contingents
tarifaires
existants
ou éventuels |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
(en %)
(en tonne)
(en %)
a
b
c
d |
Ex 0406.90.33 |
Fromage blanc de brebis. |
100 |
100 |
|
|
Ex 0406.90.50 |
|
|
|
|
|
0601.10 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines
tubéreuses, greffes et rhizomes, en repos ou végétatifs. |
100 |
|
|
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
0602.40 |
Rosiers, greffés ou non. |
100 |
100 |
|
|
0603.10 |
Fleurs coupées, fraîches. |
100 |
100 |
|
Sous réserve de conformité aux conditions
convenues par échange de lettres. |
Ex 0701.90.51 |
Pommes de terre de primeur du 1er
janvier au 31 mars. |
100 |
1 000 |
|
|
0702.00.15 |
Tomates du 1er décembre au 31 mars. |
100 |
|
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
Ex 0702.00.45 |
|
|
|
|
|
0702.00.50 |
|
|
|
|
|
Ex 0703.10 |
Oignons et échalotes du 1er février
au 30 avril. |
100 |
|
|
|
Ex 0703.20.00 |
Aulx du 1er février au 31 mai. |
100 |
|
50 |
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
0705.11.05 |
Laitues du 1er novembre au 31 mars. |
100 |
200 |
|
|
Ex 0705.11.10 |
|
|
|
|
|
Ex 0705.11.80 |
|
|
|
|
|
Ex 0706.10.00 |
Carottes du 1er janvier au 31 mars. |
100 |
|
|
|
0707.00.10
0707.00.40 |
Concombres d’une longueur inférieure à 15
cm, du 10 novembre à la fin du mois de février. |
100 |
|
|
|
Ex 0708.20.20 |
Haricots du 1er novembre au 30 avril. |
100 |
|
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
Ex 0708.20.95 |
|
|
|
|
|
Ex 0709.20.00 |
Asperges, du 1er octobre au 31 mars. |
100 |
100 |
|
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
Ex 0709.30.00 |
Aubergines, du 1er décembre au 30
avril. |
100 |
|
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
Ex 0709.40.00 |
Céleris, du 1er janvier au 31 mars. |
100 |
|
|
|
Ex 0709.60.10 |
Piments du genre capsicum ou du genre pimenta,
autres. |
100 |
|
40 |
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
0709.60.99 |
Fruits du genre capsicum ou du genre pimenta,
autres. |
100 |
|
|
|
0709.90.71 |
Courgettes, du 1er décembre au 15
mars. |
100 |
|
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
Ex 0709.90.73 |
|
|
|
|
|
Ex 0709.90.79 |
|
|
|
|
|
Ex 0709.90.90 |
Persil, du 1er novembre au 31 mai. |
100 |
|
|
|
Ex 0709.90.90 |
Molochia. |
100 |
|
|
|
Ex 0709.90.50 |
Fenouils, du 1er novembre au 31 mars. |
100 |
|
|
|
Ex 0710.80.95 |
Gombo. |
100 |
|
|
|
0701.80.59 |
Autres fruits du genre capsicum ou du genre
pimenta. |
100 |
|
|
|
Ex 0713 |
Légumes à cosses secs, autres que ceux
destinés à l’ensemencement. |
100 |
|
80 |
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
0804.10 |
Dattes. |
100 |
|
|
|
Ex 0804.20 |
Figues, au 20 mai au 1er septembre. |
40 |
|
|
|
Ex 0804.50.00 |
Mangues et goyaves. |
40 |
|
|
|
Ex 0805.10 |
Oranges, fraîches. |
100 |
|
60 |
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
Ex 0805.20 |
Mandarines, fraîches. |
100 |
1 000 |
60 |
|
Ex 0805.30 |
Citrons, frais. |
100 |
1 000 |
40 |
|
0809.40 |
Pamplemousses et pomelos, frais. |
100 |
|
80 |
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
Ex 0806.10.29 |
Raisins de table frais du 1er
février au 11 juillet. |
100 |
|
|
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
Ex 0807.19.00 |
Melons de moins de 600 grammes du 1er
novembre au 31 mai. |
100 |
|
|
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
Ex 0807.11.00 |
Pastèques fraîches du 1er avril au
15 juin. |
100 |
|
|
|
Ex 0810.10.05 |
Fraises du 1er janvier au 31 mars. |
100 |
100 |
|
|
Ex 0810.90.85 |
Grenades du 1er août au 30
septembre. |
100 |
|
|
|
0814.00.00 |
Ecorces d’agrumes ou de melons. |
100 |
|
|
|
0904.20.39 |
Piments du genre capsicum ou du genre pimenta,
non broyés ni pulvérisés, autres. |
100 |
|
|
|
2001 à
l’exclusion de
2001.90.50,
2001.90.30,
2001.90.40 et
2001.90.60 |
Préparations de légumes. |
100 |
1 000 |
|
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
2004 à
l’exclusion de
2004.10.91 et
2004.90.10 |
|
|
|
|
|
2005 à
l’exclusion de
2005.60,
2005.20.10 et
2005.80.00 |
|
|
|
|
|
2007 |
Préparations de fruits. |
100 |
1 000 |
|
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5. |
2008 à
l’exclusion de
2008.11.10,
2008.91.00,
2008.40,
2008.70,
2008.99.85 et
2008.99.91 |
|
|
|
|
|
2009 à
l’exclusion de
2009.11,
2009.19,
2009.20 et
2009.30 |
|
|
|
|
|
2002.90.31
2002.90.39
2002.90.91
2002.90.99 |
Concentré de tomates. |
100 |
4 000 |
|
Sous réserve des dispositions du protocole no
1, paragraphe 5.
Sous réserve des dispositions du protocole no 1,
paragraphe 4.
Le contingent tarifaire se réfère à une matière sèche de
28/30 % ; pour sa gestion, on utilisera les coefficients prévus
à l’annexe V, I du règlement 1709/84. |
(1) Les réductions de droits s’appliquent exclusivement aux
droits ad valorem, à l’exception de ceux applicables dans le
cadre des contingents tarifaires erga omnes. Pour les produits des
nos 0406.90.33 et 0406.90.50, la réduction des droits
s’applique au droit spécifique.
(2) Codes NC correspondant au règlement (CE) no
1734/96 (JO no L 238 du 19 septembre 1996, page 1).
(3) En dépit des règles pour l’interprétation de la
nomenclature combinée, le libellé de la désignation des
marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une
valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel
étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par
la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont
mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est
déterminée sur la base du code NC et de la désignation
correspondante, considérés conjointement. |
PROTOCOLE No 2
RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À L’IMPORTATION EN JORDANIE DE
PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. Les produits énumérés dans l’annexe, originaires de la
Communauté, sont admis à l’importation en Jordanie conformément aux
conditions précisées ci-après et dans l’annexe.
2. Les droits à l’importation et taxes d’effet équivalent ne seront
pas plus élevés que ceux indiqués dans la colonne A.
A N N E X E
CODE NC |
DÉSIGNATION |
TAUX EN %
ou droit
spécifique
A |
0102.10 |
Animaux vivants de l’espèce bovine,
reproducteurs de race pure |
10 JD/tête |
0102.90 |
Autres animaux de l’espèce bovine |
10 JD/tête |
0201.20 |
Viande fraîche des animaux de l’espèce
bovine, non désossée |
5 |
0201.30 |
Viande fraîche des animaux de l’espèce
bovine, désossée |
5 |
0202.30 |
Viande congelée des animaux de l’espèce
bovine, désossée |
5 |
0405.00 |
Beurre et autres matières grasses provenant du
lait ; pâtes à tartiner laitières |
5 |
0406.30 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
20 |
0701.10 |
Pommes de terre à l’état frais, de semence |
5 |
0713.10 |
Pois secs |
10 |
0703.50 |
Fèves sèches |
5 |
1001.10 |
Blé dur |
- |
1001.90 |
Autres blés |
- |
1003.00 |
Orge |
5 |
1005.90 |
Maïs, autre que de semence |
5 |
1006.30 |
Riz semi-blanchi ou blanchi |
5 |
1101.00 |
Farines de froment ou de méteil |
- |
1103.11.10 |
Gruaux et semoules de blé dur |
15 |
1103.13 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous formes de
pellets de maïs |
10 |
1107.10 |
Malt non torréfié |
10 |
2005.70 |
Olives conservées |
40 |
2008.70 |
Pêches préparées ou conservées |
40 |
2301.10 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de viande ou d’abat |
5 |
2301.20 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de poissons ou d’invertébrés aquatiques |
5 |
2304.00 |
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction
de l’huile de soja |
5 |
2309.90 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation
des animaux, autres que les aliments pour chiens ou chats |
10 |
PROTOCOLE No 3
RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS
ORIGINAIRES » ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Table des matières
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er. - Définitions.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
Article 2. - Conditions générales.
Article 3. - Cumul bilatéral de l’origine.
Article 4. - Produits entièrement obtenus.
Article 5. - Produits suffisamment ouvrés ou transformés.
Article 6. - Ouvraisons ou transformation insuffisantes.
Article 7. - Unité à prendre en considération.
Article 8. - Accessoires, pièces de rechange et outillages.
Article 9. - Assortiments.
Article 10. - Eléments neutres.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11. - Principe de la territorialité.
Article 12. - Transport direct.
Article 13. - Expositions.
TITRE IV
RISTOURNES ET EXONÉRATIONS
Article 14. - Interdiction des ristournes ou exonérations des droits
de douane.
TITRE V
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 15. - Conditions générales.
Article 16. - Procédure de délivrance d’un certificat de circulation
des marchandises EUR 1.
Article 17. - Certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés
a posteriori.
Article 18. - Délivrance d’un duplicata d’un certificat de
circulation des marchandises EUR 1.
Article 19. - Délivrance de certificats de circulation des marchandises
EUR 1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie
antérieurement.
Article 20. - Conditions d’établissement d’une déclaration sur
facture.
Article 21. - Exportateur agréé.
Article 22. - Validité de la preuve de l’origine.
Article 23. - Production de la preuve de l’origine.
Article 24. - Importation par envois échelonnés.
Article 25. - Exemptions de la preuve de l’origine.
Article 26. - Pièces justificatives.
Article 27. - Conservation des preuves de l’origine et des pièces
justificatives.
Article 28. - Discordances et erreurs formelles.
Article 29. - Montants exprimés en écus.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 30. - Assistance mutuelle.
Article 31. - Contrôle de la preuve de l’origine.
Article 32. - Règlement des litiges.
Article 33. - Sanctions.
Article 34. - Zones franches.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 35. - Application du protocole.
Article 36. - Conditions particulières.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 37. - Amendements du protocole.
Article 38. - Mise en œuvre du protocole.
Article 39. - Marchandises en transit ou en entrepôt.
ANNEXES
Annexe I. - Notes introductives à la liste de l’annexe II.
Annexe II. - Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux
matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir
le caractère originaire.
Annexe III. - Certificat de circulation des marchandises EUR 1.
Annexe IV. - Déclaration de l’exportateur.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « fabrication », toute ouvraison ou
transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) « matière », tout ingrédient, toute
matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la
fabrication du produit ;
c) « produit », le produit obtenu, même s’il
est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre
opération de fabrication ;
d) « marchandises », les matières et les
produits ;
e) « valeur en douane », la valeur déterminée
conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article
VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(Accord sur la valeur en douane de l’OMC) ;
f) « prix départ usine », le prix payé pour
le produit au fabricant, dans la Communauté ou en Jordanie, dans l’entreprise
duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour
autant que le prix inclut la valeur de toutes les matières mises en
œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou
peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
g) « valeur des matières », la valeur en
douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en
œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le
premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou
en Jordanie ;
h) « valeur des matières originaires », la
valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis
mutandis ;
i) « valeur ajoutée », le prix départ usine des
produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés
qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus ;
j) « chapitres » et « positions
», les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés
dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole
« systèmes harmonisé » ou « SH »
;
k) « classé », le terme faisant référence au
classement d’un produit ou d’une matière dans une position
déterminée ;
l) « envoi », les produits envoyés
simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou
transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur
au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une
facture unique ;
m) « territoires », également les eaux
territoriales.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l’application du présent accord, les produits
suivants sont considérés comme étant originaires de la Communauté :
a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de
l’article 4 du présent protocole ;
b) Les produits obtenus dans la Communauté incorporant des
matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition,
toutefois, que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons
ou de transformation suffisantes au sens de l’article 5 du présent
protocole ;
2. Aux fins de l’application du présent accord, les produits suivants
sont considérés comme étant originaires de Jordanie :
a) Les produits entièrement obtenus en Jordanie au sens de l’article
4 du présent protocole ;
b) Les produits obtenus en Jordanie incorporant des matières qui n’y
ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces
matières aient fait l’objet, en Jordanie, d’ouvraisons ou de
transformations suffisantes au sens de l’article 5 du présent
protocole.
Article 3
Cumul bilatéral de l’origine
1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme
des matières originaires de Jordanie lorsqu’elles sont incorporées
dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient
fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à
condition toutefois qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de
transformations allant au-delà de celle visées à l’article 6,
paragraphe 1 du présent protocole.
2. Les matières originaires de Jordanie sont considérées comme des
matières originaires de la Communauté lorsqu’elles sont incorporées
dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient
fait l’objet d’ouvraisons ou de transformation suffisantes, à
condition toutefois qu’elles aient fait l’objet d’ouvraison ou de
transformations allant au-delà de celles visées à l’article 6,
paragraphe 1 du présent protocole.
Article 4
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme « entièrement obtenus »
soit dans la Communauté, soit en Jordanie :
a) Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de
mer ou d’océan ;
b) Les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) Les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet
d’un élevage ;
e) Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées
;
f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de
la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou de Jordanie par
leurs navires ;
g) Les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines,
exclusivement à partir de produits visés au point f ;
h) Les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération
des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant
servir qu’au rechapage ou n’être utilisés que comme déchets ;
i) Les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y
sont effectuées ;
j) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marins situés hors
de leurs eaux territoriales, pour autant qu’ils exercent, à des fins d’exploitation,
des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ;
k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir
de produits visés aux points a à j.
