N° 2105
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 janvier 2000
PROPOSITION DE LOI
relative à la participation et à la croissance pour tous.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Philippe DOUSTE-BLAZY, Jacques BARROT, Charles de COURSON, Marc-Philippe DAUBRESSE, Renaud DUTREIL, Henri PLAGNOL, les membres du groupe UDF (1) et apparentés (2), Jacques GODFRAIN, Philippe BRIAND, Gilles CARREZ, Dominique DORD, Nicolas FORISSIER et Yves NICOLIN,
Députés.
(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Dominique Baudis, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Bernard Bosson, Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Hervé de Charette, Jean-François Chossy, René Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Decagny, Léonce Deprez, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe Douste-Blazy, Renaud Dutreil, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Germain Gengenwin, Valéry Giscard d'Estaing, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jegou, Christian Kert, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Jean-Antoine Léonetti, François Léotard, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Mme Louise Moreau, MM. Hervé Morin, Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht, Dominique Paillé, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber, Pierre-André Wiltzer.
(2) MM. Raymond Barre, Jean-Louis Borloo, Mme Christine Boutin, MM. Dominique Caillaud, Alain Ferry.
Entreprises.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pour faire face aux défis actuels de la mondialisation, qui accroît considérablement la concurrence entre les entreprises et entre les nations, pour que la réussite économique de notre pays se fasse au bénéfice de l'homme, il est urgent de faire évoluer aujourd'hui la France d'une économie salariale traditionnelle à une économie de responsabilités partagées dans tous les domaines.
L'économie de responsabilités partagées dans tous les domaines, c'est celle qui résulte de la prise de conscience que, dans l'entreprise, aventure collective par excellence, il n'est de richesse que d'hommes et que l'association des salariés, des dirigeants et des actionnaires vers la poursuite d'un destin commun conditionne les succès économiques de notre pays.
Cette économie de partage se met d'ores et déjà en place dans l'entreprise en termes d'organisation du travail. De plus en plus les responsabilités sont partagées. Les salariés deviennent de plus en plus autonomes, ils sont davantage jugés sur leurs performances, sur des objectifs atteints, plutôt qu'au temps passé, aux moyens mis en _uvre.
Cette économie de partage se retrouve dans l'expansion de nouveaux mécanismes de rémunération et d'association des salariés au capital de l'entreprise. Aux traditionnelles formules d'intéressement et de participation au résultat, particulièrement développées dans notre pays grâce à une législation favorable, viennent s'ajouter désormais la distribution d'options sur actions qui associent les salariés à la valorisation de l'entreprise, le développement de l'épargne salariale, un intérêt renouvelé pour l'actionnariat salarié, qui a montré récemment tous ses avantages pour l'entreprise en cas d'OPA hostiles. Ces avancées sont autant de signes avant-coureurs d'un renouveau de l'association du capital et du travail au xxie siècle.
Dès 1948, le général de Gaulle en avait eu l'intuition : " En vérité, la rénovation économique de la France, et en même temps, la promotion ouvrière, c'est dans l'association que nous devons les trouver ".
Cinquante ans plus tard, dans un contexte économique qui a profondément changé, dans une société française qui a profondément évolué, cette certitude que, par l'association de tous à la marche de l'entreprise l'on pourra renforcer la cohésion sociale de notre pays tout en améliorant ses performances économiques, reste étonnamment d'actualité.
Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent relancer cette grande idée de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en rénovant les instruments de celle-ci afin de les adapter aux exigences de l'économie contemporaine.
I. - Avant tout, il s'agit de définir une approche, d'affirmer une méthode.
Le développement de la nouvelle participation devra se faire dans un cadre avant tout contractuel. Une véritable économie de partage ne naîtra que d'une démarche volontaire à la fois des entreprises et des salariés, à l'image de ce qui s'est fait dans les SCOP. Car il ne s'agit pas ici de détourner la participation de son but, la cohésion sociale, pour en faire un nouvel instrument de lutte des classes. Il ne s'agit pas d'opposer les intérêts des salariés et ceux de l'entreprise, de relancer un affrontement stérile entre capital et travail, mais au contraire de les amener à faire converger leurs aspirations.
