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le 23 mars 1998

N° 774

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mars 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail

PAR M. Jean Le Garrec,

Député.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : n°s 286, 306 et T.A. 89 (199761998)

Assemblée nationale : 1ère lecture : n°s 512, 652 et T.A. 81

Deuxième lecture : 765

Travail.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Claude Bartolone, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Louis de Broissia, Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Mme Véronique Carrion-Bastok, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Yves Cochet, Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Christian Cuvilliez, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Georges Hage, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Jean Le Garrec, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Alfred Marie-Jeanne, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article premier (Article L. 212-1 bis nouveau du code du travail) : Réduction à trente-cinq heures de la durée légale hebdomadaire du travail effectif des salariés 9

Article 2 : Incitation pour les partenaires sociaux à négocier des accords de modulation-réduction du temps de travail 10

Article 3 (Articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle) : Modification de l’incitation à l’aménagement conventionnel de l’organisation et de la durée du travail prévue par la loi Robien du 11 juin 1996 13

Article 3 bis (nouveau) : Compensation des exonérations de cotisations sociales 18

Article 3 ter (nouveau) (Articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle) : Application de la loi Robien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics 19

Article 4 bis (Article L. 212-4 du code du travail) : Champ d’application des articles 4 bis et 4 ter 22

Article 5 (Article L. 212-5-1 du code du travail et article 993 du code rural) : Seuil de déclenchement du repos compensateur 23

Article 6 (Article L. 322-12 du code du travail) : Régime de l’abattement de cotisations sociales patronales applicable au travail à temps partiel 24

Article 7 (Article L. 212-4-3 du code du travail) : Régime des heures complémentaires et des interruptions d’activité dans le cadre du travail à temps partiel 24

Article 8 (Article 43-VIII de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ; article L. 241-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale ; article 63 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture ; article 1031-3 nouveau du code rural ; article 88-III de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social ; article L. 50-1 nouveau du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance) : Maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en cas de passage à temps partiel 26

Article 9 : Bilan présenté au Parlement 27

Article 10 : Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique 27

TABLEAU COMPARATIF 29

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 55

INTRODUCTION

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 10 février 1998, le projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail.

L’Assemblée nationale a respecté la logique du projet initial qui, par une articulation originale entre la loi qui fixe un cap - l’abaissement de la durée légale hebdomadaire de travail à trente-cinq heures le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et le 1er janvier 2002 pour les entreprises plus petites - et met en place une incitation financière, et la négociation collective, vise à enclencher un processus de négociation décentralisé le plus large possible sur la réduction du temps de travail qui soit favorable aux entreprises, aux salariés et à l’emploi. L’Assemblée nationale a soutenu cette démarche résolue mais progressive qui doit permettre de garantir les conditions de la réussite de la réduction du temps de travail. Elle a également approuvé les dispositions visant à limiter le recours excessif aux heures supplémentaires et à moraliser le temps partiel. Elle a toutefois enrichi, modifié et précisé le texte en adoptant quarante-cinq amendements et trois sous-amendements.

Le Sénat a adopté le 4 mars dernier, en première lecture, un texte profondément modifié.

En ce qui concerne le premier volet du projet de loi visant à inciter à la réduction du temps de travail, le Sénat a supprimé ou réécrit en totalité les trois premiers articles. Tout en reconnaissant une certaine efficacité à la réduction du temps de travail pour créer ou préserver des emplois et la nécessité d’une incitation financière pour l’encourager, le Sénat s’est borné à “ reprofiler ” à la baisse la loi Robien. On peut dès lors se demander quel serait l’impact réel du texte voté par le Sénat si celui-ci devait être appliqué. Sans vouloir contester l’apport intéressant qu’a pu constituer le dispositif expérimental de la loi Robien, force est de constater que les résultats de plus d’une année d’application, sans être négligeables, sont limités et surtout pas à la hauteur du problème du chômage que connaît notre pays. Il faut donc accélérer le mouvement et c’est ce que proposait le projet de loi voté par l’Assemblée nationale. Le Sénat en refusant cette logique a préféré s’en remettre exclusivement au marché et a adopté un texte vidé d’une grande partie de sa substance qui n’aurait que peu d’efficacité.

Il a supprimé l’article premier qui abaisse de manière différée la durée légale à trente-cinq heures et constitue une incitation forte à négocier sur la réduction du temps de travail avant l’application de la nouvelle durée légale.

Il a réécrit l’article 2 appelant les partenaires sociaux à négocier sur la réduction du temps de travail avant l’application de la nouvelle durée légale en leur imposant de négocier en même temps sur l’annualisation du temps de travail et en relevant à cinquante salariés le seuil d’effectif permettant aux entreprises de bénéficier d’un délai plus important pour négocier.

Ainsi modifié le texte risque de réduire la dynamique de négociation que le Sénat semble pourtant souhaiter relancer voire de conduire à un blocage de la négociation.

Le Sénat a aussi réécrit totalement l’article 3 en substituant à l’aide à la réduction du temps de travail prévue par le projet de loi le système d’aide de la loi Robien revu à la baisse. Ainsi modifié, le dispositif de la loi Robien verrait son efficacité réduite alors que celui-ci est déjà jugé insuffisant. Il est par ailleurs regrettable qu’en réécrivant l’article, le Sénat ait supprimé plusieurs dispositions importantes concernant notamment : la possibilité nouvelle de mandater des salariés pour négocier des accords de réduction du temps de travail dans les petites entreprises dépourvues de représentation syndicale, les possibilités de moduler l’abattement de charges sociales au moyen de majorations, enfin les dispositions relatives au contenu des accords de réduction du temps de travail et le suivi de leur application.

Le Sénat a, en revanche, adopté conforme l’article 4 qui permet de donner une base juridique aux accords prévoyant d’organiser la réduction du temps de travail en attribuant aux salariés des jours de repos, lesquels peuvent également alimenter un compte épargne-temps.

Le Sénat a également adopté conforme l’article 4 ter qui introduit dans la législation interne les dispositions de la directive européenne du 23 novembre 1993 sur le repos quotidien. Quant à l’article 4 bis relatif à la définition de la durée du travail effectif, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture afin de transposer une autre disposition de la même directive, les modifications que le Sénat y a apportées posent un problème d’articulation avec la directive et la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.

En ce qui concerne les autres articles du projet de loi visant à limiter les abus et les dérives des heures supplémentaires et à moraliser le recours au travail à temps partiel, le Sénat a systématiquement supprimé les dispositions qui lui ont paru contraires à la liberté des employeurs et à la flexibilité. Ainsi ont été supprimés l’article 5 abaissant le seuil de déclenchement du repos compensateur en cas d’heures supplémentaires et les dispositions essentielles des articles 6 et 7 relatifs au travail à temps partiel.

On se félicitera cependant de l’adoption par le Sénat de la disposition de l’article 7 visant à limiter le fractionnement des horaires de travail des salariés à temps partiel, ainsi que de l’article 8 qui pérennise les dispositifs de maintien de l’assiette des cotisations vieillesse pour les salariés qui passent à temps partiel.

EXAMEN DES ARTICLES

La commission a procédé à l’examen des articles du projet de loi au cours de sa séance du mercredi 18 mars 1998.

Article premier

(Article L. 212-1 bis nouveau du code du travail)

Réduction à trente-cinq heures de la durée légale hebdomadaire du travail effectif des salariés

Dans sa rédaction initiale, l’article premier du projet de loi visait à insérer un nouvel article L. 212-1 dans le code du travail ayant pour objet de fixer à trente-cinq heures la durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à compter du 1er janvier 2002 pour l’ensemble des entreprises et, dès le 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de vingt salariés. Dans l’attente de l’application de cet article la durée légale devrait rester fixée à trente-neuf heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail).

