N° 2209
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à permettre aux communes d'instituer une taxe facultative sur les chiens et visant à améliorer le contrôle sanitaire sur les animaux domestiques.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Gilbert GANTIER, Laurent DOMINATI, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND et Jean PRORIOL,
Députés.
Animaux.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les nécessités de l'hygiène et de la propreté imposent aux autorités municipales des communes urbaines de procéder, avec les moyens en hommes et en matériel dont elles disposent - et aux frais de l'ensemble des contribuables - aux charges de nettoyage du domaine public résultant de la présence sur le territoire communal de nombreux animaux domestiques, et en particulier de chiens.
D'autre part, les sociétés de protection animale se sont maintes fois élevées contre le fait que la possession d'animaux domestiques n'impose aucune obligation particulière au détenteur de l'animal. C'est ainsi que beaucoup de chiens ne font l'objet d'aucun contrôle sanitaire et que certains d'entre eux sont victimes de mauvais traitements. Il arrive même qu'ils soient purement et simplement abandonnés sur le domaine public, ce qui contraint les municipalités à créer des fourrières ou à subventionner des associations spécialisées qui se chargent de recueillir les animaux abandonnés, de leur trouver de nouveaux maîtres ou de les faire disparaître.
Enfin, la possession de chiens dangereux, notamment pour les enfants ou pour les personnes âgées, est interdite dans certaines communes sans qu'un contrôle de la présence, du dressage ou de la reproduction de ces animaux puisse être effectué par les services compétents faute de moyens d'identification.
Les communes étaient autrefois autorisées à compenser par l'impôt les charges résultant de la présence d'animaux domestiques sur leur territoire. C'est ainsi qu'a longtemps existé une "taxe sur les chiens " que les propriétaires de chiens devaient acquitter en même temps que leurs impôts locaux. Cette taxe a été supprimée il y a une vingtaine d'années de la liste des impositions que les communes sont légalement autorisées à instituer. Cette taxe faisait en effet l'objet de nombreuses fraudes et ses frais de collecte et de gestion étaient disproportionnés par rapport à son rendement effectif.
D'autre part, bien qu'il reste important au regard de l'égalité devant les charges publiques, l'aspect purement financier que soulève la présence de nombreux animaux domestiques sur le territoire communal n'est plus le seul qu'il convient de prendre en compte au regard des nécessités de l'hygiène et de la sécurité.
Par ailleurs, les techniques modernes permettent à présent tout à la fois, grâce au tatouage, d'exercer un contrôle efficace de la population canine et, grâce à l'informatique, de vérifier le paiement de la taxe par les propriétaires de chiens.
C'est pourquoi il est proposé :
1° D'instituer un contrôle de la population canine par l'obligation de tatouage des chiens ;
2° D'ouvrir aux communes la possibilité d'instituer une "taxe sur les chiens ".
Cette taxe serait facultative, au même titre que la "taxe d'enlèvement des ordures ménagères" ou la "taxe de balayage". Son montant devrait être modéré, le niveau maximum de la taxe étant fixé par la présente proposition de loi.
Afin de ne pas pénaliser les aveugles, les invalides et les personnes disposant d'un faible revenu , il convient en outre d'exonérer ces catégories du paiement de la taxe. Les professionnels qui assurent l'élevage et la vente, la garde ou le recueil de chiens sont également exonérés.
En accord avec les vétérinaires et les sociétés protectrices des animaux, les obligations déclaratives assorties à cette taxe constituent la première protection des droits de l'animal.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article 1526 du code général des impôts, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : "B. - Taxe sur les chiens".
Article 2
L'article 1527 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 1527. - Les communes peuvent instituer une taxe sur les chiens. La taxe sur les chiens est due pour les chiens possédés à partir du 1er janvier 2000.
"Pour les communes de plus de 5000 habitants, la taxe annuelle est fixée de manière forfaitaire dans la limite du maximum suivant : 500 F par chien possédé."
Article 3
Après l'article 1527 du même code, il est inséré un article 1527 bis ainsi rédigé :
"Art. 1527 bis. - Sont exonérés du paiement de cette taxe :
" 1° Les propriétaires de chiens titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;
" 2° Les propriétaires de chiens relevant de l'aide sociale ;
" 3° Les propriétaires de chiens dont le revenu est inférieur ou égal au plafond des ressources permettant de prétendre à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
" 4° Les propriétaires ou les organismes dont la vente, la garde ou le recueil de chiens constituent l'activité principale. "
Article 4
Après l'article 1527 bis du même code, il est inséré un article 1527 ter ainsi rédigé :
"Art. 1527 ter. - Tous les chiens, possédés avant ou après le 1er janvier 2000, font désormais l'objet d'une obligation déclarative. Les possesseurs de chiens sont tenus de déclarer à la mairie toute possession, acquisition, vente, décès ou naissance de chiens à raison desquels ils sont imposables.
"Cette déclaration fait l'objet d'une attestation écrite et d'un tatouage sur l'oreille gauche de l'animal. "
"L'attestation écrite fournie par les services de la mairie mentionne la date de possession du chien par le propriétaire et le paiement de la taxe pour l'année en cours le cas échéant.
"Les services de la mairie effectuent les contrôles sanitaires imposés par la loi et les décrets correspondants le cas échéant. "
Article 5
Après l'article 1527 ter du même code, il est inséré un article 1527 quater ainsi rédigé :
"Art. 1527 quater. - Sont sanctionnés par une amende forfaitaire :
" 1° Les propriétaires de chiens dont l'animal ne présente aucune forme de tatouage ;
" 2° Les propriétaires de chiens qui ne pourront produire d'attestation lors d'un contrôle éventuel.
"Le montant des amendes prévues à cet effet sera fixé par décret."
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