N° 1977
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à améliorer l'environnement fiscal
de l'
entreprise artisanale.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Jean de GAULLE,
Député.

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'artisanat a, dans le champ économique et social de notre pays, une place à part. Créateur d'emplois, moteur de la croissance, acteur contribuant directement à la qualité de la vie et à l'intégration, animateur incessant de la vie des villes et des campagnes, facteur d'équilibre des territoires, ses forces et atouts sont nombreux et ne doivent pas être sous-estimés.
La place éminente des entreprises artisanales en France, qui représentent plus d'une entreprise sur trois, 36 % des créations d'entreprises, un actif sur sept et plus de 5 % du produit intérieur brut (1), mérite la plus grande attention et milite pour une multiplication des efforts en leur direction.
(1) Données au 1er janvier 1998. Sources : INSEE SIRENE et RIM.
Malgré la persistance des idées reçues, l'artisanat est une réalité disparate qui, pour le moins, connaît depuis quelques années une mue profonde.
En restant fidèle à ses racines et à ses traditions, une frange non négligeable du secteur des métiers a su se moderniser, inventer, créer. Nombre d'artisans d'aujourd'hui sont ouverts à la haute technologie et aux marchés étrangers. Quelques-uns, à la tête de très petites entreprises, sont même à la pointe de leur secteur respectif. D'autres ont su évoluer vers de nouveaux métiers en phase avec les attentes des clients, comme les services de proximité par exemple. Mais certains, enfin, peinent face à la concurrence de la grande distribution, du travail déguisé ou des marchés de plein vent. Le poids de la fiscalité et des formalités administratives, comme les difficultés de financement et la dévitalisation des centres villes sont autant d'obstacles à surmonter pour beaucoup d'artisans-entrepreneurs.
Si beaucoup a été fait avec la loi du 5 juillet 1994 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, sous l'impulsion de M. Jean-Pierre Raffarin, l'environnement juridique de l'artisanat reste, à certains égards, inadapté. Le cadre fiscal, en particulier, demeure rigide, contraignant et peu adapté à la vie des très petites entreprises.
À la suite des réformes engagées par M. Raffarin, c'est précisément dans le champ fiscal que les adaptations les plus simples et les plus nécessaires peuvent être apportées. À cet égard, une attention prioritaire doit être portée à l'accompagnement de la création, la transmission et la reprise des entreprises individuelles, et en particulier celles à caractère artisanal.
L'objet de cette proposition de loi est donc de recenser un certain nombre d'améliorations, tant pour faciliter la création des petites entreprises artisanales (section 1) que pour fluidifier la transmission (section 2) et de proposer quelques mesures afin d'améliorer l'environnement fiscal général du secteur des métiers (section 3).
Ces adaptations, souhaitées depuis plusieurs années par les professionnels du secteur des métiers, auront des incidences directes sur la santé de l'artisanat, tant en termes d'activité, d'investissement que d'emplois. La charge pour l'Etat induite par ces propositions doit donc être rapidement compensée par le sursaut d'activité, le gain en termes d'emplois et donc les ressources fiscales supplémentaires afférentes qu'ils ne manqueront pas de susciter.
Accompagner la création et la reprise
Afin de faciliter la création et la reprise des entreprises artisanales viables, il est ici proposé de revoir les conditions d'imposition des plus-values professionnelles réalisées lors d'une cession définitive ou d'une expropriation, lorsqu'elles sont réinvesties en totalité dans l'acquisition d'un nouveau fonds. En effet, la plupart du temps, l'exploitant ne profite pas de la plus-value ainsi réalisée dans la mesure où, d'une part, les capitaux dégagés sont aussitôt réinvestis et où, d'autre part, les dépenses nécessaires à sa réinstallation excèdent généralement le gain réalisé.
Pourtant, l'acquisition d'un nouveau fonds peut permettre de développer utilement l'activité de l'entreprise, d'en moderniser sa gestion, de générer des revenus supérieurs qui seront soumis à l'impôt et de favoriser l'emploi.
Il est donc souhaitable que la plus-value à long terme dégagée par la cession d'un fonds de commerce soit exonérée d'impôt sur le revenu quand elle est réinvestie, dans un délai de six mois, dans l'acquisition d'un autre fonds. C'est l'objet de l'article 1er de la présente proposition de loi.
Favoriser une transmission plus fluide
Le second levier proposé touche à l'accompagnement de la transmission des entreprises artisanales. Chaque année, 10 000 entreprises artisanales viables disparaissent faute de repreneur. Le défi pour les années à venir est d'importance, dans la mesure où l'on estime le nombre d'entreprises artisanales devant être transmises dans la prochaine décennie à près de 200 000. Selon nombre d'observateurs, il est même devenu plus difficile de reprendre une affaire que d'en créer une de toutes pièces. Cette reprise, qui ne va donc pas de soi, doit être accompagnée. Le levier fiscal semble être, à ce titre, particulièrement adapté.
