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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 septembre 2000.
PROPOSITION DE LOI

tendant à obliger les entreprises à négocier la réduction du temps de travail préalablement à la présentation d'un plan social et à renforcer l'information des comités d'entreprise

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

Mme Odile SAUGUES, MM. Jean-Marc AYRAULT, François HOLLANDE, Maurice ADEVAH-POEUF, Jean-Paul BACQUET, Yves DAUGE, Mmes Martine DAVID, Brigitte DOUAY, MM. Jean-Paul DURIEUX, Yann GALUT, Didier MARIE, Didier MATHUS, Jean MICHEL, Mme Hélène MIGNON, MM. Alain NÉRI, Alfred RECOURS, Marcel ROGEMONT, Mme Yvette ROUDY, MM. Gérard TERRIER, Alain VIDALIES, Yvon ABIVEN, Damien ALARY, Mme Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Léo ANDY, Jean-Marie AUBRON, Dominique BAERT, Jean-Pierre BAEUMLER, Jean-Pierre BALDUYCK, Gérard BAPT, Alain BARRAU, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Mme Yvette BENAYOUN-NAKACHE, MM. Henri BERTHOLET, Jean-Louis BIANCO, André BILLARDON, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, André BOREL, Jean-Claude BOULARD, Didier BOULAUD, Pierre BOURGUIGNON, Christian BOURQUIN, Mme Danielle BOUSQUET, MM. Pierre BRANA, Jean-Pierre BRAINE, Jean-Paul BRET, Mme Nicole BRICQ, MM. François BROTTES, Vincent BURRONI, Marcel CABIDDU, Jérôme CAHUZAC, Alain CALMAT, André CAPET, Thierry CARCENAC, Mme Odette CASANOVA, MM. Laurent CATHALA, Jean-Yves CAULLET, Guy-Michel CHAUVEAU, Daniel CHEVALLIER, Didier CHOUAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Pierre COHEN, François COLCOMBET, Mme Monique COLLANGE, MM. François CUILLANDRE, Jean-Claude DANIEL, Michel DASSEUX, Bernard DAVOINE, Philippe DECAUDIN, Marcel DEHOUX, Jean DELOBEL, Jean-Jacques DENIS, Mme Monique DENISE, MM. Bernard DEROSIER, François DOSÉ, Marc DOLEZ, Pierre DUCOUT, Jean-Louis DUMONT, Mme Laurence DUMONT, MM. Dominique DUPILET, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Philippe DURON, Henri EMMANUELLI, Jean ESPILONDO, Claude ÉVIN, Albert FACON, Mme Nicole FEIDT, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Michel FRANÇAIX, Christian FRANQUEVILLE, Georges FRÊCHE, Michel FROMET, Gérard FUCHS, Robert GAÏA, Roland GARRIGUES, Jean-Yves GATEAUD, Mme Catherine GÉNISSON, MM. André GODIN, Alain GOURIOU, Gérard GOUZES, Bernard GRASSET, Michel GRÉGOIRE, Mmes Odette GRZEGRZULKA, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, MM. Jacques GUYARD, Francis HAMMEL, Edmond HERVÉ, Jacques HEUCLIN, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Claude JACQUOT, Serge JANQUIN, Jacky JAULNEAU, Jean-Noël KERDRAON, Bertrand KERN, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Claude LANFRANCA, Jean LAUNAY, Mmes Christine LAZERGES, Claudine LEDOUX, MM. Patrick LEMASLE, René LEROUX, Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. Gérard LINDEPERG, François LONCLE, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean LE GARREC, Bruno LE ROUX, René MANGIN, Daniel MARCOVITCH, Jean-Paul MARIOT, Marius MASSE, Gilbert MAURER, Guy MENUT, Louis MEXANDEAU, Didier MIGAUD, Yvon MONTANÉ, Gabriel MONTCHARMONT, Arnaud MONTEBOURG, Philippe NAUCHE, Bernard NAYRAL, Henri NAYROU, Michel PAJON, Joseph PARRENIN, Vincent PEILLON, Germinal PEIRO, Jean-Claude PEREZ, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, Annette PEULVAST-BERGEAL, Catherine PICARD, MM. Paul QUILÈS, Gérard REVOL, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Bernard ROMAN, Yves ROME, Jean ROUGER, René ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Michel TAMAYA, Yves TAVERNIER, Pascal TERRASSE, Mmes Marisol TOURAINE, Odette TRUPIN, MM. Daniel VACHEZ, André VALLINI, André VAUCHEZ, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER et Jean-Claude VIOLLET

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Députés.

