No 1350
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 janvier 1999.
PROPOSITION DE LOI
portant création d'une nouvelle collectivité territoriale :
le Haut Conseil de l'agglomération parisienne.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Georges SARRE,
Député.
Collectivités territoriales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La croissance continue de l'agglomération parisienne a abouti à la constitution d'une vaste zone urbaine qui comprend désormais tous les départements limitrophes de la commune de Paris, et même certaines communes des départements de seconde couronne. Cette aire, qui concentre une forte proportion de la richesse nationale et des emplois qualifiés, ne se distingue toutefois pas par la conscience d'une identité commune forte et ne dispose même pas d'un nom en propre : ce n'est qu'une partie de la région administrative Ile-de-France. Au contraire, tous les observateurs politiques, les économistes et les urbanistes n'ont cessé de déplorer la manière dont elle s'est constituée, en insistant particulièrement sur l'anarchie qui a présidé, en matière de politique d'urbanisme, à l'extension de ce tissu urbain.
Chacun peut le constater, la vie quotidienne à Paris et dans sa région est, malgré le développement d'infrastructures de transport routiers et collectifs qui irriguent désormais toute la zone, émaillée de difficultés sans fin qui concernent principalement le domaine des transports, l'accès au logement, le devenir des zones urbaines les plus sensibles où, malgré la politique de la ville et les actions de prévention, se développent l'insécurité et la précarité.
Ces difficultés sont largement le résultat de l'absence de politique de coopération et de planification commune entre villes et départements de l'aire urbaine parisienne. Il en résulte des inégalités entre les différents espaces urbains de la région en matière de ressources fiscales, de potentiel d'accueil des entreprises (malgré le mécanisme d'agrément), de composition du parc de logements, de desserte en transports, de sorte que les habitants de la région se trouvent, selon l'endroit où ils habitent, dans des situations terriblement inégalitaires.
Ainsi les villes de l'Ouest parisien, en particulier celles des Hauts-de-Seine et des Yvelines, tirent un parti considérable de la taxe professionnelle et peuvent se doter d'un niveau important d'équipements collectifs, cette situation leur permettant par effet d'entraînement d'attirer de nouvelles entreprises et donc d'augmenter leurs ressources fiscales. En revanche, les communes de l'Est parisien, malgré un réel rééquilibrage des implantations de bureaux depuis la crise immobilière, restent majoritairement des villes vouées à l'accueil des entreprises du secteur secondaire, qui traversent aujourd'hui une lourde crise, et elles ne peuvent de ce fait s'appuyer que sur les impôts fonciers, ce qui fait peser de lourdes charges sur leurs habitants.
Un déséquilibre en appelant un autre, à la spécialisation des activités selon les communes correspond une spécialisation de l'habitat qui s'apparente à une ségrégation spatiale. La richesse appelant la richesse, les communes de l'Ouest parisien, si elles doivent elles aussi répondre aux demandes de logements sociaux, d'équipements, bénéficient pour ce faire de ressources conséquentes leur permettant d'entreprendre de généreuses politiques du cadre de vie. A l'inverse, les villes de l'Est parisien, malgré là aussi une diversification de l'habitat vers le logement libre ou intermédiaire qu'elles ont souhaité et souvent réussi, accueillent les habitants les plus modestes et utilisent leurs ressources pour construire des logements essentiellement sociaux. Elles ne peuvent toujours pas s'engager autant qu'elles le souhaiteraient ou le devraient dans des actions de diversification des activités ou de l'habitat.
Ce double déséquilibre de l'emploi et de l'habitat entraîne une dégradation des conditions de vie, sensible notamment en matière de déplacements. Tous les efforts techniques de ces deux dernières décennies, et notamment l'extension du réseau ferré RER, n'ont pu résoudre les problèmes causés par l'inadaptation des infrastructures de transports collectifs à l'éloignement croissant entre l'habitat et le lieu de travail. De plus, cette inadaptation a causé l'enclavement de certaines zones de banlieue, voire de communes entières, peu et mal reliées aux autres communes de la ceinture ainsi qu'à la ville capitale, ce qui a favorisé le repli sur eux-mêmes de secteurs où s'accumulaient déjà les difficultés liées à la dégradation de l'habitat, au chômage et à l'insécurité.
