N° 1843
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'attribution du minimum vieillesse dans leur pays
aux anciens combattants de l'Union française.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Claude GOASGUEN,
Député.
Anciens combattants.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans leur pays d'origine, les anciens combattants étrangers ne touchent qu'une pension de retraite militaire d'un montant dérisoire, versée par l'Etat français, depuis que le Parlement a voté la " cristallisation " en novembre 1959.
Le 26 novembre 1959, le Parlement a transformé les pensions, rentes et allocations payées par l'Etat français aux militaires et anciens combattants de l'Union française, en indemnités annuelles calculées sur la base des tarifs en vigueur à la date de l'indépendance de chaque pays.Les sommes, jusque-là indexées sur le coût de la vie, ont été gelées.
La retraite militaire, destinée à ceux qui ont passé quinze ans dans l'armée, vaut ainsi seulement 673 F pour un ancien combattant guinéen et à peine 400 F s'il est originaire de Tunisie ou du Maroc.
Or, la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile leur a ouvert le droit à l'allocation spéciale vieillesse, d'un montant de 3540 F, montant donc bien supérieur à leur pension. Leur carte de combattant leur donnant droit à une carte de résident, ils peuvent percevoir cette allocation, sous réserve de résider en France.
Cette obligation de résidence a pour effet de les contraindre à s'entasser dans des foyers pour sans-abri et constitue de vrais drames humains, pour des hommes âgés et fatigués qui sont donc obligés de venir, de se séparer de leur famille, afin de réclamer une reconnaissance de la France.
Cette absence de reconnaissance du sang versé pour la France est incompréhensible, mais il est également profondément injuste que ces hommes, qui, pour la plupart, ont une citation à l'ordre militaire, une médaille, voire la Légion d'honneur, n'aient pas droit à une retraite décente.
La présente proposition de loi vise donc à permettre aux anciens combattants de l'Union française de bénéficier de l'allocation spéciale vieillesse sans avoir à se déplacer et à séjourner en France.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir voter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 816-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation spéciale vieillesse mentionnée à l'article L. 814-1 du même code est versée directement aux anciens combattants de l'Union française dans leur pays d'origine, sans condition de résidence en France. "
Article 2
Les charges incombant aux régimes sociaux sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts.
N°1843. - PROPOSITION DE LOI de M. Claude GOASGUEN relative à l'attribution du minimum vieillesse dans leur pays aux anciens combattants de l'Union française. (renvoyée à la commission des affaires culturelles)
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