Le législateur doit privilégier dans ce domaine l'incitation sur la contrainte. Et surtout veiller à ne pas pénaliser davantage l'économie française par l'instauration de nouveaux impôts et de nouvelles charges, qui viendraient peser sur les salariés et sur les entreprises.
Enfin, la proposition de loi se veut souple, adaptée aux spécificités de chaque entreprise, à son histoire, à sa culture, car la société française n'est pas uniforme et ne peut être traitée comme telle par le législateur.
II. - Il s'agit ensuite d'affirmer trois convictions :
En premier lieu, il faut partager de manière plus équitable les fruits de la croissance actuelle de notre pays.
Depuis plus de vingt ans, on observe en France un accroissement continu de la part des revenus du capital dans la valeur ajoutée aux dépens des revenus du travail. Or, l'épargne, le patrimoine et les revenus du patrimoine sont deux fois plus concentrés que les revenus de l'activité. La tendance générale est donc à l'accroissement des inégalités.
Pour atténuer cette évolution. Il faut diffuser plus largement la propriété du capital chez les salariés. Il faut également démocratiser l'usage des systèmes de rémunération liés à la valorisation boursière de l'entreprise (plans d'options sur actions).
D'une manière générale, il s'agit de faire profiter les salariés de l'évolution actuelle favorable de la part des profits et de la capitalisation boursière des entreprises françaises.
Il faut toutefois éviter de les exposer, ce faisant, à un risque excessif. Car l'épargne salariale, variant en fonction de la santé des entreprises, peut faire courir des risques importants aux salariés. En cas de faillite, ils pourraient perdre à la fois leur emploi et leur épargne. Pour cette raison, la proposition de loi privilégie la constitution de plans d'épargne interentreprises et de fonds d'épargne retraite indépendants.
En second lieu, il faut désormais associer davantage les Français au destin de leur entreprise et plus largement de l'économie française.
Les salariés le souhaitent. C'est un mouvement positif qui démontre leur engagement, leur motivation, leur dynamisme. Développer de nouveaux instruments de participation profitera aussi aux entreprises. C'est une des conditions aujourd'hui de la réussite de notre modèle économique, pour le rendre plus solide et solidaire.
Il faut développer l'actionnariat salarié car seulement 700 000 salariés sont actuellement actionnaires de leur entreprise, soit 3% des ménages, et ils détiennent à peine 2% de la capitalisation boursière de la place de Paris. En revanche, la part des investisseurs étrangers dans les entreprises françaises est très élevée : 36%, contre 10% en Allemagne, 7% aux Etats-Unis. Or, de tels actionnaires sont peu sensibles à l'intérêt général de notre économie, à la question de l'emploi ou de l'indépendance des entreprises françaises.
Encourager l'épargne salariale, renforcer l'actionnariat salarié, associer les salariés aux décisions qui engagent l'avenir, c'est accroître la stabilité des entreprises françaises, et plus largement celle de l'ensemble de notre économie face à la mondialisation.
Enfin, les auteurs de la proposition de loi souhaitent que les évolutions en cours profitent à tous.
Plus que jamais aujourd'hui, en l'absence d'intervention du législateur, un triple fossé risque de se creuser :
- entre les salariés de grandes entreprises et ceux des PME - on notera que 15 % des sociétés cotées distribuent d'ores et déjà des options sur actions à l'ensemble de leur personnel ;
- entre les cadres dirigeants - largement rémunérés en fonction des performances de l'entreprise - et les autres salariés ;
- entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé - les agents de l'Etat bénéficiant d'un régime de retraite par capitalisation, le système " Prefon ".
Il faut donc travailler à démocratiser ces nouveaux instruments de participation pour qu'ils soient progressivement ouverts à l'ensemble des salariés français.
C'est cette démarche fondée sur l'incitation et cette confiance dans la participation qui constituent le fil directeur des différentes mesures de la proposition de loi.
