N° 3579
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2002.
PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l'environnement économique, social, juridique et fiscal des professions libérales afin d'accompagner et de promouvoir leur développement.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Jean de GAULLE,
Député.

Professions libérales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les professionnels libéraux ont, dans notre pays, un rôle social, économique et humain irremplaçable. Quel que soit leur domaine d'exercice, qu'il s'agisse de professions juridiques, médicales ou encore techniques, ils assurent aux Français, à bien des moments importants de leur vie, des services de proximité véritablement essentiels. Grâce aux 600000 professionnels libéraux, installés sur l'ensemble du territoire national, et à leurs 1300000 salariés, ils permettent à nos concitoyens d'être conseillés, d'être soignés ou bien encore d'être défendus là où ils vivent, au plus près de leur quotidien. Au travers des missions d'expertise et de conseil qu'ils mènent au service des entrepreneurs, ils jouent aussi un rôle éminent auprès des forces vives du champ économique.
Au-delà de la grande diversité des professions exerçant en libéral - plus de deux cents sont recensées -, elles constituent un corps social unique, animé par des valeurs communes qui sont autant de signes de reconnaissance mais aussi d'exigences. Outre la compétence reconnue, validée par un diplôme de haut niveau, et le strict respect de règles déontologiques auquel ils sont tenus, les professionnels libéraux engagent leur responsabilité personnelle dans chacun de leurs actes. Au c_ur des informations sur la vie des personnes et des entreprises, ils doivent aussi veiller à protéger de façon scrupuleuse le secret professionnel dont ils sont dépositaires. Ces traits communs, auxquels il faudrait ajouter l'esprit d'indépendance, tant organique que financière, et le souci constant d'une actualisation des compétences et des savoirs donnent à leurs services quotidiens un gage de qualité incomparable. C'est à ce titre que ces valeurs doivent être, chaque jour, confortées, protégées et adaptées aux nouvelles donnes économiques, technologiques, sociales et financières.
Il est clair que ces évolutions constituent, pour les professionnels libéraux, de véritables défis à relever. La mutation accélérée de l'économie des services dans notre pays, la libéralisation croissante des services dans un cadre mondialisé, mais aussi la construction d'une Europe plus large et donc plus diverse, apportent leur lot de contraintes, de menaces, mais aussi de perspectives, face auxquelles les pouvoirs publics ne peuvent rester silencieux. Ils doivent, en complément des nombreux efforts menés par les professionnels eux-mêmes, accompagner les libéraux sur cette voie du changement afin de faire valoir leurs spécificités à l'échelle du monde et de stimuler leur développement.
Dans ce contexte nouveau et incertain auquel ils sont confrontés, les professionnels libéraux envisagent leur avenir avec une certaine inquiétude. En dépit de leur apport à la richesse nationale et de leur contribution à la qualité de vie des Français, ils ont aujourd'hui le net sentiment de pas être suffisamment reconnus et défendus.
Cette expression d'un « mal-être », qui révèle un doute profond sur l'avenir de l'exercice libéral dans notre pays, s'explique en partie par les contraintes de plus en plus nombreuses qu'ils ont à subir dans l'exercice de leur activité. Ainsi, l'application des trente-cinq heures dans les entreprises de moins de vingt salariés, à partir du 1er janvier 2002, touche-t-elle de front les entreprises libérales qui sont, en majorité, des micro-entreprises. Ce malaise diffus tient aussi à l'insuffisante modernisation des services publics auxquels les libéraux concourent. Les exemples des secteurs de la santé et de la justice sont, à ce titre, particulièrement éclairants. Plus généralement, les professionnels libéraux, qui sont légitimement attachés à une égalité de traitement par rapport aux autres acteurs économiques, se plaignent de ne pas obtenir de réponse satisfaisante à leurs préoccupations. Parce que l'activité libérale est avant tout une activité créatrice de richesses et d'emplois, au même titre qu'une entreprise classique, elle ne saurait durablement faire face à un statut et à des conditions plus défavorables que ceux s'appliquant aux autres entreprises. L'avancée récente, mais hélas timide, permise par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale montre de toute évidence qu'il est possible de progresser en ce sens. En effet, les professionnels libéraux et leurs salariés, qui étaient jusque-là pour l'essentiel privés de tout dispositif de participation ou d'intéressement, vont bientôt pouvoir avoir accès aux plans d'épargne interentreprises dont la loi a consacré le principe. Au-delà de cette mesure positive, qui fait actuellement l'objet d'une négociation d'accord collectif, il faut toutefois reconnaître que les exemples d'inégalités de traitement difficilement justifiables ne manquent pas, qu'il s'agisse du domaine fiscal, de la protection sociale, et notamment des retraites, de la question récurrente des baux professionnels ou encore des questions liées à la représentativité des professionnels libéraux dans les différentes instances de régulation de la vie économique et sociale.
Il est de l'intérêt de notre pays de mettre en _uvre les réformes qui s'imposent, à tous ces égards, pour lever les contraintes injustifiées qui pèsent sur les professionnels libéraux, pour accompagner l'effort de modernisation qu'ils ont engagé et pour ouvrir, en leur faveur, de nouvelles voies de développement et de progrès.
C'est dans cette logique que s'inscrit la présente proposition de loi. Visant à améliorer l'environnement économique, social, juridique et fiscal des professions libérales afin d'accompagner et de promouvoir leur développement, elle préconise un certain nombre de mesures claires, ambitieuses et réalistes, de nature à répondre à ces légitimes attentes, organisées autour de sept axes forts, détaillés ci-après :
Titre Ier. - Améliorer l'environnement fiscal des professionnels libéraux ;
Titre II. - Rendre accessible au plus grand nombre les services des professionnels libéraux ;
Titre III. - Assurer la pérennité et la continuité de l'exercice libéral par l'élaboration d'un statut des baux professionnels ;
Titre IV. - Améliorer de façon significative la reconnaissance et la représentativité des professionnels libéraux ;
Titre V. - Défendre une spécificité consubstantielle à l'exercice libéral : le secret professionnel ;
Titre VI. - Adapter le passage aux trente-cinq heures aux spécificités des entreprises libérales ;
Titre VII. - Conforter le système de retraite et de prévoyance des professions libérales.

