N° 2282
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer une protection des personnels qui dénoncent des violences et mauvais traitements faits aux personnes prises en charge par les institutions sociales ou médico-sociales.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Bernard BIRSINGER, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude BILLARD, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, Christian CUVILLIEZ, René DUTIN, Daniel FEURTET, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GÉRIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Robert HUE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM.André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY, Félix LEYZOUR, François LIBERTI, Patrick MALAVIEILLE, Roger MEÏ, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Daniel PAUL, Jean-Paul SANDRIER, Michel VAXÈS et Jean VILLA (1),
Députés.
(1) Constituant le groupe communiste et apparentés.
Institutions sociales et médico-sociales.
EXPOSÉ DE MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'actualité récente a montré que des personnels (éducateurs, psychologues...) travaillant pour des institutions sociales ou médico-sociales ont été licenciés ou inquiétés parce qu'ils avaient dénoncé des violences ou des mauvais traitements sur des personnes dont les dites institutions avaient la charge.
Il apparaît qu'aucun texte de loi ne protège ces salariés dans de telles situations. Il convient donc d'insérer au code du travail, au statut de la fonction publique et au code de la famille et de l'aide sociale des dispositions assurant la protection de ces salariés.
L'article 1er vise à protéger les salariés travaillant dans les institutions sociales ou médico-sociales et dont le contrat de travail est régi par le code du travail. Selon l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les institutions sociales ou médico-sociales prennent en charge des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière, des jeunes travailleurs, des personnes âgées, des personnes handicapées ou inadaptées, des personnes ou des familles en détresse et des personnes alcooliques.
L'article 2 vise à protéger les salariés travaillant dans les institutions sociales ou médico-sociales et dont le contrat de travail est régi par le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
L'article 3 vise à affirmer dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales que les salariés travaillant pour ces institutions doivent avoir des garanties spécifiques au milieu dans lequel ils travaillent.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article L. 122-46 du code du travail, il est inséré un article L. 122-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-46-1. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir informé les autorités judiciaires, médicales ou administratives de crimes ou délits sur les personnes prises en charge par les institutions sociales ou médico-sociales définies par l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Il appartient au chef d'entreprise ou au directeur de l'institution de prendre toute les dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés ci-dessus. »
Article 2
Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il a informé les autorités judiciaires, médicales ou administratives de crimes ou délits de quelque sorte sur les personnes prises en charge par les institutions sociales ou médico-sociales définies par l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
«Est passible de sanction disciplinaire tout agent ayant commis les crimes ou délits définis ci-dessus. »
Article 3
La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complétée par un chapitre IX ainsi rédigé:
« Chapitre IX
« Garanties relatives aux salariés
des institutions sociales et médico-sociales
«Art. 36. - Les salariés des institutions sociales et médico-sociales qui informent les autorités judiciaires, médicales ou administratives de crimes ou délits de quelque sorte sur les personnes prises en charge par l'institution dans laquelle ils exercent leur mission bénéficient de plein droit de l'article L. 122-46-1 du code du travail et de l'article 6 bis du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. »
2282 - Proposition de loi de M. Bernard Birsinger visant à instaurer une protection des personnels qui dénoncent des violences et mauvais traitements faits aux personnes prises en charge par les institutions sociales (affaires culturelles)
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