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Document mis en distribution le 23 mars 1998 N° 774 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mars 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, dorientation et dincitation relatif à la réduction du temps de travail PAR M. Jean Le Garrec, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : n°s 286, 306 et T.A. 89 (199761998) Assemblée nationale : 1ère lecture : n°s 512, 652 et T.A. 81 Deuxième lecture : 765 Travail. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Claude Bartolone, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Louis de Broissia, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Mme Véronique Carrion-Bastok, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Yves Cochet, Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Christian Cuvilliez, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Georges Hage, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Jean Le Garrec, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Alfred Marie-Jeanne, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann. SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 5 EXAMEN DES ARTICLES 9 Article premier (Article L. 212-1 bis nouveau du code du travail) : Réduction à trente-cinq heures de la durée légale hebdomadaire du travail effectif des salariés 9 Article 2 : Incitation pour les partenaires sociaux à négocier des accords de modulation-réduction du temps de travail 10 Article 3 (Articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle) : Modification de lincitation à laménagement conventionnel de lorganisation et de la durée du travail prévue par la loi Robien du 11 juin 1996 13 Article 3 bis (nouveau) : Compensation des exonérations de cotisations sociales 18 Article 3 ter (nouveau) (Articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle) : Application de la loi Robien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics 19 Article 4 bis (Article L. 212-4 du code du travail) : Champ dapplication des articles 4 bis et 4 ter 22 Article 5 (Article L. 212-5-1 du code du travail et article 993 du code rural) : Seuil de déclenchement du repos compensateur 23 Article 6 (Article L. 322-12 du code du travail) : Régime de labattement de cotisations sociales patronales applicable au travail à temps partiel 24 Article 7 (Article L. 212-4-3 du code du travail) : Régime des heures complémentaires et des interruptions dactivité dans le cadre du travail à temps partiel 24 Article 8 (Article 43-VIII de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle ; article L. 241-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale ; article 63 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture ; article 1031-3 nouveau du code rural ; article 88-III de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions dordre social ; article L. 50-1 nouveau du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance) : Maintien de lassiette des cotisations dassurance vieillesse en cas de passage à temps partiel 26 Article 9 : Bilan présenté au Parlement 27 Article 10 : Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique 27 TABLEAU COMPARATIF 29 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 55 LAssemblée nationale a adopté, en première lecture, le 10 février 1998, le projet de loi dorientation et dincitation relatif à la réduction du temps de travail. LAssemblée nationale a respecté la logique du projet initial qui, par une articulation originale entre la loi qui fixe un cap - labaissement de la durée légale hebdomadaire de travail à trente-cinq heures le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et le 1er janvier 2002 pour les entreprises plus petites - et met en place une incitation financière, et la négociation collective, vise à enclencher un processus de négociation décentralisé le plus large possible sur la réduction du temps de travail qui soit favorable aux entreprises, aux salariés et à lemploi. LAssemblée nationale a soutenu cette démarche résolue mais progressive qui doit permettre de garantir les conditions de la réussite de la réduction du temps de travail. Elle a également approuvé les dispositions visant à limiter le recours excessif aux heures supplémentaires et à moraliser le temps partiel. Elle a toutefois enrichi, modifié et précisé le texte en adoptant quarante-cinq amendements et trois sous-amendements. Le Sénat a adopté le 4 mars dernier, en première lecture, un texte profondément modifié. En ce qui concerne le premier volet du projet de loi visant à inciter à la réduction du temps de travail, le Sénat a supprimé ou réécrit en totalité les trois premiers articles. Tout en reconnaissant une certaine efficacité à la réduction du temps de travail pour créer ou préserver des emplois et la nécessité dune incitation financière pour lencourager, le Sénat sest borné à reprofiler à la baisse la loi Robien. On peut dès lors se demander quel serait limpact réel du texte voté par le Sénat si celui-ci devait être appliqué. Sans vouloir contester lapport intéressant qua pu constituer le dispositif expérimental de la loi Robien, force est de constater que les résultats de plus dune année dapplication, sans être négligeables, sont limités et surtout pas à la hauteur du problème du chômage que connaît notre pays. Il faut donc accélérer le mouvement et cest ce que proposait le projet de loi voté par lAssemblée nationale. Le Sénat en refusant cette logique a préféré sen remettre exclusivement au marché et a adopté un texte vidé dune grande partie de sa substance qui naurait que peu defficacité. Il a supprimé larticle premier qui abaisse de manière différée la durée légale à trente-cinq heures et constitue une incitation forte à négocier sur la réduction du temps de travail avant lapplication de la nouvelle durée légale. Il a réécrit larticle 2 appelant les partenaires sociaux à négocier sur la réduction du temps de travail avant lapplication de la nouvelle durée légale en leur imposant de négocier en même temps sur lannualisation du temps de travail et en relevant à cinquante salariés le seuil deffectif permettant aux entreprises de bénéficier dun délai plus important pour négocier. Ainsi modifié le texte risque de réduire la dynamique de négociation que le Sénat semble pourtant souhaiter relancer voire de conduire à un blocage de la négociation. Le Sénat a aussi réécrit totalement larticle 3 en substituant à laide à la réduction du temps de travail prévue par le projet de loi