N° 2806
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2000.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'interdiction de poursuivre une action en indemnisation du fait d'un handicap naturellement transmis.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. Jean-François MATTEI, Mme Nicole AMELINE, M. françois d'AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jacques BLANC, Roland BLUM, Dominique BUSSEREAU, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Franck DHERSIN, Laurent DOMINATI, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Nicolas FORISSIER, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Philippe HOUILLON, Denis JACQUAT, Aimé KERGUERIS, Marc LAFFINEUR, Jean-Claude LENOIR, Pierre LEQUILLER, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, José ROSSI, JoËl SARLOT, Jean-Pierre SOISSON, Guy TEISSIER et Gérard VOISIN,

Députés.

Droit civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Pour la première fois, sans doute l'union s'est faite contre une décision de justice : droite et gauche, croyants et non-croyants, valides et handicapés.
Tous ont dénoncé dans les termes les plus vifs un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 : eugénisme, discrimination, handiphobie sont les mots utilisés par les plus mesurés des commentateurs qu'ils soient journalistes ou juristes.
Ce projet de loi est né de cette émotion. Il trouve ses racines dans les valeurs de respect et d'égalité qui fondent notre civilisation. Il exprime par un ajout à l'article 16 du code civil notre attachement au respect dû aux personnes handicapées.
Un enfant atteint d'un handicap congénital ou d'ordre génétique peut-il se plaindre d'être né infirme au lieu de n'être pas né, telle est la question qu'il vous est demandé de trancher par la loi.
· Le 17 novembre 2000, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt autorisant en son principe, l'indemnisation de Nicolas P. pour le préjudice qu'il aurait subi du fait du handicap, incontestable, qui l'affecte.
La Cour a considéré que : " dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Madame X avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap et causé par les fautes retenues ".
Sans se livrer à aucune interprétation partisane, il résulte des termes mêmes de la décision de la plus haute instance judiciaire française que la vie handicapée imposée de préférence à la mort à la suite d'une erreur de diagnostic constitue un préjudice réparable.
Selon cette décision, prise en forme solennelle et ayant l'autorité qui s'attache à l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la vie handicapée n'est pas préférable à la mort puisque lorsque l'alternative est strictement enfermée entre la mort et la vie handicapée : la Cour retient que la vie handicapée n'est pas une valeur préférable à la mort et constitue un préjudice.
Une telle prise de position a suscité l'émotion de tous les parents d'enfants handicapés et l'indignation de l'ensemble du corps social.
· Beaucoup de juristes éminents se sont déjà exprimés dans les termes les plus simples et éloquents sur ce sujet :
" La vie même malheureuse n'est-elle pas toujours préférable au néant. " Doyen Carbonier.
" En gardant la vie, on n'a rien perdu, juger du contraire revient à poser, officiellement, une pernicieuse hiérarchie entre des vies qui sont toutes uniques et non susceptibles d'être réduites à tel ou tel handicap. " M.-P. Murat.
" Il y a contradiction à considérer que l'enfant handicapé puisse user de sa qualité de sujet de droit pour demander la réparation du dommage qui résulte du fait qu'il n'a pas été avorté par ses parents, ce qui l'aurait empêché de devenir sujet de droit. " Mme M.-A. Hermitte.
" L'arrêt fait l'impasse sur l'absence de causalité biologique tout en indemnisant l'enfant en raison de son état biologique. De plus et surtout, le préjudice de l'enfant est ici d'être né dans un état insusceptible d'évaluation. II faudrait, en effet, comparer l'être au non-être, ce qui est indécidable et inconcevable (...) L'indemnisation d'une vie (anormale) enclenche un processus où le devoir de naître normal peut mettre à mal le respect dû à tout être humain. Tous les malheurs ne sont pas juridiquement réparables selon le droit civil (...) C'est bien d'eugénisme dont il faut ici parler (...) L'arrêt de la Cour de cassation donne le message d'une société qui, sous couvert d'indemnité, discrimine et rejette. " Catherine Labrusse-Riou, Bertrand Mathieu et trente autres professeurs de droit. Le Monde, 24 novembre 2000.
" Là, le préjudice corporel n'est pas en question, le préjudice est d'être né vivant. (...) Oui il s'agit d'un arrêt eugéniste. " Professeur François Terré, président de l'association de philosophie du droit.
Ces appels d'une doctrine unanime tant chez les civilistes que les publicistes, ont rencontré un écho très déterminé au Conseil d'Etat qui s'est opposé à toute idée de réparation dans un tel contexte, notamment par un arrêt de 1997.
· La Cour de cassation quant à elle par son arrêt du 17 novembre 2000 a jugé, contrairement aux principes les mieux affirmés de la responsabilité civile, qu'il existait un préjudice réparable alors même que la faute de diagnostic n'est pas à l'origine du handicap de l'enfant qui est causé directement et uniquement par la rubéole dont sa mère était atteinte.
Le corps législatif, seul gardien du code civil, ne peut rester indifférent à des dérives qui portent atteinte non seulement au droit mais également à la cohésion nationale.
Cette décision n'a pas seulement ébranlé les principes juridiques et troublé le monde judiciaire, elle a également soulevé une émotion sans précédent dans le milieu associatif proche des personnes handicapées qui voit des années d'une lutte difficile contre toutes les discriminations " handiphobes " remises en cause par un arrêt de principe qui traite la vie handicapée comme une vie au rabais, une humanité atténuée.
