N° 3496
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2001.
PROPOSITION DE LOI
portant modification du statut général des militaires et création
d'un groupement professionnel militaire autonome.
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Jean-Jacques GUILLET,
Député.
Défense.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le malaise apparu récemment au soin des armées et les manifestations de gendarmes de tout grade ont révélé la nécessité d'une meilleure représentation des intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels des militaires.
La professionnalisation des armées, décidée par le Président de la République et mise en _uvre par le Gouvernement, a conduit en 1999 à la rénovation du conseil supérieur de la fonction militaire créé en 1969 et à l'élection en 2001 de présidents de catégories représentant dans chaque unité, les officiers, les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang. Ces réformes sont apparues insuffisantes. L'état du moral des militaires, leurs problèmes matériels réels, les disparités, engendrées par la professionnalisation et les impératifs de recrutement, peuvent faire craindre l'apparition de débats au sein des unités et la naissance de syndicats ou d'organisations professionnelles qui seraient incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Afin de prévenir une telle éventualité et de répondre de surcroît à un problème réel, il paraît nécessaire de compléter la création des présidents de catégorie par la mise en place, dans le cadre du statut général des militaires établi par la loi du 13 juillet 1972, d'un groupement professionnel militaire autonome. Conciliant les deux impératifs que sont le respect des règles de discipline d'une part, la qualité de la représentation d'autre part, ce groupement serait animé, non par des militaires en activité, mais par des retraités des différentes armées depuis moins de dix ans. Ils seraient élus par les présidents de catégories.
Ce groupement professionnel serait seul habilité, en dehors de la hiérarchie, à représenter auprès du ministre les intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels des militaires.
Il ne solliciterait ainsi aucune adhésion et ne pourrait donc constituer une organisation à caractère syndical. L'interdiction de l'existence de syndicats dans les armées pourrait ainsi être réaffirmée tandis que serait instituée une véritable instance de concertation sur des problèmes essentiels à la qualité de notre outil de défense.
La proposition de loi confirme par ailleurs la possibilité d'adhésion des militaires à des associations non politiques ou non professionnelles, sous réserve de l'accord de la hiérarchie, telle qu'elle était établie par la loi de 1972. Elle supprime le dernier alinéa de l'article 10, relatif aux appelés du service national, aujourd'hui disparu.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi rédigé :
« Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
« Il est créé un groupement professionnel militaire autonome afin de représenter les intérêts matériels professionnels et moraux, collectifs ou individuels des militaires de tout grade auprès du ministre.
« Les militaires en activité ne peuvent faire appel à ce groupement professionnel que par l'intermédiaire des présidents de catégorie. Tout autre organisation professionnelle ou syndicale et l'adhésion à ceux-ci sont interdits.
« Les militaires peuvent adhérer librement à des associations non visées à l'article 9 ou aux 2e et 3e alinéas du présent article. Toutefois, s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l'autorité militaire des fonctions de responsabilité qu'ils exercent. Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner de l'association ».
Article 2
Après l'article 10 de la loi n° 72-662 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Les présidents de catégories, élus ou désignés dans le cadre des dispositions de l'arrêté ministériel du 12 avril 2001 et de l'instruction ministérielle du 6 septembre 2001, élisent, pour une durée de deux ans, les 30 membres composant le groupement professionnel des militaires, parmi les militaires retraités des différentes armées depuis moins de dix ans et se portant candidats ».
Article 3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi.
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N°3496-Proposition de loi de M. Guillet portant modification du statut général des militaires et création d'un groupement professionnel militaire autonome.(commission de la défense nationale)
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