Il convient également, pour apprécier le caractère indispensable de la création d'une instance élue de coopération intercommunale dans l'agglomération parisienne, de prendre en compte la situation spécifique de Paris. A la fois commune et département, la ville de Paris dispose d'un statut particulier codifié dans la loi dite "Paris Marseille Lyon" du 31 décembre 1982, qui tend à instaurer la démocratie locale par le transfert de compétences de proximité aux mairies d'arrondissements. Ce souhait louable n'a jamais véritablement abouti en raison de la volonté affichée des municipalités parisiennes successives de faire prévaloir un mode hypercentralisé de gestion sur l'esprit et la lettre de la loi. De fait, en même temps que Paris refusait de s'ouvrir à la diversité des arrondissements qui le composent, il se renfermait par rapport à son environnement institutionnel et économique immédiat, au moment même où la compétition internationale pour l'implantation des entreprises, le retournement du marché de l'immobilier de bureaux, la nécessité d'une politique globale du logement pour lutter contre la précarité, imposaient au contraire une action concertée de la ville-centre et des communes périphériques.
Créer de la ville, instaurer la solidarité, donner naissance à un espace de citoyenneté, voilà l'ambition du Haut Conseil de l'agglomération parisienne. Celui-ci doit prendre en charge la définition des politiques sectorielles relatives aux domaines qui ne peuvent être gérés que dans l'intercommunalité, à un échelon intermédiaire entre la compétence communale et celle de la région Ile-de-France, laquelle doit prendre en compte les intérêts d'un territoire plus vaste où domine le secteur périurbain (ce qu'on nomme habituellement la "troisième couronne"). Ce nouvel échelon doit également permettre une coopération interdépartementale actuellement peu développée.
Le bon niveau de décision est donc celui d'un organisme qui aurait la charge de l'avenir d'une agglomération dont le ressort territorial recouvrirait les quatre départements centraux de la région Ile-de-France: Paris; Hauts-de-Seine; Seine-Saint-Denis; Val-de-Marne, qui regroupent en fait la capitale et sa première couronne. D'autres communes situées dans d'autres départements de la région auront vocation, si elles le souhaitent, à rejoindre cette collectivité, à condition que leur développement économique et urbanistique, leur mode d'accès par les transports, les rattachent directement à la première couronne, ce qui est le cas de certaines villes de l'Essonne et du Val-d'Oise. Dans ce cas, leurs représentants au Haut Conseil seront élus au scrutin proportionnel au niveau de la commune.
Cette agglomération, pour être légitime aux yeux des citoyens, doit être dirigée par un organisme responsable devant eux : le Haut Conseil doit donc être élu au suffrage universel direct. Les conseillers seront élus au scrutin de liste départemental à la proportionnelle, leur nombre sera déterminé en fonction du poids démographique de chacun des quatre départements, de manière à ce que chaque commune membre soit représentée et qu'aucune ne dispose d'un nombre d'élus si important que soit faussée la représentativité de l'assemblée.
Parce que diriger une telle collectivité exige une présence de tous les instants, la présente proposition prévoie l'interdiction du cumul du mandat de président du Haut Conseil avec ceux de parlementaire de la République ou de parlementaire européen, de membre du Gouvernement, de président de conseil général ou régional, de maire de Paris.
Le Haut Conseil disposera de trois catégories de compétences :
- celles qu'il exerce de plein droit et pour lesquelles il se substitue aux collectivités et établissements publics qui les exercent actuellement, dans des domaines où seule une politique définie au plan de l'agglomération est susceptible de résoudre les problèmes posés et d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'action publique. Il s'agit des transports et de l'environnement dans son sens le plus large puisque comprenant, outre la lutte contre le bruit et la pollution, la politique en matière d'adduction et de distribution de l'eau, afin de parvenir à une égalité totale des abonnés en matière de tarification, ainsi que le traitement des déchets;
- celles qu'il exerce de manière facultative, par délégation consentie par les communes membres, et qui concernent principalement la politique d'aménagement, celle de l'habitat, en particulier social, l'action socioculturelle ainsi que l'aide sociale facultative;
- celles qui consistent en des missions d'assistance et de conseil définies à la demande et en accord avec des communes membres, sur toute question de leur choix.
