N° 2721
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à assurer le maintien de la proportionnalité
des indemnités de tous les élus municipaux.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Léonce DEPREZ, Claude BIRRAUX, Mme Marie-ThérÈse BOISSEAU, MM. Dominique CAILLAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Maurice LIGOT, Maurice LEROY, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Jean-Marie MORISSET, Dominique PAILLÉ, François ROCHEBLOINE, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE et M. André SANTINI,
Députés.
Collectivités territoriales.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice prévoit la revalorisation exclusive de l'indemnité de fonction des maires.
La circulaire du ministère de l'intérieur du 12 avril 2000 précisant les modalités d'application indique à ce sujet de manière très explicite que les dispositions de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales concernant le montant de l'indemnité versée aux maires adjoints, qui a toujours été fixée par référence à l'indemnité des maires au taux de 40%, ne sont pas concernées par cette loi.
En effet, celle-ci explique très clairement que "la revalorisation ne s'applique donc pas, en particulier, aux indemnités de fonction des adjoints ni à celle des présidents et des vice-présidents des établissements de coopération intercommunale".
Cette contradiction conduit, si aucun correctif n'est apporté, à continuer d'appliquer un taux de 40% d'une indemnité aux adjoints au maire, indemnité dont il sera par ailleurs quasiment impossible de déterminer le montant.
Il paraît plus simple et plus équitable de revaloriser uniformément et selon les critères traditionnels de répartition les indemnités des maires, de leurs adjoints, des conseillers municipaux et des présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le premier alinéa et le tableau de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
"Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) Taux maximal en % de l'indice 1015
Moins de 500 habitants 17%
500 à 999 31%
1000 à 3499 43%
3500 à 9999 55%
10000 à 19999 65%
20000 à 49999 90%
50000 à 99999 110%
100000 et plus 145%
Article 2
L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.
Article 3
Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2727 - Proposition de loi de M. Léonce Deprez tendant à assurer le maintien de la proportionnalité des indemnités de tous les élus municipaux (commission des lois).
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