le système daide de la loi Robien revu à la baisse. Ainsi modifié, le dispositif de la loi Robien verrait son efficacité réduite alors que celui-ci est déjà jugé insuffisant. Il est par ailleurs regrettable quen réécrivant larticle, le Sénat ait supprimé plusieurs dispositions importantes concernant notamment : la possibilité nouvelle de mandater des salariés pour négocier des accords de réduction du temps de travail dans les petites entreprises dépourvues de représentation syndicale, les possibilités de moduler labattement de charges sociales au moyen de majorations, enfin les dispositions relatives au contenu des accords de réduction du temps de travail et le suivi de leur application. Le Sénat a, en revanche, adopté conforme larticle 4 qui permet de donner une base juridique aux accords prévoyant dorganiser la réduction du temps de travail en attribuant aux salariés des jours de repos, lesquels peuvent également alimenter un compte épargne-temps. Le Sénat a également adopté conforme larticle 4 ter qui introduit dans la législation interne les dispositions de la directive européenne du 23 novembre 1993 sur le repos quotidien. Quant à larticle 4 bis relatif à la définition de la durée du travail effectif, introduit par lAssemblée nationale en première lecture afin de transposer une autre disposition de la même directive, les modifications que le Sénat y a apportées posent un problème darticulation avec la directive et la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. En ce qui concerne les autres articles du projet de loi visant à limiter les abus et les dérives des heures supplémentaires et à moraliser le recours au travail à temps partiel, le Sénat a systématiquement supprimé les dispositions qui lui ont paru contraires à la liberté des employeurs et à la flexibilité. Ainsi ont été supprimés larticle 5 abaissant le seuil de déclenchement du repos compensateur en cas dheures supplémentaires et les dispositions essentielles des articles 6 et 7 relatifs au travail à temps partiel. On se félicitera cependant de ladoption par le Sénat de la disposition de larticle 7 visant à limiter le fractionnement des horaires de travail des salariés à temps partiel, ainsi que de larticle 8 qui pérennise les dispositifs de maintien de lassiette des cotisations vieillesse pour les salariés qui passent à temps partiel. La commission a procédé à lexamen des articles du projet de loi au cours de sa séance du mercredi 18 mars 1998. Article premier (Article L. 212-1 bis nouveau du code du travail) Réduction à trente-cinq heures de la durée légale hebdomadaire du travail effectif des salariés Dans sa rédaction initiale, larticle premier du projet de loi visait à insérer un nouvel article L. 212-1 dans le code du travail ayant pour objet de fixer à trente-cinq heures la durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à compter du 1er janvier 2002 pour lensemble des entreprises et, dès le 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de vingt salariés. Dans lattente de lapplication de cet article la durée légale devrait rester fixée à trente-neuf heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). En prévoyant une application différée dune nouvelle norme de référence, larticle premier marquait la volonté de sinscrire dans une démarche non pas brutale ou autoritaire mais au contraire progressive et dorientation visant à inciter les entreprises à anticiper le changement de norme. Cette démarche résolue mais souple permettait de laisser aux entreprises des délais raisonnables - près de deux ans ou quatre ans pour les entreprises de moins de 21 salariés - pour sadapter à la nouvelle donne et rechercher par la négociation collective décentralisée des compromis économiques et sociaux équilibrés favorables aux entreprises, aux salariés et à lemploi. En première lecture lAssemblée nationale a adopté cet article avec une modification. Afin déviter le contournement du seuil de vingt salariés pour bénéficier de lapplication différée au 1er janvier 2002 de labaissement de la durée légale à trente-cinq heures, lAssemblée nationale a introduit la notion dunités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge. Cette notion qui a été inscrite depuis de nombreuses années dans le code du travail a été précisée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle est utile en particulier pour apprécier la condition relative à leffectif requis pour la mise en place des institutions représentatives du personnel. Le Sénat, conformément à la position de principe, prise par sa majorité, dopposition à la réduction de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, a supprimé larticle. Le Sénat qui reconnaît pourtant lefficacité pour lemploi de la réduction du temps de travail a ainsi supprimé un élément déterminant du dispositif densemble dincitation à la réduction effective de la durée du travail. Il a vidé ce dispositif dune grande partie de sa substance, pour finalement le déséquilibrer et le dénaturer. Il en résulte un affaiblissement considérable de son efficacité qui est évidemment inacceptable. * La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant larticle premier du projet de loi dans le texte voté par lAssemblée nationale en première lecture, avec une modification ayant pour objet de reporter la date dapplication des trente-cinq heures à 2002 pour les entreprises qui franchissent le seuil de vingt salariés en 2000 et 2001. Le rapporteur ayant indiqué quil sagissait déviter tout effet dissuasif pour lembauche, Mme Roselyne Bachelot-Narquin sest déclarée défavorable à cet amendement qui rétablit la diminution autoritaire de la durée légale à trente-cinq heures, tout en considérant que la modification introduite permettait datténuer partiellement le risque, souligné par lopposition en première lecture, deffet pervers du seuil fixé. Le rapporteur a estimé que la modification apportée était une preuve de la capacité découte de la majorité. La commission a adopté lamendement. La commission a donc rétabli larticle premier. Incitation pour les partenaires sociaux à négocier des accords de modulation-réduction du temps de travail Dans sa rédaction initiale, larticle 2 du projet de loi appelait les organisations syndicales et professionnelles à négocier, dici les échéances fixées pour la baisse de la durée légale - 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés ou 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises -, les modalités de la réduction effective de la durée du travail les mieux adaptées à la situation des branches et des entreprises. Cet article, sinscrivant dans la logique de larticle premier, visait à encourager de manière très ouverte les processus de négociation sur laménagement et la réduction du temps de travail, à tous les niveaux y compris les plus décentralisés de lentreprise ou de létablissement selon la réglementation, les modalités et les procédures en vigueur. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté larticle sans modification. Le Sénat a réécrit larticle qui comporte désormais deux alinéas. Le premier alinéa invite les partenaires sociaux à négocier les modalités dune organisation du temps de travail assorties dune réduction de la durée hebdomadaire du travail calculée en moyenne sur tout ou partie de lannée. Linvitation à négocier - et non plus lappel - nest plus bornée par les échéances - 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 - prévues par larticle premier voté par lAssemblée nationale, celui-ci ayant été supprimé par le Sénat. Par ailleurs, le Sénat a précisé que les négociations devraient obligatoirement porter sur les deux thèmes associés de la modulation du temps de travail et de la réduction du temps de travail. Outre le fait que le texte voté par lAssemblée nationale ninterdit pas la négociation simultanée sur ces deux thèmes, on comprend mal les raisons qui ont conduit le Sénat à imposer de négocier sur la modulation du temps de travail à des entreprises qui nen auraient pas besoin. Cette disposition qui sinscrit en contradiction avec le souhait affiché par le Sénat de mettre en place un dispositif souple apparaît inutilement contraignante. Elle ne prend pas suffisamment en compte la psychologie des acteurs sociaux et risquerait davoir des effets pervers voire contraires à ceux qui sont recherchés. De fait, cette disposition ferait courir des risques de blocage de la négociation. Le texte voté par lAssemblée nationale en première lecture paraît mieux à même dinciter au développement de la négociation daccords de réduction du temps de travail, le cas échéant - si les partenaires sociaux le décident -, assortie dune modulation du temps de travail en application dun des trois dispositifs (modulation I, II ou III) prévus par le code du travail. Le deuxième alinéa prévoit la possibilité pour les entreprises qui concluent avant le 1er janvier 2000 un accord de modulation-réduction du temps de travail permettant, en contrepartie, de procéder à des embauches ou de préserver des emplois, de bénéficier dune aide financière en application du dispositif de la loi Robien reprofilé par le Sénat (infra article 3). Les entreprises de moins de cinquante salariés et certaines associations bénéficiant de concours publics peuvent bénéficier de laide pour les accords conclus avant le 1er janvier 2002. Cet alinéa reprend, sous réserve de deux modifications, le premier alinéa de larticle 3 du texte voté par lAssemblée nationale. Les deux échéances du 1er janvier 2000 et du 1er janvier 2002 prévues par le projet de loi sont maintenues mais le seuil deffectif est porté de vingt à cinquante salariés, ce qui revient à réduire sensiblement le champ des entreprises concernées par la première échéance et, en conséquence, leffet incitatif. La dynamique de négociation sur la réduction du temps de travail sera une nouvelle fois affaiblie. A largument consistant à dire quil vaut mieux retenir un seuil déjà utilisé en droit du travail pour éviter de créer une nouvelle complexité susceptible dengendrer des effets pervers on peut répondre que tout choix dun seuil comporte une part darbitraire, quen outre il existe déjà de nombreux seuils en droit du travail, enfin que la multiplication des seuils revient justement à atténuer les effets potentiellement pervers de chacun dentre eux. Lalinéa prévoit par ailleurs douvrir le bénéfice de laide (aide Robien reprofilée par le Sénat) jusquau 1er janvier 2002 aux associations de plus de quarante-neuf salariés bénéficiant de financements publics dont la liste est fixée par décret. Selon le rapport au nom de M. Louis Souvet, de la commission des affaires sociales du Sénat, cette disposition viserait en particulier les associations relevant du secteur sanitaire et social. * La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte de larticle adopté par lAssemblée nationale en première lecture, avec une modification visant à prévoir explicitement une possibilité de négociation au plan local au sein de commissions paritaires locales professionnelles ou interprofessionnelles créées par des entreprises de moins de cinquante salariés. Le rapporteur a indiqué que la modification proposée avait pour objet de faciliter la négociation sur la réduction du temps de travail dans le cadre de regroupements dentreprises ou de réseaux dentreprises. La commission a adopté lamendement. La commission a adopté larticle 2 ainsi modifié. Modification de lincitation à laménagement conventionnel de lorganisation et de la durée du travail prévue par la loi Robien du 11 juin 1996 (Articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle) Dans sa rédaction initiale, larticle 3 avait un double objet : - dune part, mettre en place un dispositif daides financières - sous la forme dun allégement forfaitaire de charges sociales patronales - destiné à inciter les entreprises à négocier une réduction de la durée collective hebdomadaire de travail dau moins 10 % pour la ramener à trente-cinq heures au maximum avant lapplication de la nouvelle durée légale le 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises et dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés ; - dautre part, fixer de nouvelles modalités de mandatement dun salarié pour négocier un accord de réduction de la durée du travail dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. LAssemblée nationale, en première lecture, tout en respectant la logique du texte, a adopté vingt-six amendements qui lenrichissent et le précisent. Le Sénat a complètement réécrit larticle qui se compose désormais de quatre paragraphes au lieu de huit. Paragraphes I et II - Modifications de la loi Robien Le Sénat a en fait substitué au dispositif dincitation prévu par le projet de loi initial un ensemble de modifications destinées, selon lexpression utilisée par le rapporteur au Sénat, à reprofiler à la baisse la loi Robien. On rappellera que la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser lemploi par laménagement et la réduction conventionnelle du temps