N° 3468
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 décembre 2001.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

de modernisation sociale.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608.
2er lecture : 3052, 3073 et T.A. 686.
Commission mixte paritaire : 3358.
Nouvelle lecture : 3316, 3385 et T.A. 738.

Sénat : 1re lecture : 185, 258, 275 et T.A. 89 (2000-2001).
2er lecture : 384, 404, 424 (2000-2001) et T.A. 1 (2001-2002).
Commission mixte paritaire : 48 (2001-2002).
Nouveller lecture : 128, 129 et T.A. 30 (2001-2002).

Travail.

TITRE Ier
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre Ier
Établissements et institutions de santé

Article 2 bis A

Les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des praticiens exerçant à temps plein, en tenant compte du temps de travail réellement effectué.

Articles 2 quater B et 2 quater C

Conformes

Article 2 quater F

Conforme

Article 2 quater

Conforme

Article 6 quinquies

L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes ».

Article 6 sexies

L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-1. - Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée, après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendu à plusieurs régions. »

Article 6 septies

L'article L. 1123-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2. - Les comités exercent leur mission en toute indépendance et sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Ils sont juridiquement rattachés à l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur fonctionnement.
« Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
« Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret. »

Article 6 octies

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« Cet établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.
« L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale a pour mission :
« 1° De donner un avis sur les agréments et les retraits d'agréments des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale décidés par le ministre chargé de la santé ;
« 2° De contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des membres des comités ;
« 3° De doter en moyens suffisants ces comités qui exercent leur mission en toute indépendance ;
« 4° De mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par les comités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 5° D'organiser et de proposer des formations adaptées à l'intention des membres des comités ;
« 6° De remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au ministre chargé de la santé un rapport d'activité. »

Article 6 nonies

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-2 ainsi rédigé :
« Art L. 1123-2-2. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration est composé :
« 1° De membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ;
« 2° De représentants de l'Etat ;
« 3° De représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« La catégorie mentionnée au 1° doit détenir au moins la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
« Le président du conseil d'administration de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
« Le directeur général de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en _uvre la politique définie par ce dernier. Il représente l'Etablissement et les comités en justice et dans tous les actes de la vie civile. »

Article 6 decies

I. - Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-3. - Les ressources de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont constituées notamment :
« 1° Par une subvention de l'Etat ;
« 2° Par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »
II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 du même code est supprimé.

Article 6 undecies

Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1123-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-4. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« L'Etablissement emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
« L'Etablissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère technique. »

Article 6 duodecies

A l'article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les mots : « Le ministre chargé de la santé peut », sont insérés les mots : « , après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, ».

Chapitre II
Protection sociale

Article 8 bis

Conforme

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :
1°, 1°bis et Non modifiés  ;
bis et 2°ter Supprimés  ;
3°, bis et 4° Non modifiés  ;
bis Supprimé  ;
5°, 5° bis,ter, 6°, 7°, 7°bis, 8°, 9° et 10° Non modifiés  ;
11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
« Perdent également le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
« 2° Les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.
« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentant de l'organisme, quiconque se trouve dans un cas d'incompatibilité doit la faire cesser en démissionnant des fonctions qu'il occupait antérieurement dans des conditions fixées par décret. »
11° bis Supprimé  ;
12° à 14° Non modifiés
II et III. - Non modifiés

Article 10 quater H

Après l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3. - Dans le cadre de l'exercice de l'action sanitaire et sociale incombant à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie et pour assurer la coordination entre la prise en charge par le régime local et celle assurée par différentes législations sociales, les prestations du régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325-1.
« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures rendues nécessaires pour l'application du présent article. »

Article 10 quater I

Conforme

Article 10 quater

I et II. - Non modifiés
III. - 1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
« Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
« La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des Sceaux et du ministre chargé de la santé.
« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 143-2-1 etL. 143-2-2. - Non modifiés  »
2. Non modifié
IV. - Non modifié
V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »

Article 10 septies

Supprimé

Article 10 undecies

Suppression conforme

Article 10 quindecies

I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. »
II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. »

Chapitre III
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées
Articles 11 et 11 bis

