N° 2294
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à étendre le champ d'intervention
du fonds de prévention des risques naturels.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Pierre CARDO,
Député.
Sécurité publique.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 2 février 1995 a permis une avancée importante dans la lutte contre les risques naturels et notamment en faveur de la protection des populations directement concernées par des risques naturels prévisibles et certains.
Le titre II de ladite loi, établissant des procédures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, a instauré à l'article 11 la possibilité d'exproprier les biens exposés à ces risques pour cause d'utilité publique "sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation".
A cet effet, l'article 13 a créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu de la procédure d'expropriation ainsi que les dépenses liées à la limitation d'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future.
Le fonds est alimenté sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5%. Le fonds peut recevoir en outre des avances de l'Etat.
Si ce système permet en effet d'apporter une réponse concrète pour différentes situations de risque particulièrement graves, il convient cependant de relever trois inconvénients qui, malgré des amendements parlementaires, n'avaient pu être pris en compte au moment de l'élaboration de la loi.
Les textes actuellement en vigueur ne permettent l'intervention du fonds de prévention que dans des situations particulièrement graves de risques naturels majeurs et certains, en indemnisant les victimes potentielles avant la survenance du risque en les expropriant. Or, cette procédure est limitée aux seuls biens pour lesquels l'expropriation coûterait moins chère que les autres moyens de sauvegarde et de protection.
Si ces mesures peuvent apparaître comme impossibles dans certaines situations (ex. la Séchilienne), il n'en va pas de même pour les constructions s'élevant sur des carrières souterraines. Ici, il serait en effet souvent possible de prévenir réellement le risque en l'éliminant par le comblement des vides.
La législation actuelle ne permet pas l'intervention du fonds de prévention en faveur de l'élimination du risque et laisse à la charge des seuls propriétaires, privés ou publics, la réalisation de travaux qui dépassent très largement leurs possibilités, notamment dans les zones ne relevant pas de l'expropriation du fait du coût comparatif de l'expropriation et du comblement.
Il résulte des différentes interpellations du Gouvernement sur ce sujet que seule une modification de la loi n° 95-101 peut remédier à cette situation. C'est l'objet de la présente proposition de loi.
L'objet de l'article 1er de la présente proposition est d'autoriser l'intervention du fonds de prévention, partiellement ou en totalité, pour tous travaux permettant l'élimination des risques. Une telle mesure permettrait dans le même temps, en éliminant les risques, la disparition des problèmes liées aux zones limitrophes des zones à grand risque (zones bleues des PAR) et des voies d'accès passant par ces zones à haut risque (toutes zones).
Les ressources actuelles du fonds de prévention connaissent deux limites. D'une part, le taux de prélèvement est limité à 2,5% et, d'autre part, seul l'Etat peut être appelé à intervenir en concédant des avances au fonds. L'article 2 de la présente proposition de loi vise à corriger cette limite en faisant progresser le taux de prélèvement et en autorisation l'Etat et toutes les collectivités à alimenter réellement le fonds.
Afin de permettre, pour les zones concernées, l'intervention des collectivités territoriales (communes, syndicats intercommunaux, départements) ainsi que des particuliers en faveur de l'élimination des risques, la création de fonds de mutualisation départementaux est autorisée dans les départements concernés sur l'initiative du conseil général. Ces fonds de mutualisation pourront ainsi utilement compléter l'intervention du fonds d'assurance dans ses interventions en faveur de l'élimination des risques, comme, par exemple, le comblement des vides en zone de carrières.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, il est inséré un article 11bis ainsi rédigé :
"Art. 11bis. - Au cas où les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avéreraient moins onéreux que les indemnités d'expropriation prévues à l'article 11, le fonds de prévention des risques instauré à l'article 13 pourra intervenir pour partie ou pour totalité, en fonction des ressources disponibles, pour permettre tous travaux visant à éliminer les risques. Le fonds pourra intervenir dans les mêmes conditions pour soutenir les travaux réalisés par les propriétaires publics ou privés disposant de biens adjacents aux propriétaires expropriés."
Article 2
A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 précitée, le taux : "2,5%" est remplacé par le taux : "3,5%".
Article 3
L'avant-dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
"En outre, le fonds peut être alimenté par l'Etat et les collec tivités."
Article 4
Après le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Il est créé, sur l'initiative des collectivités publiques, un fonds départemental de mutualisation pour l'élimination des risques naturels majeurs, telle que définie à l'article 1er de la présente loi, qui peut être alimenté par toutes les ressources publiques ou privées qui lui seraient versées. Ce fonds mutualiste est géré par un conseil syndical librement désigné."
Article 5
Les charges éventuelles entraînées par l'application des dispositions précédentes sont compensées, à due concurrence, par l'institution de droits de timbre additionnels à ceux fixés aux articles 919A et 919B du code général des impôts.
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