En prévoyant une application différée d’une nouvelle norme de référence, l’article premier marquait la volonté de s’inscrire dans une démarche non pas brutale ou autoritaire mais au contraire progressive et d’orientation visant à inciter les entreprises à anticiper le changement de norme.

Cette démarche résolue mais souple permettait de laisser aux entreprises des délais raisonnables - près de deux ans ou quatre ans pour les entreprises de moins de 21 salariés - pour s’adapter à la nouvelle donne et rechercher par la négociation collective décentralisée des compromis économiques et sociaux équilibrés favorables aux entreprises, aux salariés et à l’emploi.

En première lecture l’Assemblée nationale a adopté cet article avec une modification. Afin d’éviter le contournement du seuil de vingt salariés pour bénéficier de l’application différée au 1er janvier 2002 de l’abaissement de la durée légale à trente-cinq heures, l’Assemblée nationale a introduit la notion d’unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge. Cette notion qui a été inscrite depuis de nombreuses années dans le code du travail a été précisée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle est utile en particulier pour apprécier la condition relative à l’effectif requis pour la mise en place des institutions représentatives du personnel.

Le Sénat, conformément à la position de principe, prise par sa majorité, d’opposition à la réduction de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, a supprimé l’article.

Le Sénat qui reconnaît pourtant l’efficacité pour l’emploi de la réduction du temps de travail a ainsi supprimé un élément déterminant du dispositif d’ensemble d’incitation à la réduction effective de la durée du travail. Il a vidé ce dispositif d’une grande partie de sa substance, pour finalement le déséquilibrer et le dénaturer. Il en résulte un affaiblissement considérable de son efficacité qui est évidemment inacceptable.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant l’article premier du projet de loi dans le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec une modification ayant pour objet de reporter la date d’application des trente-cinq heures à 2002 pour les entreprises qui franchissent le seuil de vingt salariés en 2000 et 2001.

Le rapporteur ayant indiqué qu’il s’agissait d’éviter tout effet dissuasif pour l’embauche, Mme Roselyne Bachelot-Narquin s’est déclarée défavorable à cet amendement qui rétablit la diminution autoritaire de la durée légale à trente-cinq heures, tout en considérant que la modification introduite permettait d’atténuer partiellement le risque, souligné par l’opposition en première lecture, d’effet pervers du seuil fixé.

Le rapporteur a estimé que la modification apportée était une preuve de la capacité d’écoute de la majorité.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a donc rétabli l’article premier.

Article 2

Incitation pour les partenaires sociaux à négocier des accords de modulation-réduction du temps de travail

Dans sa rédaction initiale, l’article 2 du projet de loi appelait les organisations syndicales et professionnelles à négocier, d’ici les échéances fixées pour la baisse de la durée légale - 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés ou 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises -, les modalités de la réduction effective de la durée du travail les mieux adaptées à la situation des branches et des entreprises. Cet article, s’inscrivant dans la logique de l’article premier, visait à encourager de manière très ouverte les processus de négociation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, à tous les niveaux y compris les plus décentralisés de l’entreprise ou de l’établissement selon la réglementation, les modalités et les procédures en vigueur.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté l’article sans modification.

Le Sénat a réécrit l’article qui comporte désormais deux alinéas.

Le premier alinéa invite les partenaires sociaux à négocier les modalités d’une organisation du temps de travail assorties d’une réduction de la durée hebdomadaire du travail calculée en moyenne sur tout ou partie de l’année. L’invitation à négocier - et non plus “ l’appel ” - n’est plus bornée par les échéances - 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 - prévues par l’article premier voté par l’Assemblée nationale, celui-ci ayant été supprimé par le Sénat.

Par ailleurs, le Sénat a précisé que les négociations devraient obligatoirement porter sur les deux thèmes associés de la modulation du temps de travail et de la réduction du temps de travail. Outre le fait que le texte voté par l’Assemblée nationale n’interdit pas la négociation simultanée sur ces deux thèmes, on comprend mal les raisons qui ont conduit le Sénat à imposer de négocier sur la modulation du temps de travail à des entreprises qui n’en auraient pas besoin. Cette disposition qui s’inscrit en contradiction avec le souhait affiché par le Sénat de mettre en place un dispositif souple apparaît inutilement contraignante. Elle ne prend pas suffisamment en compte la psychologie des acteurs sociaux et risquerait d’avoir des effets pervers voire contraires à ceux qui sont recherchés. De fait, cette disposition ferait courir des risques de blocage de la négociation.

Le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture paraît mieux à même d’inciter au développement de la négociation d’accords de réduction du temps de travail, le cas échéant - si les partenaires sociaux le décident -, assortie d’une modulation du temps de travail en application d’un des trois dispositifs (modulation I, II ou III) prévus par le code du travail.

Le deuxième alinéa prévoit la possibilité pour les entreprises qui concluent avant le 1er janvier 2000 un accord de modulation-réduction du temps de travail permettant, en contrepartie, de procéder à des embauches ou de préserver des emplois, de bénéficier d’une aide financière en application du dispositif de la loi Robien “ reprofilé ” par le Sénat (infra article 3). Les entreprises de moins de cinquante salariés et certaines associations bénéficiant de concours publics peuvent bénéficier de l’aide pour les accords conclus avant le 1er janvier 2002.

Cet alinéa reprend, sous réserve de deux modifications, le premier alinéa de l’article 3 du texte voté par l’Assemblée nationale. Les deux échéances du 1er janvier 2000 et du 1er janvier 2002 prévues par le projet de loi sont maintenues mais le seuil d’effectif est porté de vingt à cinquante salariés, ce qui revient à réduire sensiblement le champ des entreprises concernées par la première échéance et, en conséquence, l’effet incitatif.

La dynamique de négociation sur la réduction du temps de travail sera une nouvelle fois affaiblie. A l’argument consistant à dire qu’il vaut mieux retenir un seuil déjà utilisé en droit du travail pour éviter de créer une nouvelle complexité susceptible d’engendrer des effets pervers on peut répondre que tout choix d’un seuil comporte une part d’arbitraire, qu’en outre il existe déjà de nombreux seuils en droit du travail, enfin que la multiplication des seuils revient justement à atténuer les effets potentiellement pervers de chacun d’entre eux.

L’alinéa prévoit par ailleurs d’ouvrir le bénéfice de l’aide (aide Robien “ reprofilée ” par le Sénat) jusqu’au 1er janvier 2002 aux associations de plus de quarante-neuf salariés bénéficiant de financements publics dont la liste est fixée par décret. Selon le rapport au nom de M. Louis Souvet, de la commission des affaires sociales du Sénat, cette disposition viserait en particulier les associations relevant du secteur sanitaire et social.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec une modification visant à prévoir explicitement une possibilité de négociation au plan local au sein de commissions paritaires locales professionnelles ou interprofessionnelles créées par des entreprises de moins de cinquante salariés.

Le rapporteur a indiqué que la modification proposée avait pour objet de faciliter la négociation sur la réduction du temps de travail dans le cadre de regroupements d’entreprises ou de réseaux d’entreprises.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

Modification de l’incitation à l’aménagement conventionnel de l’organisation et de la durée du travail prévue par la loi Robien du 11 juin 1996

(Articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle)

Dans sa rédaction initiale, l’article 3 avait un double objet :

- d’une part, mettre en place un dispositif d’aides financières - sous la forme d’un allégement forfaitaire de charges sociales patronales - destiné à inciter les entreprises à négocier une réduction de la durée collective hebdomadaire de travail d’au moins 10 % pour la ramener à trente-cinq heures au maximum avant l’application de la nouvelle durée légale le 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises et dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés ;

- d’autre part, fixer de nouvelles modalités de mandatement d’un salarié pour négocier un accord de réduction de la durée du travail dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

L’Assemblée nationale, en première lecture, tout en respectant la logique du texte, a adopté vingt-six amendements qui l’enrichissent et le précisent.

