N° 1446
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mars 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à la prise en compte des droits à reconstitution
de carrière
de certains fonctionnaires du ministère de la défense.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Arthur PAECHT, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Yves BUR, Bernard CHARLES, Charles COVA, Jean-Claude DECAGNY, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Germain GENGENWIN, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Christian KERT, Édouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, François LÉOTARD, Maurice LEROY, François LOOS, Christian MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Mme Louise MOREAU, MM. Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, Michel VOISIN et Jean-Jacques WEBER,

Députés.

Fonctionnaires et agents publics.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à rouvrir un délai permettant à certains fonctionnaires du ministère de la défense de bénéficier des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, modifiée et complétée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987.
Cet article 9 ouvre aux fonctionnaires ayant servi en Tunisie, au Maroc ou dans les services publics algériens ou sahariens la possibilité de demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 sur la réparation des préjudices de carrière résultant de la Seconde Guerre mondiale.
L'article 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 a ouvert un nouveau délai d'un an pour demander le bénéfice des dispositions de cette ordonnance.
Or, de nombreux bénéficiaires potentiels de ces mesures n'ont pu avoir connaissance à temps des textes applicables, la diffusion des informations leur permettant d'obtenir une reconstitution de carrière à partir de la date de rappel sous les drapeaux ayant été mal assurée.
Telle est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée, relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2

Les pertes de recettes et les charges résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions de la présente loi sont compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une cotisation additionnelle aux droits prévus à ces mêmes articles.
N°1446. - PROPOSITION DE LOI de M. Arthur PAECHT relative à la prise en compte des droits à reconstitution de carrière de certains fonctionnaires du ministère de la défense (renvoyée à la commission des lois).


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