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Le titre Ier vise à favoriser le développement de l'intéressement des salariés et de l'épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises.
Les articles 1er et 2 incitent les PME à pratiquer davantage l'intéressement de leurs salariés. En effet les entreprises de moins de cinquante salariés qui adoptent un régime d'intéressement pourront désormais constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes versées.
Les articles 3 et 4 visent à développer l'épargne salariale dans les entreprises où elle n'existe pas encore. L'article 3 autorise la création de plans d'épargne interentreprises. L'article 4 étend l'obligation faite à l'employeur d'examiner chaque année les conditions dans lesquelles pourrait être conclu un accord d'intéressement ou de participation, même en l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise.
Le titre II assure la continuité de l'épargne salariale d'une entreprise à l'autre.
Dans une économie où la mobilité des salariés augmente fortement, l'article 5 prévoit que le salarié qui change d'entreprise puisse verser sur le plan d'épargne entreprise de sa nouvelle société les sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne entreprise de la société qu'il a quittée.
Le titre III vise à accroître la transparence et à inciter à la démocratisation des plans d'options sur actions.
L'article 6 prévoit que les noms des dix plus gros détenteurs d'options d'une entreprise soient rendus publics, ainsi que le nombre d'options qu'ils détiennent et le prix d'exercice auquel elles leur ont été consenties. Cette obligation est réduite aux cinq premiers bénéficiaires dans les entreprises de moins de deux cents salariés.
Par ailleurs, les articles 7, 8 et 9 instaurent un régime fiscal plus avantageux pour les plans d'options sur actions qui concernent la majorité des salariés d'une entreprise. Les options peuvent, dans ces conditions, être attribuées à un prix d'exercice inférieur de 20 % au cours de l'action sans que cette décote ne soit soumise à charges sociales, ni à l'impôt sur le revenu. L'objet de cette mesure est de développer " l'esprit d'équipe " au sein de l'entreprise et faire profiter davantage les salariés de la valorisation boursière de la société à laquelle ils ont contribué. Cette disposition accroît l'espérance de plus-values et donc la sécurité des salariés bénéficiaires d'options, puisque dans ce cas de figure, il s'agit de salariés qui n'appartiennent pas élu seul cercle restreint des cadres dirigeants de l'entreprise, et qui ne doivent pas se trouver excessivement exposés dans un partage rémunération salariale/rémunération en capital.
Les titres IV et V visent à favoriser le développement de l'actionnariat salarié.
Les articles 10 et 11 prévoient qu'à l'occasion de chaque augmentation de capital d'une entreprise cotée 5 % des actions nouvelles émises soient offertes aux salariés à un prix inférieur de moitié au prix d'émission. Il s'agit d'un dispositif imité de celui retenu lors des privatisations d'entreprises du secteur public.
Par ailleurs, les articles 12 et 13 fixent que l'épargne salariale acquise par les salariés puisse être débloquée s'ils souhaitent souscrire à une augmentation du capital de leur entreprise.
Le titre VI traite de la représentation des actionnaires salariés au sein des organes de gestion des entreprises.
Les articles 14 et 15 prévoient que la question de la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration soit posée à l'assemblée générale lorsque leur part de détention du capital atteint 7,5 %, 10 % et 12,5 %. En instaurant ces nouvelles clauses de rendez-vous, il s'agit de traiter les salariés actionnaires comme des actionnaires privilégiés et d'inciter l'assemblée générale à les admettre au conseil d'administration. Mais la démarche ainsi retenue est très souple. L'idée des auteurs de la proposition de loi n'est pas d'instaurer une " cogestion automatique " de l'entreprise en imposant la présence des salariés avec voix délibérante au conseil d'administration.
Le titre VI encourage le rachat des entreprises par les salariés.
Pour faciliter la transmission d'entreprises à la communauté de leurs salariés, le mécanisme fiscal favorisant le rachat des entreprises par les salariés, supprimé en 1992, est remis en vigueur par les articles 16 et 17.
Le titre VIII vise au développement de l'épargne retraite des salariés.