Le Sénat a complètement réécrit l’article qui se compose désormais de quatre paragraphes au lieu de huit.

Paragraphes I et II - Modifications de la loi Robien

Le Sénat a en fait substitué au dispositif d’incitation prévu par le projet de loi initial un ensemble de modifications destinées, selon l’expression utilisée par le rapporteur au Sénat, à “ reprofiler ” à la baisse la loi Robien.

On rappellera que la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnelle du temps de travail dite “ loi Robien ” a défini un dispositif d’incitation financière à la réduction du temps de travail (article 39 et 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle).

Dans le cadre du “ volet offensif ” (article 39) toute entreprise qui, à la suite de la conclusion d’un accord, réduit son horaire collectif de travail d’au moins 10 % et augmente, en contrepartie, ses effectifs de 10 %, peut bénéficier pendant sept ans sous réserve de maintenir le nouvel effectif pendant deux ans d’un allégement de cotisations sociales patronales de 40 % la première année et de 30 % les six années suivantes. En cas de réduction de l’horaire collectif de 15 % et d’embauches corrélatives de 15 % de l’effectif initial l’allégement de charge est de 50 % la première année et de 40 % les années suivantes.

Des allégements de charges identiques sont accordés dans le cadre du “ volet défensif ” (article 39-1) lorsque la réduction du temps de travail a pour effet d’éviter des licenciements économiques. Dans ce cas, l’allégement est accordé pour une première période de trois ans qui peut être, le cas échéant, prolongée dans la limite d’une durée totale de sept ans.

Afin de bien marquer sa différence avec la logique du projet de loi, le Sénat, outre la suppression de l’article premier, a préféré maintenir le système d’aide de la loi Robien en le modifiant profondément afin de le rendre moins coûteux.

·  Les modifications communes au “ volet offensif ” et au “ volet défensif ”

En premier lieu, le Sénat a maintenu le principe d’un allégement de charges sociales proportionnel aux rémunérations versées alors que le projet de loi retient le principe d’un abattement forfaitaire destiné à favoriser l’allégement du coût du travail sur les bas salaires. Le Sénat a toutefois plafonné l'allégement : l’assiette de calcul de celui-ci est limitée au plafond de la sécurité sociale soit 14 090 F au 1er janvier 1998.

En second lieu, le Sénat a abaissé la durée de l’aide de sept ans à cinq ans et l’a ainsi alignée sur la durée de l’abattement prévu par le texte voté par l’Assemblée nationale (trois ans plus deux ans après examen de la situation de l’entreprise dans le cadre du volet défensif).

En troisième lieu, le Sénat a abaissé les taux de l'allégement de charges sociales et aménagé leur dégressivité :

- en cas de réduction de 10 % de la durée collective hebdomadaire de travail : 30 % la première année, 20 % les deuxième et troisième années et 10 % les quatrième et cinquième années ;

- en cas de réduction de 15 % de la durée du travail, ces taux sont majorés de 10 points : 40 % la première année, 30 % les deuxième et troisième années, 20 % les deux années suivantes.

·  Les modifications spécifiques au  “ volet offensif ”

Le Sénat d’abord a abaissé et aligné sur les dispositions du texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture les contreparties en embauches : 6 % de l’effectif en cas de réduction de l’horaire collectif de 10 %, 9 % en cas de réduction de l’horaire collectif de 15 %.

Par ailleurs, le Sénat a prévu un troisième cas de réduction de la durée du travail pouvant ouvrir le bénéfice à allégement de charges. L’entreprise qui réduit son horaire collectif d’au moins 18 % et réalise une contrepartie en embauches correspondant à 12 % de son effectif peut bénéficier d'allégements de cotisations sociales majorés de 10 points : 50 % la première année, 40 % les deuxième et troisième années, 30 % les deux années suivantes.

On peut ainsi remarquer que la plupart des modifications de la loi Robien votées par le Sénat - plafonnement de l’aide, réduction à cinq ans de la durée de l’aide, diminution et dégressivité de l’aide, taux de contrepartie en embauches - reprennent ou s’en inspirent des principes du projet de loi d’orientation voté par l’Assemblée nationale en première lecture. L’aide de la loi Robien “ reprofilée ” par le Sénat se rapproche désormais beaucoup du dispositif d’incitation prévue par le projet de loi dans sa rédaction initiale.

On peut dès lors s’interroger sur les raisons qui ont conduit le Sénat à supprimer ce dispositif. En tout état de cause le dispositif d’aide de la loi Robien modifié par le Sénat, reste en retrait par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale. Il supprime en effet l’obligation pour l’entreprise qui réduit son horaire collectif de ramener celui-ci à trente-cinq heures au plus pour bénéficier de l'allégement de charges sociales.

Paragraphes III et IV - Aide à l’ingénierie pour les petites et moyennes entreprises

Le paragraphe III prévoit que les PME qui procèdent à une réduction de la durée du travail dans le cadre de la loi Robien peuvent bénéficier d’une aide financière à l’ingénierie dans des conditions fixées par décret. Le Sénat reprend ainsi dans une version différente et moins complète le dispositif d’appui et d’accompagnement des entreprises qui réduisent la durée du travail qui avait été introduit dans le texte par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le paragraphe IV a pour objet de compenser la charge résultant de la création de l’aide à l’ingénierie.

On peut par ailleurs regretter qu’en réécrivant totalement l’article 3, le Sénat ait supprimé plusieurs dispositions importantes votées par l’Assemblée nationale.

· En premier lieu, le Sénat a supprimé le nouveau dispositif de mandatement d’un salarié pour négocier un accord de réduction de la durée du travail dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, au motif qu’il ne s’agit pas d’une procédure adaptée à des négociations ayant un caractère technique prononcé. On comprend mal la position du Sénat qui est favorable au développement de la négociation décentralisée mais supprime une disposition qui vise à la permettre dans les PME dépourvues de représentation syndicale.

·  En deuxième lieu, le Sénat a supprimé les possibilités ouvertes par l’Assemblée nationale de moduler l’abattement au moyen de majorations.

Sont ainsi supprimées les dispositions visant à ouvrir le bénéfice de majorations de nature à renforcer l’efficacité de la réduction du temps de travail en termes d’emploi, à réduire la précarité et à favoriser l’insertion de personnes en difficulté :

- aux entreprises de main d’œuvre ;

- aux entreprises qui prennent des engagements concernant la qualité des embauches et procèdent à la totalité de celles-ci en contrats à durée indéterminée ;

- aux entreprises qui prennent des engagements spécifiques en faveur de publics qui connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi, en particulier, les jeunes, les handicapés et les chômeurs de longue durée.

Tout projet de réduction du temps de travail doit associer les dimensions économiques et sociales. Il est regrettable que les suppressions décidées par le Sénat conduisent à affaiblir cette association et modifient ainsi l’équilibre du projet de loi.

·  En troisième lieu, on doit aussi déplorer que le Sénat ait supprimé les dispositions concernant le contenu de l’accord de réduction du temps de travail et les conditions du suivi paritaire de son application qui paraissent pourtant particulièrement nécessaires s’agissant notamment des aides publiques qui seront attribuées en contrepartie de créations ou de préservations d’emplois.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec quatre modifications visant à :

- intégrer dans le champ de l’aide les entreprises d’armement maritime ;

- ouvrir la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier la réduction du temps de travail dans le cadre d’accords de regroupement d’entreprises de moins de cinquante salariés au niveau local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel ;

- prévoir le dépôt des accords de réduction du temps de travail dans les professions agricoles auprès des services de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ;

- prévoir la possibilité pour les petites et moyennes entreprises comptant jusqu’à 300 salariés de réaliser la contrepartie en embauches de la réduction du temps de travail dans le cadre de groupements d’employeurs.

