N° 2724
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à la limitation des dépenses électorales
et à la clarification du financement des activités politiques.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Pierre ALBERTINI, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Jean-Louis BORLOO, Jean BRIANE, Dominique CAILLAUD, Hervé de CHARETTE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Patrick HERR, Francis HILLMEYER, Anne-Marie IDRAC, Christian KERT, Édouard LANDRAIN, Christian MARTIN, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Hervé MORIN, Arthur PAECHT, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,
Députés.
Elections et référendums.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, et celle du 19 janvier 1995, relative au financement de la vie politique, encadrent de manière très stricte la communication des collectivités tout comme celle des candidats aux élections locales, et ce quelle que soit l'importance démographique de la collectivité (CE, 10 juin 1996, Elections municipales de Ballainvilliers). En effet, à compter du 1ermars 2000, les candidats ne peuvent valablement percevoir ni don ni avantage direct ou indirect en provenance d'une personne morale (collectivité, entreprise, association...) dans le cadre de leur campagne électorale (art. L.52-8 du code électoral). A compter du 1er septembre 2000, la loi prohibe en outre l'organisation de toute " campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité " sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1, alinéa 2, du code électoral).
Des décisions récentes montrent que le juge interprète la notion de " campagne de promotion publicitaire " de la manière la plus extensive puisqu'il considère que l'interdiction d'organiser une telle campagne s'applique non seulement lorsque le support de communication est financé par la collectivité ou par toute autre personne morale, mais également dans l'hypothèse où le support de communication incriminé est financé par des sympathisants ou par les candidats eux-mêmes (CE, 2 octobre 1996, Elections municipales de Bassens, n° 173859 ; CE, Assemblée, 18 décembre 1996, Elections dans le XVIe arrondissement des membres du Conseil de Paris et du conseil d'arrondissement).
Force est de reconnaître que cette interprétation jurisprudentielle porte atteinte à l'équilibre du débat électoral démocratique et à la transparence vis-à-vis des électeurs en instituant une inégalité de traitement injustifiée entre les candidats.
Il est, par conséquent, proposé de délimiter clairement le champ d'application de l'article L. 52-1 du code électoral, conformément à l'esprit du législateur de 1990, en précisant que l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article susmentionné ne vise que les opérations de communication menées dans les six mois avant les élections par les collectivités, et non la communication effectuée par les candidats ou leurs sympathisants dans le cadre de leurs dépenses de campagne. Serait ainsi seulement autorisée la mise en valeur des réalisations ou de la gestion municipales organisée et financée par les candidats eux-mêmes ou leurs sympathisants, à l'exclusion de toute personne morale autre que celles visées à l'article L. 52-8 du code électoral (partis ou groupements politiques).
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après les mots : " élections générales ", la fin du deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral est ainsi rédigée :
" Aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité intéressée par le scrutin ne peut être organisée ni financée par celle-ci sur son territoire. "
2724 - Proposition de loi de M. Pierre Albertini relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques (commission des lois).
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