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Document
mis en distribution
le 3 juillet 2001
No 3161
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 juin 2001.
P R O J E T D E L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
autorisant l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba,
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 175, 230 et T.A. 114 (2000-2001).
Traités et conventions.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba, signée à Paris le 22 septembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juin 2001.
Le Président,
Signé : Christian Poncelet
CONVENTION
d'entraide judiciaire en matière pénale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Cuba
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés les Parties, désireux de développer l'entraide judiciaire en matière pénale entre les deux Etats,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
1. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement, conformément aux termes de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure liée à des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. La présente Convention n'est applicable ni à l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation ni aux infractions militaires.
3. L'entraide inclut tous les actes relevant de la compétence de leurs autorités judiciaires.
Article 2
Pour l'application de la présente Convention, les Parties désignent comme autorités centrales leur ministère de la Justice respectif. L'autorité centrale de l'Etat requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, si nécessaire, les transmettre à d'autres autorités compétentes en vue de leur exécution. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour satisfaire rapidement aux demandes en conformité avec l'article 1er.
Article 3
Les autorités compétentes sont, pour la République française, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, et pour la République de Cuba, les autorités judiciaires et le parquet général de la République.
Article 4
1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
2. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours dans la Partie requise.
3. Tout refus ou report d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.
TITRE II
DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 5
1. La Partie requise exécute, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire relative à une affaire pénale, qui proviennent de l'autorité compétente de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou d'envoyer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction ou de restituer à la victime, le cas échéant, sans porter atteinte aux droits des tiers, les objets ou valeurs qui, provenant de la commission d'une infraction, se trouvent en la possession de l'auteur de celle-ci.
2. Si la Partie requérante souhaite que les témoins ou experts déposent sous serment, elle doit en faire la demande expresse et la Partie requise fait droit à cette demande si la législation de son Etat ne s'y oppose pas.
3. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou des photocopies certifiées des dossiers et documents sollicités. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est fait droit à cette demande dans la mesure du possible.
Article 6
Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu de l'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes autorisées peuvent y assister avec le consentement de la Partie requise. Leur présence n'autorise pas l'exercice de fonctions de la compétence des autorités de l'Etat requis.
Article 7
1. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été fournis en exécution d'une demande d'entraide judiciaire sont conservés par la Partie requérante, à moins que la Partie requise ne demande leur restitution.
2. La Partie requise peut différer la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents qui lui sont demandés, s'ils sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
TITRE III
REMISE DE PIÈCES ET DE DÉCISIONS JUDICIAIRES, DE DÉPOSITIONS DE TÉMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES
Article 8
1. La Partie requise procède à la remise de pièces et décisions judiciaires qui lui sont transmises à cette fin par la Partie requérante.
Cette remise peut s'effectuer par simple transmission au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise de l'une des manières prévues par sa législation pour des notifications analogues ou dans une forme particulière compatible avec sa législation.
2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est transmis immédiatement à la Partie requérante. A la demande expresse de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a eu lieu conformément à sa législation. Si la remise n'a pas pu se faire, la Partie requise en fait connaître le motif, dans les meilleurs délais, à la Partie requérante.
3. Les citations sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution.
Article 9
Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut faire l'objet, même si la citation contenait une injonction, d'une sanction quelconque ou d'une mesure coercitive, à moins qu'ultérieurement et de sa propre initiative, il ne se rende sur le territoire de la Partie requérante et n'y soit à nouveau régulièrement cité.
Article 10
Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis leur lieu de résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où a lieu l'audition.
Article 11
1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite le témoin ou l'expert à comparaître.
La Partie requise communique la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande est présentée à cette fin, la Partie requise peut accorder une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci est mentionnée dans la citation et remboursée par la Partie requérante.
Article 12
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où doit avoir lieu l'audition, à condition que son renvoi ait lieu dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure où elles sont applicables.
Le transfèrement peut être refusé :
a) Si la personne détenue n'y consent pas ;
b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2. L'une des Parties peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues dans un Etat tiers et dont la comparution personnelle en vue d'une audition a été demandée par l'autre Partie.
Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous les documents utiles.
3. La personne transférée doit rester détenue sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.
4. Chacune des Parties peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
Article 13
1. Aucun témoin ou expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne citée à comparaître devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à une restriction quelconque de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise, non visés dans la citation.
3. L'immunité prévue par le présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante dans un délai de quinze jours consécutifs, alors que sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.
TITRE IV
ANTÉCÉDENTS PÉNAUX
Article 14
1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes peuvent elles-mêmes les obtenir en pareil cas, des extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une procédure pénale.
2. Dans les cas distincts de ceux prévus au paragraphe précédent, il est fait droit à de telles demandes dans les termes prévus par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
TITRE V
PROCÉDURE
Article 15
1. Les demandes d'entraide doivent comporter les indications suivantes :
a) L'autorité compétente dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;
d) Le nom et l'adresse de la personne concernée, s'il y a lieu ;
e) La date de la demande ; et
f) Toute demande de confidentialité particulière.
2. Les demandes d'entraide prévues aux articles 5 et 6 comportent en outre un exposé sommaire des faits constitutifs de l'infraction, leur qualification juridique et le droit applicable.
3. Si la Partie requise considère que l'information contenue dans la demande n'est pas suffisante, elle peut solliciter des informations complémentaires.
Article 16
1. Les demandes d'entraide sont adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2. En cas d'urgence, les demandes d'entraide prévues par les articles 5 et 6 peuvent être adressées directement par les autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise, à condition que les autorités centrales soient informées dès que possible et que les demandes soient renvoyées, accompagnées des documents relatifs à l'exécution, par la voie prévue au paragraphe ci-dessus.
3. Dans les cas où la transmission directe est autorisée par la présente Convention, celle-ci peut s'effectuer par la voie postale ou par tout autre moyen dont les autorités centrales conviennent.
Article 17
Les demandes et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise. La traduction des réponses et des pièces annexes n'est pas exigée.
Article 18
Les pièces à conviction et les documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 19
Si l'autorité saisie d'une demande est incompétente pour y donner suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité compétente de son Etat, et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informe, par la même voie, la Partie requérante.
Article 20
Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu à aucun remboursement de frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 12.
TITRE VI
DÉNONCIATION AUX FINS DE POURSUITES
Article 21
1. L'une des Parties peut dénoncer à l'autre Partie tout fait susceptible de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière, afin que celle-ci puisse engager des poursuites pénales sur son territoire. La dénonciation est présentée par l'intermédiaire des autorités centrales.
2. La Partie requise indique la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision prise.
3. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1.
TITRE VII
LIMITATION DE L'USAGE DES INFORMATIONS
Article 22
La Partie requérante ne peut utiliser les informations ou preuves fournies en application de la présente Convention pour des objectifs différents de ceux mentionnés dans la demande, sans le consentement préalable de l'autorité centrale de la Partie requise.
TITRE VIII
ÉCHANGE D'AVIS DE CONDAMNATIONS
Article 23
Chacune des Parties informe l'autre Partie des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et on fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les autorités centrales se communiquent ces avis au moins une fois par an.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.
2. La présente Convention s'appliquera à toute demande présentée après son entrée en vigueur, y compris si les actes ou omissions y afférents ont été commis avant cette date.
3. Chacune des Parties peut dénoncer à tout moment la présente Convention, moyennant une notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique, Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998, en deux exemplaires en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Élisabeth Guigou
Garde des sceaux,
ministre de la justice
Pour le Gouvernement
de la République de Cuba :
Ricardo Cabrisas Ruiz
Ministre du commerce extérieur
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