N° 103
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 juillet 1997.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier l'article 33 de la loi d'orientation du 30juin 1975 en faveur des personnes handicapées afin que la garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité dans un centre d'aide par le travail soit exonérée de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Jean-Claude ABRIOUX,
Député.
Handicapés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les centres d'aide par le travail sont des institutions médico-sociales placées sous la tutelle du ministère des affaires sociales et développent une politique d'accueil et d'assistance aux handicapés.
La recherche de marchés de sous-traitance exprime pour les CAT davantage le souci de satisfaire les besoins occupationnels de leurs pensionnaires qu'une nécessité dont dépend la source de l'institution. Le fonctionnement financier et la pérennité de la structure sont en effet théoriquement garantis puisque les CAT sont financés par le biais d'une dotation globale arrêtée par le représentant de l'Etat dans chaque département.
Or, depuis quelques années le taux annuel d'évolution de la dotation globale de financement accordée aux CAT est insuffisant pour couvrir les charges des établissements.
Le décalage constaté entre les conventions collectivités dont relèvent leurs personnels et l'évolution de leurs dotations budgétaires crée des situations extrêmements difficiles pour les établissements.
Au-delà des nécessaires mesures d'ajustement des dotations budgétaires, il faut rappeler que dans la législation actuelle la garantie de ressources (rémunération directe et complément de rémunération) versée à un handicapé travaillant dans un CAT est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, ainsi qu'en vertu de l'article 33, alinéa 3, du code de la Sécurité sociale aux cotisations d'assurance chômage.
En effet, au regard de la législation existante les CAT sont d'ores et déjà :
- exonérés de TVA pour les objets qu'ils fabriquent et vendent, et pour les réparations qu'ils effectuent ;
- bénéficient de l'exclusion des rémunérations versées à des handicapés physiques de la masse salariale pour l'assiette de la taxe professionnelle.
Dans l'immédiat, nous souhaitons qu'une proposition soit faite dans le domaine non pas fiscal mais dans celui des cotisations sociales.
Dès lors, une modification de la législation pourrait être proposée dans les termes suivants :
La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité dans un centre d'aide par le travail est exonérée de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Une telle proposition offrirait l'avantage d'améliorer de façon significative l'équilibre financier des CAT tout en maintenant la logique économique existante.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article 33 de la loi du 30 juin 1975 est ainsi complété :
«Toutefois, la garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité dans un centre d'aide par le travail est exonérée de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire.»
Article 2
La perte de recettes pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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103 - Proposition de loi de M. Jean-Claude Abrioux : personnes handicapées travaillant dans les centre d'aide par le travail - exonération de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire
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