2. Les expressions « leurs navires » et
« leurs navires-usines » au paragraphe 1, point f et
g, ne sont applicables qu’aux navires et navires-usines :
a) Qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la
Communauté ou en Jordanie ;
b) Qui battent pavillon d’un Etat membre de la Communauté ou de
la Jordanie ;
c) Qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants
des Etats membres ou de la Jordanie, ou à une société dont le siège
principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le
président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et
la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats
membres ou de la Jordanie et dont, en outre, en ce qui concerne les
sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la
moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à leurs
collectivités publiques ou à leurs ressortissants ;
d) Dont l’état-major est entièrement composé de ressortissants
des Etats membres ou de la Jordanie ;
e) Dont l’équipage est composé à 75 % au moins de
ressortissants des Etats membres ou de la Jordanie.
Article 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l’application de l’article 2, les produits non entièrement
obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés
lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II sont
remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits
couverts par le présent accord, l’ouvraison ou la transformation qui
doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre
dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces
matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère
originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste est mis en
œuvre dans le processus de fabrication d’un autre produit, les
conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui
sont pas applicables et il n’est pas tenu compte des matières non
originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui,
conformément aux conditions fixées dans la liste, ne doivent pas être
mises en œuvre dans la fabrication d’un produit, peuvent néanmoins l’être
à condition que :
a) Leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du
produit ;
b) L’application du présent paragraphe n’entraîne le
dépassement d’aucun des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui
concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des
chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l’article
6.
Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations
suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le
caractère originaire, que les conditions de l’article 5 soient ou non
remplies :
a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état
des produits pendant leur transport et leur stockage (aération,
étendage, séchage, réfrigération, mise dans l’eau salée, soufrée
ou additionnée d’autres substances, extraction des parties avariées et
opérations similaires) ;
b) Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de
triage, de classement, d’assortiment (y compris la composition de jeux
de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage ;
c) i) Les changements d’emballage et les divisions et réunions
de colis ;
ii) La simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en
boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de
conditionnement ;
d) L’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs
emballages de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs
similaires ;
e) Le simple mélange de produits, même d’espèces différentes,
dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas
aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être
considérés comme originaires soit de la Communauté, soit de Jordanie ;
f) La simple réunion de parties en vue de constituer un produit
complet ;
g) Le cumul de deux opérations ou plus visées aux points a
à f ;
h) L’abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en
Jordanie, sur un produit donné, sont prises en compte globalement pour
déterminer si les ouvraisons ou les traitements subis par ce produit
doivent être considérés comme insuffisants au sens du paragraphe 1.
Article 7
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application des
dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité
de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature
du système harmonisé.
Il s’ensuit que :
a) Lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles
est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble
constitue l’unité à prendre en considération ;
b) Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits
identiques classés sous la même position du système harmonisé, les
dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces
produits considéré individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système
harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils
contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le
produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un
matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement
normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont
considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil
ou le véhicule considéré.
Article 9
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système
harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les
produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un
assortiment composé de produits originaires et non originaires est
considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur
des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de
l’assortiment.
Article 10
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas
nécessaire d’établir l’origine des éléments suivants, qui
pourraient être mis en œuvre dans sa fabrication :
a) Energie électrique et combustibles ;
b) Installations et équipements ;
c) Machines et outils ;
d) Marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à
entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de la territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II concernant l’acquisition du
caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la
Communauté ou en Jordanie.
2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de
Jordanie vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être
considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être
démontré à la satisfaction des autorités douanières :
a) Que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui
ont été exportées ;
b) Qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de
ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant
qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.
Article 12
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable
uniquement aux produits satisfaisant aux exigences du présent protocole,
qui sont transportés directement entre la Communauté et la Jordanie.
Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s’effectuer
en passant par d’autres territoires, le cas échéant avec
transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant
que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières
du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils n’y subissent pas d’autres
opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre
opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer
en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de
Jordanie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies
est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation
:
a) Soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel
s’est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays
exportateur ;
b) Soit d’une attestation délivrée par les autorités
douanières du pays de transit et contenant :
i) Une description exacte des produits ;
ii) La date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas
échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés
;
iii) La certification des conditions dans lesquelles les produits ont
séjourné dans le pays de transit ;
c) Soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 13
Expositions
1. Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un autre
pays et qui sont vendus à la fin de l’exposition en vue de leur
importation dans la Communauté ou en Jordanie, bénéficient à l’importation
des dispositions de l’accord à condition qu’il soit démontré à la
satisfaction des autorités douanières :
a) Qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté
ou de Jordanie dans le pays de l’exposition et les y a exposés ;
b) Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un
destinataire dans la Communauté ou en Jordanie ;
c) Que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou
immédiatement après, dans l’état où ils ont été expédiés en vue
de l’exposition ;
d) Que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition,
les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la
présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie
conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions
normales aux autorités douanières du pays d’importation. La
désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées.
Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire
des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou
manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel,
agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins
privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la
vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent
sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES ET EXONÉRATIONS
Article 14
Interdiction des ristournes
ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de
produits originaires de la Communauté ou de Jordanie pour lesquels une
preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux
dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en
Jordanie, d’aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous
quelque forme que ce soit.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à toute
disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou
partielle des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables,
dans la Communauté ou en Jordanie, aux matières mises en œuvre dans le
processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non-perception s’applique,
expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites
matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit
pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières,
tous documents appropriés établissant qu’aucune rétrocession n’a
été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la
fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou
taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement
été acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux
emballages au sens de l’article 7 paragraphe 2, aux accessoires, pièces
de rechange et outillages au sens de l’article 8 et aux produits d’assortiments
au sens de l’article 9 qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux
matières couvertes par l’accord. En outre, elles ne font pas obstacle
à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour
les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux
dispositions de l’accord.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pendant les
quatre ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord et peuvent être
révisées d’un commun accord.
TITRE V
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 15
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des
dispositions du présent Accord à l’importation en Jordanie, de même
que les produits originaires de Jordanie à l’importation dans la
Communauté, sur présentation :
a) Soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR 1,
dont le modèle figure à l’annexe III ;
b) Soit, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1, d’une
déclaration, dont le texte figure à l’annexe IV, mentionnée par l’exportateur
sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial
décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment
détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «
déclaration sur facture »).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du
présent Protocole sont admis, dans les cas visés à l’article 25, au
bénéfice de l’Accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun
des documents visés ci-dessus.
Article 16
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation
des marchandises EUR 1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré
par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite
établie par l’exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par
son représentant habilité.
2. A cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplissent
le certificat de circulation des marchandises EUR 1 et le formulaire de
demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires
sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’Accord est
rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation.
Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre
et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés
dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n’est
pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous
de la dernière ligne de la désignation et l’espace non utilisé doit
être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de
circulation des marchandises EUR 1 doit pouvoir présenter à tout moment,
à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le
certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré, tous les
documents appropriés établissant le caractère originaire des produits
concernés, ainsi que l’exécution des autres conditions prévues par le
présent Protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par
les autorités douanières d’un Etat membre de la Communauté ou de
Jordanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des
produits originaires de la Communauté de Jordanie ou de l’un des autres
pays visés à l’article 4 et remplissent les autres conditions prévues
par le présent Protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR 1 prennent
toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère
originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues
par le présent Protocole sont remplies. A cet effet, elles sont
habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des
comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les
autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR 1
doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2
soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé
à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute
possibilité d’adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises
EUR 1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR 1 est délivré par
les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur
dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 17
Certificats de circulation des marchandises EUR 1
délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 7, un certificat de
circulation des marchandises EUR 1 peut, à titre exceptionnel, être
délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte :
a) S’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation
par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances
particulières, ou
b) S’il est démontré à la satisfaction des autorités
douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR 1 a
été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des
raisons techniques.
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer
dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits
auxquels le certificat EUR 1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa
demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de
circulation des marchandises EUR 1 a posteriori qu’après avoir
vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur
sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR 1 délivrés a posteriori doivent être
revêtus d’une des mentions suivantes :
CLICHÉ
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «
observations » du certificat de circulation des marchandises EUR
1.
Article 18
Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation
des marchandises EUR 1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat EUR 1, l’exportateur
peut réclamer aux autorités douanières qui l’ont délivré un
duplicata sur la base des documents d’exportation qui sont en leur
possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions
suivantes :
CLICHÉ
3. La mention visé au paragraphe 2 est apposée dans la case
« observations » du duplicata du certificat de
circulation des marchandises EUR 1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat
EUR 1 original, prend effet à cette date.
Article 19
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR 1 sur la
base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un
bureau de douane dans la Communauté ou en Jordanie, il est possible de
remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs
certificats EUR 1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre
eux ailleurs dans la Communauté ou en Jordanie. Le ou les certificats de
remplacement EUR 1 sont délivrés par le bureau de douane sous le
contrôle duquel sont placés les produits.
Article 20
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l’article 15 paragraphe 1
sous b peut être établie :
a) Par un exportateur agréé au sens de l’article 21, ou
b) Par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de
plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède
pas 6 000 écus.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits
concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la
Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues
par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir
présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du
pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le
caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que
les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en
dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou
tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe
IV en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe,
conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation.
La déclaration peut aussi être établie à la main ; dans ce cas, elle
doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale
de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article
21 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter
aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit
par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration
sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre
main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur
lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après
exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation
n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits
auxquels elle se rapporte.
Article 21
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser
tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits
couverts par l’accord à établir des déclarations sur facture quelle
que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite
cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités
douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des
produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent
protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur
agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un
numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration
sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation
par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout
moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur n’offre plus les
garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées
au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 22
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter
de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être
produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités
douanières du pays d’importation après expiration du délai de
présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de
l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai
est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités
douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine
lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit
délai.
Article 23
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du
pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce
pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine,
et peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit
accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que
les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Article 24
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par
les autorités douanières du pays d’importation, les produits
démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a
du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions
no 7308 et no 9406 du système harmonisé, sont
importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est
produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier
envoi.
Article 25
Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de
produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de
petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui
sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il
s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial,
dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du
présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la
sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette
déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur
une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les
importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent
uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial
des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par
leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être
supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200
écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 26
Pièces justificatives
Les documents visés à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article
20, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un
certificat EUR 1 ou une déclaration sur facture peuvent être
considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de
Jordanie, et satisfont aux autres conditions du présent protocole,
peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes :
a) Preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur
ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue,
par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne ;
b) Documents établissant le caractère originaire des matières
mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en
Jordanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne
;
c) Documents établissant l’ouvraison ou la transformation des
matières subie dans la Communauté ou en Jordanie, établis ou délivrés
dans la Communauté ou en Jordanie, où ces documents sont utilisés
conformément au droit interne ;
d) Certificats de circulation EUR 1 ou déclarations sur facture
établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés
ou établis dans la Communauté ou en Jordanie conformément au présent
protocole.
Article 27
Conservation des preuves de l’origine
et des pièces justificatives
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR 1
doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article
16, paragraphe 3.
2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit
conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur
facture, de même que les documents visés à l’article 20, paragraphe
3.
3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un
certificat EUR 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le
formulaire de demande visé à l’article 16, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver
pendant trois ans au moins les certificats EUR 1 et les déclarations sur
facture qui leur sont présentés.
Article 28
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions
portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les
documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des
formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto
la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi
que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans
une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces
erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des
déclarations contenues dans ledit document.
Article 29
Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale du pays d’exportation
équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d’exportation
et communiqués aux pays d’importation par l’intermédiaire de la
Commission des Communautés européennes.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants
fixés par le pays d’importation, ce dernier les accepte si les produits
sont facturés dans la monnaie du pays d’exportation. Lorsque les
produits sont facturés dans la monnaie d’un Etat membre de la
Communauté, le pays d’importation reconnaît le montant notifié par le
pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la
contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus
au premier jour ouvrable du mois d’octobre 1996.
4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies
nationales des Etats membres de la Communauté et de Jordanie font l’objet
d’un réexamen par le Comité d’association à la demande de la
Communauté ou de la Jordanie. Lors de ce réexamen, le Comité d’association
veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne
diminuent pas et envisage en outre l’opportunité de préserver les
effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est
habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 30
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des Etats membres et de Jordanie se
communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission
européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans
leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des
marchandises EUR 1 ainsi que les adresses des autorités douanières
compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations
sur factures.
2. En vue d’assurer une application correcte du présent protocole, la
Communauté et la Jordanie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise
de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l’authenticité
des certificats EUR 1 ou des déclarations sur facture, et de l’exactitude
des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 31
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est
effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du
pays d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité
de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le
respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités
douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR 1 et la
facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une
copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d’exportation
en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient l’enquête. A
l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles
fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font
penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont
inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation.
A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à
effectuer tout contrôle des comptes à l’exportateur ou tout autre
contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de
surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits
concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à
l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures
conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées
dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer
clairement si les documents sont authentiques et si les produits
concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la
Communauté ou de Jordanie, et remplissent les autres conditions prévues
par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration
d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si
la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer
l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des
produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent
le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances
exceptionnelles.
Article 32
Règlement des litiges
Lorsque naissent, à l’occasion des contrôles visés à l’article
31, des litiges qui ne peuvent être réglés entre les autorités
douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa
réalisation, et soulèvent une question d’interprétation du présent
protocole, ces litiges sont soumis au Comité d’association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les
autorités douanières du pays d’importation reste soumis à la
législation de celui-ci.
Article 33
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait
établir un document contenant des données inexactes en vue de faire
admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
Article 34
Zones franches
1. La Communauté et la Jordanie prennent toutes les mesures
nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le
couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur
transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent
l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les
manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits
originaires de la Communauté ou de Jordanie importés dans une zone
franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement
ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent
délivrer un nouveau certificat EUR 1 à la demande de l’exportateur, si
le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont
conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 35
Application du protocole
1. L’expression « Communauté », utilisée à l’article
2, ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Jordanie bénéficient à tous égards,
lors de leur imporation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que
celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de
la Communauté en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion
du royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés
européennes. La Jordanie accorde aux importations de produits couverts
par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime
douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de la
Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l’application du paragraphe 2 concernant les produits
originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis
mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article
36.
