N° 2941
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter la procédure du contrôle d'identité.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Jacques KOSSOWSKI, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, René ANDRÉ, Pierre AUBRY, Jean AUCLAIR, Jean-Louis BERNARD, André BERTHOL, Léon BERTRAND, Bruno BOURG-BROC, Roland BLUM, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Mme Nicole CATALA, MM. Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Olivier de CHAZEAUX, Alain COUSIN, Charles COVA, Lucien DEGAUCHY, Xavier DENIAU, Éric DOLIGÉ, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Charles EHRMANN, Christian ESTROSI, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Roland FRANCISCI, Henri de GASTINES, Jacques GODFRAIN, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, François GUILLAUME, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Jacques LAFLEUR, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Jean-Claude LEMOINE, Jacques LIMOUZY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Christian MARTIN, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Pierre MENJUCQ, Michel MEYLAN, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Alain MOYNE-BRESSAND, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Marc REYMANN, Jean-Luc REITZER, Jean ROATTA, Rudy SALLES, JoËl SARLOT, Bernard SCHREINER, Michel TERROT, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG et Michel VOISIN,
Députés.
Ordre public.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La procédure actuelle autorisant les contrôles d'identité par les forces de police et de gendarmerie se révèle à l'usage beaucoup trop contraignante.
En effet, dans le cadre défini par l'article 78-2 du code de procédure pénale, ce type de vérifications n'est possible que dans des situations bien définies :
- Indice(s) faisant présumer la réalisation, la tentative ou la préparation d'une infraction, d'un crime ou d'un délit.
- Sur réquisitions écrites et précises du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions.
- Pour prévenir une atteinte à l'ordre public.
- Pour fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.
- Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà ainsi que dans les zones accessibles des ports, aéroports et gares ferroviaires.
Ce dispositif rend notamment l'exercice de contrôles d'identité préventifs très difficiles. Ainsi, le fait d'exiger obligatoirement la réunion d'éléments objectifs susceptibles de faire présumer une menace pour l'ordre public, en particulier pour la sécurité des personnes et des biens, oblige les forces de police et de gendarmerie à une certaine passivité. Toute dérogation à ce strict principe risque d'entraîner l'irrégularité du contrôle.
Il s'avère donc souhaitable de simplifier la procédure en vigueur sans pour autant mettre en danger la liberté individuelle de chacun.
L'obligation pour un citoyen français ou une personne étrangère en situation régulière de devoir présenter un titre d'identité n'est pas en soi attentatoire à sa libre personne. Cet acte civique s'inscrit parfaitement dans l'esprit de notre Constitution qui garantit le droit à la sécurité. Affirmer que de tels contrôles risqueraient de nuire à la protection individuelle serait aussi une attitude de défiance à l'égard des agents qui constituent notre police républicaine attachée aux principes des droits de l'homme et du citoyen.
L'Italie, qui est une démocratie aussi respectable que la nôtre, autorise tout agent de police d'Etat, de l'arme des carabiniers ou de la Guarda di Finanzà à contrôler l'identité de toute personne, sans justification préalable du motif de ce contrôle. L'article 349 du code de procédure pénale permet même aux services de police judiciaire de retenir toute personne qui ne justifie pas suffisamment de son identité. Pourquoi la France ne pourrait-elle pas s'inspirer d'une partie de ce dispositif ?
Cette proposition de loi vise à donner plus d'efficacité à l'action - en particulier préventive - de nos policiers dans les lieux publics. Notre objectif doit être de combattre la délinquance avant qu'elle ne puisse s'exprimer au détriment de la tranquillité de nos concitoyens.
Tels sont les motifs pour lesquels je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter ce texte.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 78-2. - Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter toute personne circulant sur la voie publique à justifier, par tous moyens, de son identité. »
N°2941- Proposition de loi de M. Kossowski tendant à faciliter la procédure du contrôle d'identité.(commission des lois)
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