N° 2847
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 janvier 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative au développement de la démocratie locale participative, par l'extension de la consultation populaire communale au périmètre départemental.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Michel INCHAUSPÉ, Jean-Pierre DUPONT,
Roland FRANCISCI et Michel BOUVARD,
Députés.
Elections et référendums.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le monde politique français fait assaut de déclarations favorables à la nécessité de développer la décentralisation et la démocratie locale. Le chef d'Etat lui-même développe ce thème depuis le discours de Rennes et en septembre dernier en Charente, a précisé sa pensée dans les termes suivants :
" La démocratie organise le débat, permet à tous les points de vue de s'exprimer, impose la transparence de la décision. Pour les responsables publics comme pour les citoyens, le référendum sous ses diverses formes s'impose comme une exigence et une responsabilité. Parce que je suis du parti de la démocratie, j'estime qu'il faudra étendre le champ du référendum législatif, élargir les possibilités de référendum local et organiser enfin le référendum d'initiative populaire. " La volonté présidentielle est très claire : aller vers le référendum local et organiser le référendum d'initiative populaire.
Les propositions du comité de décentralisation de M. Mauroy vont implicitement dans le même sens en voulant impliquer les habitants dans un débat de proximité et le sénateur Raffarin souhaite également développer " la République d'en bas ". Le député André Gérin va jusqu'au bout de cette logique dans une proposition de loi qui a l'inconvénient de nécessiter probablement une modification de la Constitution, car le résultat aurait force de loi. Notre collègue déclare : " Rien n'égale la démocratie directe qui se caractérise par son instantanéité, son immédiateté et son exhaustivité. " Lionel Jospin lui-même, le 27 octobre 2000 à Lille, déclarait : "La démocratie de proximité doit être une réalité dans nos villes. "
La presse spécialisée n'hésite pas à déclarer : " L'unanimité des élus locaux estime que seule aujourd'hui la démocratie locale de proximité peut réunir et sauver le pacte républicain."
Sans aller aussi loin, c'est-à-dire au référendum local, il serait souhaitable d'étendre le système de consultation prévu par les lois de 1992 et 1995, du cadre municipal au cadre départemental, et peut-être un jour au cadre régional. On resterait dans la méthode de consultation, le conseil municipal ou le conseil général décidant en dernier ressort.
Actuellement, si la consultation est possible sur le plan municipal pour des problèmes d'intérêt municipal, elle ne l'est pas dans un cadre plus élargi, si ce n'est grâce à une loi spécifique cas par cas.
C'est le système qui a été utilisé pour les Mahorais, procédure validée par le Conseil constitutionnel.
De la même manière, les Corses ne peuvent être consultés dans leur ensemble si ce n'est par le vote d'une loi spécifique sur la réunification des deux départements ou sur d'autres sujets concernant leur vie locale ou départementale.
Pour éviter de légiférer cas par cas, il suffirait d'ajouter au code général des collectivités territoriales, après l'article L. 323-28, une division et huit articles nouveaux reprenant pour les départements, les mêmes modalités que pour les communes.
La rédaction des nouveaux articles se ferait par simple remplacement du mot " commune " par le mot " département ", des mots " conseil municipal " par les mots " conseil général ", ainsi que par la réduction de la pétition de consultation par les électeurs à 5 % des inscrits au lieu du 1/5 pour les communes.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, sont insérés une division et huit articles ainsi rédigés :
"Section 7
" Consultation populaire
" Art. L. 3124-1. - Les électeurs d'un département peuvent être consultés sur les décisions que les autorités départementales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence du département.
" La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire du département pour des affaires intéressant spécialement cette partie du département.
" Art. L. 3124-2. - Sur proposition du président du conseil général, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil général, le conseil général délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation.Dans ce cas, l'urgence peut être évoquée.
" La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
" Art. L. 3124-3. - Un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération relevant de la décision des autorités départementales.
" Le conseil général délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
" La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
" Art. L. 3124-4. - Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition sur place dans les mairies. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
" Art. L. 3124-5. - Après avoir pris connaissance du résultat, le conseil général délibère pour faire connaître sa décision sur l'objet de la consultation.
" Art. L. 3124-6. - Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils généraux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect.Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
" Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
" Art. L. 3124-7. - Lorsque l'élection du conseil général, ou du président de celui-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
" Art. L. 3124-8. - Un décret pris en Conseil d'Etat donnera les conditions d'application des mesures proposées dans ce chapitre."
2847 - Proposition de loi de M. Michel Inchauspe relative au développement de la démocratie locale participative, par l'extension de la consultation populaire communale au périmètre départemental (commission des lois)
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