N° 2376
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mai 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à la lutte contre la discrimination.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Noël MAMÈRE, André ASCHIERI, Mme Marie-Hélène AUBERT, MM. Yves COCHET et Jean-Michel MARCHAND,
Députés.
Droits de l'homme et libertés publiques.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Des expressions homophobes entendues ici ou là à l'occasion du débat parlementaire sur le PACS jusqu'aux propos sexistes proférés parfois à l'encontre de membres du Gouvernement, ces derniers mois, ont été malheureusement riches en exemples de déclarations au caractère incontestablement discriminatoire, mais qui n'ont aujourd'hui pas trouvé condamnation. Les mêmes difficultés sont par ailleurs rencontrées lorsque des personnes sont victimes d'agressions physiques en raison d'un trait de leur identité autre que la race ou la religion (sexe, orientation sexuelle, handicap, etc.) : la victime devra assumer seule son action en justice pour obtenir condamnation et réparation, sans le soutien d'une association à qui n'est en effet pas accordée la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile.
Lacunaire, inégal et peu applicable : tel est aujourd'hui l'état de notre droit en matière de lutte contre la discrimination. Lacunaire, il ne recouvre pas tous les motifs possibles de discrimination, et, au-delà des sujets traités par la présente proposition de loi, le législateur ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion de fond sur les formes modernes que peut aujourd'hui revêtir la discrimination. Inégal, notre droit traite la discrimination de façon différente suivant les motifs : des propos à caractère raciste seront par exemple sévèrement condamnés, alors que des propos à caractère discriminatoire d'une autre nature seront soumis au même régime que tout autre propos injurieux ou diffamatoire. Peu applicable enfin, notre droit, qui prétend lutter contre la discrimination, offre des moyens juridiques limités aux associations lorsqu'elles ont pour objet de lutter contre des discriminations autres que celles fondées sur la race ou sur la religion.
Cette rédaction du droit, qui opère une ségrégation entre les discriminations, laisse planer la dangereuse idée que des actes de nature discriminatoire sont moins graves et moins répréhensibles que d'autres. L'objet de cette proposition de loi est donc d'aménager notre droit afin de le rendre plus efficace et applicable, tout en éliminant les distinctions faites entre les différents motifs de discrimination. Notre démarche, fondée sur l'analyse concrète des problèmes rencontrés par les victimes, se veut universaliste, en tendant à stigmatiser LA discrimination, tous motifs confondus.
Pour pallier ces manques, nous proposons d'abord de préciser la rédaction de l'article 225-1 du code pénal qui définit la discrimination, en y ajoutant parmi les motifs de discrimination celui de « l'orientation sexuelle ». Nous estimons en effet que le mot « m_urs » recoupe de façon incomplète cette notion, en faisant référence à des pratiques sociales, alors que les personnes homosexuelles ou bisexuelles peuvent être non seulement discriminées en raison de leur pratique sexuelle, mais aussi et surtout en raison de leur identité, ce qui transparaît le plus souvent dans les injures dont elles sont victimes. Le terme d'« orientation sexuelle » est d'ailleurs celui employé dans l'article 13 du traité d'Amsterdam signé par la France, qui donne mandat aux institutions de l'UE pour définir des programmes de lutte contre la discrimination, d'ailleurs aujourd'hui en cours de discussion. C'est l'objet de notre article 1er.
Notre article 2 vise ensuite à ajouter la notion de harcèlement aux formes de discrimination que condamne notre code pénal. Cette disposition, qui figure déjà dans le droit suédois ou irlandais, prend en compte le caractère éminemment discriminatoire du harcèlement sur le lieu de travail, lorsqu'il se traduit par des paroles, des gestes, des écrits visant à créer un environnement hostile ou gênant pour le salarié discriminé, par exemple. Dans un projet de directive présenté le 25 novembre 1999 en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la Commission européenne propose d'en faire un des axes majeurs de la lutte contre la discrimination sur les lieux de travail.
Pour ensuite affirmer le caractère unique de la discrimination et permettre aux associations de lutte contre la discrimination de se constituer partie civile chacune dans les mêmes conditions, nous proposons dans notre article 3 de fusionner les articles du code de procédure pénale relatifs à l'exercice des droits reconnus à la partie civile pour les associations dont l'objet est la lutte contre la discrimination ou l'assistance aux victimes, en alignant ces dispositions sur celles relatives aux associations antiracistes, qui bénéficient aujourd'hui du plus large champ d'action juridique. Nous en profitons pour corriger un oubli du législateur qui a omis d'y ajouter l'article 221-5 du code pénal (traitant de l'empoisonnement) parmi les atteintes volontaires à la vie motivant l'action juridique des associations.