À cet égard, il est, là encore, proposé de réviser le régime d'imposition des plus-values professionnelles à long terme applicable aux petites entreprises. Une taxation trop marquée, particulièrement pour la cession des petites entreprises artisanales, a trop souvent pour effet de retarder des cessions " naturelles " et de nuire à la fluidité de la transmission. Soumise à l'IRPP, pour le cédant, au taux forfaitaire de 26 %, cette plus-value professionnelle, dégagée, par exemple, par la vente d'un fonds de commerce, fait aujourd'hui l'objet d'une exonération générale, au bénéfice des petites entreprises (exploitant individuel ou société de personnes) dont les recettes hors taxe n'excèdent pas le double de la limite d'application du régime des micro-entreprises pour l'année civile au cours de laquelle la plus-value a été réalisée (soit 1 million de francs pour les entreprises industrielles et commerciales de vente de marchandises et de fourniture de logement, et 350 000 francs pour les entreprises de prestation de services relevant des BIC et pour les titulaires de bénéfices non commerciaux), à la condition expresse que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Afin de favoriser l'activité et de ne pas peser trop lourd sur ces petites cessions, l'article 2 prévoit d'augmenter le plafond, aujourd'hui relativement bas, d'exonération générale, au triple de la limite du régime micro.
En ce qui concerne le calcul de ces plus-values de long terme dégagées par la cession d'un fonds de commerce, il est par ailleurs proposé, pour les exploitants individuels non soumis au régime micro, de prendre en compte l'inflation.
En effet, la plus-value professionnelle à long terme est aujourd'hui calculée en francs courants. Cette condition apparaît particulièrement pénalisante, eu égard à ce qui existe, en particulier, pour les plus-values immobilières qui font l'objet d'une taxation ne prenant en compte que les plus-values réelles, laissant de côté la part résultant de l'érosion monétaire. A celà s'ajoutent encore de nombreux abattements et exonérations (sur les plus-values de logements occupés habituellement par leur propriétaire, d'immeubles de placement, d'immeubles détenus depuis plus de vingt-deux ans, etc.). Ce traitement très discriminatoire des plus-values professionnelles apparaît d'autant plus regrettable que les cédants, souvent proches de la retraite, comptent sur la vente du fonds pour leur assurer un complément de revenu. Dans le calcul de la plus-value de long terme dégagée par la cession d'un fonds de commerce, il est donc proposé de réviser le prix d'acquisition proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. C'est ce que prévoit l'article 3.
Il doit également être fait un sort aux cas d'inéquités manifestes avec le régime des entreprises artisanales ayant choisi la forme sociétaire. De plus en plus nombreux sont les propriétaires exploitants qui choisissent la forme sociétaire pour bénéficier, malgré les contraintes, des facilités qu'offre ce statut, à commencer par la séparation du patrimoine, la protection sociale plus favorable, quand il ne s'agit pas de la recherche plus ou moins consciente de prestige. En 1996, 30 % des artisans avaient ainsi choisi la forme sociétaire (contre seulement 7 % quinze ans plus tôt). Des adaptations s'imposent donc pour éviter de lourdes transformations juridiques, pas toujours dictées par les impératifs de l'activité, et pour rendre un peu d'attrait, aux yeux des artisans, à ce statut de l'entreprise individuelle, qui ne s'est guère vue reconnaître, jusqu'à présent, de consistance juridique.
Il est donc proposé, dans l'article 4 de la présente proposition de loi, d'aligner la taxation sur la cession du fonds de commerce ou de clientèles de l'entreprise individuelle artisanale sur le régime plus favorable applicable à la SARL.
En ce qui concerne la cession de fonds des entreprises individuelles, les droits d'enregistrement s'élèvent à ce jour, pour le cessionnaire, à 0 % si la valeur taxable est inférieure à 150 000 F, à 7 % si la fraction de la valeur taxable est comprise entre 150 000 et 700 000 F et à 11,4 % si elle est supérieure à 700 000 F. Or, pour les cessions de parts de SARL et sociétés civiles, les droits d'enregistrement applicables à la mutation ne sont que de 4,8 % du montant de la transaction. L'effort d'alignement qui est ici proposé, au moyen d'un régime spécifique applicable aux entreprises individuelles à caractère artisanal, sous la réserve expresse d'en continuer l'exploitation pendant cinq ans au minimum, permettra de fluidifier la succession et la circulation des affaires du secteur des métiers. Il est à noter que le régime spécial proposé est plus avantageux, pour les fonds de faible et moyenne valeur, que les mesures prévues à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2000.