Travail.
(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Mme Frédérique Bredin, M. Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadelis, André Capet, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etievant, Claude Evin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, Guy Malandain, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, François Patriat, Christian Paul, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM.Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Lors des débats parlementaires sur le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail, le législateur a proposé, par voie d'amendement, de rendre obligatoire une négociation sur la réduction du temps de travail avant de présenter un plan social. La volonté exprimée alors s'inscrivait dans le droit fil des engagements pris par le Premier ministre Lionel Jospin devant la représentation nationale, dans le cadre de sa déclaration de politique générale: " Le plan social ne doit être qu'une solution de dernier recours, envisagée au terme d'une véritable négociation. " Or, des exemples récents et spectaculaires tendent à montrer que trop d'entreprises considèrent la suppression d'emplois comme un banal acte de gestion, financé en partie sur fonds publics.
L'Assemblée nationale a largement approuvé cette disposition innovante, qui place la réduction du temps de travail, en ce qu'elle permet de créer ou de sauver des emplois, en amont du plan social. Cependant, le juge constitutionnel a estimé que la rédaction adoptée n'indiquait pas de façon suffisamment précise les conséquences du dispositif.
L'adoption de cette proposition de loi qui répond précisément aux remarques du Conseil constitutionnel permettra d'inscrire dans les faits, au plus tôt, l'obligation de négocier la réduction du temps de travail avant la présentation d'un plan social, en complétant l'ar ticle L.321-4-1 du code du travail.
Les conséquences du dispositif proposé sont claires: jusqu'à l'achèvement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent saisir le juge statuant en la forme des référés afin d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si l'employeur n'a pas engagé de réelles négociations. Si, en fonction des éléments fournis par les parties, le juge constate que l'employeur n'engage pas sérieusement et loyalement des négociations dans le respect des organisations syndicales et dans le but de parvenir à un accord, il prononce alors la nullité de la procédure de licenciement.
La proposition de loi précise également, dans son article 1er, les conditions du déroulement de la négociation, afin d'éviter l'ouverture de consultations factices guidées par la mauvaise foi. L'employeur est tenu d'engager ces négociations dans des conditions précises de lieu, de calendrier et de communication des informations nécessaires à la conclusion de l'accord. Ces conditions garantissent le caractère sérieux et loyal des négociations engagées.
Enfin, cet article 1er vise à préciser que l'obligation d'élaborer un plan social s'impose également aux entreprises concernées par des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, ces entreprises n'étant pas soumises aux nouvelles dispositions introduites dans l'article L. 321-4-1 du code du travail.
Dans son article 2, la proposition de loi renforce l'information des organisations syndicales dans l'annonce publique de suppressions d'emplois.
En effet, afin de "booster" temporairement le cours d'une valeur boursière, certaines entreprises multiplient des effets d'annonce de suppressions massives d'emplois, privilégiant la communication en direction des analystes financiers à l'information du comité d'entreprise et des représentants du personnel.
Ce phénomène va à l'encontre des droits des salariés et des organisations syndicales et ne peut se banaliser. Cependant, l'état actuel du droit ne répond pas de manière satisfaisante à cette évolution condamnable : si les articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail posent le principe d'une consultation du comité d'entreprise préalablement à toute décision du chef d'entreprise dans ces domaines, aucune obligation n'est faite d'informer le comité d'entreprise en cas d'annonce publique, dès lors que cette annonce ne porte pas sur une décision.
La proposition de loi définit donc les principes de l'information des représentants du personnel : en cas d'annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le chef d'entreprise devra donner toute explication utile au comité d'entreprise dans les quarante-huit heures, dès lors que celui-ci le lui demanderait; le chef d'entreprise sera par ailleurs, préalablement à toute annonce publique faisant état d'un nombre de suppressions d'emplois sur une période déterminée, dans l'obligation d'en informer le comité d'entreprise. Cette disposition a donc pour objet et pour effet d'imposer au chef d'entreprise estimant opportun d'annoncer publiquement des suppressions d'emplois, d'informer préalablement les représentants des salariés concernés. L'annonce publique à laquelle le chef d'entreprise procède pouvant concerner plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, les mêmes procédures seront mises en _uvre au niveau de ce comité.
La méconnaissance par le chef d'entreprise de ses nouvelles obligations à l'égard du comité d'entreprise est passible des peines prévues par l'article L. 483-1 du code du travail.
L'adoption de cette proposition de loi sera une réponse concrète, claire et indispensable aux dérives constatées, qui assimilent parfois de manière spectaculaire les salariés à une variable d'ajustement et les suppressions d'emplois à un simple gain de valeur et confinent les représentants du personnel dans un rôle de figurants.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés:
" Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à une durée annuelle équivalente, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.
" A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
" Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. "
II. - A l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence: " L. 321-4 ", sont insérés les mots : " L. 321-4, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, ".

Article 2

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 431-4-5. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile :
" Toute annonce publique du chef d'entreprise faisant état d'un nombre de suppressions d'emplois envisagées sur une période déterminée doit être précédée de l'information du comité d'entreprise.
" Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe les procédures prévues par les deux premiers alinéas du présent article sont mises en _uvre au niveau de ce comité.
" Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui précèdent est passible des peines prévues à l'article L. 483-1. "


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