Supprimés

Article 14

Conforme

Article 14 quater A

I. - A la fin de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il n'est exercé aucun recours en récupération à l'encontre de la personne handicapée dont le paiement de l'allocation compensatrice ou de l'allocation aux adultes handicapés a été ou est suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement, en vertu des articles L. 245-10 du présent code et L. 821-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
III. - Les pertes de recettes résultant pour les départements des I et II sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Cet article est applicable à toutes les actions en récupération en cours ou à venir, à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 14 quinquies

Conforme

Article 15 ter

Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret. »

Chapitre IV
Pratiques et études médicales
Article 16

I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
« Chapitre unique

« Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être soumise à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en _uvre conformément au code de déontologie médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées ;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées, auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
II à IV. - Non modifiés

Article 17 bis AAAA

Supprimé

Article 17 bis AAB

Suppression conforme

Article 17 bis A

Suppression conforme

Article 17 ter A

Conforme

Article 17 quater A

Conforme

Article 17 quinquies

Conforme

Chapitre IV bis
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Articles 17 sexies à 17 undecies

Suppression conforme

Chapitre V
Dispositions diverses

Article 21 ter A

Supprimé

Article 28 ter

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte "Station debout pénible" prévue à l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du code de la route.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L.241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet après expertise médicale.
« Art. L.241-3-2. - Non modifié  »
III. - Supprimé

Article 28 quinquies

Conforme

TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1
Prévention des licenciements
Article 29 A

Supprimé

Article 31

Supprimé

Article 31 bis

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX
« Des licenciements

« Art. L. 239-1. - Toute cessation d'activité d'un établissement ayant pour conséquence la suppression d'au moins deux cents emplois doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-dessous.
« Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial, établie par le chef d'entreprise, relative aux conséquences du projet de fermeture d'établissement en termes de suppression d'emplois.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial. »

Article 31 ter

Supprimé

Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 32 A

Supprimé

Article 32

Après l'article L. 431-5 du code du travail, il est inséré un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. - Dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique, le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la réunion suivante du comité d'entreprise toutes les informations utiles.
« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés.
« Lorsque l'annonce au public affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa est mise en _uvre au niveau de ce comité.
« Le refus d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »

Article 32 bis

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives sont transmis à l'autorité administrative compétente.
« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissements concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.
« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
« L'employeur ne peut mettre en _uvre un plan social en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes dispositions.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »
II. - Non modifié

Article 32 ter AA

I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.435-3 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. - Dans le quatrième alinéa de l'articleL. 439-2 du même code, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

Article 32 ter

Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit en informer l'entreprise sous-traitante concomitamment à son propre comité d'entreprise. L'entreprise sous-traitante informe alors son comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, et apporte toute explication utile sur l'évolution prévisible de l'activité et de l'emploi. »

Article 32 quater

Supprimé

Section 3
Plan social et droit au reclassement
Article 33 A

L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques sérieuses, à des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée. »

Article 33 bis

Supprimé

Article 33 ter A

I. - Dans le dixième alinéa de l'article L. 321-2 du code du travail, avant les mots : « comité central d'entreprise », est inséré le mot : « seul ».
II. - Le dixième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le comité central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné. »

Article 33 ter

Supprimé

Article 34 A

Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »

Article 34

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
« - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validité du plan social est appréciée au regard des moyens de reclassement dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

Article 34 bis A

Supprimé

Article 34 bis B
[Pour coordination]

L'article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan social au titre du 2° ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. »

Article 34 bis C

Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le plan social détermine les modalités de suivi de la mise en _uvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.L'autorité administrative compétente est tenue informée du suivi de ces mesures. »

Article 34 bis D

I (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est supprimé.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et avant la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan social définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente.Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan social. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée.Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »

Article 34 bis F

Supprimé

Articles 34 bis et 34 ter

Conformes

Article 34 quinquies

Conforme

Article 34 sexies

Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 29, 30, 32, 32 ter AA, 32 ter A, 32 ter B, 33, 34 A, 34, 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E, 34 bis, 34 ter et 34 quater.
Les dispositions des articles 31 bis, 32 bis, 32 ter, 33 A, 33 ter A, 34 bis D et 34 quinquies ne leur sont pas applicables.Toutefois, elles s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire.