Cette modification des dispositions pénales relatives à la discrimination, notamment la rédaction nouvelle de l'article 225-1 du code pénal que nous proposons, implique que le code du travail soit réformé dans le même sens, ce qui fait l'objet de notre article 4. Nous proposons donc de réformer l'article L. 212-35 relatif au règlement intérieur des entreprises, ainsi que l'article L. 212-45 relatif aux discriminations dans les procédures de recrutement et de sanctions. Nous souhaitons assortir ces dispositions d'un aménagement de la charge de la preuve, conformément aux recommandations de la Commission européenne dans son projet de directive cité plus haut, à la directive déjà adoptée 97/80/CE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi qu'aux conclusions de l'enquête sur « La lutte contre le racisme et la xénophobie » réalisée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et récemment publiée. La difficulté rencontrée par les victimes de démontrer qu'elles ont bien été discriminées rend en effet très théorique l'accès au droit. Dans ce même alinéa, nous proposons de protéger l'exercice de ce nouveau droit de toute pression de l'employeur (licenciement ou autre traitement défavorable qui résulterait de la formulation d'une plainte du salarié). Par ailleurs, nous proposons de donner aux associations de lutte contre la discrimination la capacité de saisir les syndicats à même de se constituer partie civile dans le cas de ces infractions, de la même manière que les associations ont aujourd'hui cette possibilité pour les infractions relatives à l'emploi de la main-d'_uvre étrangère (art. L. 341-6-3).
Enfin, nous proposons de réformer la loi sur la liberté de la presse en élargissant le caractère discriminatoire des notions d'injure, de diffamation et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Le propos discriminatoire, quel qu'en soit le motif, doit être à nos yeux condamné de façon égale, qu'il s'adresse à une personne en particulier ou à un groupe non défini de personnes. De la même manière, nous proposons d'élargir les catégories d'associations pouvant exercer leur droit de réponse ou se constituer partie civile à toutes les associations de lutte contre la discrimination. Ces dispositions font l'objet de notre article 5.
Rendre notre justice accessible aux citoyens, telle est l'une des priorités de l'action de notre majorité dans le cadre de cette législature. Notre proposition de loi a bien vocation à concourir à la réalisation de cet objectif, tout en répondant à une attente forte de la part des acteurs impliqués dans la lutte contre la discrimination. Mais au-delà des implications concrètes de cette proposition loi, nous croyons également à la force symbolique du message que le législateur pourrait délivrer en stigmatisant ainsi la discrimination. Le droit est en effet un élément structurant de la société : donner des repères à celle-ci figure parmi les missions de la loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article 225-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 225-1. - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leurs m_urs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'orientation sexuelle, des m_urs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
Article 2
L'article 225-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 225-2. - La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende lorsqu'elle consiste :
« 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
« 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
« 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
« 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
« 5°A subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
« 6° A pratiquer le harcèlement, c'est-à-dire à créer un environnement de travail intimidant, hostile, offensant ou perturbant. »
Article 3
I. - L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre la discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'orientation sexuelle, les m_urs, les opinions politiques, les activités syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou d'assister les victimes d'une discrimination ainsi définie, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et par l'article L. 123 du code du travail, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son orientation sexuelle, de ses m_urs, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion. »
II. - L'article 2-6 du même code est supprimé.
III. - Le premier alinéa de l'article 2-8 du même code est supprimé.
Article 4
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-35 du code du travail est ainsi rédigé :
« Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs m_urs, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale. »
I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses m_urs, de son orientation sexuelle, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut faire l'objet d'un harcèlement tel que défini dans l'article 225-2 du code pénal.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir formulé une plainte contre l'employeur en cas de non-respect présumé de ce présent article, pour avoir témoigné des agissements ainsi définis ou pour avoir relatés de tels faits.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
III. - Après l'article L. 122-45 du code du travail, est inséré un article L. 122-45 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45 bis. - Des lors qu'un salarié ou un candidat s'estime lésé par le non-respect à son égard du principe d'égalité de traitement tel que défini dans le précédent article, et établi devant le juge des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de violation du principe d'égalité de traitement. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
IV. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, est inséré un article L. 122-49 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-49. - Toute association régulièrement déclarée de puis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre la discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'orientation sexuelle, les m_urs, les opinions politiques, les activités syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou d'assister les victimes d'une discrimination ainsi définie, peut saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions décrites dans les articles L. 122-35 et L. 122-45. »
Article 5
I. - Le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leurs m_urs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leurs m_urs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leurs m_urs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150 000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leur orientation sexuelle, de leurs m_urs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
V. - Le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre la discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'orientation sexuelle, les m_urs, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou d'assister les victimes d'une discrimination ainsi définie, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi. »
2376 - Proposition de loi de M. Noël Mamère relative à la lutte contre la discrimination (commission des lois)
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