Article 36
Conditions particulières
1. Sous réserve qu’ils aient été transportés directement
conformément aux dispositions de l’article 12, sont considérés comme
:
1. Originaires de Ceuta et Melilla :
a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
b) Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication
desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a
à condition que :
i) Lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de
transformations suffisantes au sens de l’article 5 du présent
protocole, ou
ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de
Jordanie ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à
des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou
transformations insuffisantes visées à l’article 6, paragraphe 1.
2. Originaires de Jordanie :
a) Les produits entièrement obtenus en Jordanie ;
b) Les produits obtenus en Jordanie et dans la fabrication desquels
sont entrés des produits autres que ceux visés au point a à
condition que :
i) Lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de
transformations suffisantes au sens de l’article 5 du présent
protocole, ou
ii) Que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de
Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été
soumis à des ouvraisons ou des transformations allant au-delà des
ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l’article 6,
paragraphe 1.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les
mentions « la Jordanie » et « Ceuta et
Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des
marchandises EUR 1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le
cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire
doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR 1 ou dans la
déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à
Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Amendements du protocole
Le Comité d’association peut décider de modifier les dispositions
du présent protocole.
Article 38
Mise en œuvre du protocole
La Communauté et la Jordanie prennent, pour ce qui les concerne, les
mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.
Article 39
Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole
et qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, se trouvent soit
en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Jordanie, placées
sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des
zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l’accord,
sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre
mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’Etat d’importation
d’un certificat EUR 1 établi a posteriori par les autorités
compétentes de l’Etat d’exportation ainsi que des documents
justifiant du transport direct.
A N N E X E I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises
pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment
ouvrés ou transformés au sens de l’article 5 du protocole.
Note 2
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit
obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du
chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des
marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système.
En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une
règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas,
le numéro de la première colonne est précédé d’un « ex
», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4
ne s’appliquent qu’à la partie de la position décrite dans la
colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la
colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les
produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en
termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3
ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système
harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre
concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsqu’il y a dans la liste différentes règles applicables à
différents produits relevant d’une même position, chaque tiret
comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet
de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu’en face des mentions figurant dans les deux premières
colonnes une règle est prévue dans chacune des colonnes 3 et 4, l’exportateur
a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la
colonne 4. En l’absence de règle d’origine dans la colonne 4, la
règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3
3.1. Les dispositions de l’article 5 du protocole concernant les
produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre
dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère
ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou
dans une autre usine de la Communauté ou de Jordanie.
Exemple :
Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la
valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en
œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à
partir d’ébauches de forge en aciers alliés du no ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d’un
lingot non originaire, l’ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le
caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans
la liste pour les produits du no 7224. Cette ébauche peut,
dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le
calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la
même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La
valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte
lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières
non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison
ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou
transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère
originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations
restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non
originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent
être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un
stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l’utilisation
de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle indique que des
matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la
même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous
réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être
aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression «
fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir
des autres matières du no... » implique que
seulement des matières classées dans la même position que le produit
dont la désignation est différente de celle du produit telle qu’elle
apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être
fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou
plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique
évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées
simultanément.
Exemple :
La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que
des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières
chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique
pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être
utilisées simultanément ; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre
de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit
être fabriqué à partir d’une manière déterminée, cette condition n’empêche
évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de
leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir
également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les textiles.)
Exemple :
La règle relative aux produits alimentaires préparés du numéro 1904
qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs
dérivés n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux, de
matières chimiques ou d’autres additifs dans la mesure où ils ne sont
pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils
ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans
la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à
un stade antérieur de fabrication.
Exemple :
Dans le cas d’un vêtement de l’ex-chapitre 62 fabriqué à partir de
non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement
être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer
des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne
peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la
matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison
qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de
fibres.
3.6. S’il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages
concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être
utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Autrement
dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées
ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va
de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des
matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces
dispositions.
Note 4
4.1. L’expression « fibres naturelles », lorsqu’elle
est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres
artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états
précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions
contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou
autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L’expression « fibres naturelles » couvre le
crin du no 0503, la soie des no 5002 et 5003 ainsi
que la laine, les poils fins et les poils grossiers des no 5101
à 5105, les fibres de coton des no 5201 à 5203 et les autres
fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305.
4.3. Les expressions « pâtes textiles », «
matières chimiques » et « matières destinées à la
fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les
matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être
utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou
artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4.4. L’expression « fibres synthétiques ou artificielles
discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de
filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques
ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 5
5.1. Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive
pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la
colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières
textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit
lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du
poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir
également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique
uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux
ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes :
- la soie ;
- la laine ;
- les poils grossiers ;
- les poils fins ;
- le crin ;
- le coton ;
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier
;
- le lin ;
- le chanvre ;
- le jute et les autres fibres libériennes ;
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave ;
- le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles
végétales ;
- les filaments synthétiques ;
- les filaments artificiels ;
- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyester ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
- les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;
- les fibres synthétiques discontinues de
polytétrafluoroéthylène ;
- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de
phénylène ;
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de
vinyle ;
- les autres fibres synthétiques discontinues ;
- les fibres artificielles discontinues de viscose ;
- les autres fibres artificielles discontinues ;
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments
souples de polyéthers même guipés ;
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments
souples de polyesters même guipés ;
- Les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils
métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium,
soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium,
d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par
collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une
colle transparente ou colorée ;
- les autres produits de la position 5605.
Exemple :
Un fil du numéro 5205 obtenu à partir de fibres de coton du numéro 5203
et de fibres synthétiques discontinues du numéro 5506 est un fil
mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non
originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la
fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles)
peuvent être utilisées jusqu’à une valeur de 10 % en poids du fil.
Exemple :
Un tissu de laine du numéro 5112 obtenu à partir de fils de laine du
numéro 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du numéro
5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui
ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à
partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine
qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication
à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de
fils qui peuvent être utilisés à condition que leur poids total n’excède
pas 10 % du poids du tissu.
Exemple :
Une surface textile touffetée du numéro 5802 obtenue à partir de fils
de coton du numéro 5205 et d’un tissu de coton du numéro 5210 est
considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de
coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de
fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton
utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple :
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton
du numéro 5205 et d’un tissu synthétique du numéro 5407, il est alors
évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles
différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un
produit mélangé.
Exemple :
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de
coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois
matières textiles de base sont utilisés. Les matières non originaires
qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui
prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids
total n’excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis.
Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton
peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les
conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de
polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéthers, même
guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les
fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d’une âme consistant soit en une
bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique
recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant
pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de
matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette
âme.
Note 6
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans
la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note, des
matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleur,
qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste
pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à
condition qu’elles soient classées dans une position différente de
celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ
usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas
classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement
dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non
des matières textiles.
Exemple :
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en
matière textile, par exemple un pantalon, que des fils doivent être
utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal,
tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les
chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n’interdit pas l’utilisation
de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent normalement
des matières textiles.
6.3. Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des
matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être
prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non
originaires incorporées.
Note 7
7.1. Les « traitements définis » au sens des nos
2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très
poussé (1) ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L’extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes
: traitement à l’acide sulfurique concentré, à l’oléum ou à l’anhydride
sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et
épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le
charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L’alkylation ;
i) L’isomérisation.
7.2. Les « traitements définis », au sens des nos
2710, 2711 et 2712 sont les suivants :
a) La distillation sous vide ;
b) La redistillation par un procédé de fractionnement très
poussé (2) ;
c) Le craquage ;
d) Le reformage ;
e) L’extraction par solvants sélectifs ;
f) Le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes
: traitement à l’acide sulfurique concentré, à l’oléum ou à l’anhydride
sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et
épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le
charbon actif ou la bauxite ;
g) La polymérisation ;
h) L’alkylation ;
ij) L’isomérisation ;
k) Uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la
position ex 2710, la désulfuration avec emploi d’hydrogène, conduisant
à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits
traités (méthode ASTM D 1266-59 T) ;
l) Le déparaffinage par un procédé autre que la simple
filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no
2710 ;
m) Uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la
position ex 2710, le traitement à l’hydrogène, autre que la
désulfuration, dans lequel d’hydrogène participe activement à une
réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à
une température supérieure à 250 oC à l’aide d’un
catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles
lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer
la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration)
ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis ;
n) Uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la
position ex 2710, la distillation atmosphérique, à condition que ces
produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC,
d’après la méthode ASTM D 86 ;
o) Uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le
gazole et les fuel oils de la position ex 2710, le traitement par l’effluve
électrique à haute fréquence.
7.3. Au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex
3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le
dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le
marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donné par mélange de
produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de
ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.
(1) Cf. note explicative complémentaire no 4, point b, au
chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(2) Cf. note explicative complémentaire no 4, point b, au
chapitre 27 de la nomenclature combinée.
A N N E X E I I
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON
ORIGINAIRES
POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l’accord.
Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
POSITION SH |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES |
OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE À DES
MATIÈRES
non originaires conférant le caractère de produit originaire |
(1) |
(2) |
(3)
|
ou |
(4) |
Chapitre 01 |
Animaux vivants. |
Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent
être entièrement obtenus. |
|
|
Chapitre 02 |
Viandes et abats comestibles. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement
obtenues. |
|
|
Chapitre 03 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres
invertébrés aquatiques. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
Ex chapitre 04 |
Lait et produits de la laiterie ; œufs d’oiseaux
; miel naturel ; produits comestibles d’origine animale, non dénommés
ni compris ailleurs ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 4 doivent être entièrement obtenues. |
|
|
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt,
képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même
concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisés ou additionnés de fruit ou de cacao. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être
entièrement obtenues ; |
|
|
|
|
- les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas,
de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no 2009
utilisés doivent être déjà originaires, et |
|
|
|
|
- la valeur des matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
Ex chapitre 05 |
Autres produits d’origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
Ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées. |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage
de soies de porc ou de sanglier. |
|
|
Chapitre 06 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être
entièrement obtenues, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Chapitre 07 |
Légumes, plantes, racines et tubercules
alimentaires. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
Chapitre 08 |
Fruits comestibles ; écorces d’agrumes ou de
melons. |
Fabrication dans laquelle :
- touts les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus,
et |
|
|
|
|
- la valeur des matières du chapitre 17
utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
Ex chapitre 09 |
Café, thé, maté et épices ; à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné ; coques
et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café,
quelles que soient les proportions du mélange. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. |
|
|
0902 |
Thé, même aromatisé. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. |
|
|
Ex 0910 |
Mélanges d’épices. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. |
|
|
Chapitre 10 |
Céréales. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
Ex chapitre 11 |
Produits de la minoterie ; malt ; amidons et
fécules ; inuline ; gluten de froment, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle les légumes, les
céréales, les tubercules et les racines du no 0714,
ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus. |
|
|
Ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à
cosse secs du no 0713, écossés. |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no
0708. |
|
|
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux ; graines,
semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales
; pailles et fourrages. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
1301 |
Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines
et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles. |
Fabrication dans laquelle la valeur des
matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50
% du prix départ usine du produit. |
|
|
1302 |
Sucs et extraits végétaux ; matières
pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages
et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés : |
|
|
|
|
- Mucilages et épaississants dérivés de
végétaux, même modifiés. |
|
|
|
Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants
non modifiés. |
|
|
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine
végétale, non dénommés ni compris ailleurs. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
Ex chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales ;
produits de leur dissociation ; graisses alimentaires élaborées
; cires d’origine animale ou végétale ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et
graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou
du no 1503 : |
|
|
|
|
- Graisses d’os ou de déchets. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières des nos 0203,
0206 ou 0207 ou des os du no 0506. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir des viandes ou des abats
comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos
0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles
du no 0207. |
|
|
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine
ou caprine, autres que celles du no 1503 : |
|
|
|
|
- Graisses d’os ou de déchets. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières des nos 0201,
0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de
poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées : |
|
|
|
|
- Fractions solides. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
1504. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement
obtenues. |
|
|
Ex 1505 |
Lanoline raffinée. |
Fabrication à partir de graisse de suint du no
1505. |
|
|
1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs
fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : |
|
|
|
|
- Fractions solides. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
1506. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
1507
à
1515 |
Huiles végétales et leurs fractions : |
|
|
|
|
- Huiles de soja, d’arachide, de palme, de
coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin),
d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica et cire du Japon,
fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des
usages techniques ou industriels autres que la fabrication de
produits pour l’alimentation humaine. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
|
- Fractions solides, à l’exclusion de celles
de l’huile de jojoba. |
Fabrication à partir des autres matières des nos
1507 à 1515. |
|
|
|
Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et
leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même
raffinées, mais non autrement préparées. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être
entièrement obtenues, et |
|
|
|
|
- toutes les matières végétales utilisées
doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des
nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées. |
|
|
1517 |
Margarine ; mélanges ou préparations
alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou
de fractions de différentes graisses ou huiles du présent
chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs
fractions du no 1516. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières des chapitre 2 et 4 utilisées doivent
être entièrement obtenues, et |
|
|
|
|
- toutes les matières végétales utilisées
doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des
nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées. |
|
|
Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques. |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1er.
Toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être
entièrement obtenues. |
|
|
Ex chapitre 17 |
Sucres et sucreries ; à l’exclusion des : |
|
|
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent clasées dans une position différente de celle
du produit. |
|
|
|
|
Ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose
chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants
ou de colorants. |
Fabrication dans laquelle la valeur des
matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose,
le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état
solide ; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de
colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel
; sucres et mélasses caramélisés : |
|
|
|
|
- Maltose ou fructose chimiquement purs. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
1702. |
|
|
|
- Autres sucres, à l’état solide,
additionnés d’aromatisants ou de colorants. |
Fabrication dans laquelle la valeur des
matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être déjà originaires. |
|
|
Ex 1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du
raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de
colorants. |
Fabrication dans laquelle la valeur des
matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat
blanc). |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur des autres matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur des matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
1901 |
Extraits de malt ; préparations alimentaires de
farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne
contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % dans en poids de
cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non
dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de
produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de
cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur
une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises
ailleurs : |
|
|
|
|
- Extraits de malt. |
Fabrication à partir des céréales du chapitre
10. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur des matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de
viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées,
telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi,
ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé : |
|
|
|
|
- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats,
de crustacés ou de mollusques. |
Fabrication dans laquelle les céréales et
leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses
dérivés) doivent être entièrement obtenus. |
|
|
|
- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats,
de poissons, de crustacés ou de mollusques. |
Fabrication dans laquelle :
- les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du
blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus,
et |
|
|
|
|
- toutes les matières des chapites 2 et 3
utilisées doivent être entièrement obtenues. |
|
|
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir
de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés,
criblures ou formes similaires. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no
1108. |
|
|
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par
soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales
autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d’autres
grains travaillés (à l’exception de la farine et de la
semoule), précuites, non dénommées ni comprises ailleurs. |
Fabrication :
- à partir de matières de toute position, à l’exclusion des
matières du no 1806 ; |
|
|
|
|
- dans laquelle les céréales et la farine (à
l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) utilisés doivent
être entièrement obtenus, et |
|
|
|
|
- dans laquelle la valeur des matières du
chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou
de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets
vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles
et produits similaires. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières du chapitre 11. |
|
|
Ex chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits et d’autres
parties de plantes ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle les fruits et légumes
utilisés doivent être entièrement obtenus . |
|
|
Ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles
similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de
fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées
au vinaigre ou à l’acide acétique. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex 2004
et
Ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules
ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre
ou à l’acide acétique. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres
parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou
cristallisés). |
Fabrication dans laquelle la valeur des
matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et
pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de
sucre ou d’autres édulcorants. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur des matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
Ex 2008 |
- Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool. |
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits
à coques et des graines oléagineuses originaires des nos
0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix
départ usine du produit. |
|
|
|
- Beurre d’arachide : mélanges à base de
céréales ; cœurs de palmier ; maïs. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
|
- Autres à l’exclusion des fruits (y compris
les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la
vapeur, sans addition de sucre, congelés. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur des matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou
sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur des matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
Ex chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses ; à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de
thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à
base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres
succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et
concentrés. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la chicorée utilisée doit être entièrement
obtenue. |
|
|
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées
; condiments et assaisonnements composés ; farine de moutarde et
moutarde préparée : |
|
|
|
|
- Préparations pour sauces et sauces
préparées ; condiments et assaisonnements composés. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la
moutarde préparée peuvent être utilisées. |
|
|
|
- Farine de moutarde et moutarde préparée. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. |
|
|
Ex 2104 |
- Préparations pour soupes, potages ou
bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés
des nos 2002 à 2005. |
|
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur des matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
Ex chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; à
l’exclusion des :
|
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- le raisin ou les matières dérivées du
raisin utilisés doivent être entièrement obtenus. |
|
|
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion
des jus de fruits ou de légumes du no 2009. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classés dans une
position différente de celle du produit ; |
|
|
|
|
- La valeur des matières du chapitre 17
utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du
produit, et |
|
|
|
|
- les jus de fruits utilisés (à l’exclusion
des jus d’ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse)
doivent être déjà originaires. |
|
|
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre
alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie,
liqueurs et autres boissons spiritueuses. |
Fabrication :
- à partir de matières non classées dans les nos
2207 ou 2208, et |
|
|
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- dans laquelle le raisin ou les matières
dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont
déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une
proportion n’excédant pas 5 % en volume. |
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Ex chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires
; aliments préparés pour animaux, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
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Ex 2301 |
Farines de baleine ; farines, poudres et
agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés,
de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à
l’alimentation humaine. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement
obtenues. |
|
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Ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion
des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines,
calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids. |
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit
être entièrement obtenu. |
|
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Ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction
de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive. |
Fabrication dans laquelle les olives utilisées
doivent être entièrement obtenues. |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation
des animaux. |
Fabrication dans laquelle :
- les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait
utilisés doivent être originaires, et |
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- toutes les matières du chapitre 3 utilisés
doivent être entièrement obtenues. |
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Ex chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; à
l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues. |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés),
cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac. |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids
des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no
2401 utilisés doivent être entièrement déjà originaires. |
|
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Ex 2403 |
Tabac à fumer. |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids
des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no
2401 utilisés doivent être déjà obtenus. |
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Ex chapitre 25 |
Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres,
chaux et ciments ; à l’exclusion : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
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Ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone,
purifié et broyé. |
Enrichissement de la teneur en carbone,
purification et broyage du graphite brut cristallin. |
|
|
Ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou
autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou
rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm. |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres
(même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm. |
|
|
Ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres
pierres de taille ou de construction simplement débités, par
sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou
rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm. |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres
(même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm. |
|
|
Ex 2518 |
Dolomie calcinée. |
Calcination de dolomie on calcinée. |
|
|
Ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite)
broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium,
même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de
la magnésie calcinée à mort (frittée). |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel
(magnésite) peut être utilisé. |
|
|
Ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l’art
dentaire. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
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Ex 2524 |
|
Fibres d’amiante. |
|
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Fabrication à partir de minerai d’amiante
(concentré d’asbeste). |
|
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Ex 2525 |
Mica en poudre. |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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Ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées. |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et
produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires
minérales ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants
aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non
aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par
distillation de goudrons de houille de haute température,
distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 oC
(y compris les mélanges d’essence et de pétrole et de benzol),
destinées à être utilisées comme carburants ou comme
combustibles. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) spécifique(s) (1),
ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une position différente de celle du
produit. Toutefois, des matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède
pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux. |
Distillation pyrogénée des minéraux
bitumineux. |
|
|
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni
comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent
l’élément de base. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) défini(s) (2), |
|
|
|
|
ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une position différente de celle du
produit. Toutefois, des matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n’excède
pas 50 % du prix départ usine de produit. |
|
|
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) spécifique(s) (2), |
|
|
|
|
ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une position différente de celle du
produit. Toutefois, des matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n’excède
pas 50 % du prix départ usine de produit. |
|
|
2712 |
Vaseline ; paraffine, cire de pétrole
microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de
tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par
synthèse ou par d’autres procédés, même colorés. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) spécifique(s) (2), |
|
|
|
|
ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une position différente de celle du
produit. Toutefois, des matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n’excède
pas 50 % du prix départ usine de produit. |
|
|
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres
résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) spécifique(s) (1),
ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une position différente de celle du
produit. Toutefois, des matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n’excède
pas 50 % du prix départ usine de produit. |
|
|
2714 |
Bitumes et asphaltes naturels ; schistes et
sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) spécifique(s) (1), |
|
|
|
|
ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une position différente de celle du
produit. Toutefois, des matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n’excède
pas 50 % du prix départ usine de produit. |
|
|
2715 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de
bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de
brai de goudron minéral. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) spécifique(s) (1), |
|
|
|
|
ou
Autres opérations dans lesquelles toutes les matières utilisées
doivent être classées dans une position différente de celle du
produit. Toutefois, des matières de la même position que le
produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n’excède
pas 50 % du prix départ usine de produit. |
|
|
Ex chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques, composés
inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments
radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes ; à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 2805 |
« Mischmetall ». |
Fabrication par traitement électrolytique ou
thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières
utilisées ne doit pas dépasser 50 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
Ex 2811 |
Trioxyde de soufre. |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 2833 |
Sulfate d’aluminium. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex 2840 |
Perborate de sodium. |
Fabrication à partir de tétraborate de
disodium pentahydrate. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 29 |
Produits chimiques organiques ; à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme
carburants ou comme combustibles. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) spécifique(s) (1), |
|
|
|
|
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur
valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des
azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme
carburants ou comme combustibles. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) spécifique(s) (1), |
|
|
|
|
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur
valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la
présente position et de l’éthanol ou de la glycérine. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente
position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n’excède
pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et
leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides ;
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. Toutefois, la valeur des matières des nos
2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ
usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 2932 |
- Ethers internes et leurs dérivés
halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no
2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du
produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- Acétals cycliques et hémi-acétals internes
et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s)
d’azote exclusivement. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. Toutefois, la valeur des matières des nos
2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ
usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit |
|
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels ; autres
composés hétérocycliques. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. Toutefois, la valeur des matières des nos
2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix
départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques ; à l’exclusion des
: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|
|
3002 |
Sang humain ; sang animal préparé en vue d’usages
thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums,
autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même
obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de
micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits
similaires : |
|
|
|
|
- Produits composés de deux ou plusieurs
constituants qui ont été mélangés en vue d’usage
thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces
usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la
vente au détail. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être
utilisées à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
|
- Autres : |
|
|
|
|
- - Sang humain. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être
utilisées à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
|
- - Sang animal préparé en vue d’usages
thérapeutiques ou prophylactiques. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être
utilisées à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
|
- - Constituants du sang à l’exclusion des
antisérums, de l’hémoglobine et des sérum-globulines. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être
utilisées à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
|
- - Hémoglobine, globulines du sang et du
sérum-globulines. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être
utilisées à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
|
- - Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être
utilisées à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
3003
et
3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des
nos 3002, 3005 ou 3006) : |
|
|
|
|
- Obtenus à partir d’amicacin du no
2941 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières des nos
3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur
valeur, au total, n’excède pas 20 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit. Toutefois, des matières
des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à
condition que leur valeur, au total, n’excède pas 20 % du prix
départ usine du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 31 |
Engrais ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou
trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ;
autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en
tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids
brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion de :
- Nitrate de sodium ;
- Cyanamide calcique ;
- Sulfate de potassium ;
- Sulfate de magnésium et de potassium. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit. Toutefois, des matières
de la même position que le produit peuvent être utilisées à
condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ
usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et
leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ;
peintures et vernis ; mastics ; encres ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres
dérivés. |
Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine
végétale. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
3205 |
Laques colorantes : préparations visées à la
note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3). |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières des nos 3203,
3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205
peuvent être utilisées à condition que leur valeur n’excède
pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes ; produits
de parfumerie ou de toilette préparés et préparations
cosmétiques, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y
compris celles dites « concrètes » ou
« absolues » ; résinoïdes ; solutions
concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles
fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage
ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la
déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées
aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles. |
Fabrication à partir des matières de toute
position, y compris à partir des matières reprises dans un autre
« groupe » (4) de la présente position.
Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées
à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ
usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques,
préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires
artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies
et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour
l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire
à base de plâtre, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
peuvent être utilisées à condition que leur valeur n’excède
pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70
% en poids d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir
de minéraux bitumineux. |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs
traitement(s) spécifique(s) (1), |
|
|
|
|
ou
Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur
valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
3404 |
Cires artificielles et cires préparées : |
|
|
|
|
- A base de paraffines, de cires de pétrole ou
de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur
valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des :
- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no
1516 ; |
|
|
|
|
- acides gras de constitution chimique non
définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des
cires du no 3823 ; |
|
|
|
|
- matières du no 3404. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
Ces matières peuvent toutefois être
utilisées, à condition que leur valeur n’excède pas 20 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 35 |
Matières albuminoïdes ; produits à base d’amidons
ou de fécules modifiés ; colles, enzymes, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules
modifiés, à l’exception des amidons et fécules estérifiés
ou éthérifiés ; colles à base d’amidons ou de fécules, de
dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés : |
|
|
|
|
- Ethers et esters d’amidons ou de fécules. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières du no 3505. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières du no 1108. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni
comprises ailleurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ;
allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières inflammables. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques,
à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
3701 |
Plaques et films plans, photographiques,
sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le
papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à
développement et tirage instantanés, sensibilisés, non
impressionnés, même en chargeurs : |
|
|
|
|
- Films couleur pour appareils photographiques
à développement instantané. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
des nos 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du no
3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n’excède
pas 30 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
des nos 3701 ou 3702. Toutefois, des matières des nos
3701 et 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur
n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non
impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier,
le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à
développement et tirage instantanés, en rouleaux,
sensibilisées, non impressionnées. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
des nos 3701 ou 3702. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et
textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
des nos 3701 à 3704. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques ; à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3801 |
- Graphite colloïdal en suspension dans l’huile
et graphite semi-colloïdal : pâtes carbonées pour électrodes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- Graphite en pâte consistant en un mélange de
graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d’huiles
minérales. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières du no 3403 utilisées ne doit pas
excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3803 |
Tall oïl raffiné. |
Raffinage du tall oïl brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée. |
Epuration comportant la distillation ou le
raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3806 |
Gommes esters. |
Fabrication à partir d’acides résiniques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal). |
Distillation de goudron de bois. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides,
herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de
croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires,
présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou
à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que
rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine des produits. |
|
|
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage,
accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes
et autres produits et préparations (parements préparés et
préparations pour le mordançage, par exemple) des types
utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie
du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris
ailleurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine des produits. |
|
|
3810 |
Préparations pour le décapage des métaux ;
flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires
pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à
souder ou à braser composées de métal et d’autres produits ;
préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage
des électrodes ou des baguettes de soudage. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine des produits. |
|
|
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation,
additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs
anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles
minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides
utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales : |
|
|
|
|
- Additifs préparés pour lubrifiants contenant
des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de
minéraux bitumineux. |
Fabrication dans laquelle la valeur des
matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50
% du prix départ usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
3812 |
Préparations dites « accélérateurs
de vulcanisation » ; plastifiants composites pour
caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris
ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs
composites pour caoutchouc ou matières plastiques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
3813 |
Compositions et charges pour appareils
extincteurs ; grenades et bombes extinctrices. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non
dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour
enlever les peintures ou les vernis. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
3818 |
Eléments chimiques dopés en vue de leur
utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou
formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur
utilisation en électronique. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres
liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant
pas d’huiles de pétrole ni de mineraux bitumineux ou en
contenant moins de 70 % en poids. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
3820 |
Préparations antigel et liquides préparés
pour dégivrage. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur
tout support et réactif de diagnostic ou de laboratoire
préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des
nos 3002 ou 3006. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels ;
huiles acides de raffinage ; alcool gras industriels : |
|
|
|
|
- Acide gras monocarboxyliques industriels ;
huiles acides de raffinage. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
|
- Alcools gras industriels. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris les autres matières du no 3823. |
|
|
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de
fonderie ; produits chimiques et préparations des industries
chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant
en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris
ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des
industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : |
|
|
|
|
- Les produits suivants de la présente position
:
- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de
produits résineux naturels.
- Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et
leurs esters.
- Sorbitol autre que celui du no 2905.
- Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de
pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines ;
acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux,
thiophénés, et leurs sels.
- Echangeurs d’ions. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la
même position que le produit peuvent être utilisées à
condition que leur valeur n’excède pas 20 % du prix départ
usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- Compositions absorbantes pour parfaire le vide
dans les tubes ou valves électriques.
- Oxydes de fer alcanisés pour l’épuration du gaz. |
|
|
|
|
- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant
de l’épuration du gaz d’éclairage. |
|
|
|
|
- Acides sulfonaphténiques et leurs sels
insolubles dans l’eau et leurs esters. |
|
|
|
|
- Huiles de fusel et huile de Dippel. |
|
|
|
|
- Mélanges de sels ayant différents anions. |
|
|
|
|
- Pâtes à base de gélatine pour reproductions
graphiques, même sur un support en papier ou en matières
textiles. |
|
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex 3901
à
3915 |
Matières plastiques sous formes primaires ;
déchets, rognures et débris de matières plastiques ; à l’exclusion
des produits du nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les
règles applicables sont exposées ci-après. |
|
|
|
|
- Produits d’homopolymérisation d’addition
dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en
poids de la teneur totale du polymère. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne
doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 %
du prix départ usine du produit (1). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3907 |
- Copolymères obtenus à partir de copolymères
polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiènestyrène
(ABS). |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position
que le produit peuvent être utilisées à condition que leur
valeur n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5). |
|
|
|
- Polyester. |
Fabrication dans laquelle la valeur des
matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du
prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de
polycarbonate de tétrabromo (bisphénol A). |
|
|
3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non
dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. |
Fabrication dans laquelle la valeur des
matières classées dans la même position que le produit ne doit
pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 3916
à
3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières
plastiques, à l’exclusion des produits des nos ex
3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour lesquels les règles
applicables sont exposées ci-après : |
|
|
|
|
- Produits plats travaillés autrement qu’en
surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou
rectangulaire ; autres produits travaillés autrement qu’en
surface. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 %
du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- Autres : |
|
|
|
|
- Produits d’homopolymérisation d’addition
dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en
poids de la teneur totale du polymère. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du produit, et |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- la valeur de toutes les matières du chapitre
39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du
produit (1). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 %
du prix départ usine du produit (5). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 3916
et
Ex 3917 |
Profilés et tubes. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du produit, et |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- la valeur des matières de la même position
que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
Ex 3920 |
- Feuilles ou pellicules d’ionomères. |
Fabrication à partir d’un sel partiel de
thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide
métacrylique partiellement neutralisé avec des ions
métalliques, principalement de zinc et de sodium. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- Feuilles en cellulose régénérée, en
polyamides ou en polyéthylène. |
Fabrication dans laquelle la valeur des
matières de la même position que le produit ne doit pas excéder
20 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques. |
Fabrication à partir de bandes hautement
transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23
microns (6). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées sont classées dans une position autre que celle du
produit. |
|
|
Ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles. |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc
naturel. |
|
|
4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous
formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel,
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc
; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et
« flaps » en caoutchouc : |
|
|
|
|
- Pneumatiques et bandages (pleins ou creux),
rechapés en caoutchouc. |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins
ou creux) usagés. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières des nos 4011
ou 4012. |
|
|
Ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci. |
Fabrication à partir de caoutchouc durci. |
|
|
Ex chapitre 41 |
Peaux brutes (autres que fourrures) et cuirs, à
l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées sont classées dans une position différente de celle
du produit. |
|
|
Ex 4102 |
Peaux brutes d’ovins, délainées. |
Délainage des peaux d’ovins. |
|
|
4104
à
4107 |
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que
les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109. |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés,
ou
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent
être classées dans une position différente de celle du produit. |
|
|
4109 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et
peaux métallisés. |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des
nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n’excède
pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou
de sellerie ; articles de voyage, sacs à mains et contenants
similaires ; ouvrages en boyaux. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées sont classées dans une position différente de celle
du produit. |
|
|
Ex chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices
; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées sont classées dans une position différente de celle
du produit. |
|
|
Ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées
: |
|
|
|
|
- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations
similaires. |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et
assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de peaux tannées ou
apprêtées, non assemblées. |
|
|
4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres
articles en pelleteries. |
Fabrication à partir de peaux tannées ou
apprêtées, non assemblées du no 4302. |
|
|
Ex chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex 4403 |
Bois simplement équarris. |
Fabrication à partir de bois bruts, même
écorcés ou simplement dégrossis. |
|
|
Ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm,
rabotés, poncés ou collés par jointure digitale. |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure
digitale. |
|
|
Ex 4408 |
Feuilles de placage et feuilles pour
contre-plaqués d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm,
jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés,
poncés ou collés par jointure digitale. |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par
jointure digitale. |
|
|
Ex 4409 |
Bois profilés tout au long d’une ou plusieurs
rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure
digitale : |
|
|
|
|
- Poncés ou collés par jointure digitale. |
Ponçage ou collage par jointure digitale. |
|
|
|
- Baguettes et moulures. |
Transformation sous forme de baguettes ou de
moulures. |
|
|
Ex 4410
à
Ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles,
cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires. |
Transformation sous forme de baguettes ou de
moulures. |
|
|
Ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et
emballages similaires, en bois. |
Fabrication à partir de planches non coupées
à dimension. |
|
|
Ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de
tonnellerie et leurs parties, en bois. |
Fabrication à partir de merrains, même sciés
sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés. |
|
|
Ex 4418 |
- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente
pour construction en bois. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois
ou des bardeaux « shingles » et «
shakes » peuvent être utilisés. |
|
|
|
- Baguettes et moulures. |
Transformation sous forme de baguettes ou de
moulures. |
|
|
Ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes ; chevilles en
bois pour chaussures. |
Fabrication à partir de bois de toute position,
à l’exclusion des bois filés du no 4409. |
|
|
Ex chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège ; à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
4503 |
Ouvrages en liège naturel. |
Fabrication à partir du liège du no
4501. |
|
|
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses
cellulosiques ; déchets et rebuts de papier ou de carton à
recycler (déchets et rébuts). |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex chapitre 48 |
Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de
cellulose, en papier ou en carton ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés
ou quadrillés. |
Fabrication à partir de matières servant à la
fabrication du papier du chapitre 47. |
|
|
4816 |
Papiers carbone, papiers dits «
autocopiants » et autres papiers pour duplication ou
reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets
et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte. |
Fabrication à partir de matières servant à la
fabrication du papier du chapitre 47. |
|
|
4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non
illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ;
boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou
carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 4818 |
Papier hygiénique. |
Fabrication à partir de matières servant à la
fabrication du papier du chapitre 47. |
|
|
Ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres
emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de
fibres de cellulose. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 4820 |
Blocs de papier à lettre. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et
nappes de fibres de cellulose découpés à format. |
Fabrication à partir de produits servant à la
fabrication du papier du chapitre 47. |
|
|
Ex chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des
autres industries graphiques ; textes manuscrits ou
dactylographiés et plans ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toute les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées ;
cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels,
même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou
applications. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières des nos 4909
ou 4911. |
|
|
4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris
les blocs de calendrier à effeuiller : |
|
|
|
|
- Calendriers dits « perpétuels
» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté
sur un support qui n’est pas en papier ou en carton. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des nos 4909 ou 4911. |
|
|
Ex chapitre 50 |
Soie, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non
dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou
peignés. |
Cardage ou peignage de déchets de soie. |
|
|
5004
à
Ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie. |
Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature ; |
|
|
|
|
- d’autres fibres naturelles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou |
|
|
|
|
- de matières servant à la fabrication du
papier. |
|
|
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie : |
|
|
|
|
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non
cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
- de papier, |
|
|
|
|
ou
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine
du produit. |
|
|
Ex chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus
de crin ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
5106
à
5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de
crin. |
Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature ; |
|
|
|
|
- de fibres naturelles non cardées ni peignées
ou autrement travaillées pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou |
|
|
|
|
- de matières servant à la fabrication du
papier. |
|
|
5111
à
5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou
de crin : |
|
|
|
|
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
- ou de papier, |
|
|
|
|
ou |
|
|
|
|
Impression accompagnée d’au moins deux
opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage,
imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur
des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix
départ usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 52 |
Coton, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
5204
à
5207 |
Fils de coton. |
Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou déchets de soie cardée, ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature ; |
|
|
|
|
- de fibres naturelles non cardées ni peignées
ou autrement travaillées pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou |
|
|
|
|
- de matières servant à la fabrication du
papier. |
|
|
5208
à
5212 |
Tissus de coton : |
|
|
|
|
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou de papier, |
|
|
|
|
ou |
|
|
|
|
Impression accompagnée d’au moins deux
opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage,
blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage,
opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage,
imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur
des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix
départ usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales ; fils de
papier et tissus de fils de papier ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
5306
à
5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales ;
fils de papier. |
Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature ; |
|
|
|
|
- de fibres naturelles non cardées ni peignées
ou autrement travaillées pour la filature ;
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, |
|
|
|
|
ou
- de matières servant à la fabrication du papier. |
|
|
5309
à
5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales ;
tissus de fils de papier : |
|
|
|
|
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou de papier, |
|
|
|
|
ou
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
5401
à
5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments
synthétiques ou artificiels. |
Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature ; |
|
|
|
|
- de fibres naturelles non cardées ni peignées
ou autrement travaillées pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
- de matières servant à la fabrication du papier. |
|
|
5407
et
5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou
artificiels : |
|
|
|
|
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature ;
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papier, |
|
|
|
|
ou
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telle que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine
du produit. |
|
|
5501
à
5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles
discontinues. |
Fabrication à partir de matières chimiques ou
de pâtes textiles. |
|
|
5508
à
5511 |
Fils à coudre en fibres synthétiques ou
artificielles discontinues. |
Fabrication à partir (7) :
- de soie grège ou de déchets de soie cardée ou peignée ou
autrement travaillée pour la filature ; |
|
|
|
|
- de fibres naturelles non cardées ni peignées
ou autrement travaillées pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
- de matières servant à la fabrication du papier. |
|
|
5512
à
5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues : |
|
|
|
|
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fils à coco ; |
|
|
|
|
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non
cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ;
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier, |
|
|
|
|
ou
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de
préparations ou de finissage (telle que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non
imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine
du produit. |
|
|
Ex chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés ; fils spéciaux
; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ; à l’exclusion
des : |
Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
- de matières servant à la fabrication du papier. |
|
|
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts
ou stratifiés : |
|
|
|
|
- Feutres aiguilletés. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
|
|
Toutefois :
- des fils de filaments de polypropylène du no 5402 ;
- des fibres discontinues de polypropylène des nos
5503 ou 5506, |
|
|
|
|
ou
- des câbles de filaments de polypropylène du no
5501, |
|
|
|
|
dont le titre de chaque fibre ou filament
constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,
peuvent être utilisés à condition que leur valeur n’excède
pas 40 % du prix départ usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de
caséine, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de
textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos
5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de
caoutchouc ou de matière plastique : |
|
|
|
|
- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de
textiles. |
Fabrication à partir de fils ou de cordes
caoutchouc, non recouverts de matières textiles. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
- de matières servant à la fabrication du papier. |
|
|
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même
guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes
similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du
métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts
de métal. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non
cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
- de matières servant à la fabrication du papier. |
|
|
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos
5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et
autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits
« de chaînette ». |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non
cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ; |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles,
ou
- de matières servant à la fabrication du papier. |
|
|
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières
textiles :
- En feutre aiguilleté. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
|
|
Toutefois :
- des fils de filaments de polypropylène du no 5402,
des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503
ou 5506, ou |
|
|
|
|
- des câbles de filaments de polypropylène du
no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament
constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,
peuvent être utilisés à condition que leur valeur n’excède
pas 40 % du prix départ usine du produit. |
|
|
|
- En autres feutres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement
travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fils de filaments synthétiques ou artificiels ; |
|
|
|
|
- de fibres naturelles, ou
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non
cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature. |
|
|
Ex chapitre 58 |
Tissus spéciaux : surfaces textiles touffetées
; dentelles ; tapisseries ; passementeries ; broderies ; à l’exclusion
des : |
|
|
|
|
- Incorporant des fils de caoutchouc. |
Fabrication à partir de fils simples (7). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, |
|
|
|
|
ou
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins,
Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille
(au petit point, au point de croix, par exemple), même
confectionnées. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. |
Fabrications dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières
amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la
gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes
pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et
tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie. |
Fabrication à partir de fils. |
|
|
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à
partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres
polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose : |
|
|
|
|
- Contenant 90 % au moins en poids de matières
textiles. |
Fabrication à partir de fils. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de matières chimiques ou
de pâtes textiles. |
|
|
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de
matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique,
autres que ceux du no 5902. |
Fabrication à partir de fils,
ou
impression accompagnée d’au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
5904 |
Linoléums, même découpés ; revêtements de
sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un
support textile, même découpés. |
Fabrication à partir de fils (7). |
|
|
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles : |
|
|
|
|
- Imprégnés, enduits ou recouverts de
caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou
stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres
matières. |
Fabrications à partir de fils. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, |
|
|
|
|
ou
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
5906 |
Tissus caoutchouc, autres que ceux du no
5902 : |
|
|
|
|
- En bonneterie. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni
peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
|
- En tissus obtenus à partir de fils de
filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de
matières textiles. |
Fabrication à partir de matières chimiques. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de fils. |
|
|
5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts
; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou
usages analogues. |
Fabrication à partir de fils,
ou
Impression accompagnée d’au moins deux opérations de
préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment,
mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de
rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation,
stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus
non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en
matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou
similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires
tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés : |
|
|
|
|
- Manchons à incandescence, imprégnés. |
Fabrication à partir d’étoffes tubulaires
tricotées. |
|
|
|
- Autres. |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
5909
à
5911 |
Produits et articles textiles pour usages
techniques : |
|
|
|
|
- Disques et couronnes à polir, autres qu’en
feutre, du no 5911. |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de
tissus ou de chiffons du no 6310. |
|
|
|
- Tissus, feutrés ou non, des types
communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres
usages techniques, même imprégnés ou enduits tubulaires ou sans
fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés
à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no
5911. |
Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- des matières suivantes :
- - fils de polytétrafluoro-éthylène (8) ;
- - fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts
de résine phénolique ; |
|
|
|
|
- - fils de polyamide aromatique obtenu par
polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide
isophtalique ; |
|
|
|
|
- - monofils en polytétrafluoroéthylène (8) ; |
|
|
|
|
- - fils de fibres textiles synthétiques en
poly-p-phénylènetéraphtalamide ; |
|
|
|
|
- - fils de fibres de verre, enduits de résine
phénoplaste et guipés de fils acryliques (8) ; |
|
|
|
|
- - monofilaments de copolyester d’un
polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4
cyclohexane-dincthanol et d’acide isophtalique ; |
|
|
|
|
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non
cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
ou |
|
|
|
|
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir (7) :
- de fils de coco ;
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
Chapitre 60 |
Etoffes de bonneterie. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en
bonneterie : |
|
|
|
|
- Obtenus par assemblage par couture ou
autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été
découpées en forme ou obtenues directement en forme. |
Fabrication à partir de fils (7) (9). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir :
- de fibres naturelles ; |
|
|
|
|
- de fibres synthétiques ou artificielles
discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées
pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
Ex chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres
qu’en bonneterie ; à l’exclusion des : |
Fabrication à partir de fils (7) (9). |
|
|
Ex 6202
Ex 6204
Ex 6206
Ex 6209
et
Ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et
autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés,
brodés. |
Fabrication à partir de fils (9),
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède
pas 40 % du prix départ usine du produit (9). |
|
|
Ex 6210
et
Ex 6216 |
Equipements antifeu en tissus recouverts d’une
feuille de polyester aluminisée. |
Fabrication à partir de fils,
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède
pas 40 p. 100 du prix départ usine du produit (9). |
|
|
6213
et
6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes,
foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et
articles similaires : |
|
|
|
|
- Brodés. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7)
(9), |
|
|
|
|
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède
pas 40 % du prix départ usine du produit (9). |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7)
(9), |
|
|
|
|
ou
Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins
deux opérations de préparation ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage,
calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent,
décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à
condition que la valeur des marchandises non imprimées des
positions nos 6213 et 6214 utilisées n’excède pas
47,5 % du prix départ usine du produit. |
|
|
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement ;
parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que
celles du no 6212 : |
|
|
|
|
- Brodés. |
Fabrication à partir de fils (9),
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède
pas 40 % du prix départ usine du produit (9). |
|
|
|
- Equipements antifeu en tissus recouverts d’une
feuille de polyester aluminisée. |
Fabrication à partir de fils (9),
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède
pas 40 % du prix départ usine du produit (9). |
|
|
|
- Triplures pour cols et poignets, découpées. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées n’excède
pas 40 % du prix départ usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de fils (9). |
|
|
Ex chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés ;
assortissements ; friperie et chiffons ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
6301
à
6304 |
Couvertures, linge de lit, etc. ; vitrages, etc.