Rendre plus favorable l'environnement fiscal des artisans par quelques mesures de divers ordres
À côté des efforts prioritaires consacrés à l'accompagnement et à l'aide aux créations, aux transmissions et aux reprises, quelques autres mesures permettront d'améliorer l'environnement fiscal général de l'artisanat.
L'article 5 prévoit ainsi de rendre plus favorable la déduction fiscale du salaire du conjoint de l'exploitant individuel qui participe à la vie de l'entreprise. En l'absence d'adhésion à un centre de gestion agréé, elle n'est en effet admise que dans la limite de 17 000 francs par an. Il est souhaitable que cette limite soit sensiblement relevée, en l'alignant par exemple sur le régime des exploitants individuels adhérant à un centre de gestion agréé, soit une déduction jusqu'à concurrence de 36 fois le montant mensuel du salaire minimum. Cette mesure est un nouveau pas vers une meilleure reconnaissance du statut de conjoint collaborateur, qui apparaît d'autant plus nécessaire que leur importance ne fait que croître. Entre 1985 et 1995, le nombre de conjoints collaborateurs inscrit au Registre informatique des métiers a ainsi crû de 25 %. D'ailleurs, les conjoints et autres membres de la famille participant à la vie de l'entreprise artisanale représentent aujourd'hui plus d'un tiers des emplois du secteur des métiers.
Afin de protéger son conjoint et sa famille et, en particulier, de limiter les conséquences souvent très lourdes d'une défaillance financière de l'entrepreneur individuel, la présente proposition de loi prévoit également, dans son article 6, l'ouverture d'une vaste consultation sur l'instauration, pour l'entrepreneur individuel, d'un patrimoine affecté spécifiquement à l'activité professionnelle et sur toute autre mesure allant dans le sens d'une meilleure protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel et de sa famille, sans pour autant nuire à la satisfaction, par les établissements de crédit, de ses besoins de financement. Cette vaste réflexion, associant notamment des représentants des organismes consulaires, patronaux et de l'Université, devra aboutir, un an après son engagement, au dépôt par le Gouvernement d'un projet de loi en ce sens.
Enfin, pour favoriser l'investissement et soutenir ainsi l'activité dans le secteur des métiers, il est proposé, dans l'article 7, de créer une déduction fiscale pour investissement dans les entreprises individuelles. Égale à 10 % des investissements réalisés et plafonnée à 25 000 francs, cette déduction fiscale du résultat imposable doit permettre de stimuler la modernisation de l'outil de travail et, partant, l'activité de ces entreprises individuelles et l'emploi.

