No 3248
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2001.
PROPOSITION DE LOI
portant instauration d'un contrat de location de taxi.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Georges SARRE,
Député.
Taxi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La profession de conducteur ou d'exploitant de taxi est définie, en droit positif français, comme étant une activité qui consiste à mettre à la disposition du public un véhicule automobile avec chauffeur pour effectuer, à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. Il s'agit donc d'une activité commerciale qui n'en est pas moins réglementée et placée sous le contrôle des pouvoirs publics.
C'est ainsi que, dès l'apparition, en 1630 à Paris, des voitures publiques de louage, cette activité a fait l'objet d'un encadrement par la puissance publique et, à la fin du xviiie siècle, un tarif unique des courses était institué à Paris.
En revanche, l'accès à la profession était alors régi par le principe de la marque libre qui ne bénéficiait qu'à de grands opérateurs privés, exploitant plusieurs voitures et pratiquant déjà la location.
En 1865, éclatait la première grève des cochers qui réclamaient une amélioration de leurs conditions de travail et de leurs rémunérations. Mais le principe de la marque libre ne sera définitivement supprimé qu'en application de la loi du 13 mars 1937 et un numerus clausus sur le nombre des autorisations sera alors instauré. Ce texte de loi a donné une portée générale à la convention collective des taxis de la Seine du 24 juin 1936 qui instaurait un statut collectif de travail aux chauffeurs de taxis.
A partir du début des années soixante-dix, se développa la pratique de la location sous sa forme actuelle, alors que la rentabilité des taxis se détériorait sous l'effet de la crise économique.
Le nombre total d'autorisations de stationnement délivrées sur l'ensemble du territoire national est aujourd'hui supérieur à 42 000. Près du quart de ces autorisations sont exploitées par des sociétés, le reste l'étant par des artisans.
Le secteur compte près de 10 000 salariés ou locataires mais, dans la zone d'activité du taxi parisien, cette dernière catégorie concerne à ce jour plus de 6 500 chauffeurs, et 250 à Lyon.
La location constitue bien, dans le secteur du taxi, une pratique ancienne dont l'abrogation pure et simple entraînerait inévitablement une rétraction sensible de l'offre. Il n'en reste pas moins que les conditions difficiles dans lesquelles les locataires sont amenés à exercer leur profession sont très préoccupantes.
En effet, un locataire verse en moyenne une redevance hebdomadaire de 4 200 à 4 500 F au loueur, soit près de 18000 F par mois, alors qu'il peut réaliser une recette qui n'excède pas, normalement, 1000 F par jour.
Dans le même temps, le locataire ne bénéficie pas des allocations de chômage ni des congés payés. La location qui lui est consentie a le plus souvent un caractère précaire, les conditions de résiliation et de durée du contrat proposées par le loueur étant fixées en toute liberté par ce dernier.
Le décret du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi laisse à l'autorité compétente toute latitude pour subordonner la délivrance de nouvelles autorisations destinées à être exploitées, par location, à la présentation par le demandeur d'un contrat type approuvé par elle.
L'établissement d'un contrat type n'a donc pas, en l'état actuel de la législation, valeur d'obligation. De même, les clauses prévues dans le contrat type ne sont pas définies par les pouvoirs publics, mais d'un commun accord entre les représentants des loueurs et les locataires.
Dès lors que coexistent, au sein de ce secteur, trois statuts distincts et concurrents - les artisans, les locataires et les salariés -, il est indispensable de mettre fin à un contexte juridique permettant que les conditions de travail et de rémunération des locataires puissent constituer, de façon quasi mécanique, la principale variable d'ajustement à l'évolution du marché et aux fluctuations de la rentabilité des taxis.
Cette situation est génératrice d'insécurité sociale pour les locataires, elle constitue une incitation au non-respect des dispositions du code de la route et à des répercussions directes sur la qualité du service rendu au public, ainsi que sur l'image de la profession.
C'est pourquoi, l'Etat doit réglementer avec toute la rigueur nécessaire la pratique d'une profession qui propose un service dont la qualité et l'organisation générale relèvent, en dernier ressort, de sa responsabilité.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi portant instauration d'un contrat type de location de taxi à caractère obligatoire et général.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
La location d'un taxi par le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement à un conducteur autorisé à en assurer l'exploitation effective est subordonnée à la conclusion, entre les deux parties, d'un contrat de location dont les clauses sont définies par l'autorité administrative compétente.
Article 2
Le contrat de location prévoit des clauses relatives à la couverture sociale du loueur, à son affiliation à un régime d'assurance chômage et à ses congés légaux.
Article 3
Le contrat de location est conclu pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an, comportant une période d'essai ne pouvant excéder un mois.
Article 4
La résiliation du contrat de location ne peut intervenir qu'avec un préavis de trois mois.
Article 5
Le montant de la redevance due par un conducteur de taxi locataire au loueur titulaire de l'autorisation de stationnement est fixé annuellement par l'autorité administrative compétente, en fonction du chiffre d'affaire moyen constaté, au cours de l'année précédente, dans la zone considérée.
Article 6
Les charges qui incomberaient à l'Etat et aux régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes tarifs.
N°3248-Proposition de loi de M.Sarre portant instauration d'un contrat de location de taxi.(commission de la production)
© Assemblée nationale |