Le rapporteur a indiqué que la première modification visait à réparer un oubli. En effet, sans cette modification, les entreprises d’armement maritime, auxquelles s’applique le code du travail maritime, ne pourraient pas bénéficier de l’incitation à la réduction du temps de travail. La deuxième modification est en fait une mesure de coordination avec la modification introduite à l’article 2 qui vise à favoriser la négociation d’accords dans le cadre de regroupements d’entreprise. La troisième modification a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au secteur agricole avec le droit commun. La quatrième modification est une mesure d’assouplissement visant à mieux prendre en compte la spécificité des PME dont la contrepartie en embauches peut correspondre à un ou plusieurs temps partiels. Elle permettra par ailleurs de favoriser l’utilisation, qui reste insuffisante, de la formule du groupement d’employeurs et de consolider la position des salariés employés par les groupements d’employeurs.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, après s’être déclarée défavorable à l’amendement, a regretté que le texte du décret devant fixer la liste des organismes qui ne peuvent bénéficier de l’aide n’ait toujours pas été communiqué à l’Assemblée nationale contrairement à ce qui avait été promis par le Gouvernement en première lecture.

Le rapporteur s’est engagé à faire les démarches nécessaires pour obtenir la communication du projet de décret au moment de la discussion en séance publique.

M. Maxime Gremetz s’est interrogé sur les raisons ayant conduit à choisir le seuil, qui apparaît excessivement élevé, de trois cents salariés pour autoriser la réalisation de la contrepartie en embauches dans le cadre de groupements d’employeurs.

Le rapporteur a précisé que ce seuil correspondait à la définition du groupement d’employeurs donnée par l’article L. 127-1 du code du travail. La disposition proposée est un élément de souplesse pour les petites et moyennes entreprises. Elle ouvre une possibilité que les partenaires sociaux pourront utiliser et ne constitue en aucun cas une obligation.

La commission a rejeté un sous-amendement de M. Maxime Gremetz à l’amendement du rapporteur disposant que l’accord de réduction du temps de travail doit prévoir les conséquences de celle-ci, d’une part sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives, d’autre part sur la situation des salariés travaillant de façon permanente selon un cycle continu.

La commission a examiné un sous-amendement de M. Maxime Gremetz à l’amendement du rapporteur visant à prévoir que les salariés mandatés bénéficient des crédits d’heures et des moyens matériels normalement dévolus aux délégués syndicaux.

M. Maxime Gremetz a rappelé que cette disposition avait été adoptée par la commission en première lecture avant d’être repoussée en séance publique. Il s’agit donc de revenir aux dispositions initialement approuvées par la commission.

Le rapporteur s’est opposé au sous-amendement en considérant qu’il fallait conserver une gradation dans les moyens accordés aux salariés mandatés et aux délégués syndicaux. En tout état de cause, on peut espérer que progressivement des salariés mandatés deviendront des délégués syndicaux ce qui leur permettra de bénéficier des moyens dont ces derniers peuvent disposer.

La commission a rejeté le sous-amendement.

La commission a adopté un sous-amendement de M. Maxime Gremetz à l’amendement du rapporteur visant à créer une aide de l’Etat aux organisations syndicales reconnues représentatives au plan national pour financer la formation des salariés qu’elles mandatent pour la négociation d’accords de réduction du temps de travail dans le cadre du projet de loi d’orientation.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur ainsi sous-amendé.

L’article 3 a été ainsi rédigé.

Article 3 bis (nouveau)

Compensation des exonérations de cotisations sociales

Le Sénat, sur proposition de sa commission des affaires sociales, a créé un article visant à rappeler que les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues par l’article 3 - dispositif d’allégement de la loi Robien modifié par le Sénat - sont intégralement compensées par l’Etat aux régimes concernés pendant toute la durée de l’application du régime d’incitation.

L’insertion de cette disposition vise en fait à anticiper sur le débat sur la compensation des abattements de charges prévus par le projet de loi tel qu’il a été voté par l’Assemblée nationale qui doit avoir lieu à l’automne prochain. L’exposé des motifs du projet de loi indique en effet que la réduction du temps de travail aidée par l’Etat entraînera des embauches dont il résultera des rentrées supplémentaires de cotisations pour la sécurité sociale et qu’en conséquence la compensation pourrait n’être que partielle. Il est également annoncé que les conditions de la compensation - fixation du taux de compensation - feront l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux avant d’être intégrées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Cette question importante qui a été abondamment discutée en première lecture à l’Assemblée nationale et a fait l’objet d’explications détaillées données par la ministre sera donc traitée en temps utile. Il paraît en effet préférable d’attendre les premiers résultats de la mise en oeuvre de la loi pour préciser les modalités de la compensation.

En tout état de cause, ce n’est pas en déclinant de manière spécifique dans la loi d’orientation le principe général de compensation de toute mesure nouvelle d’exonération de cotisations de sécurité sociale déjà prévu par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale que l’application de ce principe sera pour autant assurée. M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat a d’ailleurs reconnu le caractère redondant de cette réaffirmation.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l’article 3 bis.

Article 3 ter (nouveau)

(Articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle)

Application de la loi Robien aux entreprises du bâtiment et des travaux publics

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean Arthuis ayant pour objet de permettre, dans le cadre de la loi Robien, aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics de bénéficier de l’allégement de charges sociales lié à la réduction de la durée collective du travail sur les indemnités de congés payés. Celles-ci étant payées par l’intermédiaire obligatoire des caisses de congés payés qui versent les cotisations sociales afférentes, les entreprises de ce secteur - dont les apports se font sous forme de cotisations - ne peuvent donc pas bénéficier sur ces sommes de l’allégement de la loi Robien auquel elles peuvent prétendre.

Cet article additionnel est à rattacher au réaménagement de la loi Robien prévu par le Sénat à l’article 3. On soulignera qu’avec le dispositif proposé par le Gouvernement et voté par l’Assemblée nationale, ce problème ne se pose pas puisque l’abattement de charges est forfaitaire et s’impute sur la masse des cotisations versées par l’entreprise quel que soit son montant.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l’article 3 ter.

Article 4 bis

(Article L. 212-4 du code du travail)

Définition de la durée du travail effectif

Le présent article a été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture. Il vise à définir la durée du travail effectif dans le code du travail en reprenant à la fois les apports de la jurisprudence et les termes de la directive européenne du 23 septembre 1993.

A l’heure actuelle, en effet, cette définition n’existe pas dans le code du travail. Celui-ci fait certes référence au travail effectif, notamment lorsqu’il en fixe la durée légale, mais sans en donner le contenu de manière précise, l’article L. 212-4 se contentant, dans une rédaction quelque peu désuète, d’exclure “ le temps nécessaire à l’habillage et au casse-croûte ainsi que les périodes d’inaction dans les industries et commerces déterminés par décret ”.

C’est à la jurisprudence qu’il est revenu de définir le champ de la durée du travail effectif en prenant en compte les évolutions dans l’organisation du travail, notamment le développement des périodes au cours desquelles les salariés n’effectuent pas un travail à proprement parler mais ne bénéficient pas non plus d’une totale liberté vis-à-vis de leur employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans ses arrêts les plus récents considère ainsi que “ constitue un travail effectif le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l’employeur ” (28 octobre 1997, Bazie c/ Comité d’établissement des Avions Marcel Dassault).

En outre, la directive européenne 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dans son article 2, définit comme temps de travail “ toute période durant laquelle le travailleur se trouve à la disposition de l’employeur, dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales ”.