TITRE Ier
AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT FISCAL
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

C'est dans le domaine de la fiscalité que doivent être obtenues les réponses les plus urgentes à ce qui apparaît, à bien des égards, comme des situations d'injustice. Au-delà de cette question d'équité, c'est par ce levier également que pourront être avancées quelques mesures susceptibles de soutenir l'activité des professionnels libéraux et de contribuer à leur essor.
La première de ces mesures concerne la taxe professionnelle. Plus de trois ans après la réforme de cette taxe, une grave iniquité fiscale continue de frapper les assujettis du secteur libéral employant moins de cinq salariés. En effet, la loi de finances pour 1999 a décidé de supprimer progressivement la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle due par les seules entreprises régies par le droit commun. Mais les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés, assujettis pour la plupart aux bénéfices non commerciaux, se sont vus écartés de cet allégement et privés de toute mesure d'accompagnement. Ils assument pourtant, comme l'ensemble des assujettis, les mesures de compensation budgétaire qui avaient été alors décidées. Même si cette différence de traitement difficilement explicable par rapport à l'ensemble des autres redevables est aujourd'hui unanimement reconnue, le Gouvernement s'est toujours refusé, depuis cette date, à prendre les mesures de nature à y mettre un terme.
L'article 1er de la présente proposition de loi vise donc à rétablir cet équilibre mis à mal par la réforme de 1999, en supprimant le régime distinct d'imposition à la taxe professionnelle des professions assujetties aux bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés. C'est là une mesure de justice, très attendue par les professionnels concernés, qui, au demeurant, représente un coût budgétaire faible par rapport à celui de la réforme initiale.
Au même titre que la taxe professionnelle, la taxe sur les salaires constitue un réel frein à l'activité, à l'embauche et à la promotion interne du personnel employé, en particulier dans le secteur libéral. Cette taxe est due par les professionnels libéraux et les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Elle touche donc tout particulièrement les professions médicales et les agents généraux d'assurance. Afin de soutenir l'emploi et de nourrir la croissance dans ces secteurs, qui contribuent pour une part importante à la force économique de notre pays, il convient de s'atteler sans tarder à alléger la charge fiscale pesant sur eux au titre de la taxe sur les salaires.
L'article 2 propose donc de relever de façon significative le montant de la franchise et de la décote de la taxe sur les salaires, en les portant respectivement de 838,47 € (5500 F) à 1375 € (9019 F) et de 1676,94 € (11000 F) à 2750 € (18038 F). Pour un libéral employant un salarié unique, cette disposition aurait pour conséquence de faire passer la limite d'exonération de 13025,24 € à environ 16770 € de rémunération brute annuelle.
Une autre mesure serait de nature à stimuler l'activité des professionnels libéraux, en particulier ceux qui désirent favoriser leur développement en procédant à des travaux dans leurs locaux : l'extension aux locaux à usage professionnel du bénéfice du taux de TVA réduit. Depuis le 15 septembre 1999, ce taux de 5,5 % est applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les seuls locaux à usage d'habitation. L'impact sur l'emploi d'une telle disposition a été très sensible, du fait notamment de la forte intensité de main-d'_uvre dans le secteur du bâtiment. Nul doute, dans ces conditions, qu'une extension aux locaux à usage professionnel amplifierait ce mouvement favorable, de façon particulièrement bienvenue à l'heure où la croissance connaît quelques signes de faiblesse. En outre, tout indique que cette évolution contribuerait utilement à développer ou moderniser l'activité des professionnels libéraux en les incitant à réaliser des travaux sur leurs locaux d'activité. Elle serait un précieux « coup de pouce » pour tous ceux qui envisagent de transformer un local d'habitation en local professionnel, et tout spécialement pour les professionnels libéraux dont les activités ne sont pas assujetties à la TVA et qui ne peuvent donc la récupérer, tels les médecins et les agents généraux d'assurance.
L'article 3 de la présente proposition de loi préconise donc de procéder à cette extension d'application du taux réduit de TVA pour les travaux dans les locaux à usage professionnel. Il pérennise en outre ce dispositif, tant pour les locaux à usage d'habitation que les locaux à usage professionnel, en supprimant l'échéance du 31 décembre 2002 qui avait été initialement prévue dans la loi de finances pour 2000.
Une dernière mesure d'ordre fiscal pourrait être de nature à rendre plus attractives les prestations assurées par certaines professions libérales juridiques et faciliterait utilement l'accès au droit pour tous. C'est l'objet du titre II.

TITRE II
RENDRE ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE
LES SERVICES DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Afin que les professionnels libéraux puissent apporter leur expertise et leurs compétences aux particuliers qui le souhaitent et qui en ont besoin, encore faut-il que leurs prestations ne soient pas trop fiscalement désavantagées. C'est aujourd'hui le cas des services juridiques apportés aux particuliers par les avocats. Au même titre que les services juridiques apportés aux entreprises, ils sont frappés d'un taux normal de TVA. Seules les prestations indemnisées totalement ou partiellement par l'aide juridictionnelle sont assujetties au taux réduit de 5,5 %. En dehors de ces cas, le coût d'une assistance juridique peut constituer une barrière suffisamment dissuasive pour des citoyens dont les revenus sont faibles ou moyens. A l'heure où les règles se multiplient et où les relations sociales et économiques se compliquent, nombreuses sont pourtant les situations où le recours à un avocat peut être nécessaire pour se défendre ou pour faire reconnaître ses droits.
Dans ce contexte, il est proposé, dans l'article 4, d'abaisser au taux réduit de 5,5 % la TVA touchant l'ensemble des services juridiques apportés par un avocat aux particuliers. Outre l'impact positif attendu en matière d'accès au droit, les avocats, qui, pour certains, sont confrontés à des situations de véritable précarité, y trouveraient là une forte incitation à leur activité.
Un autre axe d'action doit faire l'objet de toutes les attentions : il s'agit de la question des baux professionnels. Au grand dam des professionnels libéraux, aucune stabilité de leur exercice dans un local loué à cet effet n'est, à l'heure actuelle, juridiquement assurée.

TITRE III
ASSURER LA PÉRENNITÉ ET LA CONTINUITÉ
DE L'EXERCICE LIBÉRAL PAR L'ÉLABORATION
D'UN STATUT DES BAUX PROFESSIONNELS

A la différence de l'ensemble des autres activités professionnelles, qu'elles soient artisanales, commerciales, industrielles ou agricoles, les professions libérales ne peuvent pas aujourd'hui compter sur la sûreté d'un bail professionnel pour garantir la continuité de leur activité, pour protéger leurs installations et pour assurer la continuité de leur exercice. Des dispositions isolées et incomplètes régissent aujourd'hui la location de locaux à usage professionnel. C'est pour l'essentiel l'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dont est issue la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui s'est limitée à prévoir un contrat écrit d'une durée de six ans et les conditions de sa tacite reconduction. Au-delà de ces dispositions embryonnaires, le droit commun de louage des choses s'applique.
Chacun sait pourtant que l'exercice des activités professionnelles, et tout particulièrement celles des professions libérales, suppose qu'il puisse être mené dans des locaux affectés à cet usage, offrant, lorsqu'il s'agit d'une location, des garanties suffisantes quant à la durée d'occupation et aux conditions de transmission de bail. En effet, bon nombre de ces professionnels libéraux sont amenés à procéder, dans leurs locaux, à de lourds investissements, dont l'amortissement ne peut être envisagé que dans la durée. De la même façon, leur attachement naturel à des services personnalisés et à des relations de proximité avec leurs patients ou leurs clients n'est guère favorisé par cette absence de stabilité juridique. Il est clair, en particulier, que la constitution d'une clientèle et sa fidélisation ne peuvent se réaliser que si une telle stabilité résidentielle est convenablement assurée. En l'absence d'un statut véritable régissant ce type de locaux, ces exigences légitimes ne sont pas actuellement satisfaites.
Dans ces conditions, il est temps aujourd'hui, comme le gouvernement de M. Alain Juppé l'avait souhaité, d'apporter toutes les garanties juridiques nécessaires en la matière, en définissant, par la loi, le statut des baux professionnels. Ce nouveau statut se juxtaposera à celui des baux commerciaux, défini par le décret du 30 septembre 1953, et à celui des baux d'habitation mixtes, régi par la loi du 6 juillet 1989. De cette façon, la plupart des rapports locatifs relèveront désormais de législations adaptées à la destination exacte des lieux.
Ce statut des baux professionnels propose un ensemble cohérent de règles régissant les rapports contractuels du bailleur et du preneur d'un local à usage exclusivement professionnel. Il reprend pour l'essentiel les termes du projet de loi n° 3492 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui avait été élaboré par le gouvernement de M. Alain Juppé, mais qui n'avait pu être discuté, et ceux d'une proposition de loi déposée, dans les mois qui ont suivi, par mes collègues Hervé Gaymard et Martine Aurillac.
Parce que seul un savant équilibre est de nature à prévenir la raréfaction de l'offre de locaux à usage professionnel, les dispositions proposées entendent à la fois assurer au preneur la stabilité nécessaire au développement de son activité professionnelle et garantir au bailleur une certaine marge de man_uvre dans la gestion de son patrimoine immobilier.
Les articles 5 à 18 de la présente proposition de loi précisent le champ d'application du statut des baux professionnels (art. 5) et le contenu du contrat (art. 6). Ils prévoient la nature des travaux que le locataire peut réaliser et ceux qui supposent l'accord préalable du bailleur (art. 7) et posent le principe de l'incessibilité du contrat sans l'accord écrit du bailleur (art. 8). Ils fixent la durée minimale du bail - qui est de six ans - et déterminent les conditions dans lesquelles sa reconduction ou son renouvellement peut intervenir (art. 9). En outre, ils envisagent les conditions de résiliation par le preneur (art. 10) et précisent les modalités d'indexation du loyer (art. 11). Dans l'article 12, sont précisés, de façon limitative, les motifs susceptibles de justifier le congé délivré par le bailleur, qui sont la décision de vendre et la reprise par le bailleur du local pour habiter, faire habiter ou y exercer une activité professionnelle autre que celle exercée par le locataire, à l'exception, comme le prévoit l'article 14, des baux conclus pour une durée de douze années ou plus. Notons également qu'il est toujours expressément prévu qu'un propriétaire puisse mettre fin au bail pour un motif légitime et sérieux, en particulier lorsque le preneur contrevient à ses obligations contractuelles. Les hypothèses dans lesquelles la clause de résiliation de plein droit du contrat est possible sont d'ailleurs précisées, en même temps que ses conditions de mise en _uvre, dans l'article 16. Dans l'article 13, il est instauré un droit de préemption au profit du locataire en cas de reprise pour vente. Enfin, l'article 15 prévoit les modalités de fixation du nouveau loyer en cas de renouvellement.
Ces dispositions permettront de mettre un terme définitif à cette précarité en termes de locaux professionnels, dénoncée, depuis de longues années et à juste titre, par les professionnels libéraux.
Il est une autre préoccupation récurrente des professionnels libéraux, qui est c_ur du malaise que bon nombre d'entre eux éprouvent actuellement : le sentiment d'être insuffisamment reconnus et de ne pas être représentés à leur juste place.

TITRE IV
AMÉLIORER DE FAÇON SIGNIFICATIVE
LA RECONNAISSANCE ET LA REPRÉSENTATIVITÉ
DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Les professionnels libéraux et leurs représentants ont le sentiment, à bien des égards légitimes, d'être insuffisamment reconnus et insuffisamment représentés dans les différentes instances de la vie sociale et économique.
Ce constat est particulièrement vrai s'agissant de la place qui leur est réservée dans le dialogue social. Compte tenu de leur importance dans le champ économique et de leur contribution à la richesse nationale, il est nécessaire qu'ils soient enfin reconnus comme des partenaires sociaux à part entière et puissent participer, à ce titre, à la gestion des organismes paritaires et prendre toute leur part au débat touchant aujourd'hui à la modernisation des relations sociales dans notre pays.
Actuellement, les représentants des professionnels libéraux ne siègent pas en tant que tels dans les conseils d'administration des organismes du régime général de la sécurité sociale. Ceux qui y figurent, au sein notamment des Caisses d'allocations familiales (CAF) ou des Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), depuis le décret du 2 juillet 1996 qui a apporté quelques modifications à la composition des conseils d'administration, ne le sont qu'au titre des «travailleurs indépendants». Il s'agit là d'un premier pas vers une meilleure reconnaissance, mais cette avancée fragile doit être confortée et amplifiée.
La présente proposition de loi entend donc, dans ses articles 19 à 22, instituer une représentation effective des professionnels libéraux, en tant que tels, dans la plupart des conseils d'administration des organismes du régime général de la sécurité sociale, à commencer par ceux des Caisses primaires d'assurance maladie, des URSSAF, des CAF et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Il est temps, en outre, de reconnaître, dans la composition de ces organismes, que les professionnels libéraux sont également des employeurs, parmi les plus importants tous secteurs confondus. A ce titre, il est normal que les organisations représentatives des professionnels libéraux puissent avoir des représentants au sein du collège employeur du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). C'est l'objet de l'article 23. Cette mesure concrétiserait de façon significative la reconnaissance par les pouvoirs publics de l'importance du secteur salarié associé au monde des professionnels libéraux.
Dans le même esprit, il conviendrait que l'Union nationale des professions libérales (UNAPL), qui, regroupant cinquante-huit syndicats et groupements professionnels, est aujourd'hui la principale organisation représentant les professionnels libéraux, puisse obtenir des pouvoirs publics une reconnaissance pleine et entière de sa représentativité nationale. Cette représentativité reconnue ouvrirait la voie à la négociation et à la signature d'accords nationaux interprofessionnels. Un premier pas, là encore, a été fait dans cette direction en 1997, avec la participation de l'UNAPL à la Commission nationale de la négociation collective, aux côtés des autres organisations patronales représentatives au plan national. L'article 24 propose donc de confirmer cette évolution, en reconnaissant l'UNAPL comme une organisation nationale représentative.
Mais la question de la reconnaissance ne saurait se limiter au champ du dialogue social et de la négociation collective. Parallèlement, il convient en effet de renforcer sensiblement la place réservée aux professions libérales au sein du Conseil économique et social. Les professionnels libéraux, dans leur ensemble, n'ont que trois représentants dans cette enceinte consultative, qui en compte deux cent trente et un. Par une proposition de loi organique que j'entends déposer, modifiant l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est nécessaire d'élargir sensiblement cette représentation afin de la rendre plus conforme au poids réel de ce secteur dans notre économie. Cette évolution offrirait de surcroît la possibilité aux différentes organisations professionnelles représentatives de ce secteur de siéger dans cette assemblée. La contribution déjà très riche du Conseil économique et social à une meilleure collaboration des catégories professionnelles entre elles et à une plus grande participation de leur part à la politique économique et sociale de notre pays n'y serait que renforcée.
Enfin, il serait souhaitable que la délégation interministérielle aux professions libérales, actuellement rattachée au secrétariat d'Etat au Commerce, à l'Artisanat et aux PME, puisse être rattachée à un grand ministère, comme le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Ses pouvoirs d'animation, de proposition, d'émulation et de médiation n'en seraient qu'accrus.
Toutes ces évolutions, proposant de mettre fin au sentiment d'injustice ressenti par les professionnels libéraux, sont de nature à restaurer une confiance dans les pouvoirs publics qui a aujourd'hui tendance à décliner. Au-delà des questions d'équité et de compétitivité, il leur appartient également de réfléchir aux meilleurs moyens de réaffirmer et de défendre un des principes qui est au c_ur de l'exercice libéral : le secret professionnel.

TITRE V
DÉFENDRE UNE SPÉCIFICITÉ CONSUBSTANTIELLE
À L'EXERCICE LIBÉRAL :
LE SECRET PROFESSIONNEL

Le respect du secret professionnel, qu'il s'agisse par exemple des relations entre un médecin et son patient ou entre un avocat et son client, est au c_ur des valeurs qui fondent l'exercice libéral. Le remettre en cause tend à porter atteinte à la raison d'être des professionnels libéraux.
Ainsi que l'indique avec force l'article 226-14 du code pénal, ce principe de base ne les place naturellement pas au-dessus des lois, mais, au contraire, leur donne les moyens d'exercer leur profession en totale indépendance, au prix d'ailleurs de contrôles internes extrêmement sévères.
Cette notion de secret professionnel est pourtant fragile. Plusieurs exemples récents ont mis en lumière cette précarité et appellent à une vigilance renforcée. C'est le cas notamment du projet de loi de finances pour 2000 qui prévoyait, dans son article 57, d'autoriser l'administration fiscale à demander aux personnes dépositaires du secret professionnel l'identité de leurs clients, ainsi que le montant, la date et la forme de leur versement. Face à la mobilisation des professionnels libéraux, cette perspective a finalement été abandonnée. A l'occasion de la discussion du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, il a également été question de proposer une nouvelle dérogation au principe du secret professionnel, en instituant, cette fois pour les seuls experts-comptables, une obligation de déclaration de soupçon de blanchiment. Cette levée exceptionnelle du secret professionnel, qui n'a rien de choquant en soi pour autant qu'elle puisse être très sévèrement encadrée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, a finalement été rejetée.
Face à ces remises en cause, les professionnels libéraux réclament à juste titre que le principe du secret professionnel soit solennellement réaffirmé par la loi, dans un sens plus protecteur. C'est l'objet de l'article 25 de la présente proposition de loi.
Au-delà de cette disposition, l'influence des progrès techniques dans l'exercice des professionnels libéraux, qui fait évoluer la notion classique du secret professionnel, rend sans nul doute nécessaire l'ouverture d'un débat plus vaste sur les moyens nouveaux qu'il conviendrait d'envisager pour protéger plus efficacement le secret professionnel. Cette consultation doit être rapidement ouverte et réunir toutes les parties prenantes, des détenteurs aux bénéficiaires du secret professionnel, en passant par des représentants de l'autorité judiciaire.
A l'image du secret professionnel, d'autres valeurs qui fondent l'exercice libéral, telles la souplesse, la réactivité et la disponibilité face aux attentes des Français, sont aujourd'hui l'objet de menaces. L'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail dans les entreprises libérales n'en est pas la moindre.

TITRE VI
ADAPTER LE PASSAGE AUX TRENTE-CINQ HEURES
AUX SPÉCIFICITÉS DES ENTREPRISES LIBÉRALES

Face aux nombreuses particularités du secteur libéral, le cadre d'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail apparaît bien rigide. D'aucuns craignent que ces règles uniformes induisent des contraintes supplémentaires de nature à freiner le développement des entreprises libérales, à nuire à leur capacité de créer des emplois et, plus grave encore, à mettre en péril la qualité de leurs prestations et les valeurs fondant leur mode d'exercice.
Au premier rang de ces spécificités figure bien sûr la taille moyenne très réduite des entreprises libérales. En 2000, les professionnels libéraux ne comptaient, en moyenne, que 3,9 salariés par entreprise. Dans ces micro-entreprises, composant l'essentiel du tissu des entreprises libérales en France, le dialogue social doit donc répondre à des caractéristiques bien particulières. En outre, les particularités de l'exercice libéral imposent, en matière de temps de travail, la présence de personnel qualifié sur de larges plages horaires, compatibles avec les demandes des malades, dans l'exemple des professions de santé, comme plus généralement avec celles des clients. La nature même des missions confiées à ses salariés, assimilable à bien des égards à celle des membres libéraux du cabinet employeur, devrait conduire à distinguer leur statut et leurs obligations de ceux des salariés cadres des entreprises non libérales. Enfin, il ne faut oublier que les contraintes économiques propres à bon nombre de professions libérales, en particulier dans le secteur de la santé, les ont conduites à recourir très largement à des emplois à temps partiel. La loi relative à la réduction du temps de travail comporte plusieurs dispositions de nature à compliquer la tâche des entrepreneurs libéraux à cet égard, qu'il convient donc sûrement d'amender.
Même si les professionnels libéraux et leurs représentants ont déjà manifesté leur disponibilité à voir recherchées et améliorées les conditions de travail et l'aménagement du temps de travail de leurs salariés, chacun a donc bien conscience que le passage aux trente-cinq heures dans ce secteur doit souffrir, eu égard à ses spécificités, de nécessaires adaptations, qui puissent aller au-delà des aménagements accordés aux entreprises de moins de vingt salariés.
Dans le cas contraire, il est à craindre qu'une application stricte de ces dispositions n'entraîne un départ massif des salariés du secteur libéral vers des structures plus importantes et donc mieux armées pour appliquer cette loi à la lettre. Cette évolution serait lourde de conséquences pour l'équilibre des petites structures, qui sont le c_ur du monde libéral, et risquerait bien de porter atteinte de façon irréversible à la présence de proximité des libéraux sur l'ensemble du territoire.
La première des adaptations attendues concerne la question des heures supplémentaires. Le volume annuel d'heures supplémentaires libres actuellement prévu pour les entreprises de moins de vingt salariés (180 heures en 2002, 170 heures en 2003 et 130 heures en 2004) ne peut convenir aux salariés du secteur libéral. Rendant des services de proximité, au plus près des besoins des citoyens, ils doivent disposer d'une certaine marge de man_uvre. A défaut, on comprendrait mal que les prestations en cours d'exécution, parfois très importantes, lorsqu'il s'agit par exemple d'un architecte, d'un médecin ou d'un avocat, ne puissent être menées à terme afin de satisfaire aux exigences du temps de travail. L'article 26 propose donc d'inscrire dans la loi, par exception aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail, le principe d'un contingent d'heures supplémentaires, au bénéfice des professionnels libéraux, fixé à 220 heures par an.
S'agissant des emplois à temps partiel, plusieurs contraintes doivent être également atténuées afin que la souplesse de l'exercice libéral puisse être préservée. Il s'agirait là de mieux respecter les besoins des patients et des clients et de contribuer à défendre l'emploi dans le secteur libéral.
C'est le cas notamment de la question des limites encadrant les heures complémentaires réalisées par le salarié à temps partiel. Sous réserve de l'accord du salarié, il doit être possible d'aller au-delà de la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail. L'article 27 propose donc de porter cette limite au cinquième de cette durée quand le salarié est employé par un professionnel libéral employant moins de vingt salariés.
En matière de travail à temps partiel, la durée de la coupure minimale entre deux plages travaillées revêt également une grande importance. Fixée à deux heures, elle serait trop courte pour convenir aux professionnels libéraux qui exercent en dehors de leurs cabinets des activités salariées à temps partiel, tels les vacataires de services hospitaliers, les praticiens des maisons d'arrêt ou les enseignants. L'article 28 préconise donc que les horaires des salariés à temps partiel, par ailleurs professionnels libéraux, puissent, par exception, comporter des coupures ne pouvant excéder quatre heures.
Enfin, il apparaît nécessaire que puisse être compensé, de façon significative et pérenne, le coût engendré par le passage aux trente-cinq heures dans les entreprises libérales. Les spécificités propres à ce secteur et les obstacles nombreux qu'elles induisent dans cette « révolution » du temps de travail militent pour un dispositif d'aide ad hoc. Pour cette raison, l'article 29 propose donc que, pour les salariés des membres des professions libérales employant moins de vingt salariés, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la trente-cinquième heure puisse donner lieu à une bonification limitée à 10 %, pendant la période transitoire allant du 1er janvier au 31 décembre 2002 applicable aux entreprises de moins de vingt salariés, mais également à son issue.
Il est souhaitable, pour la sauvegarde des spécificités du monde libéral et, plus généralement, pour la défense des intérêts économiques de notre pays, comme de sa cohésion sociale, que ces dispositions puissent être rapidement adoptées.
Une diligence semblable devrait présider aux réformes attendues par les professionnels libéraux s'agissant de l'avenir de leur régime de retraite et de prévoyance.