Des fonds de prévoyance retraite, extérieurs à l'entreprise, sont créés, pour mieux répartir les risques économiques et éviter qu'en cas de faillite les salariés puissent se trouver privés à la fois de leur emploi et des fonds de leur épargne-retraite. Ces fonds peuvent, selon un mécanisme fiscal inspiré du système de retraite complémentaire par capitalisation " Préfon " qui existe pour les fonctionnaires, recevoir des versements des salariés et des employeurs.
L'abondement des employeurs reste soumis à cotisations au régime vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire obligatoire. Ce mécanisme d'épargne ne déséquilibre donc en aucune manière les régime de retraites existants.
L'objectif de cette mesure n'est pas seulement d'assurer un financement complémentaire pour les retraites des salariés du secteur privé. Elle vise aussi à harmoniser les régimes juridiques auxquels fonctionnaires et salariés du secteur privé sont soumis, en offrant aux salariés l'accès aux instruments financiers d'épargne retraite dont disposent les agents de l'Etat. Enfin, à travers ces fonds de prévoyance retraite, la proposition de loi vise à développer l'actionnariat des salariés français, qui pourront ainsi détenir - indirectement - une part significative du capital des entreprises françaises, afin que celles-ci cessent d'être détenues massivement par des investisseurs étrangers peu soucieux de considérations tenant à l'intérêt général de notre économie.
PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
DU DÉVELOPPEMENT DE L'INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS ET DE L'ÉPARGNE SALARIALE DANS LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 1er
L'article L. 441-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions dans lesquelles les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts. "
Article 2
Après l'article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
" Art. 237 bis B. - Les entreprises de moins de cinquante salariés ayant adopté un régime d'intéressement conformément aux articles L. 441-1 à L. 441-4 du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes versées la même année au titre de l'intéressement. Cette provision est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de trois ans à l'acquisition ou à la création d'immobilisations. "
Article 3
L'article L. 443-1 du code du travail est complété par trois derniers alinéas ainsi rédigés :
" Les plans d'épargne d'entreprise peuvent également être établis dans plusieurs entreprises, avec un règlement commun, à l'initiative d'un groupement d'employeurs institué en application de l'article L. 127-1 ou en vertu d'un accord conclu avec les salariés du groupement d'employeurs.
" En l'absence de groupement d'employeurs, plusieurs entreprises peuvent établir, à leur propre initiative ou en vertu d'un accord conclu avec les salariés de chacune d'entre elles, des plans d'épargne interentreprises. Ces plans d'épargne interentreprise sont soumis au même régime juridique que celui des plans d'épargne d'entreprise prévus par le présent chapitre.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités des deux alinéas précédents. "
Article 4
A l'article L. 444-3 du code du travail, après les mots : " au sens de l'article L. 132-2 ", sont insérés les mots : " ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, où sont présents des délégués du personnel ".
TITRE II
DE LA CONTINUITÉ DE L'ÉPARGNE SALARIALE
Article 5
L'article L. 443-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'un salarié change d'entreprise, il peut verser sur le plan d'épargne entreprise de sa nouvelle société les sommes issues de la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise de la société qu'il a quittée sans qu'il soit tenu compte de la limite fixée à l'alinéa précédent. Ce versement ne donne pas lieu au versement complémentaire prévu à l'article L. 443-7. "
TITRE III
DE LA TRANSPARENCE ET DE LA DÉMOCRATISATION DES PLANS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS
Article 6
Après l'article 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré un article 208-8-3 ainsi rédigé :
" Art. 208-8-3. - Dans les entreprises de deux cents salariés ou plus, le rapport annuel de gestion mentionne le nom des dix salariés ou mandataires sociaux qui bénéficient des montants les plus élevés de droits à la souscription ou à l'achat d'actions. Le rapport précise le montant total par personne de droits attribués ainsi que le prix auquel ces droits ont été consentis. Cette obligation est réduite aux cinq premiers bénéficiaires dans les entreprises de moins de deux cents salariés. "
Article 7
Avant l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré un article 208-8-4 ainsi rédigé :
" Art. 208-8-4. - Lorsqu'il est fait application des articles 208-1 à 208-8-2 dans le cadre d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions étendu à la majorité du personnel de l'entreprise, la différence entre le prix d'acquisition des actions offertes et la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 comprise entre 5 % et 20 % de ces cours n'est pas prise en compte pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et est exonérée d'impôt sur le revenu aux profits des salariés, à condition toutefois que les actions acquises répondent aux prescriptions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts.