C'est ce qu'exprimait par exemple l'association d'entraide des polios et handicapés, l'association handicap zéro, l'association des paralysés de France, l'office chrétien des personnes handicapées, en mettant en garde contre les conséquences éventuelles d'une telle jurisprudence qui induisait " une remise en cause du handicapé en tant que personne humaine ".
· Beaucoup d'autres voix se sont inquiétées de cette hiérarchisation des vies humaines et de ce primat accordé à la mort sur le handicap.
" Vertige ! Voilà le mot qui vient à l'esprit après le jugement qui accorde des indemnités à un homme pour ce crime dont il a été victime : être né (...) L'élément nouveau introduit par l'arrêt de la Cour, c'est le refus de choisir entre l'être et le non-être (...) L'idée en tout cas, que les vies handicapées ne méritent pas d'être vécues, sous-jacente dans l'arrêt, est au moins une idée dangereuse. De quel droit dire quelle vie mérite d'être vécue ? Ni le médecin, ni le juge, ni les parents, comme dans le cas présent. Seul le propriétaire de cette vie (...) Il se dégage de l'arrêt de la Cour quelque chose de cette " culture de mort " dénoncée en notre siècle par Jean-Paul II. Le pari pour la vie n'appartient à personne, ni aux chrétiens, ni aux juifs, ni aux croyants, ni aux athées. C'est une catégorie a priori qui constitue le pacte universel entre les humains et le premier des droits de l'Homme. " Jacques Julliard. Le Nouvel Observateur, 23 novembre 2000.
" Pour l'opinion, c'est bien le fait même de vivre handicapé qui désormais peut être reconnu comme un préjudice devant être réparé par de l'argent (...) Pour prévenir le risque grandissant de poursuites judiciaires et de condamnations, les médecins n'auront guère d'autre choix que de placer les futurs parents devant leur nouvelle responsabilité et en cas de doute quant à l'absence de pathologie ou d'anomalie de les inciter directement ou pas à choisir un avortement "thérapeutique". " Jean-Yves Nau. Le Monde, 27 novembre 2000.
" C'est un événement considérable que la décision de la Cour de cassation (...) Ainsi une nouvelle fois la justice doit inventer une réponse à des situations auxquelles le législateur n'a pas pensé ou souvent qu'il n'a pas voulu trancher (...) L'arrêt de la Cour de cassation traduit clairement une insuffisance de la loi. Cette faillite de la société conduit donc à des choix impossibles comme ceux de la Cour de cassation. L'arrêt est au sens propre du terme scandaleux. " Michel Schifres. Le Figaro, 19 novembre 2000.
· Notre société tente souvent maladroitement et insuffisamment d'accorder aux handicapés l'égale dignité que leur seule qualité d'être humain leur confère ; il est manifeste qu'un tel arrêt, appelé par nature à faire jurisprudence, constitue un recul dans l'affermissement des droits des personnes handicapées.
Juristes, médecins, philosophes, associations, tous ont rejoint, par un sentiment naturel des droits de la personne humaine, les énonciations des textes essentiels.
Article 16 du code civil : " La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. "
Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. "
Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : " Tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. "
Préambule de la Constitution : " Tout être humain possède à l'égard de la société les droits qui garantissent dans l'intégrité et la dignité de sa personne son plein développement physique, intellectuel et moral. "
Ces textes qui auraient dû suffire à assurer la primauté de la vie, fut-elle handicapée, sur la mort, trouvent une résonance plus concrète encore dans de nombreux droits étrangers.
· La quasi-totalité des décisions de la justice américaine ont rejeté les revendications formées au nom de l'enfant, les juges refusant que l'on puisse se plaindre d'être né ou toute comparaison entre la vie diminuée et l'inexistence, les incohérences de l'action étant également fustigées. Plusieurs Etats des Etats-Unis prohibent l'action de l'enfant.
La jurisprudence québécoise témoigne, elle aussi, de cette réserve : " Il est impossible a estimé la cour d'appel, de comparer la situation de l'enfant après la naissance avec la situation dans laquelle il serait trouvé s'il n'était pas né : le seul énoncé du problème montre l'illogisme qui l'habite. "
Dans un arrêt Mac Kay de 1977, la cour d'appel d'Angleterre a jugé que le procès pour " vie non désirée " est contraire à l'ordre public et constitue une violation de la règle de la primauté de la vie humaine. La loi anglaise assure désormais l'impossibilité d'exercer des procédures de cette nature. L'importance du sujet a conduit les Britanniques, pourtant peu soucieux de droit écrit, à inscrire dans le Congenital disabilities (civil liability) act de 1976 l'interdiction formelle de demander une indemnisation pour sa naissance.
Les circonstances énoncées doivent conduire la représentation nationale à rappeler l'égale dignité des personnes humaines, la primauté du vivant et le refus de toute discrimination liée au handicap.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article 16 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" La vie constitue le bien essentiel de tout être humain, nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance.
" Lorsqu'un handicap est la conséquence directe d'une faute et non de la nature, il est ouvert droit à réparation dans les termes de l'article 1382 du présent code. "

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N° 2806.- Proposition de loi de M. Jean-François Mattei relative à l'interdiction de poursuivre une action en indemnisation du fait d'un handicap naturellement transmis.


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