N° 3292
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 octobre 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à réformer le régime
de la
délinquance des mineurs.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. Georges SARRE, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Pierre CARASSUS, Jacques DESALLANGRE, Jean-Pierre MICHEL, Michel SUCHOD et Gérard SAUMADE,

Députés.

Jeunes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La délinquance des mineurs est devenue, depuis quelques années, un phénomène d'une exceptionnelle gravité dans notre pays. Elle représente une part croissance des crimes et délits : de 14,4 % en 1992 à 21 % en 2000. En dix ans, le nombre des mineurs mis en cause est passé de 90000 à plus de 150000. Elle n'a cessé de s'aggraver dans ses manifestations : des simples dégradations vers les crimes et délits les plus graves, y compris les meurtres et viols. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années déjà, un vol avec violence sur deux est commis par un mineur.
La spécificité du dispositif de traitement des mineurs se fonde sur l'ordonnance du 2 février 1945 qui fut, en son temps, une profonde novation, et qui s'inscrit presque totalement dans une perspective d'éducation et de protection de l'enfance.
Ce texte a en effet été élaboré au lendemain de la Libération, c'est-à-dire au sortir de la Résistance, où tant de très jeunes gens avaient donné l'exemple du civisme, parfois au péril de leur vie. La reconstruction annonçait un plein emploi durable et, à la droite comme à la gauche de l'échiquier politique, l'espoir d'un monde meilleur dominait. La société pouvait alors considérer que la délinquance juvénile n'était qu'un accident passager, une erreur de parcours. Il fallait faire en sorte que « jeunesse se passe ».
Le contexte est aujourd'hui radicalement différent. Avec le chômage de masse, la précarité et l'affaiblissement du modèle républicain d'intégration, certains jeunes n'ont plus comme horizons que la bande, la cité ou l'ethnie. Les premiers actes de délinquance fixent alors rapidement une partie certes faible de ces jeunes dans une violence chronique, laquelle n'a d'autre finalité qu'une défense du « territoire » qui se confond bien souvent avec la sauvegarde d'intérêts matériels liés à de petits trafics.
La lenteur des procédures suivies devant le juge des enfants ou devant les tribunaux d'enfants crée un décalage désastreux entre les actes et les mesures qui les sanctionnent. L'insuffisance en nombre et en rigueur des structures d'accueil fait que la plupart des jeunes délinquants ne sont que trop rarement séparés du milieu qui les encourage à la violence. Trop souvent également, des mineurs peuvent, quelques heures seulement après avoir été interpellés par les services de police, revenir librement dans les quartiers ou ils sévissent et ne sont convoqués devant le juge compétent que plusieurs mois plus tard.
Certes, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer des condamnations pénales, mais la systématisation du principe de responsabilité pénale atténuée affaiblit considérablement la portée des sanctions.
Certes aussi, l'article 8-2 de l'ordonnance de 1945 permet au procureur d'accélérer les procédures en ordonnant dans certaines conditions la comparution du mineur devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Mais, l'exclusion de toute comparution immédiate interdit la seule procédure qui pourrait avoir un réel impact psychologique sur les délinquants récidivistes.
L'esprit tutélaire de l'ordonnance de 1945, si louable soit-il, ne répond donc plus correctement aux formes nouvelles de la délinquance des mineurs. Face à l'accroissement de la gravité des actes commis et à l'augmentation du nombre de mineurs récidivistes, la justice apparaît démunie.
Cette situation est d'autant plus regrettable que, par ailleurs, ces mineurs sont bien souvent intégrés dans des bandes dirigées par des majeurs. Ceux-ci les utilisent parce qu'ils savent bien que les risques d'interpellation et de condamnation sont plus faibles. Il s'agit donc, non pas de réduire la portée de l'ordonnance de 1945, mais au contraire de la compléter utilement.
C'est pourquoi nous vous proposons deux mesures précises destinées à réprimer et à sanctionner plus efficacement la délinquance des mineurs, particulièrement lorsque celle-ci résulte d'actes de récidive qui font de certains jeunes des délinquants endurcis dès l'âge de treize ou quatorze ans :
- application de la procédure de comparution immédiate aux mineurs récidivistes, dès lors que les investigations et enquêtes prescrites par l'ordonnance de 1945 ont déjà été menées, notamment à l'occasion de faits antérieurs;
- remise en cause, en cas de réitération, du principe de responsabilité pénale atténuée.
Ces dispositions, nécessaires, ne seront toutefois efficaces que si des structures appropriées et fermées sont mises en place pour séparer ces jeunes de leur milieu et permettre qu'ils fassent l'objet d'une prise en charge renforcée.
L'article 40 de la Constitution ne permettant pas en ce domaine au Parlement de prendre l'initiative, il importe que les pouvoirs publics affirment la volonté et engagent les moyens nécessaires à la création de ces centres.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.

Article 2

Après l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un nouvel article 8-2 bis ainsi rédigé :
« Art. 8-2 bis. - Si les conditions visées à l'article 395 du code de procédure pénale sont réunies, s'il y a en outre récidive ou réitération de faits constitutifs des infractions visées à cet article, et s'il constate, d'une part, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure, et qu'elles sont suffisantes, d'autre part, que les charges réunies sont également suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut engager la procédure de comparution immédiate et traduire le prévenu mineur sur le champ devant le tribunal d'enfants ou devant la chambre du conseil.
« Les dispositions des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale sont applicables devant ces juridictions.
« En cas de nécessité, le placement en détention provisoire prévu à l'article 396 du code de procédure pénale est remplacée par une mesure de placement dans un centre de placement immédiat. »

Article 3

La première phrase du premier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigée :
« A moins qu'il n'y ait eu réitération des faits constitutifs de crimes ou de délits, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à plus de la moitié de la peine encourue. »

Article 4

L'article 397-6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 393 à 397-5 sont applicables aux mineurs dans les conditions prévues à l'article 8-2 bis de l'ordonnance de 1945. Elles ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

N°3292- Proposition de loi de M. Sarre tendant à réformer le régime de la délinquance des mineurs.(commission des lois)


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