N° 2933
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative à la protection du patrimoine.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Pierre LEQUILLER, Jean-François MATTEI, Jean-Louis DEBRÉ, Philippe DOUSTE-BLAZY, Michel HERBILLON, Mme Nicole AMELINE, M. François d'AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jacques BLANC, Roland BLUM, Dominique BUSSEREAU, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Franck DHERSIN, Laurent DOMINATI, Dominique DORD, Charles EHRMANN, Nicolas FORISSIER, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, Pierre HELLIER, Philippe HOUILLON, Denis JACQUAT, Aimé KERGUERIS, Marc LAFFINEUR, Jean-Claude LENOIR, Alain MADELIN, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Paul PATRIARCHE, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, José ROSSI, JoËl SARLOT, Jean-Pierre SOISSON, Guy TEISSIER et Gérard VOISIN.

Députés.

Patrimoine culturel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques années, de nombreux monuments et demeures d'intérêt historique et artistique majeur situés en France ainsi que dans d'autres pays européens, sont laissés dans un état de total abandon ou, fait plus grave, subissent, à des fins purement spéculatives, un véritable pillage de leur mobilier et de leurs objets d'art, dans l'indifférence la plus totale. Il convient de mettre un terme à cette situation et de protéger notre patrimoine de telles dérives.
Si ces inadmissibles saccages trouvent bien entendu leur origine première dans le total manque de scrupules de leurs auteurs et de leurs complices - pour lesquels s'imposent naturellement des sanctions pénales d'une sévérité exemplaire - force est de constater qu'ils ont été facilités par certaines insuffisances et lacunes de notre législation relative à la protection du patrimoine en ce qui concerne notamment les objets mobiliers, auxquelles il importe de remédier dans les plus brefs délais. La présente proposition de loi entend répondre à cet impératif par différentes mesures.
La plus importante d'entre elles, prévue par l'article premier, tend à compléter cette législation par la création d'une servitude de maintien in situ pour les propriétaires de tout ensemble ou objet mobilier qui constitue le complément historique, artistique, scientifique ou technique d'un immeuble classé ou inscrit.
Il est en effet anormal qu'à la seule exception de l'interdiction de l'exportation des objets classés et sous l'unique réserve pour ces derniers d'une information préalable du ministère de la culture la législation en vigueur permette le libre déplacement voire la libre cession d'objets mobiliers qui sont pourtant attachés, souvent de longue date, à un immeuble classé ou inscrit et forment avec ce dernier une entité cohérente susceptible de perdre une grande partie de sa valeur si elle vient à être démantelée.
Conscients des contraintes que la servitude nouvelle ainsi instaurée ne manquera pas de créer pour les propriétaires concernés, nous proposons de privilégier la voie conventionnelle pour en fixer les modalités tout en réservant au ministère de la culture la possibilité d'agir unilatéralement lorsque les objets mobiliers concernés ont en eux-mêmes un intérêt qui a justifié leur classement ou leur inscription à l'inventaire supplémentaire. Dans le même esprit, nous proposons également que cette servitude ouvre droit à une indemnité fixée par le juge judiciaire.
La deuxième mesure par ordre d'importance que nous vous proposons d'adopter (art. 5) consiste en la création d'une procédure d'inscription à l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers appartenant à des propriétaires privés. Cette procédure n'existe à l'heure actuelle que pour les objets appartenant à des collectivités publiques. L'extension de son champ d'application à ceux qui appartiennent à des particuliers aura l'intérêt majeur de permettre une protection de nombreux objets dont les propriétaires refusent le classement alors même que celui-ci serait justifié. A l'inverse, certains objets dont l'intérêt ne justifie pas le classement sont néanmoins classés pour pouvoir faire l'objet d'une protection et ne seront donc plus désormais qu'inscrits à l'inventaire supplémentaire.
En troisième lieu, l'article 3 de la proposition de loi prévoit de renforcer la portée des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 relatives à l'information de l'administration de la culture par les propriétaires d'objets mobiliers classés - ainsi que, dorénavant, par ceux d'objets mobiliers inscrits - sur la vente de ces objets : alors qu'il ne leur est actuellement fait obligation que de fournir cette information dans un délai de quinze jours suivant l'accomplissement de la vente, cet article les assujettit à une obligation d'information préalable qui doit être remplie au plus tard deux mois avant que la cession ne soit réalisée.
Dans le même souci de renforcer le contrôle de l'administration de la culture sur les objets mobiliers classés - comme, désormais, sur les objets mobiliers inscrits -, l'article 4 de la proposition de loi prévoit qu'il devra être procédé au récolement de ces objets par cette administration non plus au moins tous les cinq ans mais au moins tous les trois ans.
Par ailleurs, les articles 6 à 9 de la proposition de loi relèvent très sensiblement le montant des amendes pénales dues en cas d'infraction à la législation sur les monuments historiques.
En outre, l'article 10 propose une rédaction nouvelle des dispositions de la loi du 23 juillet 1927, qui paraissent ne plus être réellement appliquées alors qu'elles présentent un intérêt évident au regard du problème qui nous préoccupe. Ces dispositions accordent en effet au ministre chargé de la culture le pouvoir de faire rechercher, partout où ils se trouvent, les auteurs du morcellement et du pillage d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble classé ou inscrit, auquel nous ajoutons ceux du morcellement ou du pillage d'un ensemble mobilier au sens de l'article premier de la proposition de loi - et d'ordonner la remise en place de ces biens aux frais des délinquants vendeurs ou acheteurs pris solidairement.
Enfin, il convient d'observer que, conjuguant leurs efforts avec ceux de certains élus, des associations de défense du patrimoine ont joué un rôle important dans la découverte de l'affaire qui nous a conduit à déposer la présente proposition de loi et ont ainsi contribué à éviter que celle-ci ne revête des conséquences encore plus dramatiques. Or, à la différence de beaucoup de législations, celle qui concerne la protection du patrimoine ne comporte aucune disposition permettant de manière générale aux associations de défense et de mise en valeur du patrimoine d'exercer les droits accordés à la partie civile en ce qui concerne les infractions à cette législation. L'article 11 insère dans le code de procédure pénale un dispositif destiné à combler cette lacune.
Telles sont les principales dispositions de la proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est inséré, après l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, un article 5 bis ainsi rédigé :
" Art. 5 bis. - Le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire d'un immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 emporte le droit pour l'autorité qui a prononcé ce classement ou cette inscription de déterminer les conditions du maintien in situ de tout ensemble ou objet mobilier qui constitue le complément historique, artistique ou technique de l'immeuble classé ou inscrit.
" Ces conditions sont fixées par une convention à durée indéterminée conclue entre le propriétaire et le ministre chargé de la culture. Toutefois, pour tout ensemble mobilier ou pour tout objet mobilier classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, elles peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de la culture à défaut du consentement du propriétaire.
" Dans tous les cas, l'obligation de maintien in situ d'un ensemble ou d'un objet mobilier ouvre droit pour son propriétaire à une indemnité représentative de la servitude qui en résulte. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la prise d'effet de cette servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.
" Les effets de la servitude mentionnée à l'alinéa précédent suivent les biens qui en font l'objet, en quelques mains qu'ils passent. Toute personne qui aliène ces biens est tenue de faire connaître son existence à l'acquéreur. Lorsque ladite servitude résulte d'une convention conclue dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le propriétaire ne peut dénoncer cette convention que sous réserve du remboursement préalable de l'indemnité représentative de cette servitude, sauf s'il peut faire valoir des circonstances exceptionnelles justifiant cette dénonciation. En cas de litige, le tribunal d'instance apprécie le bien-fondé de cette justification. Le montant de l'indemnité remboursable est déterminé après application à l'indemnité représentative de la servitude d'un coefficient prenant en compte la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis le versement de cette indemnité. "