Dans le cadre de ses compétences facultatives, il peut élaborer des programmes et des plans qui définissent des priorités en matière de logement et d'aménagement de l'espace, afin de donner une cohérence à l'aménagement de l'agglomération parisienne et d'élaborer des réponses satisfaisantes à la crise du logement, en particulier social. Il les met en _uvre par voie contractuelle dans des domaines tels que la réhabilitation du bâti ou des friches industrielles, la construction et la gestion de logements sociaux de type PLA ou PLA très sociaux, la politique foncière, les zones d'aménagement concerté, les aides au développement économique et à l'innovation.
La création de ce Haut Conseil permettra donc de réunir les conditions d'un développement cohérent de l'agglomération parisienne : un organe élu à l'issu d'un débat électoral où seront débattus les programmes proposés par les différentes formations politiques disposera d'une forte légitimité, indispensable pour instaurer une nécessaire solidarité urbaine.
Celle-ci ne peut toutefois être atteinte que si le Haut Conseil dispose des ressources financières nécessaires, donc si ses recettes fiscales, provenant principalement de la taxe professionnelle, lui permettent de jouer un rôle de péréquation, afin de rétablir la solidarité et d'intervenir partout où existent des inégalités entre les communes.
Les articles 4 et 5 de la proposition précisent donc les ressources dont il dispose pour rendre effectif l'objectif de solidarité urbaine et lui assurer une indispensable autonomie financière : subventions de l'Etat, produits de l'emprunt, de dons ou de legs, revenus de ses biens meubles et immeubles, produits de redevances et droits relatifs aux régies, concessions, affermages, etc. En outre, le Haut Conseil perçoit le produit de la taxe professionnelle à taux unique progressif. Il perçoit également la redevance sur les bureaux et les taxes pour dépassement de COS ainsi que la taxe sur les logements et bureaux vacants.
Cette redistribution des ressources fiscales doit s'effectuer sous une double précaution :
- le montant des charges transférées des communes au Haut Conseil doit être évalué au plus juste, d'où la création d'une commission locale spécialement à cet effet;
- l'équilibre des budgets des collectivités concernées ne doit pas souffrir de cette redistribution, d'où la constitution d'un fonds de péréquation qui assurera aux collectivités concernées les moyens financiers de faire face à leurs obligations.
Enfin, les services du Haut Conseil disposeront d'un personnel propre, dont le statut est celui de la fonction publique territoriale et qui sera mis à disposition par les collectivités membres ou recruté de manière spécifique par voie statutaire ou contractuelle.
La création d'un tel organisme répond à un constat évident : depuis la disparition du département de la Seine, qui constituait un échelon administratif à peu près équivalent à l'aire de l'agglomération visée par la présente proposition, Paris et sa banlieue immédiate se sont développés jusqu'à atteindre 10 millions d'habitants et à constituer une conurbation posant des problèmes dont la résolution dépasse la capacité, notamment financière, des communes. Dans un domaine aussi important pour la santé publique que la lutte contre la pollution par exemple, seule l'action de l'Etat a permis de prendre des mesures efficaces, en l'absence de structure intercommunale appropriée. Pareillement en ce qui concerne la production et la distribution de l'eau, la flambée des prix à la consommation et les disparités de tarification résultant des différents contrats d'affermage ou de gestion en régie pénalisent les usagers, alors même que la gestion des ressources en eau n'a de sens qu'à un échelon supracommunal et supradépartemental.
Le choix de créer un organisme élu au suffrage universel direct par l'ensemble des habitants de l'agglomération parisienne résulte du fait qu'en République, le seul pouvoir légitime est celui qui est issu du suffrage.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Section 1
Dispositions générales
Article 1er
L'agglomération parisienne est une nouvelle collectivité territoriale créée par la présente loi. Elle est administrée par un Haut Conseil de l'agglomération parisienne dont la composition et le fonctionnement sont définis par la présente loi.
Ses attributions et ses règles de fonctionnement sont identiques à celles des autres collectivités territoriales, sous réserve de dispositions spécifiques fixées par la présente loi.
Article 2
Le Haut Conseil de l'agglomération parisienne exerce ses compétences sur un territoire couvrant les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article 3
Le périmètre du territoire dans lequel le Haut Conseil exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France, par adjonction de communes nouvelles situées dans d'autres départements de la région Ile-de-France, à la demande des conseils municipaux concernés. La modification est subordonnée à l'accord de la majorité du Haut Conseil, après avis favorable du conseil général concerné et du conseil régional d'Ile-de-France.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le nombre et la répartition des sièges entre les communes au sein du Haut Conseil seront fixés par accord entre les conseils municipaux des communes intéressées. Chaque commune dispose au minimum d'un siège.
Section 2
Compétences du Haut Conseil
Article 4
Le Haut Conseil de l'agglomération parisienne a pour objet de promouvoir un développement cohérent, équilibré et solidaire de l'agglomération parisienne. A ce titre, il définit et met en _uvre toute politique entrant dans le cadre de ses attributions.
Le Haut Conseil est doté d'attributions propres qu'il exerce de plein droit en lieu et place des communes membres qui les exercent actuellement.
Il dispose également de compétences facultatives qui peuvent lui être déléguées par les communes membres.
Il peut en outre exercer auprès des communes membres, à la demande de celles-ci, des missions d'assistance et de conseil dans les domaines définis par la présente loi.
Les transferts de compétences prévus dans la présente loi emportent transfert des charges de financement.
Article 5
Lorsque le Haut Conseil exerce ses attributions propres, il se substitue de plein droit aux ententes et institutions interdépartementales, syndicats mixtes et établissements publics communaux ou départementaux préexistants et inclus dans son périmètre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions financières et patrimoniales de cette substitution et fixe les conditions de dévolution des compétences précitées.
Article 6
Le Haut Conseil est compétent de plein droit en matière d'environnement. Ce domaine comprend la lutte contre la pollution des eaux et de l'air, la lutte contre le bruit, l'assainissement, l'adduction et la distribution de l'eau, le traitement et l'élimination des déchets et des ordures ménagères. A ce titre, il élabore tout plan, fixe tout programme et exploite directement ou par concession tout service relevant de ces domaines.
La définition des compétences transférées et évoquées à l'alinéa précédent est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Le Haut Conseil est compétent de plein droit en matière d'organisation des transports urbains.
A ce titre, il élabore les plans de déplacements et de transports urbains et définit les investissements prioritaires dont la réalisation est assurée par le Syndicat des transports parisiens. Il en assure le cofinancement en partenariat avec les organismes gestionnaires des transports en commun (RATP, SNCF, APTR, STP) et les services compétents de l'Etat.
Le Haut Conseil permet aux organismes gestionnaires des transports en commun d'exercer pleinement leur mission de service public. Pour cela, il contribue le cas échéant à l'équilibre des budgets de fonctionnement desdits organismes.
Article 8
Le Haut Conseil peut exercer, par délégation votée à la majorité des deux tiers des conseils municipaux concernés, les compétences relatives aux domaines suivants :
1° Aménagement de l'espace : il peut élaborer les schémas directeurs et les schémas de secteur selon les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'urbanisme. Il peut créer et réaliser des zones d'aménagement concerté lorsque leur périmètre est commun à plusieurs communes, et définir un programme d'aménagement d'ensemble.
A cet effet, il peut créer une société d'économie mixte ou prendre des participations dans des sociétés d'économie mixte existantes, sous réserve que leur objet soit l'aménagement ou la construction et qu'elles l'exercent dans le ressort du Haut Conseil;
2° Politique du logement et équilibre social de l'habitat : il peut élaborer les programmes locaux de l'habitat et les programmes d'occupation du patrimoine social visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il peut décider toute action en faveur de la politique du logement social, en particulier en faveur du logement des personnes défavorisées; il peut décider des opérations d'amélioration du parc immobilier bâti.