" Pour l'application de ces dispositions, un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions est dit étendu à la majorité du personnel de l'entreprise lorsque les options consenties sont attribuées à au moins 50 % du personnel salarié de l'entreprise titulaire d'un contrat à durée indéterminée, sous réserve éventuellement d'une durée minimum d'ancienneté qui ne peut excéder six mois, et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
" sauf si les options levées ont été attribuées dans le cadre d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions répondant aux conditions prévues par l'article 208-8-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à condition que les actions acquises répondent aux prescriptions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts.
Article 9
Le II de l'article 80 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsque les options levées ont été attribuées dans le cadre d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions répondant aux conditions prévues par l'article 208-8-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et à condition que les actions acquises répondent aux prescriptions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, cette différence n'est pas imposée. "
TITRE IV
DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ
Article 10
Après l'article 208-19 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il est inséré un article 208-20 ainsi rédigé :
" Art. 208-20. - A l'occasion de toute augmentation de capital par émission d'actions d'une société cotée ayant distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, 5 % des actions nouvelles doivent être offertes aux salariés à un prix inférieur de moitié au prix d'émission.
" Les actions offertes sont réparties entre les salariés selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire. La valeur des actions proposées ne peut excéder 100 000 F par salarié. Elles doivent être achetées dans le délai d'un mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capital.
" Les actions acquises dans les conditions définies au premier alinéa du présent article doivent être émises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant trois ans à dater de leur distribution ou de leur achat.
" Pour l'application du présent article, l'assemblée générale peut décider que les salariés concernés sont également ceux des filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50 %. Dans les conditions et suivant les modalités prévues aux alinéas précédents, le même avantage peut être proposé aux salariés des sociétés non cotées sur décision de l'assemblée générale extraordinaire.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "
Article 11
Après le V de l'article 92 B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe VI ainsi rédigé :
" VI. - Les gains nets retirés de la cession d'actions distribuées dans les conditions prévues à l'article 208-20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas imposables. "
TITRE V
DE LA MOBILISATION DE L'ÉPARGNE SALARIALE AU PROFIT DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ
Article 12
Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au profit des salariés sont utilisés pour souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 180-I de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "
Article 13
L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise permet au salarié de souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 180-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "
TITRE VI
DE LA REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES SALARIÉS AU SEIN DES ORGANES DE GESTION DES ENTREPRISES
Article 14
L'article 93-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Il est fait application des dispositions des trois alinéas précédents lorsque le rapport prévu par l'article 157-2 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liés au sens de l'article 208-4 représentent plus de 7,5 % du capital social de la société, puis 10 %, puis 12,5 % et ainsi de suite par seuil de 2,5 points jusqu'à ce que les statuts aient été modifiés. "
Article 15
L'article 129-2 de la loi n° 66-53 7 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Il est fait application des dispositions des trois alinéas précédents lorsque le rapport prévu par l'article 157-2 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liés au sens de l'article 208-4 représentent plus de 7,5 % du capital social de la société, puis 10 %, puis 12,5 % et ainsi de suite par seuil de 2,5 points jusqu'à ce que les statuts aient été modifiés. "
TITRE VII
DE L'INCITATION AU RACHAT DES ENTREPRISES PAR LES SALARIÉS
Article 16
Le VI de l'article 83 ter du code général des impôts est supprimé.
Article 17
Dans le VI de l'article 199 terdecies A du code général des impôts, les mots : " des VI et VII " sont remplacés par les mots : " du VI ".
