N° 3271
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2001.
PROPOSITION DE LOI
visant à offrir à la partie civile la possibilité d'être associée aux débats
des
juridictions de libération conditionnelle.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Guy TEISSIER, Pierre CARDO, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Laurent DOMINATI, Dominique DORD, Charles EHRMANN, François GOULARD, Philippe HOUILLON, Denis JACQUAT, Aimé KERGUERIS, Michel MEYLAN, Jean RIGAUD et Jean ROATTA,

Députés.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'adoption de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence a bouleversé le sens de la libération conditionnelle.
Alors qu'auparavant, cette mesure était une faveur à la discrétion du ministre de la Justice, désormais cette décision est transférée à des magistrats : une juridiction régionale est créée dans le ressort de chaque cour d'appel.
Ces juridictions où siègent trois magistrats - un conseiller de la cour d'appel et deux juges d'application des peines - tiennent leurs audiences en prison, où ils entendent les arguments des détenus en présence de leurs avocats.
Ces juges statuent donc au terme d'une sorte de procès.
Cependant, on peut noter qu'à aucun moment la partie civile n'est appelée aux débats devant cette nouvelle juridiction. En fait la loi lui refuse d'exposer son point de vue sur une demande qui tend à modifier une décision de justice à laquelle elle était partie prenante et qui lui appartient. Cette non-représentation de la partie «victime» est à mon sens tout à fait inéquitable et porte atteinte à la vertu transcendante de la justice.
L'objet de la présente proposition de loi est donc d'offrir à la partie civile la possibilité d'être associée aux débats des juridictions de libération conditionnelle.
C'est la raison pour laquelle, je vous demande de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le quatrième alinéa de l'article 722-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle entend également les observations de la partie civile et, le cas échéant, celles de son avocat, dès lors que la partie civile, préalablement informée de la demande du condamné ou de la réquisition du procureur, en a manifesté le souhait. »

Article 2

Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 722-1 du code de procédure pénale, les mots : « par le condamné ou par le ministère public », sont remplacés par les mots : « par le condamné, par le ministère public ou par la partie civile ».

Article 3

A la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 722-1 du code de procédure pénale, les mots : « après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations », sont remplacés par les mots : « après que l'avocat du condamné et, le cas échéant, celui de la partie civile, ont été entendus en leurs observations ».

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N° 3271- Proposition de loi de M. Teissier visant à offrir à la partie civile la possibilité d'être associée aux débats des juridictions de libération conditionnelle.(commission des lois)


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