No 3691 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 avril 2002. PROPOSITION DE LOI visant à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux appareillages utilisés par les personnes handicapées. (Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par M. Pierre MORANGE, Député. TVA. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, En application de l'article 278 quinquies du code général des impôts, le taux réduit de TVA s'applique à certains appareillages visés par le Tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), ainsi qu'à certains appareillages relevant d'une réglementation différente. La liste des matériels bénéficiant de ce taux fait périodiquement l'objet d'extensions. Ainsi, la loi de finances pour 2002 a, dans son article 21, étendu le bénéfice du taux réduit à certains appareils nouveaux ou antérieurement frappés du taux plein. Cet article a également procédé à un «toilettage» de l'article précité du code général des impôts afin de prendre en compte les modifications successives du TIPS et les évolutions de la doctrine administrative. Les appareillages pour personnes handicapées inscrits au TIPS sont donc soumis pour certains au taux réduit de TVA de 5,5 % et pour d'autres au taux normal de 19,61 %, le partage évoluant au gré des ajustements décidés par le code général des impôts. Ce dispositif est à la fois complexe et instable, ce que ne manquent pas de relever les plus éminents cabinets juridiques. Il ne satisfait ni les personnes handicapées, ni les fabricants, ni les caisses de sécurité sociale. De plus, il apparaît pour le moins inique d'imposer à des personnes handicapées de payer une taxe sur du matériel qu'elles sont obligées d'acheter du fait de leur handicap. L'assistance aux personnes handicapées et leur intégration pleine et entière dans la société française actuellement ne sont pas satisfaisantes : si l'aspect pécuniaire de leur situation est loin d'être la seule question posée et toute la solution, il est évident que la précarité qui touche une grande partie des personnes handicapées réduit injustement leur accès au confort, à la mobilité et à l'autonomie. Rappelons que les médicaments non remboursables bénéficient de ce taux réduit - les médicaments remboursables étant assujettis à un taux de 2,1 %. C'est pourquoi il est à la fois rationnel et équitable d'envisager l'extension du taux réduit de TVA à 5,5 % à l'ensemble des appareillages destinés aux personnes handicapées figurant au TIPS. Tel est l'objectif de la proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI Article unique
I. - Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition extracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour les personnes handicapées visés au tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du Budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées, en vue de la compensation d'incapacités.» II.- La perte de recettes résultant, pour l'Etat, des dispositions du I ci-dessus est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ________________ N° 3692.- Proposition de loi de M. Pierre Morange visant à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5 % aux appareillages utilisés par les personnes handicapées.
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