N° 2433
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mai 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à l'attribution du titre de « la reconnaissance de la nation » aux réfractaires du Service du Travail Obligatoire (STO).
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. André ASCHIERI, Noël MAMÈRE, Mme Marie-_Hélène AUBERT, MM. Yves COCHET et Jean-Michel MARCHAND,

Députés.

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La Seconde Guerre mondiale a été la scène de toutes les horreurs. La souffrance était parmi les militaires, mais touchait aussi des populations entières de civils, des enfants, des femmes, des hommes, c'est-à-dire des innocents. Victimes de bombardements, de persécutions, de réquisitions, d'arrestations, de déportations et d'exécutions, ces populations ont vu leur liberté profanée.
Parce que la paix, source de tout bien vient enrichir la terre, parce que nous devons la transmettre aux générations suivantes, ces populations de civils n'ont pas hésité à prendre les armes et à combattre pour que règnent les valeurs de la République : la liberté, l'égalité et la fraternité.
Leur courage exemplaire et leur détermination les ont poussés à prendre tous les risques possibles, prêts à sacrifier leurs vies, pour défendre cette liberté et celle de leurs enfants. Parce qu'ils n'acceptaient pas la soumission ni la collaboration, parce qu'ils ont défendu et sauvé notre pays, ils méritent tout notre respect, mais aussi une reconnaissance nationale.
Cette reconnaissance nationale a pu être instituée par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, loi qui crée le titre de « la reconnaissance de la nation ». Cette loi a principalement deux objectifs (L. 253 bis & ter) :
- Elle détermine les conditions d'attribution de la carte du combattant, carte pouvant être délivrée :
« · aux personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations » (L. 253 bis),
« · aux militaires des forces armées françaises, ainsi qu'aux personnes civiles possédant la nationalité française au moment de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France » (L. 253 ter).
- De plus, il est créé, par l'article L. 253 quinquies pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253 bis & ter, un titre « de reconnaissance de la nation ».
Le mérite de ces personnes ayant risqué leurs vies pour la nation donne une légitimité à cette récompense et justifie ce titre de « reconnaissance de la nation », délivré en remerciement de tous les sacrifices apportés et risques pris pour la France, pour leurs enfants, pour la liberté.
Le vingtième siècle est ainsi constitué, par des périodes de paix, et par des périodes de conflits pendant lesquelles se sont battus des hommes qui croyaient aux valeurs de la République. Hélas, le vingtième siècle est entré dans sa dernière année et certains courageux citoyens qui ont risqué leur vie au nom de la France pendant la difficile période de 1939-1945, n'ont toujours pas été reconnus par la France pour leur courage.
En effet, la loi de 1993 ne prend pas en considération certains actes qui justifieraient que ces personnes dont le mérite, le courage et les risques qu'ils ont pris pour la France puissent se voir délivrer le titre de « la reconnaissance de la nation ».
C'est ainsi que les réfractaires du service du travail obligatoire (STO) ont refusé la collaboration de l'Etat Français.
Le service du travail obligatoire, instauré par l'Etat français par les lois du 4 septembre 1942 relative à l'utilisation et l'orientation de la main-d'_uvre et du 16 février 1943 portant institution du travail obligatoire imposait la réquisition, pour une durée de deux ans, notamment de tous les jeunes hommes nés entre 1920 et 1922, âgés de 20 à 22 ans, pour les envoyer travailler en Allemagne, Les listes des personnes réquisitionnées étaient arrêtées par les préfets, et les maires étant chargés d'instruire les dossiers devaient utiliser tous les moyens, menaces, pressions, délation, pour mettre en place la réquisition de tous les travailleurs concernés.
Le décret du 16 février 1943, pris pour l'application de la loi du 16 février 1943 portant institution du service du travail obligatoire, disposait au premier alinéa de son article 1er que « tous les Français et ressortissants français du sexe masculin résidant en France et appartenant à l'une des trois catégories suivantes :
- homme né entre le 1er janvier et le 31 décembre 1920 ;
- homme né entre le 1er janvier et le 31 décembre 1921 ;
- homme né entre le 1er janvier et le 31 décembre 1922,
sont astreints à un service du travail d'une durée de deux ans qu'ils pourront être tenus d'exécuter à partir de la date de publication du présent décret ».
Dans de telles circonstances, la simple action de refus du STO plaçait ces personnes dites « réfractaires » dans une situation d'illégalité au regard des lois de l'Etat français. Le refus du STO, c'est-à-dire le refus de servir la collaboration, était sévèrement réprimandé par l'Etat français. Ainsi l'article 5 du décret du 16 février 1943 prévoyait des peines d'emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 200 à 1 000 francs anciens, peines pouvant être portées au double en cas de récidive, contre toutes personnes enfreignant la loi du 16 février 1943 sur le service du travail obligatoire.
Les réfractaires du STO placés dans l'illégalité se sont vus contraints d'entrer dans la clandestinité pour éviter les arrestations trop souvent suivies d'emprisonnement, de déportations et d'exécutions. Certains réfractaires du STO sont alors entrés dans la résistance.
Par refus du STO et par refus de la collaboration, ces réfractaires ont risqué leur vie, mais aussi celle de leurs familles et de leurs proches risquant, eux, des peines d'emprisonnement et des amendes pour toute aide à un réfractaire.
Tous les jours, les réfractaires et ceux qui les soutenaient ont connu la peur, l'angoisse, la crainte d'être dénoncés, contrôlés, arrêtés, emprisonnés, déportés, exécutés. Cette situation résulte de leurs sacrifices pour la France et est urne véritable forme de résistance contre l'ennemi occupant le territoire français. Durant toute cette période, les réfractaires n'ont pas vécu pour eux, mais pour la France.
La France ne peut pas les oublier, leur courage doit être récompensé et leur mémoire honorée. Leurs actions ne doivent pas rester dans l'ombre, mais doivent être présentées et inculquées aux jeunes citoyens, par l'organisation d'une action civique auprès de la jeunesse.
Une simple modification de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 peut contribuer de corriger cette absence de reconnaissance.
Cette modification doit être rapidement apportée de manière à ce que les réfractaires du STO puissent se voir reconnaître leur courage le plus tôt possible alors qu'ils attendent un tel geste depuis des décennies et qu'ils ont tous dépassé l'âge de l'espérance de vie.
Cette mesure n'aurait aucune conséquence financière réelle sur le budget de l'État, compte tenu de l'âge des personnes concernées et du fait qu'il s'agit plus d'une reconnaissance officielle que de l'attribution de pensions.
Au bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir apporter les modifications nécessaires, en adoptant la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Dans l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre, après les mots : « pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253 », sont insérés les mots : « et pour les réfractaires au service du travail obligatoire ».

Article 2

Il est institué une journée nationale de commémoration à la mémoire des réfractaires du service du travail obligatoire.
Les cérémonies de remise du titre de la reconnaissance de la nation ont lieu à la date de la journée mentionnée à l'alinéa précédent.
La liste des personnes bénéficiaires du titre de la reconnaissance de la nation ainsi que la date de cette journée sont fixées par décret délibéré en Conseil des ministres et après consultation des associations nationales représentatives des anciens réfractaires du service du travail obligatoire.

Article 3

Une action civique et éducative est organisée dans les écoles et collèges pour présenter l'action qui a été menée par les réfractaires du service du travail obligatoire.

Article 4

Les charges résultant pour l'État et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2433 - Proposition de loi de M. André Aschieri tendant à l'attribution du titre de « la reconnaissance de la nation » aux réfractaires du Service du Travail Obligatoire (STO).


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