N° 1894
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à rétablir l'équité entre les rapatriés,
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Arthur PAECHT, Pierre ALBERTINI, Pierre-Christophe BAGUET, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Dominique CAILLAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Jean-Pierre FOUCHER, Pierre HÉRIAUD, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Jean-Jacques JEGOU, Édouard LANDRAIN, Maurice LEROY, Christian MARTIN, Pierre MICAUX, François ROCHEBLOINE, François SAUVADET, Michel VOISIN et Jean-Jacques WEBER,
Députés.
Rapatriés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, a prévu que les indemnités versées seraient affectées au remboursement des prêts consentis par l'Etat et les organismes conventionnés en vue de la réinstallation des Français rapatriés.
Pour les rapatriés concernés, le montant des prêts de réinstallation ainsi remboursés est donc venu diminuer celui de l'indemnisation proprement dite. Or, les sommes restant dues au titre des prêts en cause ont ensuite fait l'objet d'une remise totale en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987.
De ce fait, les rapatriés indemnisés, dont le niveau d'endettement au titre des emprunts non compris dans le champ d'application des mesures d'effacement de la dette a pu rester élevé, se trouvent, au regard de l'ensemble des mesures intervenues, dans une situation identique à celle des rapatriés non indemnisables, ce qui est manifestement contraire à l'équité.
Il convient donc de réexaminer l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 de manière à porter remède à cette situation.
Tel est l'objet de la proposition de loi suivante qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les sommes retenues sur les indemnités liquidées en application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 pour être affectées au remboursement des prêts de réinstallation dans les conditions prévues par l'article 46 de ladite loi sont restituées aux bénéficiaires des indemnités dans des conditions et selon un échéancier précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article 2
L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 est supprimé.
Article 3
Les dépenses résultant des dispositions qui précèdent sont couvertes par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1894. - PROPOSITION DE LOI de M. Arthur PEACHT tendant à rétablir l'équité entre les rapatriés (renvoyée à la commission des finances)
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