N° 1901
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
réglementant l'accès des mineurs à certains jeux vidéo.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Guy TEISSIER, Jean-Pierre ABELIN, Pierre-Christophe BAGUET, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Louis BERNARD, Roland BLUM, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, MM. Antoine CARRÉ, Georges COLOMBIER, Dominique DORD, Francis DELATTRE, Charles EHRMANN, Jean-Pierre FOUCHER, Gilbert GANTIER, Germain GENGENWIN, Claude GOASGUEN, Hubert GRIMAULT, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Philippe HOUILLON, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Marc LAFFINEUR, Édouard LANDRAIN, Christian MARTIN, Michel MEYLAN, Pierre MICAUX, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, François ROCHEBLOINE, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Enfants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs
Conséquence de la technologique moderne, les jeux vidéo connaissent un succès croissant.
Ces jeux sont de plusieurs sortes, mais ils ont tous en commun de proposer une image mobile apparaissant sur un écran; petits jeux portatifs; jeux disponibles dans les lieux publics; programmes pouvant «tourner» sur les équipements informatiques domestiques (logiciels et CD Rom disponibles dans le commerce mais aussi réseau Internet); jeux utilisant le réseau Minitel, et parfois jeux télévisés interactifs.
Nombreux sont ces produits qui proposent aux jeunes (qui constituent la plus grande part de leur clientèle) des situations de violence où le joueur tient un rôle : on note à cet égard que bien souvent il est possible d'opter indifféremment pour le rôle du «bon» ou du «méchant».
Certains de ces jeux sont d'un goût douteux; outre la violence exacerbée qui les caractérise, d'aucuns véhiculent même des «messages» pornographiques et parfois font réapparaître les svastikas de sinistre mémoire.
II n'est pas cohérent, alors que la loi du 16 juillet 1949 instaure un contrôle sur les publications destinées à la jeunesse, que notre droit ne prévoie pas un tel contrôle sur ces jeux dont on sait, de fait, qu'ils s'adressent à la jeunesse.
La présente proposition de loi suggère de pallier cette carence en instituant une commission contrôlant le contenu des jeux vidéo, fixant des recommandations aux producteurs et signalant au ministre de l'Intérieur ceux qui lui paraissent délétères.
Elle prévoit aussi la possibilité pour le même ministre de procéder à certaines interdictions relatives à la vente, l'exposition et la publicité en faveur de ces produits.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

II est institué auprès du ministre de l'Intérieur une commission chargée de la composition, de la surveillance et du contrôle des jeux vidéo.
Cette commission a pour mission :
- d'apprécier souverainement le contenu des jeux vidéo et de rechercher s'ils comportent des éléments présentant sous un jour favorable la violence, le banditisme, le vol, la haine, la débauche ou tous les actes qualifiés crimes ou délits de nature à démoraliser les personnes mineurs ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques;
- de formuler des recommandations à l'attention des producteurs et des importateurs de jeux vidéo et des responsables des programmes télévisuels interactifs;
- de signaler au ministre de l'Intérieur les produits comportant un ou plusieurs des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article;
- de décerner un visa d'autorisation de vente aux mineurs des jeux vidéo.

Article 2

Aucun jeu vidéo ne peut être commercialisé sur le territoire national s'il n'a obtenu le visa décerné par la commission visée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Toute infraction aux dispositions de l'article 2 de la présente loi est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 25000 F.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la saisie et la destruction de tous les exemplaires des jeux concernés.

Article 4

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assurer la protection ou la défense de la jeunesse peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article 2 de la présente loi.

Article 5

Le ministre de l'Intérieur est habilité à interdire :
- de vendre à des mineurs les jeux qui contreviendraient aux dispositions de l'article 1er ou qui lui auraient été signalés dans les conditions prévues audit article;
- d'exposer ces jeux à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins, et de faire pour eux de la publicité par voie d'affiche ;
- d'effectuer en faveur de ces jeux de la publicité sur quelque support que ce soit, dès lors que celle-ci est susceptible d'être perçue ou vue par un mineur.
Toutefois, le ministre de l'Intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières ou la première de ces interdictions.

Article 6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi, et notamment la composition de la commission visée à l'article 1er.


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