N° 2466
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à la révision des listes électorales.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Noël MAMÈRE, André ASCHIERI, Mme Marie-Hélène AUBERT,
MM. Yves COCHET et Jean-Michel MARCHAND,
Députés.
Élections et référendums.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La situation des listes électorales dans un certain nombre de communes, et plus particulièrement à Paris, est telle que le scrutin de mars 2001 ne pourra se dérouler sans une révision de ces listes.
Une solution, apparemment facile et efficace, consisterait à annuler les listes actuelles et à obliger tous les Parisiens à s'inscrire à nouveau. Elle serait matériellement impossible à réaliser dans les délais prévus et, de façon implicite, elle ferait porter le soupçon sur toute la population parisienne.
De plus, en cas de scrutin d'ici le 28 février 2001, date d'établissement de la future liste électorale, aucun Parisien ne pourrait participer au vote.
Enfin, il faut rappeler que toutes les fraudes mises en évidence dans les affaires récentes ont montré qu'elles s'effectuaient à l'occasion de l'inscription.
L'ampleur d'une réinscription de plus de 1 million de personnes ouvre les craintes d'erreur et surtout de toutes les manipulations possibles.
Pour toutes ces raisons, d'autres moyens, plus simples, plus efficaces et moins coûteux, existent. Ces moyens sont ceux utilisés par les gendarmes pour vérifier l'exactitude des listes électorales et par les tribunaux d'instance au cas de contestation d'inscription.
Le ministre de l'Intérieur a estimé qu'une modification législative était nécessaire pour permettre au préfet de réviser systématiquement les listes électorales parisiennes.
Dans sa rédaction actuelle, le code électoral considère la permanence de la liste électorale comme la règle, et les radiations comme des exceptions à ce principe. La jurisprudence affirme pour sa part que c'est aux personnes qui contestent la régularité de la liste d'apporter la preuve du bien-fondé des demandes de radiation.
Sans revenir sur le principe de la permanence, la présente proposition précise les conditions dans lesquelles elle s'exerce, les moyens mis en _uvre pour vérifier les droits à rester inscrit, et modifie la composition des commissions administratives de révision des listes électorales.
Sans demande de radiation (hormis le décès et les décisions judiciaires), aucune personne ne risque réellement de voir remise en cause son inscription sur la liste électorale. Or, la mobilité dans les zones urbaines, et tout particulièrement à Paris, le changement de nom pour les femmes en cas de mariage, le déménagement dans le même arrondissement sont autant de raisons qui impliquent la révision régulière de la liste électorale. Pour autant, il convient d'éviter de demander à tout le monde de prouver son droit à être maintenu sur la liste électorale.
Pour permettre de réviser efficacement la liste électorale, le droit du préfet et du sous-préfet d'initier la révision de la liste doit être précisé. C'est pourquoi l'article L. 16 du code électoral est complété par un sixième alinéa qui précise que le préfet et le sous-préfet peuvent vérifier l'intégralité de la liste électorale quand ils l'estiment nécessaire, sans attendre la simple révision annuelle.
D'autre part, il apparaît nécessaire de réviser la composition des commissions de révision des listes électorales.
Ces commissions sont actuellement composées d'un représentant du préfet, du président du tribunal de grande instance et du maire de la commune. A Paris, Marseille et Lyon, un représentant du maire d'arrondissement assiste avec une voix consultative à ces commissions.
La pratique a permis de constater que dans de nombreux cas les représentants du tribunal de grande instance étaient en réalité proposés par le maire de la commune au président du tribunal. D'autre part, la personne déléguée par le président du tribunal de grande instance n'est généralement pas un magistrat.
Afin de permettre aux commissions de travailler en toute indépendance et sans suspicion possible, deux nouveaux membres sont intégrés dans la ville de Paris, Marseille et Lyon. Outre un membre de la Cour de cassation, le représentant du maire d'arrondissement devient membre à part entière.
Le dernier alinéa de l'article L. 17 du code électoral précisera que dans ces villes la commission administrative est complétée par un membre de la Cour de cassation et le maire d'arrondissement ou son représentant. Cette commission sera donc composée désormais de cinq personnes.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article L. 16 du code électoral est complété par un sixième alinéa rédigé comme suit :
" Le préfet et le sous-préfet peuvent vérifier l'intégralité de la liste électorale quand ils l'estiment nécessaire. Ils peuvent demander aux électeurs inscrits de prouver leur droit à être maintenus sur la liste électorale. "
Article 2
Le dernier alinéa de l'article L. 17 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Dans ces villes, la commission administrative est complétée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par l'assemblée générale de la Cour de cassation et le maire d'arrondissement ou son représentant. "
2466 - Proposition de loi de M. Noël Mamère relative à la révision des listes électorales (commission des lois) .
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