Compte tenu de la convergence des définitions jurisprudentielle et communautaire du temps de travail effectif, l’Assemblée nationale avait complété l’actuel article L. 212-4 du code du travail par un alinéa précisant que “ la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur ”.

A l’initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a apporté deux modifications à cette rédaction. En premier lieu, il a placé la définition de la durée du travail effectif en tête de l’article L. 212-4 du code du travail, le texte actuel de cet article (exclusion du temps nécessaire à l’habillage et au casse-croûte...) constituant un second alinéa.

Par ailleurs, le Sénat a ajouté au texte adopté par l’Assemblée nationale des précisions qui s’éloignent de la définition retenue par la jurisprudence et la directive communautaire : ainsi, dans la rédaction du Sénat, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est “ au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions ”.

*

La commission a examiné en discussion commune deux amendements :

- le premier de M. Maxime Gremetz visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture pour la définition de la durée du travail effectif et à supprimer la possibilité de déroger par accords collectifs aux règles fixées par décret relatives aux temps de repos et aux astreintes ;

- le second du rapporteur définissant le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition “ permanente ” de l’employeur.

M. Maxime Gremetz s’est opposé à l’amendement du rapporteur en considérant que l’introduction du mot “ permanente ” modifiait profondément la définition du temps de travail effectif, celui-ci ne comprenant plus, de fait, le temps de pause.

Le rapporteur a précisé que la définition retenue par son amendement visait à la fois à transcrire les termes de la directive européenne du 23 septembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et à reprendre les apports de la jurisprudence de la Cour de cassation qui dans ses arrêts les plus récents utilise précisément les termes de “ disposition permanente ”.

M. Yves Cochet a considéré qu’une transposition de directive en droit français devait tenir compte de la jurisprudence nationale et de la tradition inscrite dans le droit social. Un arrêt de la Cour de cassation de mars 1993 concernant les salariés du bâtiment définit la durée effective du travail comme étant celle pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur. Il n’était pas alors précisé que cette mise à disposition devait être permanente. Cette jurisprudence a ensuite été précisée. Aussi, une rédaction de compromis entre les deux amendements pourrait consister à dire que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est, en permanence, à la disposition de l’employeur.

Le rapporteur, après avoir précisé que cette formulation reprenait celle du dernier arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 1997 sur cette question, a accepté de rectifier son amendement conformément à la proposition de M. Yves Cochet.

La commission a rejeté l’amendement de M. Maxime Gremetz et a adopté l’amendement du rapporteur ainsi rectifié.

M. Maxime Gremetz a indiqué qu’il s’abstenait sur le vote de l’article.

La commission a ensuite adopté l’article 4 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 4 ter

Champ d’application des articles 4 bis et 4 ter

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à aligner le champ d’application des articles 4 bis relatif à la définition de la durée du travail effectif et 4 ter relatif au repos quotidien et aux temps de pause sur le champ d’application des dispositions de la directive européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

M. Maxime Gremetz, après avoir indiqué que cet amendement émanait du patronat du transport routier, a souligné qu’il instaurait une dérogation supplémentaire à laquelle il fallait s’opposer.

M. Yves Cochet a observé que l’article 1er de la directive excluait expressément de son champ d’application l’ensemble du secteur des transports.

Le rapporteur a précisé que l’amendement avait simplement pour objet de transposer la directive dans le droit national et qu’une négociation sur le temps de travail dans le secteur des transports était actuellement en cours entre les partenaires sociaux au niveau européen.

La commission a adopté l’amendement.

Article 5

(Article L. 212-5-1 du code du travail et article 993 du code rural)

Seuil de déclenchement du repos compensateur

Cet article a pour objet de limiter l’excès d’heures supplémentaires et les durées longues de travail en abaissant d’une heure le seuil de déclenchement du repos compensateur prévu par l’article L. 212-5-1 du code du travail, ainsi que par l’article 993 du code rural pour les salariés qui en relèvent.

En première lecture, l’Assemblée nationale a également inséré dans cet article une disposition relative aux modalités de prise du repos compensateur.

En cohérence avec son refus de l’esprit général du texte qui vise à se substituer aux partenaires sociaux dans la définition de l’organisation du travail, le Sénat a supprimé cet article.

On ne peut que déplorer qu’il n’ait pas souhaité prendre en compte l’impérieuse nécessité de lutter contre le développement des heures supplémentaires qui justifie pleinement le présent article 5 du projet de loi.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec une modification visant à étendre l’application des modalités de prise de repos aux salariés agricoles.

La commission a donc rétabli l’article 5.

Article 6

(Article L. 322-12 du code du travail)

Régime de l’abattement de cotisations sociales patronales applicable au travail à temps partiel

Cet article a deux objets principaux : d’une part, il vise à “ moraliser ” la pratique du travail à temps partiel en agissant sur l’incitation financière que constitue l’abattement de cotisations sociales patronales prévu à l’article L. 322-12 du code du travail (paragraphes I et II) ; de l’autre, il prévoit l’adaptation du régime de cet abattement pour les salariés à temps partiel des entreprises réduisant conventionnellement la durée du travail (paragraphe IV).

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré deux autres dispositions relatives à cet abattement : d’une part, elle a supprimé la possibilité d’accorder le bénéfice de l’abattement lorsque le passage de salariés à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique (paragraphe IA) ; d’autre part, elle a porté de six à douze mois la période précédant l’embauche à temps partiel durant laquelle l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique s’il veut bénéficier de plein droit de l’abattement (paragraphe III bis).

Considérant que, selon M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, cet article contenait, “ des dispositions qui constituent des obstacles au développement du travail à temps partiel ”, le Sénat n’en a conservé que les paragraphes III (allongement de trente à soixante jours du délai de déclaration de l’embauche à temps partiel) et IV.

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(Article L. 212-4-3 du code du travail)

Régime des heures complémentaires et des interruptions d’activité dans le cadre du travail à temps partiel

Cet article vise à préciser et modifier le régime juridique du contrat de travail à temps partiel fixé par l’article L. 212-4-3 du code du travail afin de limiter les dérives constatées depuis le développement du temps partiel ces dernières années dans deux domaines : le recours excessif à un volume élevé d’heures complémentaires et la pratique du fractionnement des périodes d’activité conduisant à des amplitudes très importantes des journées de travail pour les salariés à temps partiel.

Considérant que, selon M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, il s’agissait de “ durcir systématiquement le régime du travail à temps partiel, alors qu’il semble opportun de le développer ”, le Sénat a supprimé les paragraphes I, I bis, I ter et IV de cet article :

- Les paragraphes I et I ter de l’article 7 suppriment la possibilité pour des accords d’entreprise ou d’établissement de porter au tiers de l’horaire fixé par le contrat de travail à temps partiel le volume d’heures complémentaires que le salarié peut être amené à accomplir à la demande de l’employeur. En l’absence d’accord de branche étendu, c’est donc le droit commun qui trouvera à s’appliquer, c’est-à-dire la limitation au dixième de l’horaire fixé par le contrat du volume d’heures complémentaires.

- En première lecture, l’Assemblée nationale avait introduit le paragraphe I bis visant à “ requalifier ” les contrats de travail à temps partiel des salariés dont l’horaire réel est systématiquement supérieur à l’horaire contractuel. Ainsi, lorsque pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

- Le paragraphe IV, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail établissant le régime du travail à temps partiel.

Le Sénat, en revanche, a conservé sans modification le paragraphe II de l’article 7 qui vise à limiter les pratiques de fractionnement des périodes d’activité des salariés à temps partiel. Ce paragraphe prévoit que les horaires de ces salariés ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.

Cependant, alors que l’Assemblée nationale, en première lecture, avait fixé au 1er janvier 1999 la date d’entrée en vigueur de cette disposition, le Sénat a repoussé cette date au 30 juin 1999 (paragraphe III)

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(Article 43-VIII de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ; article L. 241-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale ; article 63 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture ; article 1031-3 nouveau du code rural ; article 88-III de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social ; article L. 50-1 nouveau du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)

Maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en cas de passage à temps partiel

Cet article vise à pérenniser un dispositif issu de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, et étendu aux salariés relevant du code rural par la loi du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture, qui permet aux salariés dont le contrat de travail à temps complet est transformé en contrat de travail à temps partiel de continuer à cotiser pour l’assurance vieillesse sur l’assiette du temps complet.

Conformément à la proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en première lecture, qui n’avait pas pu être examinée en séance publique pour des raisons de recevabilité financière, le Sénat a également pérennisé le maintien de l’assiette des cotisations vieillesse pour les marins qui avait été introduit à titre provisoire par l’article 88-III de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

Bilan présenté au Parlement

Dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture, cet article visait à assurer l’information du Parlement sur les incidences de la réduction conventionnelle de la durée du travail encouragée d’ici les échéances de 2000 et 2002 par l’article 2 du projet de loi, afin que l’ensemble des éléments d’appréciation soient disponibles avant la discussion de la “ deuxième loi ” qui fixera les dispositions d’accompagnement de l’entrée en vigueur de la durée légale du travail à trente-cinq heures. A cet effet, un rapport du Gouvernement était prévu au plus tard le 30 septembre 1999.

L’Assemblée nationale avait également prévu que ce rapport préciserait les conditions et les effets de la réduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises et analyserait les moyens de développer l’emploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d’ordre et les entreprises sous-traitantes.

En cohérence avec sa position sur les articles premier et 2 du projet de loi, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l’article 9 prévoyant un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2000, sur l’application de la loi et le déroulement des négociations, hors de toute perspective de préparation de la loi devant accompagner le passage à la durée légale de trente-cinq heures.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, modifié par un sous-amendement de M. Gérard Lindeperg précisant que le bilan des négociations porterait également sur la place prise par la formation professionnelle dans celles-ci.

La commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article 10

Rapport sur le temps de travail dans la fonction publique

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, est relatif au temps de travail dans la fonction publique. Dans la rédaction de l’Assemblée nationale, il s’agissait de demander au Gouvernement un rapport sur “ le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique ”, suite à l’accord signé le 10 février 1998 par le ministre de la fonction publique avec les partenaires sociaux

Compte tenu de son refus de la logique du projet de loi prévoyant une diminution de la durée légale du travail, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article qui se contente de demander au Gouvernement un rapport établissant un bilan du temps de travail effectif dans l’ensemble de la fonction publique.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

*

M. Maxime Gremetz a indiqué qu’il s’abstenait sur le vote sur l’ensemble du texte.

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 765.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par
le Sénat

___

Propositions de la
Commission

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Projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail

Projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail

Projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail

Projet de loi d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Il est créé au chapitre II du titre I du livre II du code du travail un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :

Après l’article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :

Art.  L. 212-1 bis.- Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif est de plus de vingt salariés, cet effectif étant apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421-1. ”

“ Art. L. 212-1 bis.- Dans...

...salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, l’effectif étant...

...L. 421-1. ”

 

“ Art. L. 212-1 bis.- Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421-1. ”

Amendement n° 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Les organisations syndicales d’employeurs, groupements d’employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d’ici les échéances fixées à l’article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.

Sans modification

Les organisations...

... représentatives sont invités à négocier les modalités d’une organisation du temps de travail assorties d’une réduction de la durée hebdomadaire du travail calculée en moyenne sur tout ou partie de l’année.

Les organisations...

... représentatives sont appelés à négocier d’ici les échéances fixées à l’article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l’article L.132-30 du code du travail.

   

Les entreprises ou établissements qui concluent un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000 ou, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et les associations bénéficiant de concours publics dont la liste est fixée par décret, avant le 1er janvier 2002 et qui, en contrepartie, procèdent à des embauches ou préservent des emplois, peuvent bénéficier d’une aide financière dans les conditions prévues à l’article 3.

Alinéa supprimé

Amendement n° 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Art. 3

Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail en application d'un accord collectif conclu avant les échéances mentionnées à l'article 1er et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies ci après.

Les entreprises...

...travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d’un accord collectif et qui procèdent...

...ci-après.

I. - Le II de l’article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle est ainsi modifié :

1°) La première phrase est complétée par les mots : “ dans la limite d’une fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. ”

Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d’un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d’une aide dans les conditions définies ci-après.

I. - Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises relevant des catégories mentionnées à l’article L. 212-1 bis du code du travail issu de l'article 1er de la présente loi, ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de la réduction du temps de travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat.

I. - Peuvent ...

... les entreprises, y compris celles dont l’effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, relevant des...

...l’Etat.

2°) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

“ Son montant est égal à 30 % des cotisations la première année, à 20 % les deuxième et troisième années et à 10 % les quatrième et cinquième années. ”

3°) Dans la cinquième phrase, les mots : “ sept ans ” sont remplacés par les mots : “ cinq ans ” et le pourcentage : “ 10 % ” est remplacé par le pourcentage : “ 6 % ”.

4°) La sixième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

“ Le montant de l’allégement est porté à 40 % des cotisations la première année, à 30 % les deuxième et troisième années et à 20 % les années suivantes lorsque la réduction de l’horaire collectif prévu au I est de 15 % et qu’elle s’accompagne d’embauches correspondant au moins à 9 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise ou de l’établissement concerné. 

“ Il est porté à 50 % des cotisations la première année, à 40 % les deuxième et troisième années et à 30 % les deux années suivantes lorsque la réduction de l’horaire collectif prévu au I est au moins égale à 18 % et qu’elle s’accompagne d’embauches correspondant au moins à 12 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise ou de l’établissement concerné. ”

I.- Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises, y compris celles dont l’effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à l’article L. 212-1 bis du code du travail issu de l’article 1er de la présente loi, ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d’économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et les entreprises d’armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette aide, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l’importance des concours de l’Etat dans leurs produits d’exploitation, certains organismes publics dépendant de l’Etat, dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d’accompagnement de la réduction du temps de travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l’Etat.

       

La réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l’article L. 212-1 bis du code du travail.

La réduction...

...travail. L’ampleur de la réduction est appréciée à partir d’un mode constant de décompte des éléments de l’horaire collectif.

 

La réduction du temps de travail doit être d’au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par l’article L. 212-1 bis du code du travail. L’ampleur de la réduction est appréciée à partir d’un mode constant de décompte des éléments de l’horaire collectif.

II. - La réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement. Elle peut être également organisée en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d’un accord complémentaire d’entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention ou l’accord de branche.

II. - Alinéa sans modification

II. - Le deuxième alinéa de l’article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est ainsi modifié :

1°) Dans la première phrase, après les mots : “ l’accord mentionné ci-dessus ”, sont insérés les mots : “ dans la limite d’une fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ” ;

2°) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

“ Le montant de l’allégement est égal à 30 % des cotisations la première année, à 20 % les deuxième et troisième années et à 10 % les quatrième et cinquième années. ”

3°) La troisième phrase est ainsi rédigée :

“ Il est porté à 40 % la première année, à 30 % les deuxième année et troisième années, et à 20 % les années suivantes lorsque la réduction de l’horaire de travail est au moins égale à 15 % de l’horaire collectif antérieur. ”

II.- La réduction du temps de travail doit être organisée par un accord d’entreprise ou d’établissement. Elle peut être également organisée en application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous réserve d’un accord complémentaire d’entreprise, soit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, selon des modalités de mise en œuvre prévues par la convention ou l’accord de branche. Elle peut aussi être organisée par un accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L.132-30 du code du travail.

