N° 2722
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000.
PROPOSITION DE LOI

tendant à faire bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique les travailleurs désireux de créer leur propre entreprise en cas de rupture concertée de leur contrat de travail.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Léonce DEPREZ, Jean-Pierre ABELIN, Claude BIRRAUX, Jean BRIANE, Yves COUSSAIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Claude GAILLARD, Germain GENGENWIN, Édouard LANDRAIN, François LOOS, Pierre HÉRIAUD, Mme Anne-Marie IDRAC, MM. Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Pierre MICAUX, Pierre MENJUCQ, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Marc REYMANN, Michel VOISIN et André SANTINI,

Députés.

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Nombreux sont les salariés qui, un jour ou l'autre, ont envie de créer leur entreprise.
Cependant, peu d'entre eux sont prêts à franchir le pas et à quitter un emploi stable de salarié, en dehors de tout plan social, par crainte de l'inconnu et notamment de se retrouver sans ressources en cas d'échec.
Parallèlement, les entreprises qui souhaitent aider leurs salariés à créer une entreprise doivent recourir à des artifices juridiques pour faire assimiler ces départs à des licenciements économiques et ne pas être pénalisés fiscalement et socialement. Cette situation n'est pas de nature à favoriser la création d'emplois.
Il est donc proposé de créer un nouveau cas de résiliation du contrat de travail : la rupture concertée du contrat de travail pour création d'entreprise.
Cette disposition permettrait au salarié créateur de bénéficier d'un statut social et fiscal équivalent à celui d'un salarié licencié, c'est-à-dire de pouvoir prétendre aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de demander l'ouverture des droits aux Assedic pendant la période de finalisation du projet de création ou de reprise, possibilité de retrouver le solde de ses droits aux Assedic en cas d'échec de l'entreprise créée dans les conditions de droit commun.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article L.351-10 du code du travail, il est inséré un article L. 351-10 bis-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 351-10 bis-1. - L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.351-10 est également versée aux travailleurs qui, en accord avec leur entreprise et la direction départementale du travail, ont rompu leur contrat de travail pour créer leur propre entreprise.
" Elle est versée à la date de la rupture du contrat de travail jusqu'au mois suivant la date de création de l'entreprise, délai qui ne peut excéder six mois.
" En cas d'échec de l'entreprise, une réadmission exceptionnelle est possible dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 2

Les pertes de recettes subies par les régimes sociaux et les charges leur incombant sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2722 - Proposition de loi de M. Léonce Deprez tendant à faire bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique les travailleurs désireux de créer leur propre entreprise en cas de rupture concertée de leur contrat de travail (commission des affaires culturelles).


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