N° 2155
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2000
PROPOSITION DE LOI
relative à l'augmentation des majorations de durée d'assurance vieillesse pour les mères de famille.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Renaud DUTREIL,
Député.

Retraites : généralités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les majorations de durée d'assurance dont bénéficient les mères de famille assurées sont, dans le régime général et les régimes alignés, de deux ans par enfant élevé à leur charge ou à celle de leur conjoint pendant au moins neuf de leurs seize premières années.
Une étude effectuée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité (DREES) relative à l'âge de la liquidation des droits à la retraite et publiée en juillet 1999, montre que les femmes partent à la retraite en moyenne deux ans plus tard que les hommes, et cela du fait de leurs carrières souvent moins linéaires.
A titre d'exemple, dans le régime général, 48,9 % des femmes ont liquidé leurs droits à 65 ans ou après, alors que seulement 31,5 % d'hommes étaient dans ce cas.
Les femmes n'atteignent donc pas aussi souvent que les hommes les 150 trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein à 60 ans, et cela malgré les majorations existantes. Il leur faut donc cotiser plus longtemps, voire atteindre les 65 ans qui permettent d'avoir une retraite à taux plein sans condition de cotisation.
Certaines choisissent de liquider leurs droits plus tôt, à 60 ans sans les 150 trimestres requis, mais subissent la minoration de leur taux de liquidation et la proratisation de leur retraite dues à un manque de trimestres pour atteindre le seuil de référence.
Or, dans le même temps, dans le secteur public, la possibilité est offerte aux mères d'au moins trois enfants vivants ou décédés pour fait de guerre ou d'un enfant vivant de plus d'un an atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, de liquider leur pension, sans condition d'âge, dès qu'elles ont effectué quinze ans d'activité. La différence entre les unipensionnés salariés du privé et les unipensionnés fonctionnaires civils de l'Etat est à cet égard flagrante : 94 % de ces dernières auront liquidé leurs droits avant 65 ans (dont 49,5 % avant 60 ans), alors que seulement 51,1 % des salariées du privé l'auront fait avant leurs 65 années.
On peut constater l'efficacité des dispositions de bonification en vigueur dans le secteur public pour les mères, et c'est pourquoi il vous est proposé d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 351-4. - Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans lesdites conditions. Cette majoration sera augmentée pour le troisième enfant. "

Article 2

Les dépenses résultant de l'application de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


© Assemblée nationale