No 1870
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1999.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat
visant à améliorer la protection sociale
par le développement de l'
épargne retraite.
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 187, 218 (1998-1999), 8, 10 et T.A. 9 (1999-2000).
Retraites : généralités.

Article 1er

En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, garants de la solidarité entre les générations, les salariés peuvent, afin d'améliorer leur protection sociale, adhérer à des plans de retraite, dans les conditions définies par la présente loi.

TITRE Ier
LES PLANS DE RETRAITE
Article 2

Les plans de retraite sont des contrats définissant les droits et les obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs auprès de fonds de retraite dans les conditions définies à l'article 5.

Article 3

Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant d'un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan de retraite.

Article 3 bis (nouveau)

I. - Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite complémentaire.
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

Le plan de retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de la retraite de base.
Les adhérents ont la possibilité d'opter pour un versement en capital, intervenant à la date de liquidation de la retraite de base. Ce versement ne peut excéder 30 % de la provision mathématique représentative de leurs droits.
Ils peuvent demander le versement, en cas de décès avant la date de liquidation de la retraite de base, de tout ou partie de la provision mathématique représentative de leurs droits à une ou plusieurs personnes de leur choix.
En cas de décès après cette date, ils peuvent demander la réversion de tout ou partie de la rente viagère servie au titre du plan de retraite à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 5

I. - Les plans de retraite peuvent être souscrits par un employeur, plusieurs employeurs ou un groupement d'employeurs, sur le fondement d'un accord collectif.
L'accord collectif est conclu au sein de l'entreprise, dans le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel.
Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit code.
En l'absence de délégués syndicaux au sein de l'entreprise, les dispositions des II et III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises à dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, sont applicables.
II. - En l'absence de signature d'un accord collectif à compter d'un an après le début de la négociation, l'employeur - ou le groupement d'employeurs - peut décider de souscrire à un plan de retraite. Chaque salarié est alors informé de cette souscription.
III. - Les plans de retraite sont proposés à l'ensemble des salariés. Les conditions d'adhésion sont identiques pour des catégories homogènes de salariés définies notamment par l'âge et le niveau de salaire.

Article 5 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est complété par les mots : " et pour étudier les conditions dans lesquelles pourraient être mis en place ou révisés, sur le fondement d'un accord collectif, les plans de retraite prévus par loi n° 00-00 du 00 octobre 0000 visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite ".
II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Dans ces entreprises, lorsqu'il n'existe pas de plan de retraite prévu par la loi n° 00-00 du 00 octobre 0000 visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation pour examiner les conditions dans lesquelles pourrait être souscrit un plan de retraite. "

Article 6

A défaut de la souscription d'un plan de retraite par l'employeur dans les conditions prévues au II de l'article 5, les salariés peuvent demander leur adhésion à un plan existant soit dans le cadre d'une branche professionnelle, soit dans le cadre d'un groupement d'entreprises, soit dans le cadre d'une autre entreprise.
Si, postérieurement à cette adhésion, un plan de retraite est proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander le transfert, intégral et sans pénalité, de leurs droits sur ce plan.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article 7

I. - Les versements du salarié aux plans de retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité.
Ces versements prélevés sur le salaire ne peuvent excéder annuellement 20 % de la rémunération brute.
II. - Le versement du salarié est abondé par l'employeur dans des conditions fixées par l'accord collectif et dans la limite annuelle de 30 % du plafond de la sécurité sociale.
III. - En l'absence d'accord collectif, si l'employeur a souscrit au plan de retraite, le versement du salarié est abondé, à due concurrence, par l'employeur, dans la limite la moins élevée : 4 % de la rémunération brute ou 30 % du plafond de la sécurité sociale.
IV. - Le versement du salarié ayant adhéré à un plan de retraite dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 ne donne pas lieu à abondement.
V. - Les salariés peuvent, dans la limite annuelle de 15 % du plafond de la sécurité sociale, procéder à des versements au titre des années durant lesquelles ils n'ont pas eu la possibilité d'adhérer à un plan de retraite. Ces versements ne donnent pas lieu à abondement de la part de l'employeur.
VI (nouveau). - Les salariés peuvent verser sur le plan de retraite, sans qu'il soit tenu compte des limites fixées au paragraphe précédent, les sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise mentionné au chapitre III du titre IV du livre quatrième du code de travail, après l'expiration du délai prévu à l'article L. 443-6 dudit code. Ces versements ne donnent pas lieu à abondement.