Outre les dispositions prévues au IV et au V du présent article, l'accord collectif détermine les échéances de la réduction du temps de travail applicables dans la ou les entreprises intéressées en référence à la durée initiale du travail, ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, et les modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification de l'horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des représentants du personnel, les dispositions relatives au suivi de sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise et, le cas échéant, de la branche. Il prévoit, le cas échéant, les conditions particulières selon lesquelles la réduction s'applique au personnel d'encadrement et les conséquences susceptibles d'en être tirées sur les contrats de travail à temps partiel.

Outre...

...l’entreprise, y compris celles relatives aux personnels d’encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques, et les modalités et délais...

...branche. Ce suivi peut être assuré par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet. L’accord prévoit les conséquences susceptibles d’être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ainsi que sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle continu, mentionnés à l’article 26 de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. Il peut également prévoir les conditions particulières selon lesquelles la réduction s’applique aux personnels d’encadrement ainsi que les modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres à leur activité.

Alinéa supprimé

Outre les dispositions prévues au IV et au V du présent article, l’accord collectif détermine les échéances de la réduction du temps de travail applicables dans la ou les entreprises intéressées en référence à la durée initiale du travail, ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail et de décompte de ce temps applicables aux salariés de l’entreprise, y compris celles relatives aux personnels d’encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques, et les modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification de l’horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de l’application des dispositions du livre IV du code du travail organisant la consultation des représentants du personnel, les dispositions relatives au suivi de sa mise en œuvre au sein de l’entreprise et, le cas échéant, de la branche. Ce suivi peut être assuré par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet. L’accord prévoit les conséquences susceptibles d’être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ainsi que sur la situation des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives et selon un cycle continu, mentionnés à l’article 26 de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés. Il peut également prévoir les conditions particulières selon lesquelles la réduction s’applique aux personnels d’encadrement ainsi que des modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des exigences propres à leur activité.

 

Cet accord est déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, remis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Alinéa supprimé

Cet accord est déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles, remis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

 

Une organisation syndicale ou son représentant dans l’entreprise peut saisir l’autorité administrative en cas de difficultés d’application d’un accord d’entreprise signé dans le cadre du présent dispositif.

Alinéa supprimé

Une organisation syndicale ou son représentant dans l’entreprise peut saisir l’autorité administrative en cas de difficultés d’application d’un accord d’entreprise signé dans le cadre du présent dispositif.

III. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, à défaut d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national.

III. - Dans...

... 1996 relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la négociation collective, un accord...

...national ou départemental pour ce qui concerne les départements d’outre-mer.

III. - Un décret précisera les conditions dans lesquelles les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier d’une aide financière spécifique à l’ingénierie dans le cadre de l’application du présent article.

III.- Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, à défaut d’un accord de branche mettant en œuvre les dispositions de l’article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’au développement de la négociation collective, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d’outre-mer.

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d’entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. L'accord prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Le mandat ...

...mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l’entreprise choisi par lui. L’accord prévoit...

...l’emploi.

Alinéa supprimé

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d’information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d’accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l’entreprise choisi par lui. L’accord prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l’entreprise et l’organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en œuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi.

 

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l’accord ainsi qu’aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.

Alinéa supprimé

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l’accord ainsi qu’aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.

Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail à compter du moment où l'employeur aura eu connaissance de leur désignation. La procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.

Les salariés...

...travail dès que l’employeur aura eu connaissance de l’imminence de leur désignation...

... négociation.

Alinéa supprimé

Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 412-18 du code du travail dès que l’employeur aura eu connaissance de l’imminence de leur désignation. La procédure d’autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l’accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.

IV. - Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'accord détermine leur nombre par catégories professionnelles.

IV. - Dans...

...professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches.

IV. - Les charges de l’application du III sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 403 du code général des impôts.

IV.- Dans le cas où l’entreprise s’engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l’accord détermine leur nombre par catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches.

L'entreprise doit s'engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et s'engage à procéder à des embauches correspondant à 9 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

L’entreprise doit s’engager à ce que ces embauches correspondent à 6 % au moins de l’effectif concerné par la réduction du temps de travail. Si l’entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s’engage à procéder à des embauches correspondant à 9 % au moins de l’effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle bénéficie d’une aide majorée. Ces embauches peuvent, le cas échéant, être réalisées dans le cadre d’un groupement constitué en application des dispositions prévues à l’article L.127-1 du code du travail dont l’entreprise est membre.

 

La majoration bénéficie également aux entreprises qui, après avoir bénéficié de l’aide octroyée pour une réduction du temps de travail de 10%, réduisent une nouvelle fois le temps de travail avant le 1er janvier 2003, pour porter l’ampleur totale de la réduction à au moins 15 % de l’horaire initial. Elles devront alors avoir procédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de l’effectif concerné par la première étape de réduction du temps de travail.

Alinéa supprimé

La majoration bénéficie également aux entreprises qui, après avoir bénéficié de l’aide octroyée pour une réduction du temps de travail de 10 %, réduisent une nouvelle fois le temps de travail avant le 1er janvier 2003, pour porter l’ampleur totale de la réduction à au moins 15 % de l’horaire initial. Elles devront alors avoir procédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de l’effectif concerné par la première étape de réduction du temps de travail.

L'entreprise doit s'engager à maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour une durée fixée par l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans.

L'entreprise ...

... deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier alinéa du présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les entreprises ou les établissements où s’applique la réduction du temps de travail dans un délai d’un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Alinéa supprimé

L’entreprise doit s’engager à maintenir l’effectif augmenté des nouvelles embauches de l’entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour une durée fixée par l’accord et qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier alinéa du présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les entreprises ou les établissements où s’applique la réduction du temps de travail dans un délai d’un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

 

Le chef d’entreprise doit fournir au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations sur les embauches réalisées en application du présent paragraphe.

Alinéa supprimé

Le chef d’entreprise doit fournir au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, les informations sur les embauches réalisées en application du présent paragraphe.

L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales.

L’aide...

... cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l’accord, après vérification...

...légales.

 

L’aide est attribuée par convention entre l’entreprise et l’Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l’accord, après vérification de la conformité de l’accord collectif aux dispositions légales.

V. - Dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.

V. - Alinéa sans modification

V. - Supprimé

V.- Dans le cas où la réduction du temps de travail permet d’éviter des licenciements prévus dans le cadre d’une procédure collective de licenciement pour motif économique, l’accord d’entreprise ou d’établissement détermine le nombre d’emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l’effectif auquel s’applique la réduction du temps de travail. Si l’entreprise réduit de 15 % la durée du travail, et s’engage à préserver un volume d’emplois équivalent à 9 % au moins de l’effectif auquel s’applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d’une aide majorée.

L'accord d'entreprise ou d'établissement précise également la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction. Sa durée est au minimum de deux ans.

Alinéa sans modification

 

L’accord d’entreprise ou d’établissement précise également la période pendant laquelle l’employeur s’engage à maintenir l’effectif de l’entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction. Sa durée est au minimum de deux ans.

L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l'équilibre économique du projet et des mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements.

Alinéa sans modification

 

L’aide est attribuée par convention entre l’entreprise et l’Etat après vérification de la conformité de l’accord d’entreprise aux dispositions légales et compte tenu de l’équilibre économique du projet et des mesures de prévention et d’accompagnement des licenciements.