; autres articles d’ameublement : |
|
|
|
|
- En feutre, en non-tissés. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
|
- Autres : |
|
|
|
|
- Brodés. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (9)
(10), |
|
|
|
|
ou
Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non
brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine
du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (9)
(10). |
|
|
6305 |
Sacs et sachets d’emballage. |
Fabrication à partir (7) :
- de fibres naturelles ;
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non
cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, |
|
|
|
|
ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
6306 |
Bâches et stores d’extérieur ; tentes ;
voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ;
articles de campement : |
|
|
|
|
- En non-tissés. |
Fabrication à partir de (7) (9) :
- fibres naturelles, |
|
|
|
|
ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7)
(9). |
|
|
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les
patrons de vêtements. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et
de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de
tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles
textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. |
Chaque article qui constitue l’assortiment
doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était
pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non
originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur
cumulée n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
|
|
Ex chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues ; à
l’exclusion des : |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de
chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties
inférieures du no 6406. |
|
|
6406 |
Parties de chaussures ; semelles intérieures
amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ;
guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures ; à l’exclusion
des |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre,
fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no
6501, même garnis. |
Fabrication à partir de fils ou de fibres
textiles (9). |
|
|
6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou
confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres
produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ;
résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis. |
Fabrication à partir de fils ou de fibres
textiles (9). |
|
|
Ex chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes,
cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties ; à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les
parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes
ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux. |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
Ex chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante,
mica ou matières analogues ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée
(ardoisine). |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée. |
|
|
Ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante
ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium. |
Fabrication à partir de matières de toute
position. |
|
|
Ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré
ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres
matières. |
Fabrication à partir de mica travaillé (y
compris le mica aggloméré ou reconstitué). |
|
|
Chapitre 69 |
Produits céramiques. |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
Ex chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre ; à l’exclusion
des : |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
Ex 7003
Ex 7004
et
Ex 7005 |
Verres à couches non réfléchissantes. |
Fabrication à partir des matières du no
7001. |
|
|
7006 |
Verre des nos 7003, 7004 ou 7005,
courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement
travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières. |
Fabrication à partir des matières du no
7001. |
|
|
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres
trempés ou formés de feuilles contrecollées. |
Fabrication à partir des matières du no
7001. |
|
|
7008 |
Vitrages isolants à parois multiples. |
Fabrication à partir des matières du no
7001. |
|
|
7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les
miroirs rétroviseurs. |
Fabrication à partir des matières du no
7001. |
|
|
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots,
emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport
ou d’emballage en verre ; bocaux à conserves en verre ;
bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre. |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit,
ou
Taille d’objets en verre, à condition que leur valeur n’excède
pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
7013 |
Objets en verre pour le service de la table,
pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des
appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos
7010 ou 7018. |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit, |
|
|
|
ou
Taille d’objets en verre à condition que la valeur de l’objet
en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du
produit, |
|
|
|
|
ou
Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression
sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à
condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède
pas 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres
de verre. |
Fabrication à partir de :
- mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou
non, et
- laine de verre. |
|
|
Ex chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou
similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux
précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ;
monnaies ; à l’exclusion des : |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
Ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et
enfilées temporairement pour la facilité du transport. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex 7102
Ex 7103
et
Ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres
synthétiques ou reconstituées, travaillées. |
Fabrication à partir de pierres gemmes
(précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou
reconstituées, brutes. |
|
|
7106
7108
et
7110 |
Métaux précieux :
- Sous formes brutes. |
Fabrication à partir de matières qui ne sont
pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110,
ou
Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux
précieux des nos 7106, 7108 ou 7110, |
|
|
|
|
ou
Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou
7110 entre eux ou avec des métaux communs. |
|
|
|
- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre. |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous
formes brutes. |
|
|
Ex 7107
Ex 7109
et
Ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux
précieux, sous formes mi-ouvrées. |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou
doublés de métaux précieux, sous formes brutes. |
|
|
7116 |
Ouvrages en perles fines de culture, en pierres
gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
7117 |
Bijouterie de fantaisie. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit, |
|
|
|
|
ou
Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés,
ni argentés ni platinés, à condition que la valeur de toutes
les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 72 |
Fonte, fer et acier ; à l’exclusion des : |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés. |
Fabrication à partir des matières des nos
7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205. |
|
|
7208
à
7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres,
profilés, en fer ou en aciers non alliés. |
Fabrication à partir de fer et d’aciers non
alliés en lingots ou autres formes primaires du no
7206. |
|
|
7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés. |
Fabrication à partir des demi-produits en fer
ou en aciers non alliés du no 7207. |
|
|
Ex 7218
7219
à
7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil
machine, barres et profilés en aciers inoxydables. |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en
lingots ou autres formes primaires du no 7218. |
|
|
7223 |
Fils en aciers inoxydables. |
Fabrication à partir des demi-produits en acier
inoxydables du no 7218. |
|
|
Ex 7224
7225
à
7227 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil
machine, barres et profilés, en autres aciers alliés, barres
creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés. |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou
autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224. |
|
|
7229 |
Fils en autres aciers alliés. |
Fabrication à partir des demi-produits en
autres aciers alliés du no 7224. |
|
|
Ex chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier ; à l’exclusion
des : |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
Ex 7301 |
Palplanches. |
Fabrication à partir des matières du no
7206, |
|
|
7302 |
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou
acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes
de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de
croisement ou changement de voies, traverses, éclisses,
coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques
et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues
pour la pose, le jointement ou la fixation des rails. |
Fabrication à partir des matières du no
7206. |
|
|
7304
7305
et
7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exception
de la fonte) ou en acier. |
Fabrication à partir des matières des nos
7206, 7207, 7218 ou 7224. |
|
|
Ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables
(ISO n X 5 Cr NiMo 1712) consistant en plusieurs pièces. |
Tournage, perçage, alésage, filetage,
ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne
doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit. |
|
|
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts
et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes,
piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et
leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture,
balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception
des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles,
barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier,
préparés en vue de leur utilisation dans la construction. |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage
du no 7301 ne peuvent pas être utilisés. |
|
Ex 7315 |
Chaînes antidérapantes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières du no 7315 utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre, à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
7401 |
Mattes de cuivre ; cuivre de cément
(précipité de cuivre). |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
7402 |
Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour
affinage électrolytique. |
|
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme
brute : |
|
|
|
|
- Cuivre affiné. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
|
- Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant
d’autres éléments, sous forme brute. |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous
forme brute, ou de déchets et débris de cuivre. |
|
|
7404 |
Déchets et débris de cuivre. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel, à l’exclusion
des produits des : |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
7501
à
7503 |
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel
et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ;
nickel sous forme brute ; déchets et débris de nickel. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
7601 |
Aluminium sous forme brute. |
Fabrication par traitement thermique ou
électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets
et débris d’aluminium. |
|
|
7602 |
Déchets et débris d’aluminium. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles
métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin),
grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes
déployées, en aluminium. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être
utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues
ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des
tôles ou bandes déployées, en aluminium, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future
éventuelle dans le système harmonisé. |
|
|
|
Ex chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des
: |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
7801 |
Plomb sous forme brute : |
|
|
|
|
Plomb affiné. |
Fabrication à partir de plomb d’œuvre. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no
7802 ne peuvent pas être utilisés. |
|
|
7802 |
Déchets et débris de plomb. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
7901 |
Zinc sous forme brute. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no
7902 ne peuvent pas être utilisés. |
|
|
7902 |
Déchets et débris de zinc. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex chapitre 80 |
Etain et ouvrages en étain, à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
8001 |
Etain sous forme brute. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no
8002 ne peuvent pas être utilisés. |
|
|
8002
et
8007 |
Déchets et débris d’étain ; autres articles
en étain. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Chapitre 81 |
Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en
ces matières : |
|
|
|
|
- Autres métaux communs, ouvrés ; ouvrages en
autres métaux communs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées classées dans la même position que le
produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du
produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex chapitre 82 |
Outils et outillages, articles de coutellerie et
couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles,
en métaux communs, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
8206 |
Outils d’au moins deux des nos 8202
à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos
8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment,
à condition que leur valeur n’excède pas 15 % du prix départ
usine de cet assortiment. |
|
|
8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main,
mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à
estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à
aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par
exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage
(extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de
sondage. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
|
8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou
pour appareils mécaniques. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208)
à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes
fermantes. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des
manches en métaux communs peuvent être utilisés. |
|
|
8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses,
fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et
coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d’outils de
manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles). |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs
peuvent être utilisés. |
|
|
8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires,
pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre,
pinces à sucre et articles similaires. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs
peuvent être utilisés. |
|
|
Ex chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles
similaires pour bâtiment, et ferme-portes automatiques. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no
8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède
pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en
métaux communs. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no
8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n’excède
pas 30 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines,
appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou
appareils, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 8401 |
Eléments de combustible nucléaire. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit (11). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur),
autres que les chaudières pour le chauffage central, conçues
pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à
basse pression ; chaudières dite « à eau surchauffée
». |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
|
8403
et
ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central, autres
que celles du no 8402, et appareils auxiliaires pour
chaudières pour le chauffage central. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position autre que les
nos 8403 ou 8404. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
8406 |
Turbines à vapeur. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à
allumage par étincelles (moteurs à explosion). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression
(moteur Diesel ou semi-Diesel). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8409 |
Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos
8407 ou 8408. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres
turbines à gaz. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8412 |
Autres moteurs et machines motrices. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
|
|
8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de
l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs
propres à modifier la température et l’humidité, y compris
ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable
séparément. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et
autres matériels, machines et appareils pour la production du
froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur
autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air
du no 8415. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit ; |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- la valeur de toutes les matières utilisées
ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas
excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées. |
|
|
Ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la
pâte à papier, du papier et du carton. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- dans la limite indiquée ci-dessus, les
matières classées dans la même position que le produit ne
doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 25 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les
métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- dans la limite indiquée ci-dessus, les
matières classées dans la même position que le produit ne
doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 25 % du
prix départ usine du produit. |
|
|
8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris
les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais
à l’exclusion des balances sensibles à un poids de moins de 5
cg ou moins ; poids pour toutes balances. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8425
à
8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement,
de déchargement ou de manutention. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no
8431 ne doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 10
% du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais
(angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles
mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses,
compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés : |
|
|
|
|
- Rouleaux compresseurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no
8431 ne doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 10
% du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8430 |
Autres machines et appareils de terrassement,
nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou
forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de
battage et machines pour l’arrachage des pieux ; chasse-neige. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no
8431 ne doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 10
% du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux
compresseurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la
pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication
ou le finissage du papier ou du carton. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans
la même position que le produit ne doivent être utilisées que
jusqu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de
la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les
coupeuses de tous types. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans
la même position que le produit ne doivent être utilisées que
jusqu’à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8444
à
8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l’industrie
textile. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les
machines des nos 8444 et 8445. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à
coudre les feuillets du no 8440 ; meubles, embases et
couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ;
aiguilles pour machines à coudre : |
|
|
|
|
- Machines à coudre, piquant uniquement le
point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou
17 kg avec moteur. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit ; |
|
|
|
|
- la valeur de toutes les matières non
originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur
exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières
originaires utilisées, et
- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et
le mécanisme zigzag doivent être originaires. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8456
à
8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et
accessoires, des nos 8456 à 8466. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8469
à
8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à
écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement
de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par
exemple). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8480 |
Châssis de fonderie ; plaques de fond pour
moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres
que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les
matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou
à aiguilles. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8484 |
Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments
de joints de composition différente présentés en pochettes,
enveloppes ou emballages analogues ; joints d’étanchéité
mécaniques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8485 |
Parties de machines ou d’appareils, non
dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne
comportant pas de connexions électriques, de parties isolées
électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres
caractéristiques électriques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques
et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction
du son ; appareils d’enregistrement ou de reproduction des
images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces
appareils, à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8501 |
Moteurs et machines génératrices,
électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no
8503 ne doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 10
% du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs
rotatifs électriques. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos
8501 ou 8503 peuvent être utilisés à condition que la valeur
cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 8504 |
Unités d’alimentation électrique du type
utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex 8518 |
Microphones et leurs supports ; haut-parleurs,
même montés dans leurs enceintes ; amplificateurs électriques d’audiofréquence
; appareils électriques d’amplification du son. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de
cassettes et autres appareils de reproduction du son, n’incorporant
pas de dispositif d’enregistrement du son. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8520 |
Magnétophones et autres appareils d’enregistrement
du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction
vidéophoniques. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme
étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des
nos 8519 à 8521. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8523 |
Supports préparés pour l’enregistrement du
son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés,
autres que les produits du chapitre 37. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement
du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris
les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des
disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37 : |
|
|
|
|
- Matrices et moules galvaniques pour la
fabrication des disques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no
8523 ne doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 10
% du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8525 |
Appareils d’émission pour la
radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la
télévision, même incorporant un appareil de réception ou un
appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ; caméras
de télévision ; appareils de prise de vues fixes vidéo et
autres caméscopes. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 %é du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage
(radars), appareils de radionavigation et appareils de
radiotélécommande. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie,
la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous
une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de
reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même
incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un
appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des
images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8529 |
Parties reconnaissables comme étant
exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos
8525 à 8528 : |
|
|
|
|
- Reconnaissables comme étant exclusivement ou
principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de
reproduction vidéophoniques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires
utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8535
et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement,
la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des
circuits électriques. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no
8538 ne doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 10
% du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires
et autres supports comportant plusieurs appareils des nos
8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y
compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre
90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les
appareils de commutation du no 8517. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no
8538 ne doivent être utilisées que jusqu’à concurrence de 10
% du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à
semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore
découpés en micro-plaquettes. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages
électroniques. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos
8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur
cumulée n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux)
et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même
laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de
connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres
gainées individuellement, même comportant des conducteurs
électriques ou munis de pièces de connexion. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8545 |
Electrodes en charbon, balais en charbon,
charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite
ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages
électriques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières
isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage
(douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour
machines, appareils ou installations électriques, autres que les
isolateurs du no 8546 ; tubes isolateurs et leurs
pièces de raccordement, en métaux communs, isolés
intérieurement. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8548 |
Déchets et débris de piles de batteries de
piles et d’accumulateurs électriques ; piles et batteries de
piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques
hors d’usage ; parties électriques de machines ou d’appareils,
non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou
similaires et leurs parties ; appareils mécaniques (y compris
électromécaniques) de signalisation pour voies de communications
; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ;
appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de
signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour
voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou
parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ;
leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et
autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
8709 |
Chariots automobiles non munis d’un dispositif
de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts,
les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur
de courtes distances ; chariots-tracteurs de types utilisés dans
les gares ; leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés
ou non ; leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8711 |
Motocyles (y compris les cyclomoteurs) et cycles
équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ;
side-cars :
- A moteur à piston alternatif, d’une cylindrée : |
|
|
|
|
- - N’excédant pas 50 cm3. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires
utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- - Excédant 50 cm3. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires
utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires
utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement
à billes. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, à l’exclusion des matières du no 8714. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour
le transport des enfants, et leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules
; autres véhicules non automobiles ; leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 88 |
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et
leurs parties ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 8804 |
Rotochutes. |
Fabrication à partir de toute position, y
compris de toutes les matières du no 8804. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de
véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l’appontage
de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ;
appareils au sol d’entraînement au vol ; leurs parties. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
Chapitre 89 |
Bateaux et autres engins flottants. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906
ne peuvent pas être utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de
photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de
précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ;
parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l’exclusion
des : |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques
; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544
; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y
compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres
éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres
que ceux en verre non travaillé optiquement. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments
d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou
appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres),
et articles similaires. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et
leurs bâtis. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 9006 |
Appareils photographiques ; appareils et
dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de
la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes
et tubes à allumage électrique. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques,
même incorporant des appareils d’enregistrement ou de
reproduction du son. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes
pour la photomicrographie, le cinéphotomicrographie ou la
microprojection. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de
topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie,
d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de
géophysique, à l’exclusion des boussoles ; télémètres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins,
avec ou sans poids. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul
(machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de
mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ;
instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main
(mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par
exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent
chapitre. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la
chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris
les appareils de scintigraphie et autres appareils
électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels : |
|
|
|
|
- Fauteuils de dentiste incorporant des
appareils pour l’art dentaire. |
Fabrication à partir de matières de toute
position, y compris à partir des autres matières du no
9018. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
9019 |
Appareils de mécanothérapie ; appareils de
massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d’ozonothérapie,
d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils
respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie
respiratoire. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à
gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de
mécanisme et d’élément filtrant amovible. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ
usine du produit. |
|
9024 |
Machines et appareils d’essais de dureté, de
traction, de compression, d’élasticité ou d’autres
propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles,
papier, matières plastiques, par exemple). |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et
instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres,
baromètres, hygromètres et psychomètres, enregistreurs ou non,
même combinés entre eux. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le
contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres
caractéristiques variables des liquides ou des gaz
(débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de
chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et
appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques
ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres,
analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et
appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation,
de tension superficielle ou similaires ou pour mesures
calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les
indicateurs de temps de pose) ; microtomes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité,
y compris les compteurs pour leur étalonnage :
- Parties et accessoires. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs
de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru,
podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et
tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015 ;
stroboscopes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres
instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de
grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure
ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques
ou autres radiations ionisantes. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou
de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent
chapitre ; projecteurs de profils. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou
le contrôle automatiques. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris
ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils,
instruments ou articles du chapitre 90. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 91 |
Horlogerie ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie
similaires, à mouvement autre que de montre. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
9109 |
Mouvements d’horlogerie, complets et
assemblés, autres que de montre. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne
doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
9110 |
Mouvements d’horlogerie complets, non
assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d’horlogerie
incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d’horlogerie. |
Fabrication dans laquelle :
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no
9114 ne peuvent être utilisées qu’à concurrence de 10 % du
prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
9111 |
Boîtes de montres et leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
9112 |
Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie
et leurs parties. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit et,
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 40 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ
usine du produit. |
|
9113 |
Bracelets de montres et leurs parties :
- En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- Autres. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Chapitre 92 |
Instruments de musique ; parties et accessoires
de ces instruments. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et
accessoires. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 94 |
Meubles ; mobilier médico-chirurgical ;
articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non
dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes
lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires
; constructions préfabriquées ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
Ex 9401
et
Ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus
non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit,
ou
Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des
formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403
à condition que : |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
|
- leur valeur n’excède pas 25 % du prix
départ usine du produit, et
- toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires
et classées dans une position autre que les nos 9401
ou 9403. |
|
|
9405 |
Appareils d’éclairage (y compris les
projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs
; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices
lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage
fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises
ailleurs. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9406 |
Constructions préfabriquées. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
Ex chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou
pour sports ; leurs parties et accessoires ; à l’exclusion des
: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
9503 |
Autres jouets ; modèles réduits et modèles
similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout
genre. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs. |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication
de têtes de club de golf peuvent être utilisées. |
|
|
Ex chapitre 96 |
Ouvrages divers ; à l’exclusion des : |
Fabrication dans laquelle toutes les matières
utilisées doivent être classées dans une position différente
de celle du produit. |
|
|
Ex 9601
et
Ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou
minérales à tailler. |
Fabrication à partir de matières à tailler
travaillées de ces positions. |
|
|
Ex 9603 |
Articles de brosserie (à l’exclusion des
balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des
pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils),
balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur ;
tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en
matières souples analogues. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ
usine du produit. |
|
|
9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des
personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des
vêtements. |
Chaque article qui constitue l’assortiment
doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était
pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non
originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur
cumulée n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment. |
|
|
9606 |
Boutons et boutons-pression ; formes pour
boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ;
ébauches de boutons. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et
rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue
de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en
cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans
boîte. |
Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une
position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas
excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 9613 |
Briquets à système d’allumage
piézo-électrique. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes
les matières du no 9613 utilisées ne doit pas
excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
|
|
Ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes. |
Fabrication à partir d’ébauchons. |
|
|
Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité. |
Toutes les matières utilisées doivent être
classées dans une position différente de celle du produit. |
|
|
(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes
introductives 7.1 et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note
introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des
préparations à base de matières colorantes des types utilisés
pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme
ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à
condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre
position du chapitre 32.
(4) On entend par groupe toute partie du libellé de la présente
position entre deux points virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées,
d’une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d’autre
part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente
disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits
qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement
transparentes : bandes dont le trouble optique mesuré - selon
ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de
trouble) - est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits
constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées
dans la notice de la note introductive 5.
(8) L’utilisation de ce produit est limité à la fabrication de
tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir note introductive 6.
(10) Pour les articles en bonneterie non élastique ni
caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes
de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir
note introductive 6.
(11) Règle applicable jusqu’au 31 décembre 1998. |
|
A N N E X E I I I
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1
ET DEMANDE DE CERTIFICAT
Règles d’impression
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une
tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en
plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser
est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour
écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu
d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant
apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et la
Cisjordanie et de la bande de Gaza peuvent se réserver l’impression des
certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur
agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur
chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant
le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification
de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non,
destiné à l’individualiser.
C L I C H É
C L I C H É
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
C L I C H É
Déclaration de l’exportateur
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
Déclare que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention
du certificat ci-annexé ;
Précise les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir
ces conditions :
Présente les pièces justificatives suivantes (1) :
M’engage à présenter, à la demande des autorités compétentes,
toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient
nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à
accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma
comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises
susvisées ;
Demande la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
A , le
(signature)
(1) Par exemple : documents d’importation, certificats de
circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux
produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.
A N N E X E I V
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être
établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est
toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document
(autorisation douanière no ... (1) déclare que, sauf
indication claire du contraire, ces produits ont l’origine
préférentielle... (2).
(3)
(Lieu et date)
(4)
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom
de la personne qui signe la déclaration)
(1) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur
agréé au sens de l’article 21 du protocole, le numéro d’autorisation
de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque
la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur
agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé
blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration
sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires
de Ceuta et de Melilla au sens de l’article 36 du protocole, l’exportateur
doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration
est établie au moyen du signe « CM ».
(3) Ces indications peuvent être omises si l’information est contenue
dans le document lui-même.
(4) Voir article 20, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l’exportateur n’est
pas tenu de signer, l’exemption de signature implique également celle
du nom du signataire.
PROTOCOLE No 4
RELATIF À L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE
DOUANIÈRE ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « législation douanière », toute
disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des
parties contractantes et régissant l’importation, l’exportation, le
transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y
compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle
adoptées par lesdites parties ;
b) « autorité requérante » : une autorité
administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie contractante et qui formule une demande d’assistance en matière
douanière ;
c) « autorité requise » : une autorité
administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une
partie contractante et qui reçoit une demande d’assistance en matière
douanière ;
d) « données à caractère personnel » :
toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée
ou identifiable.
Article 2
Portée
1. Les parties contractantes de prêtent mutuellement assistance, dans
les limites de leurs compétences, de la manière et dans les conditions
prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation
douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en
décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes
à leur sujet.
2. L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole
s’applique à toute autorité administrative des parties contractantes
compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge
pas les dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière
pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis
en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires,
sauf accord de ces autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise
communique à celle-ci tout renseignement pertinent lui permettant de s’assurer
que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les
renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui
constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette
législation.
2. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe
celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du
territoire de l’une des parties contractantes ont été régulièrement
introduites sur le territoire de l’autre partie en précisant, le cas
échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été
placées.
3. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend
les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une surveillance
particulière est exercée sur :
a) Les personnes physiques ou morales dont il y a lieu
raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des
infractions à la législation douanière ;
b) Les lieux où sont stockées des marchandises sous une forme
telle qu’il y a lieu de soupçonner qu’elles sont destinées à
alimenter des opérations en infraction à la législation douanière ;
c) Les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner
lieu à des infractions à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de
croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre
des infractions à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans le
respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs
instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à
l’application correcte de la législation douanière, en particulier
lorsqu’elles obtiennent des renseignements se rapportant :
- à des opérations qui constituent ou qui leur paraissent
constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser
une autre partie contractante ;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces
opérations ;
- aux marchandises dont on sait qu’elles donnent lieu à des
infractions à la législation douanière ;
- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu
raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des
opérations contraires à la législation douanière ;
- aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de
croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer
des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5
Communication / notification
Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend,
conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour :
- communiquer tout document et
- notifier toute décision
entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un
destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l’article
6, paragraphe 3, est applicable.