de travail dite loi Robien a défini un dispositif dincitation financière à la réduction du temps de travail (article 39 et 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle). Dans le cadre du volet offensif (article 39) toute entreprise qui, à la suite de la conclusion dun accord, réduit son horaire collectif de travail dau moins 10 % et augmente, en contrepartie, ses effectifs de 10 %, peut bénéficier pendant sept ans sous réserve de maintenir le nouvel effectif pendant deux ans dun allégement de cotisations sociales patronales de 40 % la première année et de 30 % les six années suivantes. En cas de réduction de lhoraire collectif de 15 % et dembauches corrélatives de 15 % de leffectif initial lallégement de charge est de 50 % la première année et de 40 % les années suivantes. Des allégements de charges identiques sont accordés dans le cadre du volet défensif (article 39-1) lorsque la réduction du temps de travail a pour effet déviter des licenciements économiques. Dans ce cas, lallégement est accordé pour une première période de trois ans qui peut être, le cas échéant, prolongée dans la limite dune durée totale de sept ans. Afin de bien marquer sa différence avec la logique du projet de loi, le Sénat, outre la suppression de larticle premier, a préféré maintenir le système daide de la loi Robien en le modifiant profondément afin de le rendre moins coûteux. · Les modifications communes au volet offensif et au volet défensif En premier lieu, le Sénat a maintenu le principe dun allégement de charges sociales proportionnel aux rémunérations versées alors que le projet de loi retient le principe dun abattement forfaitaire destiné à favoriser lallégement du coût du travail sur les bas salaires. Le Sénat a toutefois plafonné l'allégement : lassiette de calcul de celui-ci est limitée au plafond de la sécurité sociale soit 14 090 F au 1er janvier 1998. En second lieu, le Sénat a abaissé la durée de laide de sept ans à cinq ans et la ainsi alignée sur la durée de labattement prévu par le texte voté par lAssemblée nationale (trois ans plus deux ans après examen de la situation de lentreprise dans le cadre du volet défensif). En troisième lieu, le Sénat a abaissé les taux de l'allégement de charges sociales et aménagé leur dégressivité : - en cas de réduction de 10 % de la durée collective hebdomadaire de travail : 30 % la première année, 20 % les deuxième et troisième années et 10 % les quatrième et cinquième années ; - en cas de réduction de 15 % de la durée du travail, ces taux sont majorés de 10 points : 40 % la première année, 30 % les deuxième et troisième années, 20 % les deux années suivantes. · Les modifications spécifiques au volet offensif Le Sénat dabord a abaissé et aligné sur les dispositions du texte voté par lAssemblée nationale en première lecture les contreparties en embauches : 6 % de leffectif en cas de réduction de lhoraire collectif de 10 %, 9 % en cas de réduction de lhoraire collectif de 15 %. Par ailleurs, le Sénat a prévu un troisième cas de réduction de la durée du travail pouvant ouvrir le bénéfice à allégement de charges. Lentreprise qui réduit son horaire collectif dau moins 18 % et réalise une contrepartie en embauches correspondant à 12 % de son effectif peut bénéficier d'allégements de cotisations sociales majorés de 10 points : 50 % la première année, 40 % les deuxième et troisième années, 30 % les deux années suivantes. On peut ainsi remarquer que la plupart des modifications de la loi Robien votées par le Sénat - plafonnement de laide, réduction à cinq ans de la durée de laide, diminution et dégressivité de laide, taux de contrepartie en embauches - reprennent ou sen inspirent des principes du projet de loi dorientation voté par lAssemblée nationale en première lecture. Laide de la loi Robien reprofilée par le Sénat se rapproche désormais beaucoup du dispositif dincitation prévue par le projet de loi dans sa rédaction initiale. On peut dès lors sinterroger sur les raisons qui ont conduit le Sénat à supprimer ce dispositif. En tout état de cause le dispositif daide de la loi Robien modifié par le Sénat, reste en retrait par rapport au texte voté par lAssemblée nationale. Il supprime en effet lobligation pour lentreprise qui réduit son horaire collectif de ramener celui-ci à trente-cinq heures au plus pour bénéficier de l'allégement de charges sociales. Paragraphes III et IV - Aide à lingénierie pour les petites et moyennes entreprises Le paragraphe III prévoit que les PME qui procèdent à une réduction de la durée du travail dans le cadre de la loi Robien peuvent bénéficier dune aide financière à lingénierie dans des conditions fixées par décret. Le Sénat reprend ainsi dans une version différente et moins complète le dispositif dappui et daccompagnement des entreprises qui réduisent la durée du travail qui avait été introduit dans le texte par lAssemblée nationale en première lecture. Le paragraphe IV a pour objet de compenser la charge résultant de la création de laide à lingénierie. On peut par ailleurs regretter quen réécrivant totalement larticle 3, le Sénat ait supprimé plusieurs dispositions importantes votées par lAssemblée nationale. · En premier lieu, le Sénat a supprimé le nouveau dispositif de mandatement dun salarié pour négocier un accord de réduction de la durée du travail dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, au motif quil ne sagit pas dune procédure adaptée à des négociations ayant un caractère technique prononcé. On comprend mal la position du Sénat qui est favorable au développement de la négociation décentralisée mais supprime une disposition qui vise à la permettre dans les PME dépourvues de représentation syndicale. · En deuxième lieu, le Sénat a supprimé les possibilités ouvertes par lAssemblée nationale de moduler labattement au moyen de majorations. Sont ainsi supprimées les dispositions visant à ouvrir le bénéfice de majorations de nature à renforcer lefficacité de la réduction du temps de travail en termes demploi, à réduire la précarité et à favoriser linsertion de personnes en difficulté : - aux entreprises de main duvre ; - aux entreprises qui prennent des engagements concernant la qualité des embauches et procèdent à la totalité de celles-ci en contrats à durée indéterminée ; - aux entreprises qui prennent des engagements spécifiques en faveur de publics qui connaissent des difficultés particulières daccès à lemploi, en particulier, les jeunes, les handicapés et les chômeurs de longue durée. Tout projet de