N° 2944
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à permettre au juge de prononcer une peine d'intérêt général
à l'encontre des auteurs de graffitis.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Jean TIBERI, Jean-Claude ABRIOUX, Gautier AUDINOT, Mme Martine AURILLAC, MM. André BERTHOL, Léon BERTRAND, Jean BESSON, Philippe BRIAND, Henry CHABERT, Jean CHARROPPIN, Jean-Marc CHAVANNE, Olivier de CHAZEAUX, Charles COVA, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Roland FRANCISCI, René GALY-DEJEAN, Henri de GASTINES, Michel GIRAUD, Jacques GODFRAIN, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, François GUILLAUME, Didier JULIA, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Jacques LIMOUZY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Robert PANDRAUD, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, Frantz TAITTINGER, Michel TERROT et Léon VACHET.
Députés.
Droit pénal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La multiplication des actes d'incivilité contribue grandement à l'accroissement du sentiment d'insécurité.
Ce terme recouvre des petites agressions répétées qui exaspèrent les citoyens : insultes, crachats, dégradations, carreaux cassés, nuisances sonores et tags.
Phénomène urbain d'ampleur internationale, le «tag» version moderne et exaltée du classique graffiti s'est fortement répandu, notamment à Paris.
Les « tags », mot provenant de l'anglais signifiant paraphe ou signature, sont des signatures stylisées avec de la peinture, des marqueurs, du goudron qui recouvrent les murs. Leur multiplication suscite un sentiment de malaise.
L'intérêt tant public que privé commande de condamner et d'obtenir réparation. Non seulement au nom du principe «pollueur payeur», mais surtout de celui du respect du cadre de vie et de l'esthétique. Ces condamnations visent, d'une part, à obtenir réparation des dégâts dont certains sont parfois irréparables et, d'autre part, de prendre en charge de lourdes dépenses.
L'importance des frais de remise en état devient intolérable pour la population qui subit ces dégradations.
Le conseil de Paris a, sur ma proposition, décidé d'engager une lutte systématique contre les graffitis.
En un an, sur les 240000 mètres carrés de surfaces graffitées recensées en février 2000, l'Observatoire du graffiti, mis en place par la ville de Paris, n'en retrouvait plus que 54000 mètres carrés le 30 novembre 2000 et 40000 mètres carrés à la fin décembre de la même année.
L'opération «murs propres» est entrée le 2 février 2001 pour cinq ans dans la «phase de maintenance» qui permettra de nettoyer les graffitis en moins de douze jours. Cette action commencée il y a un an, avec la signature d'un contrat de six ans pour un montant annuel de 80 millions de francs, s'accompagnera d'une dévolution de surfaces, murs ou pignons, permettant aux graffiteurs de s'exprimer sans préjudice pour l'environnement.
Parallèlement et afin, d'une part, d'atténuer la charge supportée par le contribuable et, d'autre part, en raison du fait que la police est de la responsabilité de l'Etat, je demandais par une question écrite n° 31039 du 7 juin 1999 au ministre de l'Intérieur les mesures qu'il comptait prendre contre la multiplication des tags en milieu urbain et souhaitais connaître «les directives précises données aux forces publiques pour les appliquer». La réponse ministérielle publiée au Journal officiel Assemblée nationale Q et R du 13 septembre 1999 (page 5398) rappelait les dispositions du nouveau code pénal et précisait que «ces prescriptions sont assorties de peines complémentaires parmi lesquelles figure le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures».
Afin de connaître l'effectivité de l'application des dispositions pénales, j'interrogeais le 4 octobre 1999, question n° 35338, Madame la garde des Sceaux afin de connaître par année, depuis 1994, les condamnations judiciaires au titre de la lutte contre les graffitis à Paris. Le 17 janvier 2000, le Journal officiel Assemblée nationale Q et R (page 362) publiait la réponse ministérielle qui soulignait que pour «les auteurs mineurs, les mesures de réparation et de remise en état et pour l'ensemble des auteurs, les mesures de médiation ou de classement sous condition sont particulièrement adaptées pour ce type de délinquance».
Un certain nombre d'auteurs de graffitis sont appréhendés et nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à demander à leur encontre pour réparation de leurs actes et outre les peines d'amende le recours à des peines de travail d'intérêt général, à la fois dissuasives et éducatives.
Or, si la peine d'intérêt général paraît bien appropriée à ce type de délinquance, une ambiguïté subsiste dans l'article 322-1 du nouveau code pénal qui encadre la répression de la plupart de ces délits et qui ne permet pas au juge pénal d'y avoir recours.
La présente proposition de loi tend à clarifier les dispositions du code pénal relatives à la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général à l'encontre des auteurs de graffitis.
Je vous demande de bien vouloir l'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Au début du premier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, après les mots : «Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement», sont insérés les mots : «ou d'une peine d'amende,».
Article 2
Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, après les mots : «est puni de 25000 F d'amende», sont insérés les mots : «et d'une peine de travail d'intérêt général ou de l'une de ces deux peines seulement ».
N°2944-proposition de loi de M.Tiberi tendant à permettre au juge de prononcer une peine d'intérêt général à l'encontre des auteurs de graffitis.(commission des lois)
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