Article 8

I. - A l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
" 1° quater Les versements des salariés et les contributions de l'employeur aux plans de retraite prévus par la loi n° 00-00 du 00 octobre 0000 visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite, à l'exception des versements mentionnés au V et au VI de l'article 7 de cette loi, et dans la limite de 5 % du montant brut de la rémunération pour les salariés âgés de moins de quarante ans, de 10 % du même montant pour les salariés dont l'âge est compris entre quarante et cinquante ans et de 15 % du même montant pour les salariés âgés de plus de cinquante ans.
" La différence entre, d'une part, la limite définie au premier alinéa et, d'autre part, les abondements de l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa.
" Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de reporter en avant sur une période de trois ans l'enveloppe de déductibilité fiscale non consommée sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I. - Après l'article 217 septies du code général des impôts, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :
" Art. 217 septies A. - Les versements de l'entreprise aux plans de retraite de ses salariés en application de la loi n° 00-00 du 00 octobre 0000 visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite sont déductibles de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. - Les versements des salariés dont le salaire est inférieur à 1,5 fois le salaire minimum de croissance sont exonérés de cotisations sociales.
II. - L'abondement de l'employeur est exclu de l'assiette des cotisations sociales sauf pour les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues aux I et II ne sont pas compensées par le budget de l'Etat. Les pertes de recettes résultant des I et II pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 11

I. - Après le b ter du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un b quater ainsi rédigé :
" b quater Les dispositions du a sont applicables aux rentes servies au titre des plans de retraite institués par la loi n° 00-00 du 00 octobre 0000 visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite, ainsi qu'aux sommes versées en capital dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de ladite loi. Le bénéficiaire peut demander que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du montant net dudit versement à son revenu imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut continuer à effectuer des versements, qui ne donnent pas lieu à abondement, ou demander soit le transfert intégral, sans pénalité, des droits attachés à ce plan sur un autre plan de retraite, soit le maintien des droits acquis dans le cadre de son plan.

Article 13

Les adhérents peuvent demander, tous les dix ans à compter de la date de leur adhésion, le transfert intégral, sans pénalité, des droits acquis en vertu du plan de retraite sur un autre plan.

TITRE II
LES FONDS DE RETRAITE
Article 14

Les fonds de retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans de retraite.
Ils sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.
Lorsque le fonds de retraite est constitué sous forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux plans de retraite souscrits auprès de ce fonds.
Lorsque le fonds de retraite est constitué sous une autre forme juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans de retraite souscrits auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds de retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 121-2, L. 122-2, L.122-3 et L. 321-2 dudit code lui demeurent applicables.
Les fonds de retraite constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle adhèrent au fonds de garantie des assurés institué à l'article 68 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière.

Article 15

I. -Les fonds de retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément, délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission de contrôle des fonds de retraite.
La délivrance de l'agrément prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en _uvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise d'assurance, de l'organisme mutualiste ou de l'institution de prévoyance ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger l'entreprise d'assurance, l'organisme mutualiste ou l'institution de prévoyance ;
- la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la société anonyme d'assurance ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
II (nouveau). - Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des fonds de retraite, lorsque l'exercice de la mission de surveillance du fonds est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre le fonds requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
III (nouveau). - L'administration centrale des fonds doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
IV (nouveau). - L'agrément administratif prévu au I peut être retiré par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Commission de contrôle des fonds de retraite, en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers du fonds de retraite et son activité.

Article 16

I. - Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce dans l'intérêt des adhérents à un plan de retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi, afin de vérifier que les fonds de retraite tiennent les engagements qu'ils ont contractés et qu'ils respectent les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
A cette fin, la Commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L.951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.
La Commission des opérations de bourse désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative.
La commission ainsi constituée prend le nom de Commission de contrôle des fonds de retraite. Le président de la commission est élu en son sein.
Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exercent conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11 et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.
II. - Les membres de la Commission de contrôle des fonds de retraite ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds de retraite ou d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article 19 de la présente loi ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
III. - La Commission de contrôle des fonds de retraite adresse chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement.