TITRE VIII
DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉPARGNE-RETRAITE DES SALARIÉS
Article 18
Les fonds de prévoyance retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre des plans de prévoyance retraite. Ils sont constitués, sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.
Les fonds de prévoyance retraite ne peuvent être constitués qu'après avoir obtenu un agrément délivré après avis conforme de la formation constituée à l'article 27.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre de l'Economie et des finances lorsque les fonds de prévoyance retraite sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre des Affaires sociales lorsqu'ils sont constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance.
Article 19
Les salariés liés par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX de la sécurité sociale peuvent adhérer à un plan de prévoyance retraite.
Les plans de prévoyance retraite sont souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d'employeurs au profit de leurs salariés.
La souscription peut résulter d'un accord collectif d'entreprise ou d'un accord de branche, professionnel ou interprofessionnel, conclu à l'échelon national, régional ou local. Ces accords sont régis par le titre III du livre Ier du code du travail, à l'exclusion de ses chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit code.
En cas d'impossibilité de conclure un accord collectif ou, à défaut de conclusion d'un tel accord dans un délai de six mois à compter du début de la négociation, la souscription est faite par l'employeur ou par un groupement d'employeurs.
La mise en place des plans de prévoyance retraite est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre un employeur ou un groupement d'employeurs et un organisme mentionné à l'article 18.
Article 20
Le plan de prévoyance retraite est financé par les versements des salariés et les abondements des employeurs.
Les versements annuels du salarié ne peuvent excéder une somme égale à 10 % du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'abondement du plan de prévoyance retraite par l'employeur ne peut excéder le montant des versements du salarié.
Les salariés peuvent procéder à des versements au titre des années durant lesquelles ils n'ont pas cotisé à un plan de prévoyance retraite dans la même limite annuelle. Ces versements ne peuvent faire l'objet d'un abondement de la part de l'employeur.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit au maintien intégral des droits acquis au titre du plan de prévoyance retraite. Il peut demander le transfert de ces droits vers un autre plan géré en France ou dans un pays de l'Union européenne et continuer à l'alimenter.
Article 21
Le plan de prévoyance retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements et des abondements de leur employeur.
L'adhérent peut également demander à ce que la rente viagère servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à son conjoint survivant à compter de sa soixantième année.
Article 22
L'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa 1° quater ainsi rédigé :
" 1° quater Les versements des salariés et les contributions des employeurs aux plans de prévoyance retraite. "
Article 23
Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
" A l'exception des cotisations au régime de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires, pour lesquelles ils sont intégralement pris en compte pour le calcul de l'assiette, les abondements des employeurs aux plans de prévoyance retraite sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. "
Article 24
Après le b) ter du 5 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" b) quater Les dispositions du a) sont applicables aux rentes servies au titre des plans de prévoyance retraite. "
Article 25
L'article 206 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" 12. Les fonds de prévoyance retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. "
Article 26
Dès la mise en place d'un plan de prévoyance retraite, il est institué un comité de surveillance.
Ce comité est constitué pour moitié de représentants élus des adhérents, pour un quart par des représentants élus des employeurs et pour un quart par des représentants élus des syndicats représentatifs.
Le comité de surveillance définit les orientations de gestion du plan de prévoyance retraite. Il émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et, le cas échéant, sur la gestion du fonds. Il peut interroger les dirigeants du fonds sur sa gestion et sur tout sujet qui lui paraît utile.
Les adhérents des plans de prévoyance retraite sont régulièrement informés par les souscripteurs du plan et par le comité de surveillance du fonds concerné.
Article 27
Le contrôle de l'Etat sur les fonds de prévoyance retraite s'exerce dans l'intérêt des adhérents à un plan de prévoyance retraite. A cette fin, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.
Les sommes recueillies par les fonds de prévoyance retraite doivent être investies à hauteur de 60 % au moins dans des instruments financiers, définis à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, émis par des entreprises situées dans l'Union européenne.
Article 28
Les pertes de recettes résultant de la présente proposition de loi sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable au supercarburant en ce qui concerne l'Etat, et la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs en ce qui concerne la sécurité sociale.
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