N° 2662
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI
visant à prendre en compte la nature des risques
pris par les sapeurs-pompiers
dans l'exercice de leur fonction.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Bernard DEFLESSELLES,
Député.

Sécurité publique.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Mon collègue sénateur, Francis Giraud, a déposé en juillet dernier, au Sénat, une proposition de loi à laquelle je souhaite apporter tout mon soutien. Cette proposition de loi reprend donc l'esprit du texte sénatorial.
Les événements dramatiques de l'été tels les nombreux feux de forêts en Corse, ainsi que dans le sud de la France, ont démontré une fois de plus le courage et le dévouement des sapeurs-pompiers, sans cesse au service de la Nation.
Chaque année, vingt-cinq sapeurs-pompiers disparaissent dans l'exercice de leur fonction. Leur action, leur sacrifice et leur bravoure méritent non seulement le respect, mais aussi la reconnaissance de la Nation toute entière.
Il serait d'abord indispensable de procéder au classement de la profession de sapeur-pompier comme profession à risque, mais cette évolution est d'ordre réglementaire et relève donc de la responsabilité du Gouvernement.
Néanmoins, d'autres questions concernant les sapeurs-pompiers restent d'ordre législatif, parmi lesquelles l'extension du statut de pupille de la Nation aux orphelins des sapeurs-pompiers morts au cours de l'exercice de leur fonction. Pour le moment, ce statut est réservé aux enfants de militaires morts au combat ou suite à des blessures ou maladies contractées en temps de guerre.
Les orphelins de sapeurs-pompiers doivent aussi pouvoir bénéficier de cette qualité, puisque tout comme les militaires, leurs parents, soldats du feu, ont servi la France, au péril de leur vie.
Par ailleurs, cette proposition de loi étend le dispositif de revalorisation des rentes de réversion et des pensions aux veuves et orphelins de sapeurs-pompiers décédés antérieurement au le 1er août 1982, ces derniers étant exclus de ce dispositif dans la mesure où le ministère de l'Intérieur rejette les demandes de citation à titre posthume.
Ce texte accorde également à tous les sapeurs-pompiers professionnels la validation des services qu'ils ont accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire à temps complet pour la détermination de leur pension de retraite.
Enfin, cette proposition de loi vise à accorder aux sapeurs-pompiers professionnels le bénéfice d'une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite. Il semble injuste en effet que des sapeurs-pompiers professionnels qui cessent leur activité avant cinquante ans, notamment en raison d'une invalidité, perdent le bénéfice de la bonification alors qu'ils remplissent parallèlement les conditions d'ancienneté.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous demande d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Compléter l'article L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre par un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Dont le père, la mère ou le soutien de famille, exerçant la fonction de sapeur-pompier, est décédé en service commandé ou suite à des blessures ou maladies contractées ou aggravées en service commandé. "

Article 2

A compter du 1er janvier 2000, le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées à tous les ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé est porté au montant maximum de la rente d'invalidité, qu'ils aient été ou non cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.

Article 3

Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration en tant que services effectifs effectués en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

Article 4

Le premier alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 du 29 décembre 1983 est ainsi rédigé :
" Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades qui ont accompli trente années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont quinze années en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient d'une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités. "

Article 5

I. - Les pertes de recettes subies par les régimes sociaux et les charges leur incombant sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Les charges résultant pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2662 - Proposition de loi de M. Bernard Deflesselles visant à prendre en compte la nature des risques pris par les sapeurs-pompiers dans l'exercice de leur fonction (commission des lois).


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