N° 3010
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 avril 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à assurer un service minimum
en cas de grève
dans les transports.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Philippe de VILLIERS,
Député.

Travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Au moment où se multiplient les grèves dans les transports publics, il devient urgent d'aménager les conditions d'exercice du droit de grève dans ce secteur.
Les jurisprudences du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel ont toujours insisté sur l'indispensable conciliation entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un instrument, d'une part, et la sauvegarde de l'intérêt général et le respect de l'usager, d'autre part.
Force est de constater que cette conciliation n'est pas atteinte dans le domaine des transports.
Le législateur doit donc fixer précisément les conditions d'exercice du droit de grève. Si la loi du 31 juillet 1963 confirme la légitimité de la grève, elle demeure relativement floue sur les conditions d'exercice de ce droit.
Il convient donc de combler cette lacune et la contradiction existant actuellement entre le principe constitutionnel du recours à la grève et celui, non moins établi, de la continuité du service public, indispensable au bon fonctionnement de la collectivité.
L'organisation d'un service minimum répond à ce manque de clarté en garantissant, au même niveau que le recours à la grève, l'intérêt des usagers.
La loi exige déjà, en cas de grève, l'exécution d'un service minimum pour les services publics hospitaliers et la radiotélévision. Une telle méthode devrait être également appliquée à celui des transports terrestres et aériens de voyageurs.
Tel est l'objet, Mesdames et Messieurs, de la proposition de loi qui vous est présentée.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Après l'article L. 521-4 du code du travail, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :
« Art L. 521-4-1. - En cas de cessation concertée du travail dans les entreprises, organismes, établissements publics ou privés en charge de la gestion d'un service public de transports terrestres et aériens de voyageurs, il est instauré un service minimum destiné à maintenir la continuité du service public.
«Les modalités d'application du service minimum, notamment les catégories de personnels jugés indispensables à son bon déroulement et les autorités administratives responsables de sa mise en _uvre, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.»
N°3010- Proposition de loi de M. de Villiers, tendant à assurer un service minimum en cas de grève dans les transports.( commission des affaires culturelles)


© Assemblée nationale