N° 1890
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer la prévention du risque sismique en France,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Christian ESTROSI, Jean-Claude ABRIOUX, Léon BERTRAND, Michel BOUVARD, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Georges COLOMBIER, Charles COVA, Francis DELATTRE, Patrick DELNATTE, Franck DHERSIN, Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre GIRAN, Michel GIRAUD, Claude GOASGUEN, Louis GUEDON, Pierre LASBORDES, Pierre LELLOUCHE, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Jacques MASDEU-ARUS, Gilbert MEYER, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Patrick OLLIER, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, Jean ROATTA, André SCHNEIDER, Frantz TAITTINGER, Guy TEISSIER, Léon VACHET et François VANNSON,

Députés.

Sécurité publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les derniers séismes qui ont en cet été 1999 fait trembler le bassin méditerranéen (la Turquie et la Grèce) ont à nouveau mis en lumière le conflit entre les plaques européenne et africaine et les conséquences dramatiques qu'il peut entraîner.
Or, si les tremblements de terre restent encore en France des exceptions de la nature, la violence de ces différents événements après le séisme d'Assise, celui d'Annecy en 1996 et la multiplication des tremblements de terre de faible amplitude nous appellent à la plus grande vigilance. Il n'est en effet plus à exclure aujourd'hui que prochainement un nouvel événement sismique d'importance ne touche notre territoire national.
Certes, la législation française a d'ores et déjà fixé certaines normes en ce domaine et plusieurs lois successives depuis 1987, notamment la loi n° 95-101 du 2 février 1995 renforçant la protection de l'environnement, ont déterminé le cadre légal aujourd'hui applicable.
En effet, si traditionnellement l'assurance française considérait les catastrophes naturelles comme techniquement non assurables, le législateur a permis la mise en place d'un régime de protection des biens par l'établissement de la garantie «catastrophes naturelles». Cette garantie est en effet aujourd'hui une clause type de tout contrat d'assurance de biens. Elle couvre, entre autres, les risques sismiques d'une intensité anormale. Ainsi, toute personne ayant un contrat d'assurance de ses biens sera indemnisée pour les dommages causés par un tremblement de terre si celui-ci a été déclaré «catastrophe naturelle» par arrêté ministériel.
Par ailleurs, la loi de 1995 a instauré les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR). Ces plans délimitent les zones exposées à des risques naturels spécifiques et déterminent les règles de construction applicables dans ces zones afin de prévenir, protéger et sauvegarder les habitations dans ce secteur. Ils peuvent également aller jusqu'à l'interdiction de toute construction nouvelle dans une zone et l'expropriation des propriétaires d'habitations existantes. Il convient enfin de rappeler que ces plans de prévention se définissent juridiquement comme des servitudes d'utilité publique. En conséquence, l'ensemble des documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation de sols et les permis de construire, doivent tenir compte de leurs prescriptions.
En ce qui concerne plus précisément les zones exposées à un tremblement de terre, l'article 41, alinéa 1er, de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 puis l'article 16 (II) de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ont affirmé le principe du respect des règles de construction parasismique dans ces zones.
Le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 ainsi que l'arrêté du 29 mai 1997 ont en conséquence fixé ces règles applicables aux constructions nouvelles et, dans une certaine mesure, aux constructions existantes selon qu'elles se situent dans une zone dite «à risque normal» ou dans celle «à risque spécial».
Le risque normal se définit comme une zone où la surveillance d'un séisme aurait des conséquences sur les occupants des habitations de la zone et leur voisinage immédiat. Le risque spécial intervient lorsque le séisme a des conséquences au-delà du voisinage immédiat de son impact.
Afin de permettre l'adaptation notamment des immeubles recevant du public à ces nouvelles règles d'urbanisme, les dispositions réglementaires applicables en ce domaine ne sont pleinement entrées en vigueur qu'au 1er janvier 1998 pour les zones à risque normal et au 1er juillet 1999 pour celles à risque spécial.
Le cadre légal de la prévention sismique étant donc à présent clairement fixé, il apparaît absolument nécessaire d'en assurer le contrôle en instituant d'une part une instance de contrôle et d'évaluation au niveau national et d'autre part de rendre obligatoire le contrôle du respect des règles parasismiques par les préfets lors du contrôle de la légalité qu'il effectue sur les actes d'urbanisme réglementaires comme l'individuels.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, un comité national de contrôle de l'applicabilité des normes parasismiques en France, composé de représentants de la sécurité civile, des compagnies d'assurances et de personnalités qualifiées pour leur connaissance des phénomènes sismiques.
Ce comité est chargé d'émettre des avis sur toute modification de la législation en matière de prévention des risques sismiques et de procéder au contrôle de l'application effective de cette législation. Il rend aux ministres auprès desquels il est placé un rapport annuel d'activité rendu public et transmis au Parlement.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

Après le septième alinéa (6°) de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Lors du contrôle de légalité des actes d'urbanisme tant individuels que réglementaires intervenant dans une zone définie de par la loi comme soumise à un risque sismique normal ou spécial, le préfet a l'obligation de vérifier la compatibilité entre ces documents et les normes parasismiques applicables.»

Article 3

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :
«A l'occasion de l'établissement de ce certificat, le représentant de l'Etat, compétent, doit vérifier la conformité de la construction vis-à-vis des normes parasismiques en vigueur.»

Article 4

Après l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 460-3 ainsi rédigé :
«Art. L. 460-3. - En cas de non-respect des normes parasismiques constaté lors de l'établissement du certificat de fin de travaux, l'autorité ayant délivré le permis de construire devra mettre en demeure le titulaire du permis de mettre en conformité sa construction avec l'état du droit applicable en ce domaine.
«En cas d'inobservation des dispositions du présent article par le titulaire du permis de construire, les sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme sont applicables.»

Article 5

Les dépenses engendrées par l'Etat par la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits perçues au titre de l'article 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale