N° 3543
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2002.
PROPOSITION DE LOI

tendant à simplifier la procédure permettant d'obtenir l'expulsion des gens du voyage stationnant en dehors des aires d'accueil spécialement aménagées à cet effet.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Gilbert MEYER
Député.

Gens du voyage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, institue dans chaque département un schéma prévoyant l'implantation d'aires d'accueil permanentes pour les gens du voyage. Les communes de plus de 5000 habitants y sont obligatoirement intégrées ; elles doivent obligatoirement aménager et entretenir de tels emplacements sur leur territoire.
Des mesures d'autorité ont également été instaurées, pour contraindre les collectivités réticentes. L'État peut ainsi se substituer aux communes défaillantes pour acquérir, aménager et gérer en leur nom et à leur charge les aires d'accueil nécessaires. La loi a donc tout prévu pour que des terrains adaptés soient mis à disposition permanente des gens du voyage.
Malheureusement rien n'a été prévu dans les textes, pour obliger les gens du voyage à utiliser ces terrains. Certes un maire peut théoriquement interdire, par voie d'arrêté, le stationnement des gens du voyage en dehors des zones spécifiques, pour peu toutefois que sa commune ait rempli ses obligations en matière d'accueil. Il ne dispose néanmoins, à l'heure actuelle, d'aucun moyen pour véritablement faire respecter cette interdiction.
Or, il est avéré que les gens du voyage persistent à séjourner où bon leur semble, dès lors qu'ils trouvent un terrain libre.
En cas de stationnement illicite, le maire peut saisir la juridiction compétente pour faire ordonner l'évacuation forcée des contrevenants. Le juge statue alors dans les formes prévues par la procédure des référés : il est saisi pas voie d'assignation délivrée aux occupants identifiés (article 9 de la loi du 5 juillet 2000).
Cette procédure se révèle totalement inefficace.
D'une part, parce que le maire ne peut agir que s'il apporte :
- la démonstration de la méconnaissance de l'arrêté d'interdiction ;
- la preuve que le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, pour les cas où le terrain occupé n'appartient pas à la commune.
D'autre part, parce qu'il s'agit d'une procédure contradictoire, très lourde à l'usage. Cette procédure requiert l'intervention d'un huissier de justice et d'un avocat, ce qui génère des frais importants, que les petites communes ne peuvent assumer. En outre, elle nécessite l'identification précise de toutes les personnes en infraction (tâche difficilement réalisable compte tenu de la population concernée) avant que la puissance publique puisse envisager de demander leur expulsion.
De fait, la décision du juge intervient presque toujours trop tard pour avoir un effet sur l'occupation illicite. Par ailleurs, la lenteur qui caractérise la procédure de référé en annihile tout portée dissuasive ; cela aboutit à une impunité de fait, qui encourage les comportements illégaux.
C'est pourquoi il vous est proposé de valider à travers la présente proposition de loi, dans les cas d'occupation illégale d'un terrain par les gens du voyage, la procédure d'ordonnances sur requête qui présente l'intérêt d'obtenir une décision rapide, rendue non contradictoirement et exécutoire au seul vu de la minute.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est ainsi rédigé :
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie de requête, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Le juge peut en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
« Le juge statue en la forme des requêtes. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 494 du nouveau code de procédure civile. »
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3543 - Proposition de loi de M. Gilbert Meyer tendant à simplifier la procédure permettant d'obtenir l'expulsion des gens du voyage stationnant en dehors des aires d'accueil spécialement aménagées à cet effet (commission des lois)


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