Article 2

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, les mots : " , dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés " sont supprimés.

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1913 précitée est ainsi rédigé :
" Toute personne autre que celles mentionnées au premier alinéa de l'article 15 qui propose d'aliéner un objet mobilier classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire doit informer de son intention le ministre chargé de la culture au plus tard deux mois avant de réaliser cette aliénation. "

Article 4

L'article 23 de la loi du 31 décembre 1913 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 23. - Il est procédé, par les services du ministère chargé de la culture, au moins tous les trois ans au récolement des objets mobiliers classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. "En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture." "

Article 5

Après le premier alinéa de l'article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'alinéa précédent peuvent, à toute époque, être inscrits sur le même inventaire lorsqu'ils présentent, à l'un des points de vue énumérés à l'alinéa précédent, l'intérêt mentionné par cet alinéa. "

Article 6

Dans l'article 29 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, les mots : " de 150 F à 1 500 F " sont remplacés par les mots : " de 25 000 F ".

Article 7

I. - Dans le premier alinéa de l'article 30 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, après les mots : " de l'article premier (effets de la proposition de classement d'un immeuble) ", sont insérés les mots : " , de l'article 5 bis (obligation de maintien in situ d'ensembles ou d'objets mobiliers constituant le complément historique ou artistique d'un immeuble classé ou inscrit) ".
II. - Dans ce même alinéa, les mots : " de 150 F à 15 000 F " sont remplacés par les mots : " de 25 000 F ".

Article 8

Dans l'article 31 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, les mots : " de 300 à 40 000 F et d'un emprisonnement de six jours à trois mois " sont remplacés par les mots : " de 40 000 F et d'un emprisonnement de six mois ".

Article 9

Dans l'article 34 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, les mots : " d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 150 F à 15 000 F " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ".

Article 10

I. - L'article additionnel après l'article 34 bis de la même loi est abrogé.
II. - Après l'article 34 bis de la même loi, il est inséré un article 34 ter ainsi rédigé :
" Art. 34 ter. - Lorsqu'un immeuble, une partie d'immeuble ou un ensemble mobilier aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, notamment de l'obligation de maintien in situ prévue par l'article 5 bis, le ministre chargé de la culture pourra faire rechercher les biens meubles ou immeubles détachés et en ordonner la remise en place aux frais des délinquants vendeurs ou acheteurs pris solidairement.

Article 11

I. - Dans le code de procédure pénale, il est inséré un article 2-16 ainsi rédigé :
" Art. 2-16. - Toute association régulièrement déclarée depuis trois ans se proposant par ses statuts de défendre et de mettre en valeur le patrimoine et agréée à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article 322-2 du code pénal ainsi que les infractions aux dispositions des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, du 3 janvier 1979 sur les archives, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et du titre II de la loi du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation.
II. - L'article 4 bis de la loi n° 80-932 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance est abrogé.

Article 12

Les dépenses supplémentaires résultant pour l'Etat des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des tarifs des droits de consommation sur les tabacs fixés par l'article 575 A du code général des impôts.

Article 13

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi.

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N° 2933.- Proposition de loi de M. Pierre Lequiller relative à la protection du patrimoine (renvoyée à la commission des affaires culturelles).


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