N° 2549
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à appliquer le taux réduit de TVA au chocolat,
à la confiserie et à la margarine.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30
et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Didier QUENTIN, Pierre ALBERTINI, Mme Nicole AMELINE, MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Pierre AUBRY, Jean AUCLAIR, Gautier AUDINOT, Mme Martine AURILLAC, MM. André BERTHOL, Léon BERTRAND, Jean-Yves BESSELAT, Bruno BOURG-BROC, Philippe BRIAND, Michel BUILLARD, Dominique BUSSEREAU, Dominique CAILLAUD, Mme Nicole CATALA, MM. Henry CHABERT, Jean-Marc CHAVANNE, Georges COLOMBIER, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Henri CUQ, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Xavier DENIAU, Yves DENIAUD, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Marc DUMOULIN, Christian ESTROSI, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean-Michel FERRAND, Nicolas FORISSIER, Roland FRANCISCI, Yves FROMION, Robert GALLEY, Henri de GASTINES, Jean de GAULLE, Hervé GAYMARD, Jacques GODFRAIN, François GOULARD, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Pierre HELLIER, Michel HUNAULT, Michel INCHAUSPÉ, Christian JACOB, Christian KERT, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Jean-Claude LEMOINE, Jean-Claude LENOIR, Maurice LEROY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Christian MARTIN, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Gilbert MEYER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Patrick OLLIER, Mme Françoise de PANAFIEU, MM.Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Pierre PETIT, Étienne PINTE, Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, André SANTINI, Joël SARLOT, François SAUVADET, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Michel TERROT, Jean TIBERI, Georges TRON, Anicet TURINAY, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Jean VALLEIX, François VANNSON, Michel VOISIN et Roland VUILLAUME,
Députés.
TVA.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans l'état actuel de la législation française, tous les produits alimentaires sont soumis au taux réduit de TVA, en application de l'article 278 bis 2° du code général des impôts.
Or, par exception à ce principe général, seuls parmi les produits alimentaires, le chocolat et la confiserie en tout ou partie, ainsi que la margarine et les graisses végétales restent soumis au taux normal de 19,6 %.
Faut-il pour autant conclure que le chocolat et la confiserie sont des produits de luxe? Cette conception pouvait éventuellement se défendre au moment de la création de la TVA en 1954, lorsque l'économie sortait à peine de la période de reconstruction, et qu'il pouvait sembler opportun à l'époque de freiner la consommation d'une denrée fabriquée à partir d'un produit d'importation, le cacao.
Le chocolat est devenu aujourd'hui un produit de consommation de masse et il ne s'agit donc plus que d'une atteinte injustifiée au principe de neutralité de la TVA pourtant censée être l'impôt le plus moderne et le plus rationnel.
A cet égard, il convient de relever que l'évolution des différents taux de TVA s'est faite dans le sens d'une simplification : suppression du taux majoré de 22 %, suppression du taux intermédiaire aligné sur le taux normal depuis 1977, fusion du taux réduit de 7 % avec le taux " super réduit " de 5,5 %. Dans ces évolutions de la TVA vers une plus grande neutralité économique, le chocolat et la confiserie, ainsi que la margarine, ont été oubliés!
De plus, l'application du taux normal au chocolat, à la confiserie et à la margarine est un choix propre à la France, nullement imposé par les textes communautaires définissant l'assiette commune de la TVA.
En effet, la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA dans l'Union européenne dispose que chaque Etat membre doit appliquer un taux normal de TVA qui est fixé à un pourcentage de la base d'imposition pour les livraisons de biens comme les prestations de services, et qui ne peut être inférieur à 15 %.
Elle permet, par ailleurs, aux Etats membres d'appli-quer un ou deux taux réduits qui ne peuvent pas être inférieurs à 5% et qui s'appliquent uniquement aux biens et services repris dans la liste de l'annexe H de cette même directive.
En son annexe H, la 6° directive TVA de 1977 (directive du Conseil n° 77/388 du 17 mai 1977) autorise les Etats membres à appliquer des taux réduits aux " denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ", sans aucune restriction sauf pour les boissons alcooliques.
On constate donc que le chocolat, la confiserie et la margarine ne s'inscrivent dans aucune des logiques applicables aux autres produits alimentaires qui bénéficient intégralement, pour 98 % d'entre eux, du taux réduit de TVA.
Par ailleurs, il convient de rappeler également que la France est signataire d'un accord international sur le cacao. Cet accord de 1993 stipule que les pays ayant ratifié cette convention doivent s'efforcer de prendre des mesures encourageant la consommation de cacao. En fixant un taux de TVA de 19,6 % sur la moitié des chocolats consommés dans notre pays, l'Etat contrevient à la signature de cet accord.
Enfin, ce sont les entreprises familiales et artisanales produisant des spécialités régionales qui sont généralement les plus pénalisées par ces deux taux de TVA. Ces entreprises préparent, selon des recettes artisanales, des produits qui relèvent de la fiscalité appliquée à la confiserie avec un taux de TVA de 19,6 %, alors que les sociétés multinationales de l'agroalimentaire fabriquent des produits nouveaux s'appuyant sur une réglementation fiscale qui leur est favorable. En effet, elles modulent la composition et la présentation de leurs produits pour échapper à la définition fiscale de la confiserie et elles bénéficient ainsi d'un taux réduit de 5,5 %...
De surcroît, on ne peut passer sous silence les atteintes à la concurrence que représentent les différentiels de TVA dans des zones frontalières (12 points avec l'Allemagne, 13 points avec la Belgique, etc.)
Les nombreuses subtilités qui demeurent dans les délimitations des produits soumis au taux réduit ou au taux normal rendent cette TVA complexe et entraînent une certaine insécurité juridique et des coûts administratifs de gestion élevés.
Il est donc urgent de remédier à une telle injustice préjudiciable aux activités de petites entreprises artisanales.
C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, il vous est demandé de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les deuxième (a), troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.
Article 2
La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions de l'article 1er est compensée, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts.
2459 - Proposition de loi de M. Didier Quentin tendant à appliquer le taux réduit de TVA au chocolat, à la confiserie et à la margarine (commission des finances).
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