réduction du temps de travail doit associer les dimensions économiques et sociales. Il est regrettable que les suppressions décidées par le Sénat conduisent à affaiblir cette association et modifient ainsi léquilibre du projet de loi. · En troisième lieu, on doit aussi déplorer que le Sénat ait supprimé les dispositions concernant le contenu de laccord de réduction du temps de travail et les conditions du suivi paritaire de son application qui paraissent pourtant particulièrement nécessaires sagissant notamment des aides publiques qui seront attribuées en contrepartie de créations ou de préservations demplois. * La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte voté par lAssemblée nationale en première lecture, avec quatre modifications visant à : - intégrer dans le champ de laide les entreprises darmement maritime ; - ouvrir la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier la réduction du temps de travail dans le cadre daccords de regroupement dentreprises de moins de cinquante salariés au niveau local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel ; - prévoir le dépôt des accords de réduction du temps de travail dans les professions agricoles auprès des services de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles ; - prévoir la possibilité pour les petites et moyennes entreprises comptant jusquà 300 salariés de réaliser la contrepartie en embauches de la réduction du temps de travail dans le cadre de groupements demployeurs. Le rapporteur a indiqué que la première modification visait à réparer un oubli. En effet, sans cette modification, les entreprises darmement maritime, auxquelles sapplique le code du travail maritime, ne pourraient pas bénéficier de lincitation à la réduction du temps de travail. La deuxième modification est en fait une mesure de coordination avec la modification introduite à larticle 2 qui vise à favoriser la négociation daccords dans le cadre de regroupements dentreprise. La troisième modification a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au secteur agricole avec le droit commun. La quatrième modification est une mesure dassouplissement visant à mieux prendre en compte la spécificité des PME dont la contrepartie en embauches peut correspondre à un ou plusieurs temps partiels. Elle permettra par ailleurs de favoriser lutilisation, qui reste insuffisante, de la formule du groupement demployeurs et de consolider la position des salariés employés par les groupements demployeurs. Mme Roselyne Bachelot-Narquin, après sêtre déclarée défavorable à lamendement, a regretté que le texte du décret devant fixer la liste des organismes qui ne peuvent bénéficier de laide nait toujours pas été communiqué à lAssemblée nationale contrairement à ce qui avait été promis par le Gouvernement en première lecture. Le rapporteur sest engagé à faire les démarches nécessaires pour obtenir la communication du projet de décret au moment de la discussion en séance publique. M. Maxime Gremetz sest interrogé sur les raisons ayant conduit à choisir le seuil, qui apparaît excessivement élevé, de trois cents salariés pour autoriser la réalisation de la contrepartie en embauches dans le cadre de groupements demployeurs. Le rapporteur a précisé que ce seuil correspondait à la définition du groupement demployeurs donnée par larticle L. 127-1 du code du travail. La disposition proposée est un élément de souplesse pour les petites et moyennes entreprises. Elle ouvre une possibilité que les partenaires sociaux pourront utiliser et ne constitue en aucun cas une obligation. La commission a rejeté un sous-amendement de M. Maxime Gremetz à lamendement du rapporteur disposant que laccord de réduction du temps de travail doit prévoir les conséquences de celle-ci, dune part sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, dautre part sur la situation des salariés travaillant de façon permanente selon un cycle continu. La commission a examiné un sous-amendement de M. Maxime Gremetz à lamendement du rapporteur visant à prévoir que les salariés mandatés bénéficient des crédits dheures et des moyens matériels normalement dévolus aux délégués syndicaux. M. Maxime Gremetz a rappelé que cette disposition avait été adoptée par la commission en première lecture avant dêtre repoussée en séance publique. Il sagit donc de revenir aux dispositions initialement approuvées par la commission. Le rapporteur sest opposé au sous-amendement en considérant quil fallait conserver une gradation dans les moyens accordés aux salariés mandatés et aux délégués syndicaux. En tout état de cause, on peut espérer que progressivement des salariés mandatés deviendront des délégués syndicaux ce qui leur permettra de bénéficier des moyens dont ces derniers peuvent disposer. La commission a rejeté le sous-amendement. La commission a adopté un sous-amendement de M. Maxime Gremetz à lamendement du rapporteur visant à créer une aide de lEtat aux organisations syndicales reconnues représentatives au plan national pour financer la formation des salariés quelles mandatent pour la négociation daccords de réduction du temps de travail dans le cadre du projet de loi dorientation. La commission a adopté lamendement du rapporteur ainsi sous-amendé. Larticle 3 a été ainsi rédigé. Article 3 bis (nouveau) Compensation des exonérations de cotisations sociales Le Sénat, sur proposition de sa commission des affaires sociales, a créé un article visant à rappeler que les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues par larticle 3 - dispositif dallégement de la loi Robien modifié par le Sénat - sont intégralement compensées par lEtat aux régimes concernés pendant toute la durée de lapplication du régime dincitation. Linsertion de cette disposition vise en fait à anticiper sur le débat sur la compensation des abattements de charges prévus par le projet de loi tel quil a été voté par lAssemblée nationale qui doit avoir lieu à lautomne prochain. Lexposé des motifs du projet de loi indique en effet que la réduction du temps de travail aidée par lEtat entraînera des embauches dont il résultera des rentrées supplémentaires de cotisations pour la sécurité sociale et quen conséquence la compensation pourrait nêtre que partielle. Il est également annoncé que les conditions de la compensation - fixation du taux de compensation - feront lobjet dune concertation avec les partenaires sociaux avant dêtre intégrées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette question importante qui a été abondamment discutée en première lecture à lAssemblée nationale et a fait lobjet dexplications détaillées données par la ministre sera donc traitée en temps utile. Il paraît en effet préférable dattendre les premiers résultats de la mise en oeuvre de la loi pour préciser les modalités de la compensation. En tout état de cause, ce nest pas en déclinant de manière spécifique dans la loi dorientation le principe général de compensation de toute mesure nouvelle dexonération de cotisations de sécurité sociale déjà prévu par larticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale que lapplication de ce principe sera pour autant assurée. M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat a dailleurs reconnu le caractère redondant de cette réaffirmation. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article. La commission a donc supprimé larticle 3 bis. (Articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle) Application de la loi Robien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean Arthuis ayant pour objet de permettre, dans le cadre de la loi Robien, aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics de bénéficier de lallégement de charges sociales lié à la réduction de la durée collective du travail sur les indemnités de congés payés. Celles-ci étant payées par lintermédiaire obligatoire des caisses de congés payés qui versent les cotisations sociales afférentes, les entreprises de ce secteur - dont les apports se font sous forme de cotisations - ne peuvent donc pas bénéficier sur ces sommes de lallégement de la loi Robien auquel elles peuvent prétendre. Cet article additionnel est à rattacher au réaménagement de la loi Robien prévu par le Sénat à larticle 3. On soulignera quavec le dispositif proposé par le Gouvernement et voté par lAssemblée nationale, ce problème ne se pose pas puisque labattement de charges est forfaitaire et simpute sur la masse des cotisations versées par lentreprise quel que soit son montant. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article. La commission a donc supprimé larticle 3 ter. Article 4 bis (Article L. 212-4 du code du travail) Définition de la durée du travail effectif Le présent article a été introduit par lAssemblée nationale en première lecture. Il vise à définir la durée du travail effectif dans le code du travail en reprenant à la fois les apports de la jurisprudence et les termes de la directive européenne du 23 septembre 1993. A lheure actuelle, en effet, cette définition nexiste pas dans le code du travail. Celui-ci fait certes référence au travail effectif, notamment lorsquil en fixe la durée légale, mais sans en donner le contenu de manière précise, larticle L. 212-4 se contentant, dans une rédaction quelque peu désuète, dexclure le temps nécessaire à lhabillage et au casse-croûte ainsi que les périodes dinaction dans les industries et commerces déterminés par décret . Cest à la jurisprudence quil est revenu de définir le champ de la durée du travail effectif en prenant en compte les évolutions dans lorganisation du travail, notamment le développement des périodes au cours desquelles les salariés neffectuent pas un travail à proprement parler mais ne bénéficient pas non plus dune totale liberté vis-à-vis de leur employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans ses arrêts les plus récents considère ainsi que constitue un travail effectif le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de lemployeur (28 octobre 1997, Bazie c/ Comité détablissement des Avions Marcel Dassault). En outre, la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail, dans son article 2, définit comme temps de travail toute période durant laquelle le travailleur se trouve à la disposition de lemployeur, dans lexercice de ses activités ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales . Compte tenu de la convergence des définitions jurisprudentielle et communautaire du temps de travail effectif, lAssemblée nationale avait complété lactuel article L. 212-4 du code du travail par un alinéa précisant que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de lemployeur . A linitiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a apporté deux modifications à cette rédaction. En premier lieu, il a placé la définition de la durée du travail effectif en tête de larticle L. 212-4 du code du travail, le texte actuel de cet article (exclusion du temps nécessaire à lhabillage et au casse-croûte...) constituant un second alinéa. Par ailleurs, le Sénat a ajouté au texte adopté par lAssemblée nationale des précisions qui séloignent de la définition retenue par la jurisprudence et la directive communautaire : ainsi, dans la rédaction du Sénat, le temps de travail effectif sentend du temps pendant lequel le salarié est au travail, à la disposition de lemployeur et dans lexercice de son activité ou de ses fonctions . * La commission a examiné en discussion commune deux amendements : - le premier de M. Maxime Gremetz visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture pour la définition de la durée du travail effectif et à supprimer la possibilité de déroger par accords collectifs aux règles fixées par décret relatives aux temps de repos et aux astreintes ; - le second du rapporteur définissant le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de lemployeur. M. Maxime Gremetz sest opposé à lamendement du rapporteur en considérant que lintroduction du mot permanente modifiait profondément la définition du temps de travail effectif, celui-ci ne comprenant plus, de fait, le temps de pause. Le rapporteur a précisé que la définition retenue par son amendement visait à la fois à transcrire les termes de la directive européenne du 23 septembre 1993 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail et à reprendre les apports de la jurisprudence de la Cour de cassation qui dans ses arrêts les plus récents utilise précisément les termes de disposition permanente . M. Yves Cochet a considéré quune transposition de directive en droit français devait tenir compte de la jurisprudence nationale et de la tradition inscrite dans le droit social. Un arrêt de la Cour de cassation de mars 1993 concernant les salariés du bâtiment définit la durée effective du travail comme étant celle pendant laquelle le salarié est à la disposition de lemployeur. Il nétait pas alors précisé que cette mise à disposition devait être permanente. Cette jurisprudence a ensuite été précisée. Aussi, une rédaction de compromis entre les deux amendements pourrait consister à dire que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est, en permanence, à la disposition de lemployeur. Le rapporteur, après avoir précisé que cette formulation reprenait celle du dernier arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1997 sur cette question, a accepté de rectifier son amendement conformément à la proposition de M. Yves Cochet. La commission a rejeté lamendement de M. Maxime Gremetz et a adopté lamendement du rapporteur ainsi rectifié. M. Maxime Gremetz a indiqué quil sabstenait sur le vote de larticle. La commission a ensuite adopté larticle 4 bis ainsi modifié. Article additionnel après larticle 4 ter Champ dapplication des articles 4 bis et 4 ter La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à aligner le champ dapplication des articles 4 bis relatif à la définition de la durée du travail effectif et 4 ter relatif au repos quotidien et aux temps de pause sur le champ dapplication des dispositions de la directive européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail. M. Maxime Gremetz, après avoir indiqué que cet amendement émanait du patronat du transport routier, a souligné quil instaurait une dérogation supplémentaire à laquelle il fallait sopposer. M. Yves Cochet a observé que larticle 1er de la directive excluait expressément de son champ dapplication lensemble du secteur des transports. Le rapporteur a précisé que lamendement avait simplement pour objet de transposer la directive dans le droit national et quune négociation sur le temps de travail dans le secteur des transports était actuellement en cours entre les partenaires sociaux au niveau européen. La commission a adopté lamendement. Article 5 (Article L. 212-5-1 du code du travail et article 993 du code rural) Seuil de déclenchement du repos compensateur Cet article a pour objet de limiter lexcès dheures supplémentaires et les durées longues de travail en abaissant dune heure le seuil de déclenchement du repos compensateur prévu par larticle L. 212-5-1 du code du travail, ainsi que par larticle 993 du code rural pour les salariés qui en relèvent. En première lecture, lAssemblée nationale a également inséré dans cet article une disposition relative aux modalités de prise du repos compensateur. En cohérence avec son refus de lesprit général du texte qui vise à se substituer aux partenaires sociaux dans la définition de lorganisation du travail, le Sénat a supprimé cet article. On ne peut que déplorer quil nait pas souhaité prendre en compte limpérieuse nécessité de lutter contre le développement des heures supplémentaires qui justifie pleinement le présent article 5 du projet de loi. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adopté par lAssemblée nationale en première lecture avec une modification visant à étendre lapplication des modalités de prise de repos aux salariés agricoles. La commission a donc rétabli larticle 5. Article 6 (Article L. 322-12 du code du travail) Régime de labattement de cotisations sociales patronales applicable au travail à temps partiel Cet article a deux objets principaux : dune part, il vise à moraliser la pratique du travail à temps partiel en agissant sur lincitation financière que constitue labattement de cotisations sociales patronales prévu à larticle L. 322-12 du code du travail (paragraphes I et II) ; de lautre, il prévoit ladaptation du régime de cet abattement pour les salariés à temps partiel des entreprises réduisant conventionnellement la durée du travail (paragraphe IV). En première lecture, lAssemblée nationale a inséré deux autres dispositions relatives à cet abattement : dune part, elle a supprimé la possibilité daccorder le bénéfice de labattement lorsque le passage de salariés à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique (paragraphe IA) ; dautre part, elle a porté de six à douze mois la période précédant lembauche à temps partiel durant laquelle lemployeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sil veut bénéficier de plein droit de labattement (paragraphe III bis). Considérant que, selon M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, cet article contenait, des dispositions qui constituent des obstacles au développement du travail à temps partiel , le Sénat nen a conservé que les paragraphes III (allongement de trente à soixante jours du délai de déclaration de lembauche à temps partiel) et IV. * La commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a adopté larticle 6 ainsi modifié. Article 7 (Article L. 212-4-3 du code du travail) Régime des heures complémentaires et des interruptions dactivité dans le cadre du travail à temps partiel Cet article vise à préciser et modifier le régime juridique du contrat de travail à temps partiel fixé par larticle L. 212-4-3 du code du travail afin de limiter les dérives constatées depuis le développement du temps partiel ces dernières années dans deux domaines : le recours excessif à un volume élevé dheures complémentaires et la pratique du fractionnement des périodes dactivité conduisant à des amplitudes très importantes des journées de travail pour les salariés à temps partiel. Considérant que, selon M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, il sagissait de durcir systématiquement le régime du travail à temps partiel, alors quil semble opportun de le développer , le Sénat a supprimé les paragraphes I, I bis, I ter et IV de cet article : - Les paragraphes I et I ter de larticle 7 suppriment la possibilité pour des accords dentreprise ou détablissement de porter au tiers de lhoraire fixé par le contrat de travail à temps partiel le volume dheures complémentaires que le salarié peut être amené à accomplir à la demande de lemployeur. En labsence daccord de branche étendu, cest donc le droit commun qui trouvera à sappliquer, cest-à-dire la limitation au dixième de lhoraire fixé par le contrat du volume dheures complémentaires. - En première lecture, lAssemblée nationale avait introduit le paragraphe I bis visant à requalifier les contrats de travail à temps partiel des salariés dont lhoraire réel est systématiquement supérieur à lhoraire contractuel. Ainsi, lorsque pendant une période de douze semaines consécutives, lhoraire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de léquivalent mensuel ou annuel de cette durée, lhoraire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve dun préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à lhoraire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et