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Document
mis en distribution
le      juin 2001
No  3160
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
ONZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 juin 2001.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation du protocole à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques en date du 26 novembre 1996,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 127, 283 et T.A. 113 (2000-2001).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation du protocole à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques en date du 26 novembre 1996, signé à Moscou le 12 janvier 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juin 2001.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

PROTOCOLE À L'ACCORD
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration
et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques
en date du 26 novembre 1996

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties »,
    Souhaitant assurer l'application efficace de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, signé à Paris le 26 novembre 1996, ci-après dénommé « l'Accord » ;
    Prenant en compte les programmes et projets conjoints en cours de réalisation par les Parties, leurs Organismes compétents et les autres organismes, dans les différents domaines de la conquête de l'espace et de l'application pratique des techniques et technologies spatiales ;
    Considérant que cette coopération nécessite des échanges importants de biens et de services ;
    Désireux d'établir à cet égard des conditions favorables à ces échanges, dans l'intérêt des Parties, compte tenu du droit applicable sur le territoire de la République française et de la législation de la Fédération de Russie ;
    Se fondant sur les dispositions de l'article 9 de l'Accord et compte tenu de la volonté commune des Parties de définir les modalités permettant de régir l'ensemble des questions de circulation de biens dans le cadre de la coopération en matière spatiale,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    L'objet du présent Protocole est de préciser les conditions d'exemption des droits et taxes dont la perception incombe aux autorités douanières, lors de la circulation des marchandises dans le cadre de la coopération objet de l'Accord. Les normes et principes concertés à cette fin sont prévus par l'Accord et sont complétés dans le cadre du présent Protocole sur la base de la réciprocité et du droit applicable sur le territoire de la République française et de la législation de la Fédération de Russie, de manière à permettre l'adoption des mesures appropriées et réalisables en pratique assurant des conditions favorables à cette coopération.

Article 2

    Aux fins du présent Protocole :
    Le terme « marchandises » désigne tout objet, toute substance ou matériau naturel ou artificiel, tout produit livré ou fabriqué, y compris les équipements de contrôle et d'essais, ainsi que les technologies sous forme d'informations et de données renfermées sur des supports matériels et nécessaires à leur élaboration, à leur production ou à leur utilisation. Ce terme recouvre les autres informations et données sous toute forme matérielle, notamment :
    –  les logiciels et bases de données résultant de travaux d'étude, de recherche ou de mise au point ;
    –  les inventions ;
    –  les résultats des travaux d'expériences, de conception expérimentale et d'ingénierie ;
    –  le savoir-faire, y compris la documentation industrielle et les caractéristiques techniques ;
    –  les données relatives aux travaux de recherche, expériences et travaux de conception expérimentale et d'ingénierie.
    L'expression « marchandises pour un lancement », au sens de l'article 9 de l'Accord, désigne également les marchandises nécessaires pour assurer un lancement.

Article 3

    1.1.  Compte tenu des dispositions de l'article 1er du présent Protocole, les marchandises circulant dans le cadre des domaines et types d'activités définis à l'article 2 de l'Accord et des accords et contrats spécifiques conclus sur la base de l'Accord ne sont pas soumises aux droits et taxes dont la perception incombe aux autorités douanières des Etats des Parties.
    1.2.  Les organismes compétents ou autres organismes désignés par les Parties conformément à l'article 3 de l'Accord attestent auprès des autorités douanières de leur Etat respectif que ces opérations s'effectuent dans le cadre de l'Accord. Si nécessaire, ces attestations peuvent faire l'objet d'une décision de la Partie concernée.
    1.3.  Pour la mise en _uvre des exemptions de droits et taxes prévues par l'Accord et complétées dans le cadre du présent Protocole, les Parties et Organismes compétents tiennent compte des conditions et modalités de réalisation des activités conjointes menées en application de l'Accord dans le cadre des budgets ou dans l'intérêt des programmes spatiaux de la République française et de la Fédération de Russie.
    2.  Dans les cas où l'application sur une base de réciprocité, des normes et principes concertés d'exemption ci-dessus indiqués est reconnue impossible dans le cadre de certains types d'activités conjointes du fait du droit applicable sur le territoire de la République française ou de la législation de la Fédération de Russie, la Partie concernée s'efforce de faire en sorte que la perception des droits et taxes au passage des marchandises aux frontières douanières de son Etat n'ait pas de conséquence financière pour l'autre Partie, son Organisme compétent et ses autres organismes.

Article 4

    Dans le respect des procédures définies au paragraphe 1.2. de l'article 3 du présent Protocole, les marchandises peuvent également être importées ou exportées en exemption des droits et taxes dont la perception incombe aux autorités douanières, dans le cadre :
    –  de livraisons gratuites de marchandises au titre de l'assistance technique dans le but de définir de nouvelles orientations de la coopération dans les différents domaines des activités spatiales ;
    –  d'activités conjointes de recherche et développement, liées aux applications de résultats technologiques annexes obtenus au cours de l'exploration et de l'utilisation de l'espace, ou d'activités nécessitant des recherches spéciales, notamment des études d'opportunité technique et financière, et la réalisation de projets expérimentaux.

Article 5

    Compte tenu des dispositions des articles 2 et 4 de l'Accord, les exemptions de droits et taxes prévues par l'Accord et par le présent Protocole s'appliquent également aux marchandises importées sur le territoire de la République française ou de la Fédération de Russie en provenance de pays tiers ou exportées du territoire de la République française ou de la Fédération de Russie à destination de pays tiers, quel qu'en soit le pays d'origine, à condition que ces opérations soient confirmées par des accords (arrangements) écrits entre les Organismes compétents ou d'autres organismes. Si nécessaire, ces opérations ou accords (arrangements) sont confirmés par la Partie concernée.

Article 6

    1.  Les Parties s'efforcent, dans les cas appropriés, de réduire les frais de dédouanement et autres frais analogues auxquels pourraient être soumises les marchandises importées ou exportées dans le cadre de l'Accord.
    2.  Les dispositions de l'article 9 de l'Accord et du présent Protocole ne s'appliquent pas aux marchandises soumises aux droits d'accise.

Article 7

    Les Parties peuvent d'un commun accord procéder à l'examen de l'application des dispositions de l'article 9 de l'Accord et du présent Protocole.
    Les Parties s'efforcent de résoudre les différends relatifs à l'application des dispositions de l'article 9 de l'Accord et du présent Protocole par voie de consultations entre leurs représentants habilités en vue d'un règlement à l'amiable.

Article 8

    1.  Le présent Protocole fait partie intégrante de l'Accord.
    2.  Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite relative à l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur et demeure ensuite en vigueur aussi longtemps que l'Accord, suivant les mêmes modalités et conditions que l'Accord.
    3.  Les Parties peuvent examiner conjointement les méthodes, modalités et conditions applicables, conformément au droit en vigueur sur le territoire de la République française et à la législation de la Fédération de Russie, pour la mise en _uvre la plus efficace possible de l'article 9 de l'Accord, dès la signature du présent Protocole et avant son entrée en vigueur, en prenant en considération les aspects pertinents de la circulation des marchandises.
    Fait à Moscou le 12 janvier 1999 en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine,
Ministre
des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Igor  Ivanov
Ministre
des affaires étrangères


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