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Accompagner les créateurs, repreneurs ou " développeurs " d'entreprises artisanales pour soutenir l'esprit d'entreprise des artisans, favoriser l'émergence d'entreprises artisanales innovantes à fort potentiel de croissance, faire progresser l'activité, soutenir l'investissement et l'emploi dans le secteur des métiers, pour un coût budgétaire somme toute limité, tel est donc, Mesdames, Messieurs, l'objet de cette proposition de loi qu'il vous est proposé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Section 1
Soutenir la création des entreprises individuelles
Article 1er

Après l'article 41 bis du code général des impôts, il est inséré un article 41 ter ainsi rédigé :
" Art. 41 ter. - La plus-value de long terme constatée à l'occasion de la cession définitive ou de l'expropriation du fonds de commerce de l'entreprise individuelle est exonérée d'impôt sur le revenu lorsqu'elle est réinvestie en totalité, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant la cession, dans l'acquisition d'un autre fonds de commerce.
Pour bénéficier de cette exonération, le cédant doit être inscrit au Registre des métiers dans l'année qui précède la cession.
L'exonération est exclue pour les plus-values dégagées en cours d'exploitation lors de la cession d'éléments de l'actif. Elle ne s'applique que lors de la cession définitive du fonds. "

Section 2
Faciliter la transmission
Article 2

I. - Dans le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, le mot " double " est remplacé par le mot " triple ".
II. - En conséquence, il est procédé à la même substitution dans l'article 202 bis du même code.

Article 3

Après l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un article 41 A ainsi rédigé :
" Art. 41 A. - Dans le calcul de la plus-value de long terme dégagée par la cession d'un fonds de commerce, comprenant des éléments corporels et incorporels, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. "

Article 4

Après l'article 721 du code général des impôts, il est inséré un article 721 bis ainsi rédigé :
" Art. 721 bis. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 est réduit, pour la fraction de la valeur taxable comprise entre 150 000 F et 700 000 F, à 2 % et pour la fraction de valeur taxable supérieure à 700 000 F, à 4,8 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles des entreprises individuelles à caractère artisanal. Pour bénéficier de ces taux réduits, le cessionnaire doit être inscrit au Registre des métiers dans les trois mois qui suivent la cession. Toutefois, si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, ou si le bien acquis est cédé dans les cinq ans suivant l'acquisition, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée. "

Section 3
Dispositions diverses
Article 5

Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé :
" I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite d'une rémunération égale au plus à 36 fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. "

Article 6

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement réunira un groupe de travail, composé notamment de représentants issus du monde patronal, consulaire et universitaire, dont la liste sera précisée par décret, chargé d'engager une réflexion sur l'instauration, pour l'entrepreneur individuel, d'un patrimoine affecté à l'activité professionnelle et sur toute autre modification susceptible de protéger le patrimoine de l'entrepreneur et de sa famille sans porter atteinte à la nécessaire couverture, par les établissements de crédit, de ses besoins de financement. Un an au plus tard après l'ouverture de cette consultation, le Gouvernement déposera au Parlement un projet de loi en ce sens.

Article 7

Après l'article 244 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 244 septdecies ainsi rédigé :
" Art. 244 septdecies. - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui sont inscrits au Registre des métiers peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 10 % des investissements réalisés au cours de l'année pour la modernisation de l'outil de travail. La modernisation de l'outil de travail est entendue comme création ou acquisition d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité de l'entreprise individuelle à caractère artisanal. Cette déduction est plafonnée à 25 000 francs. "

Article 8

Les pertes de recettes subies par l'Etat découlant de l'application de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et à l'article 265 du code des douanes.

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N° 1977.- Proposition de loi de M. Jean de Gaulle tendant à améliorer l'environnement fiscal de l'entreprise artisanale (renvoyée à la commission des finances).


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