Article 17

Un avenant à l'accord collectif ou la décision de l'employeur visés à l'article 5 désigne le fonds de retraite choisi après mise en concurrence.

Article 18

L'accord collectif ou la décision de l'employeur visés à l'article 5 détermine dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix du fonds de retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
Lorsque le souscripteur d'un plan de retraite décide de changer de fonds de retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds de retraite.

Article 19

En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds de retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Dans ce cas, le fonds de retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.

Article 20

I. - Les fonds de retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.
II. - Les actionnaires d'un fonds de retraite doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.
Les dirigeants d'un fonds de retraite doivent, dans l'exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans de retraite dont ce fonds couvre les engagements.
III. - Le non-respect des obligations posées aux deux paragraphes précédents est sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
IV. - Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du I dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.

Article 21

L'article 206 du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :
" 12. Les fonds de retraite créés par la loi n° 00-00 du 00 octobre 0000 visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. "

Article 21 bis (nouveau)

Après le I bis de l'article 235ter Y du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
" I ter. - Les fonds de retraite prévus par la loi n° 00-00 du 00 octobre 0000 visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution. "

TITRE III
L'INFORMATION DES ADHÉRENTS
ET LES CONSEILS DE SURVEILLANCE

Article 22

Le souscripteur d'un plan de retraite est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, des sommes versées en capital ;
- d'informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations lors d'une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan de retraite.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

Article 23

Le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans de retraite le montant de la provision mathématique représentative des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan.

Article 24

I. - Un conseil de surveillance, comprenant des représentants des adhérents, des employeurs, des organisations syndicales de salariés et des retraités est institué pour chaque plan de retraite.
L'accord collectif peut préciser la composition du conseil de surveillance.
A défaut, le conseil est composé pour un tiers de représentants des adhérents du plan, pour un tiers de représentants des employeurs et pour le tiers restant de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des retraités.
Le conseil de surveillance ne peut excéder vingt et un membres siégeant avec voix délibérative.
Le conseil de surveillance peut également comprendre - sur demande d'un tiers au moins de ses membres - deux personnes compétentes en matière de gestion financière, siégeant avec voix consultative et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds de retraite auprès duquel est souscrit le plan de retraite.
II. - Dans le cas de la souscription d'un plan de retraite par plusieurs employeurs, les représentants des adhérents sont élus, à bulletin secret et par voie de correspondance, par les adhérents des entreprises concernées. Le droit applicable est celui défini par le code du travail en matière d'élections des représentants du personnel.
III. - Les orientations de gestion du plan de retraite sont définies par le conseil de surveillance. Aucune modification du plan ne peut être prise sans que le conseil en soit informé préalablement.
Le fonds de retraite communique chaque année au conseil de surveillance du plan, deux mois au plus après la clôture de l'exercice, un rapport sur la gestion du plan.
Le conseil de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan par le fonds.
IV. - Les membres du conseil peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 444-1 du code du travail.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article 25

I. - A la demande d'un tiers au moins des membres du conseil de surveillance, les dirigeants du fonds de retraite peuvent être entendus sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan de retraite.
Si la réponse ne satisfait pas la majorité des membres du conseil de surveillance, le conseil demande en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion mentionnées au premier alinéa.
Le ministère public est habilité à agir aux même fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.
Le rapport est adressé au conseil de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan de retraite, aux organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la commission de contrôle des fonds de retraite. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
II. - Le conseil de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires du fonds de retraite auprès duquel le plan est souscrit tout renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Les membres du conseil de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes.

TITRE IV
RÈGLES PRUDENTIELLES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 25 bis (nouveau)

Les fonds de retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnent afférent à ces derniers et de participation aux excédents fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de ces actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.

Article 25 ter (nouveau)

I. - Les engagements réglementés des fonds de retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
II. - Les engagements réglementés des fonds de retraite peuvent être représentés à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les mêmes conditions qu'au paragraphe précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risque prévus au chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et de fonds communs de placement dans l'innovation prévus au chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée.

TITRE V
MESURES DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 26

Des décrets précisent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 14 octobre 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1870. - PROPOSITION DE LOI adoptée par le Sénat visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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