lhoraire moyen réellement effectué. - Le paragraphe IV, inséré par lAssemblée nationale en première lecture, prévoit quun décret en Conseil dEtat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail établissant le régime du travail à temps partiel. Le Sénat, en revanche, a conservé sans modification le paragraphe II de larticle 7 qui vise à limiter les pratiques de fractionnement des périodes dactivité des salariés à temps partiel. Ce paragraphe prévoit que les horaires de ces salariés ne peuvent comporter, au cours dune même journée, plus dune interruption dactivité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à lactivité exercée. Cependant, alors que lAssemblée nationale, en première lecture, avait fixé au 1er janvier 1999 la date dentrée en vigueur de cette disposition, le Sénat a repoussé cette date au 30 juin 1999 (paragraphe III) * La commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a adopté larticle 7 ainsi modifié. Article 8 (Article 43-VIII de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle ; article L. 241-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale ; article 63 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture ; article 1031-3 nouveau du code rural ; article 88-III de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions dordre social ; article L. 50-1 nouveau du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance) Maintien de lassiette des cotisations dassurance vieillesse en cas de passage à temps partiel Cet article vise à pérenniser un dispositif issu de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, et étendu aux salariés relevant du code rural par la loi du 1er février 1995 de modernisation de lagriculture, qui permet aux salariés dont le contrat de travail à temps complet est transformé en contrat de travail à temps partiel de continuer à cotiser pour lassurance vieillesse sur lassiette du temps complet. Conformément à la proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en première lecture, qui navait pas pu être examinée en séance publique pour des raisons de recevabilité financière, le Sénat a également pérennisé le maintien de lassiette des cotisations vieillesse pour les marins qui avait été introduit à titre provisoire par larticle 88-III de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions dordre social. * La commission a adopté cet article sans modification. Article 9 Dans la rédaction de lAssemblée nationale en première lecture, cet article visait à assurer linformation du Parlement sur les incidences de la réduction conventionnelle de la durée du travail encouragée dici les échéances de 2000 et 2002 par larticle 2 du projet de loi, afin que lensemble des éléments dappréciation soient disponibles avant la discussion de la deuxième loi qui fixera les dispositions daccompagnement de lentrée en vigueur de la durée légale du travail à trente-cinq heures. A cet effet, un rapport du Gouvernement était prévu au plus tard le 30 septembre 1999. LAssemblée nationale avait également prévu que ce rapport préciserait les conditions et les effets de la réduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises et analyserait les moyens de développer lemploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs dordre et les entreprises sous-traitantes. En cohérence avec sa position sur les articles premier et 2 du projet de loi, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de larticle 9 prévoyant un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2000, sur lapplication de la loi et le déroulement des négociations, hors de toute perspective de préparation de la loi devant accompagner le passage à la durée légale de trente-cinq heures. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, modifié par un sous-amendement de M. Gérard Lindeperg précisant que le bilan des négociations porterait également sur la place prise par la formation professionnelle dans celles-ci. La commission a adopté larticle 9 ainsi modifié. Article 10 Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique Cet article, introduit par lAssemblée nationale en première lecture, est relatif au temps de travail dans la fonction publique. Dans la rédaction de lAssemblée nationale, il sagissait de demander au Gouvernement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique , suite à laccord signé le 10 février 1998 par le ministre de la fonction publique avec les partenaires sociaux Compte tenu de son refus de la logique du projet de loi prévoyant une diminution de la durée légale du travail, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui se contente de demander au Gouvernement un rapport établissant un bilan du temps de travail effectif dans lensemble de la fonction publique. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. La commission a adopté larticle 10 ainsi modifié. * M. Maxime Gremetz a indiqué quil sabstenait sur le vote sur lensemble du texte. La commission a ensuite adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * En conséquence et sous réserve des amendements quelle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à lAssemblée nationale dadopter le projet de loi n° 765. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 3 Sous-amendements présentés par M. Maxime Gremetz à lamendement du rapporteur : · Rédiger ainsi la cinquième phrase du deuxième alinéa du II de cet amendement : Il prévoit également les conséquences qui peuvent être tirées de la réduction su temps de travail pour les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives ou selon un cycle continu mentionnés à larticle 26 de lordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982. · Compléter le III de cet amendement par la phrase suivante : Les salariés mandatés bénéficient des crédits dheures et moyens matériels normalement dévolus aux délégués syndicaux . Article 4 bis Amendement présenté par M. Maxime Gremetz : · Rédiger ainsi cet article : I. Larticle L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de lemployeur. II. Au premier alinéa de larticle L. 212-2 du même code les mots : les périodes de repos, les conditions recours aux astreintes, sont supprimés ; III. Au deuxième alinéa de larticle L. 212-2 du même code, les mots : aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, sont supprimés. ____________ N° 774. Rapport de M. Jean Le Garrec (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi, modifié par le Sénat, dorientation et dincitation relatif à la réduction du temps de travail. |