Le Haut Conseil est compétent pour mener à bien toute acquisition foncière à l'amiable. Dans les communes ayant institué un droit de préemption urbain, le Conseil fédéral peut bénéficier de ce droit si la commune y renonce.
Dans les autres communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le Haut Conseil peut instituer, par délibération, un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé, ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé. Les communes considérées peuvent à tout moment, par délibération, demander à bénéficier en priorité de ce droit de préemption.
Pour mener à bien sa politique foncière, le Haut Conseil peut créer, par délibération, un établissement public foncier au sens de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme. Sa composition et son mode de fonctionnement sont définis par la délibération qui le crée, transmise au représentant de l'Etat qui la soumet pour avis au Conseil d'Etat.
Le Haut Conseil participe à l'effort de mise en _uvre du droit au logement. Il peut créer un office public d'habitation à loyers modérés et apporte son concours aux offices publics communaux et départementaux existants. Lorsqu'il crée un office public d'habitation à loyers modérés, les conditions d'attribution des logements gérés par celui-ci sont décidées par le Haut Conseil;
3° Politique de la ville : il met en place les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que les dispositifs de prévention de la délinquance;
4° Développement économique : il peut, pour lui-même, aménager, entretenir et gérer les zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, touristique, portuaire ou aéroportuaire et mener des actions de développement économique. Il peut également exercer dans ces domaines des missions d'assistance ou de conseil aux communes membres, sur la demande de celles-ci.
Son concours peut se traduire par la mise à disposition de terrains, par l'octroi de subventions pour surcharge foncière, et tout autre moyen qu'il jugera utile;
5° Domaine socioculturel : il peut construire, aménager, entretenir et gérer des équipements culturels et sportifs ainsi que des équipements scolaires publics, élémentaires et préélémentaires;
6° Gestion des services d'intérêt collectif;
7° Création de cimetières et extension de cimetières créés, crématoriums;
8° Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national;
9° Services d'incendie et de secours;
10° Voirie et signalisation;
11° Parcs de stationnement.
Article 9
Les services du Haut Conseil peuvent, dans les domaines mentionnés aux précédents articles, apporter, sous la forme de missions d'assistance ou de conseil, leur concours aux communes ou aux départements qui le demandent dans les conditions définies par convention passée entre le président du Haut Conseil et le maire de la commune ou le président du conseil général concerné.
Article 10
Les communes représentées au sein du Haut Conseil, peuvent décider de lui transférer des compétences non mentionnées dans la présente loi.
Ces transferts sont alors décidés par délibération concordante de l'assemblée du Haut Conseil, d'une part, et, d'autre part, des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population du ressort du Haut Conseil ou de la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de ladite population.
Article 11
Les délibérations mentionnées à l'article L. 191-8 (nouveau) du code des communes déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.
Le transfert de compétences se fait selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3
L'assemblée du Haut Conseil et ses services
Article 12
Le Haut Conseil de l'agglomération parisienne est administré par une assemblée de 251 conseillers élus au suffrage universel direct pour une durée de six ans renouvelable.
Article 13
L'assemblée du Haut Conseil est élue dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 125 à L. 270 et L. 273 du code électoral sous réserve de dispositions spécifiques fixées par la présente loi.
Les conseillers sont élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, dans le cadre de chaque département, sauf dans le cadre des communes appartenant à un département autre que ceux visés au présent article. Dans celle-ci, l'élection a lieu au scrutin proportionnel de liste à l'échelon communal.
Le nombre de conseillers élus dans les départements est proportionnel à la population de ceux-ci. Pour la première élection, la répartition des sièges est ainsi définie entre les départements : Paris : 87 sièges; Hauts-de-Seine : 57 sièges; Seine Saint-Denis : 56 sièges; Val-de-Marne : 51 sièges.
Pour ce qui concerne les conseillers élus à Paris, la répartition des sièges est proportionnelle à la population des différents arrondissements. Cette répartition sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 14
Le bureau du Haut Conseil comprend un président et des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est de huit au moins et de vingt au plus.
Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont celles que prévoient l'article L. 122-4 du code des communes.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des conseillers de l'assemblée du Haut Conseil.