TITRE VII
CONFORTER LE SYSTÈME DE RETRAITE
ET DE PRÉVOYANCE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

En raison des spécificités de leur mode d'exercice et de leurs secteurs d'activité, les professionnels libéraux gèrent un système de retraites qui leur est propre, tant pour le régime de base que pour le régime complémentaire. Aujourd'hui, treize caisses - contre dix-sept il y a quelques années - garantissent, en matière de retraites et de prévoyance, le maintien de leur « identité ». Au prix d'une gestion saine et rigoureuse, les professionnels libéraux élus au sein des organismes de gestion de leur régime ont su maîtriser les équilibres.
Mais cette autonomie a un prix pour les professionnels libéraux. A l'heure où certaines professions, telles, entre autres, les architectes, les avocats ou les métiers paramédicaux, traversent une situation économique des plus fragiles, les professionnels libéraux ont de plus en plus le sentiment, en matière de retraite, d'être mis à contribution de façon excessive par rapport aux autres secteurs d'activité et par rapport aux prestations auxquelles ils pourront prétendre.
Il est vrai que le rapport cotisant-prestataire, qui fonde notre système par répartition, se révèle, aujourd'hui encore, plutôt favorable s'agissant des libéraux. Ainsi, ce rapport est-il d'environ de 4 pour 1 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de 6 pour 1 à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Il convient pourtant d'aller au-delà de ces chiffres pour prendre la mesure de la fragilisation progressive de la situation à laquelle ils sont confrontés. En premier lieu, la capacité contributive moyenne des professionnels libéraux tend, avec la dégradation de la croissance, à se réduire. De plus, du fait de la durée des études et, surtout, de la multiplication des statuts alternatifs en début de carrière (stagiaire, collaborateur, salarié...), la date d'immatriculation de ces professionnels au sein de leur régime de retraite, qui intervient en moyenne à l'âge de trente-six ans, se révèle beaucoup plus tardive que pour les autres secteurs. La durée de cotisation moyenne en est d'autant affectée, comme, par conséquent, le niveau de prestations retraites auxquels ils peuvent prétendre. Il faut enfin ajouter qu'avec la baisse moyenne de la valeur des cabinets, les jeunes libéraux peuvent de moins en moins compter sur la constitution d'un patrimoine personnel et professionnel suffisant susceptible d'améliorer, le moment venu, leur «potentialité» de retraite.
Toutes ces évolutions conduisent vraisemblablement à réévaluer les efforts contributifs des professionnels libéraux afin qu'ils ne soient pas disproportionnés par rapport aux efforts fournis par d'autres régimes. Elles doivent aussi nous inciter à imaginer de nouveaux dispositifs de nature à assurer aux professionnels libéraux des compléments de retraite facultatifs plus attractifs.
Comme en matière fiscale, c'est donc prioritairement à cette exigence d'équité qu'entendent répondre les dispositions suivantes de la présente proposition de loi. Sans remettre en cause les principes de solidarité et de compensation démographique, qui conditionnent l'équilibre de nos retraites par répartition et auxquels les professionnels libéraux ont toujours manifesté leur attachement, elles entendent également conforter le système propre aux professionnels libéraux et tendre vers une meilleure harmonisation, notamment en termes de prestations, avec le régime général.
Un premier pas a été fait en ce sens dans la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Dans son article 47, ainsi que les professionnels libéraux et les députés de l'opposition le demandaient de longue date, elle prévoit l'exonération pour les femmes exerçant une profession libérale du paiement des cotisations retraite normalement dues au régime de base pendant le trimestre qui suit leur accouchement. En validant ce trimestre comme période d'assurance, au même titre que dans le régime général, cette mesure permettra d'améliorer sensiblement la retraite des femmes libérales. L'expérience montre en effet que la période de grossesse, et particulièrement celle qui suit et précède l'accouchement, correspond souvent pour elles à une baisse drastique de leurs revenus, voire à une interruption totale de leur activité professionnelle. Cette mesure d'exonération temporaire est un geste en leur direction, à l'heure où l'exercice libéral tend à se féminiser, et contribue à rendre ce statut plus attractif pour les femmes qu'il ne l'est aujourd'hui et à l'adapter à sa féminisation. Toutefois, au-delà de cette avancée bienvenue mais limitée, beaucoup reste à faire.
L'exigence d'équité impose ainsi, en premier lieu, de réviser un mécanisme de solidarité entre régimes, qui s'avère aujourd'hui pénalisant pour les professionnels libéraux : la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Instituée par la loi du 3 janvier 1970, elle est destinée à dédommager les régimes de protection sociale des non-salariés, atteints par le transfert de leurs adhérents vers le régime général lorsque ceux-ci exercent leur profession au sein des sociétés. Cette contribution est fixée à 0,13 % du chiffre d'affaires de toutes les sociétés dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 760000 euros. Dans la mesure où ses effectifs connaissaient alors une croissance sensible, le régime d'assurance vieillesse des professionnels libéraux a été exclu de la répartition de cette contribution, mise en _uvre dès 1974 entre les régimes des non-salariés. Les raisons de dynamisme démographique qui ont présidé à cette exclusion n'étant plus aujourd'hui autant justifiées, la présente proposition de loi préconise, dans son article 30, de revenir sur cette exclusion et d'intégrer la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans le dispositif de répartition de la C3S.
Des mesures complémentaires d'accompagnement d'ordre réglementaire sont nécessaires pour garantir plus d'équité entre les autres régimes de sécurité sociale et celui des professions libérales.
C'est le cas en particulier du taux de l'allocation de réversion dont peuvent bénéficier, sous condition, les conjoints survivants non remariés des professionnels libéraux. Cette pension de réversion est aujourd'hui égale, sans condition de ressources, à 50 % de celle dont jouissait l'assuré décédé ou de celle dont il aurait dû jouir s'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ans. Paradoxalement, depuis le 1er janvier 1995, ce taux a été fixé à 54 % dans le régime général et les régimes alignés des artisans et commerçants. L'exigence d'équité impose d'harmoniser ces deux taux au niveau le plus favorable (54 %), ce qui n'est possible, s'agissant des droits non encore liquidés, que par une modification de l'article D. 643-5 du code de la sécurité sociale.
Il est une autre mesure d'ordre réglementaire, attendue par les professionnels libéraux, qui apparaît particulièrement nécessaire : une révision à la baisse de la participation des professionnels libéraux assurés au dispositif de compensation démographique généralisée. Ce mécanisme de compensation, institué par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, avait pour ambition de garantir une certaine solidarité entre les régimes de base obligatoires de sécurité sociale, en fonction de leur « dynamisme » démographique et de leurs capacités contributives respectifs. Compte tenu de leur dynamique démographique plutôt positive, les professionnels libéraux participent à ce dispositif pour une part importante, évaluée à plus de 6000 F en moyenne par profession libérale et par an (près de 9000 F pour les avocats cotisants à la CNBF). Cette compensation per capita, qui se révèle être environ quatre fois supérieure à la charge pesant sur les salariés, est aujourd'hui jugée excessive. Une modification de l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale dans un sens plus favorable aux professionnels libéraux apparaît donc aujourd'hui nécessaire.
Cette évolution devrait aussi conduire à exclure de ce dispositif de compensation les cotisants libéraux de plus de soixante ans qui ne peuvent eux-mêmes prétendre à la retraite à cet âge, et à ne plus prendre en compte dans la comptabilisation du nombre de cotisants libéraux « compensables » ceux d'entre eux qui, cotisant au régime libéral de façon accessoire, ont des revenus libéraux très faibles. Les décrets qui fixent les conditions d'application des articles L. 134-1 et L. 134-2 doivent être modifiés en ce sens. Il en va de l'équité entre les régimes et de l'équilibre même du système de retraites propre aux professionnels libéraux.
Pour finir, il convient sans nul doute d'aller encore plus loin afin de garantir aux professionnels libéraux des formules facultatives plus attractives de complément de retraite et de garantie de prévoyance, susceptibles de les aider à mieux se prémunir contre les aléas de la vie et d'améliorer leur situation, une fois la retraite venue.
La loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite « loi Madelin », y a grandement contribué. Par les contrats « loi Madelin », les professionnels indépendants et leurs conjoints collaborateurs peuvent désormais se constituer une protection sociale renforcée dans des conditions fiscales favorables. Ils ont ainsi la possibilité de s'assurer contre les risques de maladie, d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès, mais aussi de se constituer une retraite complémentaire facultative par capitalisation. Pourtant, ce dispositif empêche les souscripteurs de retirer en une seule fois leur capital lorsqu'arrive l'âge de la retraite. Cette sortie en capital de l'épargne accumulée dans ces contrats d'assurance groupe, sous la forme des primes et cotisations versées tout au long de la période d'activité, n'est possible, en vertu de la loi, que dans deux cas bien précis : l'invalidité du souscripteur et la cessation d'activité consécutive à une liquidation judiciaire. Dans ces conditions, les prestations sont donc quasi exclusivement des prestations en nature, des revenus de remplacement et des rentes viagères. L'impossibilité d'envisager, dans la plupart des situations, des sorties en capital nuit grandement à l'attractivité de cette formule.
Afin de stimuler le recours à cette solution de protection sociale complémentaire facultative, l'article 31 de la présente proposition de loi préconise donc, en laissant le libre choix aux travailleurs indépendants souscripteurs, de transformer cette épargne accumulée en rentes à vie, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi en sortie en capital à l'âge de la retraite.

