N° 3379
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative à la fiscalité des prestations compensatoires
en cas de divorce.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Bernard PERRUT, René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Louis BERNARD, Léon BERTRAND, Jean BESSON, Émile BLESSIG, Roland BLUM, Dominique BUSSEREAU, Dominique CAILLAUD, Antoine CARRÉ, Mme Nicole CATALA, MM. Richard CAZENAVE, Jean-Marc CHAVANNE, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, Yves COUSSAIN, Henri CUQ, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Franck DHERSIN, Patrick DELNATTE, Léonce DEPREZ, Laurent DOMINATI, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Charles EHRMANN, Christian ESTROSI, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Nicolas FORISSIER, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Jean-Marie GEVEAUX, Jacques GODFRAIN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Francis HILLMEYER, Marc LAFFINEUR, Robert LAMY, Roger LESTAS, Maurice LIGOT, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Christian MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MENJUCQ, Michel MEYLAN, Pierre MICAUX, Charles MIOSSEC, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Paul PATRIARCHE, Jacques PÉLISSARD, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, JoËl SARLOT, Bernard SCHREINER, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG, François VANNSON, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,
Députés.
Famille.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par une instruction en date du 19 janvier 2001, l'administration fiscale a donné une interprétation restrictive des conséquences fiscales de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 réformant le régime des prestations compensatoires en cas de divorce.
En effet, aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts, les prestations compensatoires versées sous forme de somme d'argent, prévues par l'article 275-I du code civil sur une période supérieure à douze mois, et les rentes viagères, prévues par l'article 276 du même code, sont déductibles du revenu global du débiteur.
En revanche, l'article précité du code général des impôts ne fait pas mention de l'article 278 du code civil dont les dispositions ont été modifiées par la loi précitée du 30 juin 2000 : « En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée (...). »
Dès lors, cette prestation ne peut faire l'objet d'une déduction du revenu imposable, bien qu'elle soit analogue à celle visée par l'article 275-I du code civil, lorsqu'elle est versée dans les conditions prévues par l'article précité du code général des impôts. Cette discordance présente en outre l'inconvénient d'exercer un effet dissuasif sur les demandes conjointes.
A l'heure où une réforme du divorce est engagée visant à mettre en place des procédures de divorce plus consensuelles et apaisées, il apparaît paradoxal que la prestation compensatoire ne puisse pas faire l'objet d'une déduction du revenu imposable, dans le cas d'une procédure de divorce par consentement mutuel sur requête conjointe.
Il est donc proposé de mettre fin à cette incohérence des textes en insérant une référence à l'article 278 du code civil dans l'article 156-II-2° du code général des impôts. Tel est l'objet de la proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. - Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
Les mots : « mentionnés à l'article 276 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 276 et 278 ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés par les articles 575 et suivants du code précité.
-----------------------------------------------------------------------------
N°3379-Proposition de loi de M. Perrut relative à la fiscalité des prestations compensatoires en cas de divorce.(commission des finances)
© Assemblée nationale |