N° 3194
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
visant à appliquer le taux réduit de TVA à l'ensemble
du secteur de la restauration.

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Louis GUÉDON,
Député.

TVA.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui, la restauration traditionnelle et populaire est taxée à 19,6 %. Les autres formes de restauration (rapide, collective du travail) bénéficient de taux réduit de 5,5 %. Il en résulte des distorsions préjudiciables qui handicapent lourdement la restauration traditionnelle.
Il est donc proposé d'appliquer le taux réduit de 5,5 % à toutes les formes de restauration.
Une enquête réalisée en mars 2000 auprès de plus de 3600 restaurateurs fait apparaître que l'harmonisation des taux de TVA à un niveau réduit se traduirait en premier lieu par une baisse des prix. Il est de l'intérêt des professionnels de la restauration traditionnelle et populaire de faire tout ce qui leur est possible pour restaurer des conditions concurrentielles favorables à la pérennité de leurs établissements.
Dès lors, il est probable qu'une baisse des prix se traduirait par un nouvel essor de l'ensemble de la restauration et plus particulièrement de la restauration traditionnelle. La diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ces prestations sont assujetties le permettrait.
Elle serait particulièrement bienvenue au moment de l'arrivée de l'euro, permettant d'assurer une modération des prix au moment où tout le monde craint au contraire une augmentation des prix. Elle viendrait, ainsi, conforter les nombreux commerces de proximité et de très petites entreprises présentes dans ce secteur qui, en milieu rural, prennent une part essentielle dans le maintien de l'activité et contribuent à la mise en _uvre d'une politique de proximité.
En ville, ils assurent le maintien du lien social et d'une réelle convivialité s'opposant à l'anonymat qui caractérise trop souvent la vie urbaine. En adoptant le dispositif proposé, le législateur faciliterait utilement la survie de ces petites entreprises souvent fragiles.
Par ailleurs, près de 85 % des restaurateurs investiraient pour améliorer la qualité des prestations offertes et plus de 80 % des entreprises sont prêtes à embaucher au moins une personne par établissement. On sait qu'il existe en effet un fort potentiel d'emplois dans l'hôtellerie restauration et l'on peut estimer au minimum à 40000 le nombre d'emplois supplémentaires susceptibles d'être créés dès la première année grâce à une baisse de TVA à 5,5 %.
Il apparaît en outre que la 6e directive européenne prévoit l'application du taux normal de TVA à la restauration, on note que huit Etats membres bénéficient de dérogations pour appliquer un taux réduit de cette activité.
L'application d'un taux réduit en France est donc parfaitement envisageable, notre pays pouvant s'aligner sur les principales destinations touristiques européennes qui appliquent un taux réduit à la restauration à l'exception de la France.
Quant au coût budgétaire, le calcul doit se faire exclusivement sur les 42 % du chiffre d'affaires global de la restauration française, hors boissons alcoolisées, qui est effectivement soumis au taux de 19,60 %. La baisse de TVA n'aurait pas vocation à s'appliquer sur les ventes de boissons alcoolisées qui doivent demeurer taxées au taux normal de TVA.
Je vous invite par conséquent à adopter la présente proposition de loi qui permettrait d'établir l'équité au sein du secteur de la restauration, d'alléger les charges qui pèsent sur nos restaurateurs et contribuerait à la création de nouveaux emplois.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le a bis de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
«a bis. - Les prestations de vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées ainsi que les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions fixées par décret.»

Article 2

Les pertes de recettes résultant de ces dispositions sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits définis aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 3194.- Proposition de loi de M. Louis Guédon visant à appliquer le taux réduit de TVA à l'ensemble du secteur de la restauration.


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