No 267
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 septembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative au statut des structures pédagogiques
situées dans les
établissements de soins.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Bernard PERRUT,
Député.

Enseignement secondaire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis de nombreuses années, des structures pédagogiques ont été créées à l'initiative de plusieurs associations, telles que la fondation santé des étudiants de France ou l'association des paralysés de France, afin d'assurer au sein des structures de soins la scolarisation des jeunes malades, conformément aux objectifs fixés par la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation selon laquelle « tout enfant a droit à une formation scolaire ».
Aucun texte ne définit le statut de ces structures pédagogiques annexées aux établissements d'enseignement secondaire, qui rencontrent aujourd'hui des difficultés d'ordre administratif et financier.
En effet, bien qu'elles soient rattachées aux établissements publics locaux d'enseignement secondaire, lesquels relèvent soit de la région, soit du département depuis les lois de décentralisation, ces annexes pédagogiques se heurtent au refus de certaines collectivités territoriales de prendre en charge leur fonctionnement.
Il existe sur ce point un vide juridique puisque les lois de décentralisation ont confié aux collectivités décentralisées les compétences en matière d'éducation, mais n'ont pas réglé le sort des structures éducatives annexées à certains établissements.
La présente proposition de loi a pour objet de combler ce vide juridique en transférant aux collectivités territoriales compétentes la charge de ces structures pédagogiques annexées aux établissements scolaires, dont l'utilité est incontestable.
Pour ces différentes raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article premier.

L'article 14 de la loi modifiée n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Les structures pédagogiques qui sont annexées aux lycées ou collèges pour la scolarisation des élèves accueillis en établissements de soins sont considérées comme services des établissements scolaires concernés, à la charge des collectivités territoriales compétentes. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

Art. 2.

I. - Les dépenses résultant de l'application de l'article premier sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
II. - Les dépenses résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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267 - Proposition de loi de M. Bernard Perrut relative au statut des structures pédagogiques situées dans les établissements de soins.


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