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L'ensemble de ces réformes tend donc à préserver les spécificités de l'exercice libéral, en réaffirmant avec vigueur et en défendant avec détermination les valeurs qui font leur force et celle de la France. Proximité, indépendance, liberté, créativité, exigence professionnelle : tels sont les maîtres mots des professionnels libéraux. Les aider à les défendre, à l'heure des doutes face aux menaces et aux contraintes qui se multiplient, ce n'est rien de moins que d'_uvrer pour le dynamisme économique, humain, social et culturel de notre pays et de contribuer à garantir son indispensable cohésion sociale.
Comme le Président de la République l'avait relevé, à l'occasion des vingt ans de l'Union nationale des professions libérales, le 20 janvier 1997, les libéraux sont porteurs de «cet esprit d'initiative, de ce goût du risque et de l'effort que nous devons cultiver afin de libérer les forces vives qui créent les richesses et font la croissance». Cette ambition de croissance et cette pédagogie de l'effort, que les professionnels libéraux partagent avec nombre d'entrepreneurs et de citoyens de France, justifient, à elles seules, toutes les mesures d'accompagnement et de soutien proposées par ce texte.
Pour toutes ces raisons, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
DISPOSITIONS FISCALES
Article 1er

I. - Le premier alinéa du 1° et le 2° de l'article 1467 du code général des impôts sont supprimés.
II. - Le prélèvement institué au D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 est majoré à due concurrence.

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1375 €. Lorsque son montant est supérieur à 1375 € sans excéder 2750 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1375 € et ce montant. »

Article 3

Le 1° de l'article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation et à usage professionnel, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. »

Article 4

Le f de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f) Les prestations de services juridiques aux particuliers assurées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués. »

TITRE III
DU STATUT DES BAUX PROFESSIONNELS
Article 5

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux locations de locaux à usage exclusivement professionnel, ainsi qu'aux locaux loués accessoirement.
Elles ne s'appliquent pas aux baux impérativement régis soit par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, soit par le titre Ier du livre IV du code rural.

Article 6

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
1° Sa date de prise d'effet et sa durée;
2° La consistance et la destination de la chose louée;
3° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles d'indexation éventuelle;
4° La définition et l'énumération des charges, distinctes du loyer principal, récupérables sur le locataire.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitié, est joint au contrat.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée.

Article 7

Le bailleur ne peut s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire.
A défaut de cet accord, le propriétaire peut exiger du locataire, à son départ, la remise des lieux en leur état initial ou conserver à son bénéfice les transformations faites sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation en raison des frais engagés.
Le bailleur a toutefois la faculté d'exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en leur état initial lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ou de l'immeuble.

Article 8

I. - Le locataire ne peut céder le contrat ou sous-louer les locaux sans l'accord écrit du bailleur.
Toutefois, à la condition d'en aviser préalablement le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- le locataire qui s'engage à poursuivre son activité dans les locaux loués jusqu'à l'expiration du bail peut, sauf pendant les six mois en précédant le terme, l'apporter à une personne morale dont il devient membre ;
- les personnes physiques membres de la personne morale locataire lors de la conclusion du bail, de sa dernière reconduction ou de son dernier renouvellement et poursuivant leur activité dans les locaux loués, peuvent obtenir le transfert du bail à leur profit à la date de dissolution de la personne morale.
II. - Lors du décès du locataire, le bail est transféré, en vue de l'exercice dans les locaux loués de la même activité professionnelle que celle du défunt, au conjoint survivant, à ses ascendants, à ses descendants ou à son concubin notoire vivant avec lui depuis au moins un an, qui en font la demande dans le délai de dix jours francs à compter du décès.
Le transfert prend effet à la date du décès.
Les personnes visées au premier alinéa peuvent renoncer à leur demande dans les trois mois suivants. Elles restent tenues par le contrat jusqu'à leur renonciation.
La demande et la renonciation sont notifiées au bailleur par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiées par acte d'huissier, dans les délais prévus aux alinéas précédents.
En cas de demandes multiples, le juge, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de transfert dans les conditions prévues aux alinéas précédents, le bail est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Article 9

Le contrat de location est conclu pour une durée d'au moins six années.
Au terme du bail, à défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prescrites au IV de l'article 12 ou de proposition de renouvellement faite dans les conditions prévues à l'article 15, le contrat est tacitement reconduit pour une durée de six années.
Lorsque le bailleur notifie une proposition de nouveau prix dans les conditions prévues à l'article 15, il ne peut donner congé au locataire et le bail est renouvelé pour une durée d'au moins six années.

Article 10

Le locataire peut résilier le bail au terme de chaque année du contrat de location selon les conditions de forme et de délai prévues au IV de l'article 12.

Article 11

Lorsque le contrat de location prévoit l'indexation de loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

Article 12

I. - Au terme du bail, le bailleur peut délivrer congé soit pour vendre le local ou l'affecter à une activité professionnelle autre que celle exercée par le locataire, soit pour un motif légitime et sérieux, en particulier l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est une personne physique, les bénéficiaires de la reprise pour exercer une activité professionnelle sont soit lui-même, soit ses ascendants ou ses descendants.
Lorsque le bailleur est une personne morale, le bénéficiaire de la reprise pour exercer une activité professionnelle ne peut être que cette personne morale ou une autre personne morale dont elle détient plus de 50 % du capital ou qui détient plus de 50 % de son capital.
II. - Le bailleur personne physique peut, en outre, donner congé pour habiter soit au terme du bail, soit à l'expiration de chaque période triennale au cours du bail renouvelé ou tacitement reconduit.
Les bénéficiaires de la reprise ne peuvent être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire vivant avec lui depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.
Cette reprise peut également être exercée par une société civile constituée entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, au profit de l'un des associés ou, lorsque le local est en indivision, par tout membre de l'indivision.
III. - A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise.
IV. - Le délai de préavis applicable au congé donné par le bailleur ou le locataire est de six mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Le préavis court à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la signification par acte d'huissier.

