N° 3336
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 octobre 2001.
PROPOSITION DE LOI
concernant l'immatriculation des patrons pêcheurs
professionnels
au registre du commerce et des sociétés.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. François LIBERTI, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude BILLARD, Bernard BIRSINGER, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, Christian CUVILLIEZ, Jean DUFOUR, René DUTIN, Daniel FEURTET, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Robert HUE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY, Félix LEYZOUR, Patrick MALAVIEILLE, Roger MEÏ, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXÈS et Jean VILA (1)

Députés.

(1) Constituant le groupe communiste et apparentés.
Commerce et artisanat.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 14 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines dispose que :
« Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale.
« Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés. »
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés était une revendication unanime des pêcheurs lors de la préparation de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines qui a été votée à l'unanimité du Parlement.
Cependant, cette immatriculation a posé un certain nombre de difficultés, notamment en Méditerranée. Afin de trouver les solutions adaptées le Gouvernement a décidé, en 1999, de reporter d'un an l'échéance de cette inscription obligatoire fixée initialement au 31 décembre 1999.
La présente loi vise à résoudre les problèmes techniques apparus à l'occasion de l'inscription des patrons pêcheurs au registre du commerce et des sociétés et à exonérer de cette obligation ceux d'entre eux qui exercent leur activité sur des navires de moins de 12 mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
Le I exclut l'activité de pêche maritime pratiquée à bord de navires de longueur inférieure ou égale à 12 mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures du champ d'application de l'actuel article 14 de la loi d'orientation sur la pêche. Cette activité n'est désormais pas réputée commerciale.
Toutefois, les patrons pêcheurs qui le souhaiteraient pourraient être réputés commerçants s'ils apportent la preuve de la commercialité de leur activité. Un patron pêcheur propriétaire de plusieurs navires de moins de douze mètres ou exerçant une activité de pêche importante pourra facilement prouver cette « commercialité ».
Ceux des patrons pêcheurs qui ne seront pas commerçants perdront le bénéfice des avantages liés à cette immatriculation, à savoir le mandat général d'administration courante pour les conjoints de chef d'entreprise, la possibilité d'être électeur ou éligible dans les organismes consulaires ainsi que la présomption fiscale de poursuite de continuité de l'entreprise en cas de vente de l'unique navire.
Ceux des patrons pêcheurs exerçant des activités à bord de navires de moins de 12 mètres et qui se sont d'ores et déjà inscrits au registre du commerce et des sociétés pourront continuer, s'ils le désirent, à faire partie de cette catégorie.
En l'absence d'adresse précise du navire, les patrons pêcheurs sont immatriculés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé leur domicile, qui constitue leur seule adresse valable, notamment dans l'hypothèse d'une procédure judiciaire. Le II règle la question de la domiciliation des entreprises en sortant les entreprises de pêche du champ d'application des règles relatives à la domiciliation qui prévoient notamment que l'installation du siège de l'entreprise dans un local d'habitation ne peut excéder deux ans. Le domicile du patron pêcheur ne servant que de simple «boîte à lettre », il ne change pas d'affectation.
Le III de l'article 1er permet d'exclure du champ d'application de la loi de 1996 relative à l'artisanat les activités de ventes pratiquées par les patrons pêcheurs ou leur conjoint. Cela permettra à ces pêcheurs de ne pas être intégrés dans la catégorie de l'artisanat et de ne pas avoir à s'inscrire au registre des métiers. Le III permet également d'exonérer ces derniers de la détention de la carte de commerçant ambulant dès lors que les pêcheurs vendent directement les produits de leur pêche «au cul » de leur navire.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est ainsi rédigé :
« I. - Sauf lorsqu'elle est exercée sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures, toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale.
« Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.
« II. - La déclaration, par le patron pêcheur exerçant à titre individuel, lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de son domicile comme adresse de son entreprise n'a pas pour effet de changer l'affectation de ce dernier dès lors qu'il n'y exerce aucune activité.
« III. - Les dispositions du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ne sont pas applicables aux ventes effectuées par les pêcheurs eux-mêmes ou leur conjoint des produits de leur pêche dès lors que cette vente n'est pas effectuée dans un établissement stable.
« Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et de ses textes d'application ne sont pas applicables aux pêcheurs ou à leur conjoint effectuant la vente des produits de leur pêche. »
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N°3336- Proposition de loi de M.Liberti concernant l'immatriculation des patrons pêcheurs professionnels au registre du commerce et des sociétés.(commission de la production)


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