N° 2347
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à la sécurité des plantations forestières.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Yves NICOLIN,
Député.

Bois et forêts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Après la tempête du 26 décembre 1999 qui a saigné la forêt française en mettant à terre 140 millions de mètres cubes de bois, soit l'équivalent de quatre récoltes annuelles, il convient de tirer les conséquences de cette catastrophe quant aux règles applicables aux plantations forestières.
Au-delà des 69 départements classés en situation de catastrophe naturelle, la tempête a, en effet, causé partout en France de nombreux dégâts aux habitations, aux lignes électriques, aux hangars agricoles, aux clôtures, sans oublier les milliers de routes et chemins communaux coupés par des chutes d'arbres.
La réglementation des boisements actuellement difficile à mettre en _uvre mérite une simplification afin de permettre aux communes de prendre davantage de responsabilités et prévenir les risques liés à l'emplacement de certaines plantations.
Il est d'abord proposé de définir dans le code forestier une distance minimale d'implantation de 5 mètres par rapport au bord des routes et chemins communaux, une zone périphérique de 100 mètres autour des hameaux, ainsi qu'une distance de 10 mètres vis-à-vis d'une terre agricole (art. 1er).
Par ailleurs, il convient de compléter le code des collectivités terri toriales pour donner au maire en cas de péril imminent les moyens de prescrire par arrêté, le soulèvement, l'élagage ou l'abattage de tout arbre menaçant pour la sécurité publique.Il pourrait également sommer le propriétaire de prendre les mesures appropriées et, le cas échéant, faire exécuter d'office ces mesures aux frais de ce dernier (art. 2).
En attendant la discussion parlementaire de la nouvelle loi forestière qui donnera l'occasion d'aborder ces questions, il convient de lancer sans tarder les propositions de réforme législative que nous inspire la catastrophe vécue il y a trois mois dans un grand nombre de nos communes de France.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après le titre Ier du livre III du code forestier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

" TITRE Ier BIS
" PLANTATIONS PROHIBÉES

" Art. L. 315-1. - Aucune plantation forestière ne peut être située à moins de 5 mètres du bord d'une route ou d'un chemin communal.
" Art. L. 315-2. - Aucune plantation forestière ne peut être située dans une périphérie de 100 mètres vis-à-vis des hameaux, ni à moins de 10 mètres d'un terrain agricole.
" Art. L. 315-3. - Aucune plantation forestière d'une superficie de plus de 100 mètres carrés ne peut être située au milieu d'une zone agricole. "

Article 2

Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 2213-32 à L. 2213-35 ainsi rédigés :
" Art. L. 2213-32. - Le maire peut prescrire par arrêté le soutènement, l'élagage ou l'abattage de tout arbre menaçant de s'effondrer, de compromettre la sécurité publique ou n'offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
" Art. L. 2213-33. - L'arrêté prévu à l'article précédent est no tifié au propriétaire avec sommation d'effectuer les travaux prescrits dans un délai déterminé.Si ce dernier conteste le péril, il doit, avant la fin du délai mentionné par ledit arrêté, désigner un expert chargé de procéder contradictoirement avec le maire à la constatation de l'état de l'arbre et de rédiger un rapport.
" En cas de divergence entre les conclusions de l'expert et la décision prise par l'arrêté du maire, le tribunal administratif statue sur le litige et fixe, s'il y a lieu, un délai pour l'exécution des travaux prescrits.Au cas d'inexécution desdits travaux dans le délai imparti par le jugement, le tribunal administratif peut autoriser le maire à les exécuter d'office et aux frais du propriétaire.
" Art. L. 2213-34. - En cas de péril imminent, le maire peut, après sommation adressée au propriétaire de prendre les mesures appropriées dans un délai imparti et restée sans effet, faire exécuter, d'office et aux frais de ce dernier, les mesures indispensables à la garantie de la sécurité publique.
" Art. L. 2213-35. - Lorsqu'à défaut du propriétaire le maire doit prescrire l'exécution des travaux dans les conditions prévues aux articles précédents, le montant des frais est avancé par la commune et recouvré comme en matière d'impôts directs. "

Article 3

Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux plantations existant avant la promulgation de la présente loi.

Article 4

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.


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