Article 13

I. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le local, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix, à peine de nullité de la vente. Cette notification est faite à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur. Si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est faite à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
A peine de nullité, les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits intégralement dans chaque notification.
II. - Les dispositions du I ne sont applicables ni aux ventes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le local pour y habiter ou y exercer une activité professionnelle autre que celle du preneur pendant une durée minimum de deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux ventes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
III. - Lorsque tout ou partie de l'immeuble dans lequel est situé le local pour lequel est donné le congé a fait l'objet d'un permis de construire à usage de bureaux ou d'une déclaration de travaux pour des locaux à usage de bureaux, les dispositions du I ne sont applicables que si la surface des locaux faisant l'objet de la vente à un même acquéreur, compte non tenu des locaux annexes aux locaux à usage de bureaux, n'excède pas le triple de celle du local faisant l'objet du congé.

Article 14

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 9 et celles des I à III de l'article 12 ne sont pas applicables lorsque le bail initial ou renouvelé a été conclu pour une durée de douze années ou plus.

Article 15

Le bailleur peut, six mois avant l'échéance du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, proposer au locataire un nouveau loyer.
A défaut d'accord, le juge saisi par la partie la plus diligente fixe le loyer par référence aux loyers pratiqués dans des locaux à usage professionnel présentant des caractéristiques comparables.
A défaut de saisine du juge avant l'expiration du contrat, le bail est reconduit aux conditions antérieures.

Article 16

Toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du preneur pour un motif autre que le défaut de paiement du loyer ou des charges, ou le défaut d'assurance, est réputée non écrite.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le juge, saisi par le locataire avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le commandement de payer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents.
Toute clause de résiliation de plein droit du contrat pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Cette disposition est reproduite à peine de nullité dans le texte du commandement.

Article 17

I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats à durée déterminée reconduits ou renouvelés après son entrée en vigueur.
II. - Lorsque le contrat en cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre est à durée indéterminée, les parties disposent d'un délai d'un an à compter de cette date, sauf à faire usage dans ce délai de leur droit de résiliation unilatérale, pour conclure un nouveau contrat conforme aux dispositions du présent titre.
A défaut d'accord des parties sur le contenu de ce nouveau contrat, ou à défaut de sa conclusion dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le contrat en cours est réputé renouvelé aux conditions de prix du dernier loyer en vigueur, pour une durée de six ans à compter de l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa précédent.

Article 18

Les dispositions du présent titre modifient en conséquence le premier alinéa de l'article 25, le premier alinéa de l'article 28, l'article 33 et le deuxième alinéa de l'article 34 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à améliorer l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

TITRE IV
DE LA REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS
LIBÉRALES AU SEIN DES INSTANCES
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Article 19

I. - Il est inséré, dans l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, un alinéa 5° ainsi rédigé :
« 5° Deux représentants des professionnels libéraux désignés par les organisations nationales de professionnels libéraux représentatives. »
II. - Dans l'alinéa 1 de l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, le chiffre : « vingt-deux » est remplacé par le chiffre : « vingt-quatre ».

Article 20

Le 2° de l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Huit représentants des employeurs, des professions libérales et des travailleurs indépendants à raison de :
« - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« - trois représentants des travailleurs indépendants et des professions libérales désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux représentatives sur le plan national ; »

Article 21

Le 2° de l'article L. 213-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Huit représentants des employeurs, des professions libérales et des travailleurs indépendants à raison de :
« - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« - trois représentants des travailleurs indépendants et des professions libérales désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux représentatives sur le plan national ; »

Article 22

Le 2° de l'article L. 225-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«2° Treize représentants des employeurs, professions libérales et travailleurs indépendants à raison de :
« - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« - trois représentants des travailleurs indépendants et des professions libérales désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants et professions libérales représentatives sur le plan national ; »

Article 23

Le 2° de l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Treize représentants des employeurs désignés, d'une part, par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et, d'autre part, par les organisations professionnelles nationales de professionnels libéraux employeurs représentatives ; »

Article 24

L'Union nationale des professions libérales (UNAPL), dont le siège social est sis 46, boulevard de La Tour-Maubourg, dans le 7e arrondissement de Paris, bénéficie de la représentativité nationale de plein droit.

TITRE V
DE LA DÉFENSE DU SECRET PROFESSIONNEL
Article 25

Le secret professionnel est institué dans l'intérêt des clients des professionnels libéraux qui y sont soumis en vertu des règles déontologiques de leur profession ou des obligations prévues par la loi.
Il s'impose à tout professionnel libéral qui y est ainsi tenu dans les conditions établies par la loi.
Le secret professionnel couvre tout ce qui est parvenu à la connaissance du professionnel libéral dans l'exercice de sa profession.

TITRE VI
DE L'ADAPTATION DES DISPOSITIONS TENDANT
À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AUX SPÉCIFICITÉS DE L'EXERCICE LIBÉRAL

Article 26

Par exception aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail, les professions libérales peuvent bénéficier d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à deux cent vingt heures par an.

Article 27

L'alinéa 2 de l'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, et au cinquième de cette durée quand le salarié à temps partiel est employé par un professionnel libéral employant moins de vingt salariés. »

Article 28

Il est inséré, à la fin de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un septième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de travail à temps partiel est conclu avec un salarié exerçant par ailleurs une profession libérale, les coupures séparant deux séquences autonomes de travail ne pourront excéder quatre heures. »

Article 29

Pour les salariés des membres des professions libérales employant moins de vingt salariés, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées après la trente-cinquième heure donnera lieu à une bonification de 10 %. Cette mesure ne s'éteindra pas avec la fin de la période transitoire allant du 1er janvier au 31 décembre 2002 applicable aux entreprises de moins de vingt salariés.

TITRE VI
DISPOSITIONS VISANT À CONFORTER
LE SYSTÈME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE
DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Article 30

I. - Dans l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ».

Article 31

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les mots : « en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa du II de l'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les prestations servies sous formes de rentes, de capitaux ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a) du 5 de l'article 158 du code général des impôts. »

Article 32

Les pertes de recettes et les charges subies par l'Etat découlant de l'application de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et, s'il en était besoin, par une taxe de 20 % prélevée sur les gains versés par la Française des jeux.
Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les pertes de recettes subies par les régimes sociaux et les charges leur incombant sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et, s'il en était besoin, par une taxe de 20 % prélevée sur les gains versés par la Française des jeux.
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3579 - Proposition de loi de M. Jean de Gaulle (commission des lois) visant à améliorer l'environnement économique, social, juridique et fiscal des professions libérales afin d'accompagner et de promouvoir leur développement.


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