Article 6
Forme et substance des demandes d’assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont
formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de
répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l’urgence
de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent
être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par
écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe I sont
accompagnées des renseignements suivants :
a) L’autorité requérante qui présente la demande ;
b) La mesure requise ;
b) L’objet et le motif de la demande ;
d) La législation, les règles et autres éléments juridiques
concernés ;
e) Des indications aussi exactes et complètes que possible sur les
personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes ;
f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà
effectuées, sauf dans les cas prévus à l’article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité
requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible
de demander qu’elle soit corrigée ou complétée ; des mesures
conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise
ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel
la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les
limites de sa compétence et de ses ressources, comme s’il agissait pour
son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même
partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose
déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux
dispositions législatives et réglementaires et aux autres instruments
juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie contractante
peuvent, avec l’accord de l’autre partie contractante en cause et dans
les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité
requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est responsable, des
renseignements relatifs à l’infraction à la législation douanière
dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d’une partie contractante peuvent, avec l’accord
de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière,
être présents aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre
partie.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués
1. L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité
requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de
documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être
remplacée par celle d’informations produites, sous quelque forme que ce
soit et aux mêmes fins, par le moyen de l’informatique.
Article 9
Dérogations à l’obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance
au titre du présent protocole si une telle assistance :
a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la
Jordanie ou d’un Etat membre de la Communauté dont l’assistance a
été requise conformément au présent protocole ; ou
b) Est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la
sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas
visés à l’article 10, paragraphe 2 ; ou
c) Fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre
que la réglementation concernant les droits de douane ; ou
d) Implique la violation d’un secret industriel, commercial ou
professionnel.
2. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne
pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire
l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité
requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette
demande.
3. Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons qui l’expliquent
doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.
Article 10
Echange d’informations et obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en
application du présent protocole revêt un caractère confidientiel. Il
est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection
accordée par les lois applicables en la matière par la partie
contractante qui l’a reçu, ainsi que par les dispositions
correspondantes s’appliquant aux institutions communautaires.
2. Les données personnelles ne peuvent être transmises que si la partie
qui reçoit ces données s’engage à leur garantir une protection au
moins équivalente à celle dont elles bénéficient de la part de la
partie qui les fournit.
3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins
du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie
contractante à d’autres fins qu’avec l’accord écrit préalable de
l’autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis
aux restrictions posées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation des
renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives
engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L’autorité
compétente qui a fourni les renseignements en sera immédiatement
avertie.
5. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans
leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des
procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements
recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du
présent protocole.
Article 11
Experts et témoins
1. Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à
comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a
été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions
judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du
présent protocole, dans la juridiction d’une autre partie contractante,
et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de
ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de
comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel
titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.
2. L’agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l’autorité
requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation
en vigueur.
Article 12
Frais d’assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d’autre à toute
réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application
du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les
indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu’aux interprètes
et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 13
Application
1. L’application du présent protocole est confiée aux autorités
douanières de la Jordanie, d’une part, et aux services compétents de
la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux
autorités douanières des Etats membres de la Communauté, d’autre
part. lls décident de toutes les mesures et dispositions pratiques
nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur
dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l’intermédiaire
du comité de coopération douanière, proposer au conseil d’association
les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent
protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s’informent ensuite
mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées
conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l’article 10, les accords d’assistance mutuelle
qui ont été ou peuvent être conclus par un ou plusieurs Etats membres
de l’Union européenne et la Jordanie ne portent pas atteinte aux
dispositions communautaires régissant la communication entre les services
compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats
membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière
susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
Acte final
Les plénipotentiaires :
Du Royaume de Belgique ;
Du Royaume de Danemark ;
De la République fédérale d’Allemagne ;
De la République Hellenique ;
Du Royaume d’Espagne ;
De la République française ;
De l’Irlande ;
De la République italienne ;
Du Grand-Duché de Luxembourg ;
Du Royaume des Pays-Bas ;
De la République d’Autriche ;
De la République portugaise ;
De la République de Finlande ;
Du Royaume de Suède ;
Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et
au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier,
ci-après dénommés « Etats membres », et de la
Communauté européenne et de la Communauté européenne du Charbon et de
l’Acier, ci-après dénommées « Communauté »,
D’une part, et
Les plénipotentiaires du Royaume hachémite de Jordanie, ci-après
dénommé « Jordanie »,
D’autre part,
réunis à Bruxelles, le 24 novembre 1997, pour la signature de l’accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume
hachémite de Jordanie, d’autre part, ci-après dénommé «
accord euro-méditerranéen », ont adopté les textes suivants :
L’accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles
suivants :
Protocole 1 relatif au régime applicable à l’importation dans la
Communauté des produits agricoles originaires de Jordanie ;
Protocole 2 relatif au régime applicable à l’importation en Jordanie
des produits de la pêche originaires de la Communauté ;
Protocole 3 relatif à la définition de la notion de « produits
originaires » et aux méthodes de coopération administrative ;
Protocole 4 sur l’assistance mutuelle en matière douanière entre les
autorités administratives.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les
plénipotentiaires de Jordanie ont adopté les déclarations communes
suivantes, jointes au présent acte final :
Déclaration commune relative à l’article 28 de l’accord ;
Déclaration commune relative aux articles 51 et 52 de l’accord ;
Déclaration commune relative à la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale (art. 56 et annexe VII) ;
Déclaration commune relative à l’article 62 de l’accord ;
Déclaration commune relative à la coopération décentralisée ;
Déclaration commune relative au titre VII de l’accord ;
Déclaration commune relative à l’article 101 de l’accord ;
Déclaration commune relative aux travailleurs ;
Déclaration commune relative à la coopération pour la prévention et le
contrôle de l’immigration illégale ;
Déclaration commune sur la protection des données ;
Déclaration commune concernant la Principauté d’Andorre ;
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les
plénipotentiaires de Jordanie ont également pris acte des accords sous
forme d’échange de lettres joints au présent acte final :
Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et la
Jordanie relatif à l’article 1er du protocole no
1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de
boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du
tarif douanier commun.
DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 28
Afin d’encourager l’établissement progressif d’une vaste zone de
libre-échange euro-méditerranéenne, conformément aux conclusions du
Conseil européen de Cannes et à celles de la conférence de Barcelone,
les parties :
- conviennent de prévoir dans le protocole no 3
relatif à la définition des « produits originaires »
l’application du cumul diagonal avant la conclusion et l’entrée en
vigueur des accords de libre-échange entre les pays méditerranéens ;
- réaffirment leur engagement de l’harmonisation des règles
d’origine dans la zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Le
Conseil d’association adoptera, si nécessaire, les mesures visant à
réviser le protocole afin de respecter cet objectif.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE AUX ARTICLES 51 ET 52
Si, durant la mise en œuvre progressive des dispositions de l’accord,
la Jordanie éprouve des difficultés sérieuses de balance des paiements,
des consultations pourront avoir lieu entre la Jordanie et la Communauté
en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriés pour
aider la Jordanie à faire face à ces difficultés.
De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds
monétaire international.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (ART. 56 ET ANNEXE VII)
Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale inclut en particulier les droits d’auteur, y
compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateurs, et les
droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les
indications géographiques, y compris les appellations d’origine, les
marques de commerce et de services, les topographies des circuits
intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale
visée à l’article 10 bis de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la
protection des informations confidentielles concernant le «
savoir-faire ».
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 62
Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix
au Moyen-Orient et leur conviction que la paix peut être consolidée par
la coopération régionale. La Communauté est disposée à soutenir des
projets communs de développement présentés par la Jordanie et d’autres
parties régionales, sous réserve des procédures techniques et
budgétaires pertinentes de la Communauté.
DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Les parties réaffirment l’importance qu’elles accordent aux
programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire
pour promouvoir les échanges d’expériences et le transfert des
connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté
européenne et ses partenaires méditerranéens.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VII
La Communauté et la Jordanie prendront les mesures appropriées afin d’encourager
et d’aider les entreprises jordaniennes grâce à un soutien technique
et financier, afin qu’elles modernisent leurs installations existantes
et en créent de nouvelles.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 101
1. Les parties conviennent, aux fins de l’interprétation correcte et
de l’application pratique de l’accord, que les cas d’urgence
spéciale visés à l’article 101 de l’accord signifient les cas de
violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une
violation substantielle de l’accord consiste :
- dans le rejet de l’accord non autorisé par les règles
générales du droit international ;
- dans la violation des éléments essentiels de l’accord
repris à l’article 2.
2. Les parties conviennent que les « mesures appropriées
» mentionnées à l’article 101 constituent des mesures prises
conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en
cas d’urgence spéciale en application de l’article 101, l’autre
partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX TRAVAILLEURS
Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent au
traitement équitable des travailleurs étrangers qui résident et sont
employés en toute légalité sur leur territoire. Si la Jordanie le
demande, les Etats membres accepteront d’envisager la négociation d’accords
bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits
sociaux des travailleurs jordaniens et des travailleurs des Etats membres
qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires
respectifs.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA COOPÉRATION POUR LA PRÉVENTION ET LE
CONTRÔLE DE L’IMMIGRATION ILLÉGALE
1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler
l’immigration illégale. A cet effet, chaque partie accepte d’autoriser
le rapatriement de ses ressortissants illégalement présents sur le
territoire de l’autre partie à la demande de cette dernière et sans
autre formalité. Les parties fourniront à leurs ressortissants les
documents d’identité appropriés à cette fin.
S’agissant des Etats membres de l’Union européenne, cette obligation
s’applique exclusivement pour les personnes qui doivent être
considérées comme leurs ressortissants au regard de la Communauté
conformément à la déclaration no 2 du traité sur l’Union
européenne.
2. Chaque partie convient de conclure, à la demande de l’autre partie,
des accords bilatéraux, réglementant les obligations spécifiques
concernant la coopération pour la prévention et le contrôle de l’immigration
illégale, y compris l’obligation d’autoriser le rapatriement des
ressortissants des autres pays et des apatrides arrivés sur le territoire
d’une partie en provenance de l’autre partie.
3. Le Conseil d’association examinera quels sont les efforts communs à
consentir afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale.
4. Aucune mesure dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
déclaration commune ne sera réputée contrevenir aux obligations
repectives de chaque partie au titre des normes applicables en matière
des droits de l’homme ou les réduire.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Les parties conviennent que la protection des données sera garantie
dans tous les domaines où l’échange de données personnelles est
envisagé.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT
LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
1. Les produits originaires de la Principauté d’Audorre relevant des
chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Jordanie comme
produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole no 3 s’applique mutatis mutandis aux
fins de la définition du caractère originaire des produits
susmentionnés.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT
LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont
acceptés en Jordanie en tant que produits originaires de la Communauté
au sens du présent accord.
2. Le protocole no 3 s’applique mutatis mutandis aux
fins de la définition du caractère originaire des produits
susmentionnés.
ACCORD
SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA JORDANIE
CONCERNANT LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE FLEURS ET DE BOUTONS DE
FLEURS, COUPÉS, FRAIS, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 0603 10 DU TARIF
DOUANIER COMMUN
A. - Lettre de la Communauté
Monsieur,
La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions suivantes :
Le régime actuel prévoit l’élimination des droits de douane à l’importation
dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la
sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, originaires de Jordanie,
sous réserve d’une limite de 100 tonnes.
La Jordanie s’engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour
les importations dans la Communauté de roses et d’œillets pouvant bénéficier
de la suppression de ces droits :
- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit
être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les
mêmes produits au cours des mêmes périodes ;
- le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la base des
prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la
Communauté ;
- le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la
base des prix à la production sur les marchés représentatifs des
prinicipaux Etats membres producteurs ;
- les niveaux de prix sont relevés tous les quinze jours et
pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut
pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens ;
- pour les prix à la production dans la Communauté comme pour
les prix à l’importation des produits jordaniens, une distinction sera
faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les
œillets à une et plusieurs fleurs ;
- si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de
produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la
préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la
préférence tarifaire lorsqu’un niveau des prix jordaniens égal ou
supérieur à 85 % du prix dans la Communauté sera enregistré.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de
votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute
considération.
Au nom du Conseil
de l’Union européenne,
B. - Lettre de la Jordanie
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour,
libellée comme suit :
« La Communauté et la Jordanie sont convenues des dispositions
suivantes :
Le régime actuel prévoit l’élimination des droits de douane à l’importation
dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs frais relevant de la
sous-position 0603 10, du tarif douanier commun, originaires de Jordanie,
sous réserve d’une limite de 100 tonnes.
La Jordanie s’engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour
les importations dans la Communauté de roses et d’œillets pouvant bénéficier
de la suppression de ces droits :
- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit
être au moins égal à 85 % du niveau de la Communauté pour les mêmes
produits au cours des mêmes périodes ;
- le niveau des prix jordaniens est déterminé sur la basse des
prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la
Communauté ;
- le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la
base des prix à la production sur les marchés représentatifs des
principaux Etats membres producteurs ;
- les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et
pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut
pour les prix de la Communauté comme pour les prix jordaniens ;
- pour les prix à la production dans la Communauté comme pour
les prix à l’importation des produits jordaniens, une distinction sera
faite entre les roses à grande et à petite fleur et entre les œillets
à une et plusieurs fleurs ;
- si le niveau des prix jordaniens pour un type quelconque de
produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la
préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la
préférence tarifaire lorsqu’un niveau des prix jordaniens égal ou
supérieur à 85 % du prix dans la Communauté sera enregistré.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de
votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre. »
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur ce
qui précède.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute
considération.
Pour le Gouvernement
du Royaume hachémite de Jordanie, |