Section 4
Lutte contre la précarité des emplois
Article 35 AA

Suppression conforme

Article 35 B

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé et peut affecter une partie de cette indemnité, égale au maximum à 4 % de la rémunération brute totale, à des actions destinées à renforcer par la formation l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée. »

Article 35

I et II. - Supprimés
III. - Non modifié

Article 36

I. - Supprimé
II. - L'article L.152-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au a du 2° de l'article L. 152-2, les mots : « et L. 124-7, troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , L. 124-7, troisième alinéa, et L. 124-23 ».
2° et 3° Non modifiés

Articles 36 bis et 37

Supprimés

Article 38
[Pour coordination]

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 122-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-2. - L'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »

Article 38 bis
[Pour coordination]

La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-23. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pouvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »

Section 4 bis
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Articles 38 ter à 38 sexies

Suppression conforme

Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39 bis

Suppression conforme

Chapitre Ier bis
Prévention des conflits collectifs du travail
et garantie du principe de continuité dans les services publics

Article 39 ter

Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 dudit code sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en _uvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation.

Article 39 quater

L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier. » ;
3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.
« En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public. »

Article 39 quinquies

Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives prévues à l'article 1er et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public.

Article 39 sexies

Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - En cas de cessation concertée du travail après l'échec des négociations prévues à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.
« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production concernés par la grève. »

Chapitre II
Développement de la formation professionnelle
Section 1
Validation des acquis de l'expérience
Article 40 A

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : « changement des techniques et des conditions de travail, », sont insérés les mots : « de développer leurs compétences professionnelles ».

Article 40

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 40 bis

Suppression conforme

Article 41

I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Le jury fixe la nature de ce contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
« II. - II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre ou, par délégation, du ministre chargé de la formation professionnelle, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »
II. - Non modifié

Article 41bis A

Supprimé

Article 42

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° à 3° Non modifiés  ;
4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. » ;
5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. » ;
6° à 8° Non modifiés

Article 42 quater

L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. »

Article 42 octies

I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes accrédités par les ministres compétents et chargés d'assister les candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».
II. - Non modifié

Section 2
Financement de l'apprentissage

Section 3
L'offre de formation professionnelle continue
Article 45 bis

I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :
1°AA à 3° Non modifiés  ;
4° Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants :
« - de l'Etat dans la région ;
« - des assemblées régionales ;
« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale.
« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
« Le préfet de région et le président du conseil régional président alternativement pendant un an le comité régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. » ;
Non modifié
II et III. - Non modifiés

Chapitre III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements

Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses m_urs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Article 50 bis AA

Supprimé

Articles 50 bis AC à 50 bis AE

Supprimés

Article 50 bis AF

Conforme

Chapitre III bis
Lutte contre le harcèlement moral au travail

Article 50 quater

I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50 et L. 122-51. - Non modifiés
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement.Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53. - Non modifié  »
II et III. - Non modifiés
IV à VIII. - Supprimés

Articles 50 quinquies A et 50 quinquies B

Supprimés

Article 50 decies
[Pour coordination]

Dans la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : « personnes », sont ajoutés les mots : « , à leur santé physique et mentale ».

Article 50 duodecies

Après l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

Article 50 quaterdecies

Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 8. - Harcèlements ».

Chapitre IV
Elections des conseillers prud'hommes

Chapitre VI
Dispositions diverses

Articles 64 et 64 bis A

Conformes

Article 64 ter

Suppression conforme

Article 64 sexies

Conforme

Article 64 septies

Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 00-0000 du 00 juillet 0000 de modernisation sociale, exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique d'une durée de deux ans comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail. Les titulaires du diplôme de l'Institut national de médecine agricole de Tours répondent aux conditions du présent article.
« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Article 64 octies

I. - Non modifié
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L.241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.
« En cas d'avis défavorable, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé. Dans ce cas, le licenciement est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »

Article 65

I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé physique ou mentale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, et en cas de faute ou de négligence de l'employeur, celui-ci est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
Non modifié  ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »

Article 66 bis

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5000 F. »

Article 69

I. - Non modifié
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
« La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
« Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret. »
III à V. - Non modifiés

Article 72 bis (nouveau)

L'article 92-1 du code du travail maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, l'indemnité de congés payés peut être calculée sur la base minimale d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage.Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et de versement. »

Article 73

Supprimé

Article 74

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »

Article 77

Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78

L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail hebdomadaire inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa. »

Article 81

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

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N°3468- Projet de loi modifie par le Sénat en nouvelle lecture de modernisation sociale.(commission des affaires culturelles)


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