Le mandat de président du Haut Conseil est incompatible avec celui de parlementaire de la République, de parlementaire européen, de membre du gouvernement, de président d'un conseil général ou régional ou de maire de Paris.
Article 15
Tout transfert de compétences prévu dans la présente loi au profit du Haut Conseil s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies ci-après.
Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret dans un délai de six ans à compter de l'installation de l'assemblée du Haut Conseil.
Dans chaque commune et département, et pour chaque service, une convention conclue entre le président du Haut Conseil et le maire ou le président du conseil général détermine les conditions de mise en _uvre du présent article.
A défaut de convention conclue dans le délai prévu par le décret mentionné à l'alinéa précédent, une délibération du Haut Conseil transmise au représentant de l'Etat et soumise pour avis au Conseil d'Etat peut fixer les conditions de mise en _uvre du présent article, notamment la liste des services transférés.
Article 16
Le statut des personnels du Haut Conseil est défini par décret en Conseil d'Etat, après concertation avec les représentants du personnel, sur le modèle du statut des agents des collectivités territoriales. Le décret visé à l'alinéa précédent est pris dans un délai de six ans à compter de l'installation de l'assemblée du Haut Conseil. Dans l'intervalle, chaque catégorie d'agents bénéficie du statut de la fonction publique territoriale le plus avantageux
Article 17
Le Haut Conseil de l'agglomération parisienne peut être dissous par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise à la majorité des deux tiers des communes membres représentant la moitié au moins de la population de son ressort.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés à un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Section 4
Dispositions financières
Article 18
Les dispositions des titres Ier à IV du livre VI du code des communes sont applicables au Haut Conseil de l'agglomération parisienne sous réserve des dispositions des articles ci-après.
Article 19
Les recettes du budget du Haut Conseil de l'agglomération parisienne comprennent :
1° La taxe professionnelle selon les dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Haut Conseil;
3° Les sommes reçues des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu;
4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, des départements et des communes;
5° Les produits des dons et legs;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés;
7° Le produit des emprunts;
8° Le produit de la redevance sur les bureaux construits sur le territoire du Haut Conseil et visée aux articles L. 520-1 à L. 520-11 du code de l'urbanisme;
9° Les taxes perçues en cas de dépassement du COS prévues dans les articles L. 332-1 à L. 332-5 du code de l'urbanisme;
10° Le produit de la taxe sur les logements et locaux d'activités vacants perçue dans son ressort.
Article 20
Dans la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré dans le chapitre Ier du titre III une section XIII quinquies intitulée : "Impositions perçues au profit du Haut Conseil de l'agglomération parisienne", comportant les articles 1610 et 1610-1 ainsi rédigés :
"Le Haut Conseil de l'agglomération parisienne se substitue aux communes et aux départements situés sur son territoire pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle. Il perçoit le produit de cette taxe.
"Il est créé une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges résultant de l'application des articles L. 191-1 à L. 191-8-1 du code des communes, composée de vingt-cinq conseillers de l'assemblée du Haut Conseil élus au scrutin proportionnel dans les deux mois qui suivent l'installation de ladite assemblée.
"La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année qui suit sa création et lors de chaque transfert de charge ultérieur.
"Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux et départementaux, lors de l'exercice précédant les transferts de compétences, réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.
"L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date de leur transfert par délibération du Haut Conseil après avis des conseils municipaux et généraux, adoptée sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts."
Section 5
Dispositions diverses
Article 21
A la fin de l'article L. 280 du code électoral, sont ajoutés les mots suivants :
"Au moment de la désignation du bureau, l'assemblée du Haut Conseil de l'agglomération parisienne désigne au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne vingt-cinq grands électeurs qui participent, chacun dans leur département, à l'élection des sénateurs."
Article 22
Les charges éventuelles qui découleront, pour les collectivités locales concernées de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes subies par l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1350. - PROPOSITION DE LOI de M. Georges SARRE portant création d'une nouvelle collectivité territoire : le Haut-Conseil de l'agglomération parisienne (renvoyée à la commission des lois)
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