N° 1393
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 février 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative aux peines encourues pour l'incendie de voitures.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. André GERIN,
Député.
Droit pénal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il est grave et insupportable que plusieurs voitures soient volontairement incendiées chaque jour dans des agglomérations. Outre le sentiment d'insécurité et le danger que cela présente pour les vies humaines, la destruction d'une voiture, c'est souvent pour son propriétaire la perte de son principal patrimoine, voire de son emploi.
Il convient donc de criminaliser l'incident des véhicules à moteur et de préciser les textes du code pénal dans le livre III des crimes et délits contre les biens, dans le titre II, chapitre II, sections 1 et 2.
Sous le bénéficie de ces dispositions, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le premier alinéa de l'article 322-1 du code pénal sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Le fait d'incendier un véhicule à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
" Si ce véhicule est à usage professionnel, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende. "
Article 2
Le premier alinéa de l'article 322-2 du code pénal est ainsi rédigé :
" Art. 322-2. - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, celle définie au second alinéa est punie des mêmes peines et celle définie au dernier alinéa du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : "
Article 3
Le premier alinéa de l'article 322-3 du code pénal est ainsi rédigé :
" Art. 322-3. - Les infractions définies aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l'article 322-1 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende et celle définie au dernier alinéa du même article de 100 000 F d'amende : "
Article 4
L'article 322-6 du code pénal est ainsi rédigé :
" Art. 322-6. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
" Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré par l'effet d'un incendie volontaire d'un véhicule à moteur situé dans une zone urbaine de nature à créer un danger pour la population riveraine, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion et à 1 000 000 F d'amende. "
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N° 1393.- Proposition de loi de M. André Gérin relative aux peines encourues pour l'incendie de voitures (renvoyée à la commission des lois).
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