L'aide est attribuée pour une durée initiale de trois ans. Elle peut être prolongée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise, au vu de la situation de l'emploi dans l'entreprise.

L’aide...

...trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l’accord. Elle peut...

...au vu de l’état de l’emploi de l’entreprise et de la situation économique de celle-ci.

 

L’aide est attribuée pour une durée initiale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l’accord. Elle peut être prolongée pour deux ans par avenant à la convention conclue entre l’Etat et l’entreprise, au vu de l’état de l’emploi dans l’entreprise et de la situation économique de celle-ci.

VI. - L'aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du présent article. Elle vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l'employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

VI. - Alinéa sans modification

VI. - Supprimé

VI.- L’aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s’applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du dispositif prévu au IV du présent article. Elle vient en déduction du montant global des cotisations à la charge de l’employeur pour la période considérée au titre des assurances sociales, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales assises sur les gains et rémunérations des salariés de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

 

Le montant de l’aide peut être majoré si l’entreprise prend des engagements en termes d’emploi supérieurs au minimum obligatoire, en particulier s’il s’agit d’une petite entreprise, ou si l’entreprise procède à la totalité des embauches prévues en application du IV du présent article dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être aussi majoré si l’entreprise prend des engagements spécifiques en faveur de l’emploi de jeunes, de personnes reconnues handicapées en application de l’article L. 323-10 du code du travail ou de publics rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, en particulier les chômeurs de longue durée.

 

Le montant de l’aide peut être majoré si l’entreprise prend des engagements en termes d’emploi supérieurs au minimum obligatoire, en particulier s’il s’agit d’une petite entreprise, ou si l’entreprise procède à la totalité des embauches prévues en application du IV du présent article dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être aussi majoré si l’entreprise prend des engagements spécifiques en faveur de l’emploi de jeunes, de personnes reconnues handicapées en application de l’article L. 323-10 du code du travail ou de publics rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, en particulier les chômeurs de longue durée.

 

Des majorations spécifiques peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont l’effectif est constitué d’une proportion importante d’ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.

 

Des majorations spécifiques peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, aux entreprises dont l’effectif est constitué d’une proportion importante d’ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de croissance.

Son bénéfice ne peut être cumulé avec celui d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.

Alinéa sans modification

 

Le bénéfice de l’aide ne peut être cumulé avec celui d’une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la réduction prévue à l’article L. 241-13 et à l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de contrôle de l'exécution de la convention avec l'Etat et les conditions de suspension ou de remboursement de l'aide.

Un décret...

...conditions de dénonciation et de suspension de la convention, assorties le cas échéant d’un remboursement de l’aide, dans le cas où l’entreprise n’a pas mis en oeuvre ses engagements en matière d’emploi et de réduction du temps de travail.

 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de contrôle de l’exécution de la convention avec l’Etat et les conditions de dénonciation et de suspension de la convention, assorties le cas échéant d’un remboursement de l’aide, dans le cas où l’entreprise n’a pas mis en œuvre ses engagements en matière d’emploi et de réduction du temps de travail.

Un décret détermine les autres conditions d’application du présent article, notamment les montants de l’aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.

Alinéa sans modification

 

Un décret détermine les autres conditions d’application du présent article, notamment les montants de l’aide, ainsi que les dispositions relatives aux majorations.

 

VI bis (nouveau). - Les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d’un dispositif d’appui et d’accompagnement auquel les régions pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par l’Etat d’une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail.

VI bis. - Supprimé

VII.- Les branches ou les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d’un dispositif d’appui et d’accompagnement auxquelles les régions pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci permettra la prise en charge par l’Etat d’une partie des frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail.

     

VIII.- Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national pourront bénéficier d’une aide de l’Etat destinée à soutenir les actions de formation des salariés qu’elles mandatent pour la négociation des accords visés au II de l’article 3 de la présente loi.

VII. - Les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail sont abrogés. Les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle sont abrogés. Toutefois ces derniers, ainsi que les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux conventions conclues avant la date de publication de celle-ci.

VII. - Non modifié

VII. - Supprimé

IX.- Les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail sont abrogés. Les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle sont abrogés. Toutefois, ces derniers, ainsi que les dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux conventions conclues avant la date de publication de celle-ci.

VIII. - A l'article L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale, les mots : “ et les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ” sont supprimés.

VIII. - A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : “ par les articles 7, 39 et 39-1 ” sont remplacés par les mots: “ par l’article 7 ”.

VIII. - Supprimé

X.- A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : “ par les articles 7, 39 et 39-1 ” sont remplacés par les mots : “ par l’article 7 ”.

A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du même code, les mots : “ par les articles 7, 39 et 39-1 ” sont remplacés par les mots : “ par l'article 7 ”.

     
     

XI. - 1° - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l’exonération de cotisations sociales résultant de l’extension du champ de l’aide aux entreprises d’armement maritime prévue au I ne donne pas lieu à compensation par le budget de l’Etat.

2° - Les pertes de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant de l’application de l’application du 1° sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, affectée aux régimes de sécurité sociale.

Amendement n° 4

   

Art. 3. bis (nouveau)

Conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article 3 donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application.

Art. 3. bis (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 5

   

Art. 3. ter (nouveau)

I.- a) Dans la première phrase du II de l’article 39 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée, après les mots : “ de l’employeur ” sont insérés les mots : “ ou, par délégation, des caisses des congés payés mentionnées à l’article L. 731-9 du code du travail ”.

b) Dans la troisième phrase du même paragraphe, après les mots : “ L’employeur ” sont insérés les mots : “ ou la caisse mentionnée ci-dessus ”.

II. a) Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 39-1 de la même loi, après les mots : “ de l’employeur ” sont insérés les mots : “ ou, par délégation, des caisses des congés payés mentionnées à l’article L. 731-9 du code du travail ”.

b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, après les mots : “ de l’employeur ” sont insérés les mots : “ ou de la caisse mentionnée ci-dessus ”.

Art. 3. ter (nouveau)

Supprimé

Amendement n° 6

 

graphique
graphique

Art.

conf

4

orme

 
 

Art. 4. bis (nouveau)

L’article L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 4. bis

Avant le premier alinéa de l’article ....

... travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 4. bis

Alinéa sans modification

 

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur. ”

“ La durée...

... salarié est au travail à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions. ”

“ Est temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est, en permanence, à la disposition de l’employeur. ”

Amendement n° 7

 

graphique
graphique

Art.

conf

4 ter

orme

 
     

Article additionnel

“ Les dispositions des articles 4 bis et 4 ter s’appliquent aux salariés de droit privé entrant dans le champ d’application de la directive 93/104/ CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. ”

Amendement n° 8

Art. 5

I. - La première phrase de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complétée la phrase suivante :

Art. 5

I. - Le premier alinéa de l’article...

...par une phrase ainsi rédigée :

Art. 5

Supprimé

Art. 5

I. - Le premier alinéa de l’article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

“Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. ”

Alinéa sans modification

 

Ce seuil est fixé à quarante-et-une heures à compter du 1er janvier 1999.

 

I bis (nouveau). - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

“ Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an. ”

 

II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an. ”

II. - Le deuxième alinéa de l'article 993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :“Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999.”

I ter (nouveau). - Le huitième alinéa du même article est supprimé

II. - Non modifié

 

“ III. - Le huitième alinéa du même article est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l’article 993 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Ce seuil est fixé à quarante-et-une heures à compter du 1er janvier 1999. ”

III. - Après la première phrase du quatrième alinéa du même , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

“Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999.”

III. - Non modifié

 

V. - Après la première phrase du quatrième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

“ Cette moyenne est fixée à quarante-et-une heures à compter du 1er janvier 1999. ”

VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 993-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

“ Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an. ”

VII. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé. ”

Amendement n° 9

Art. 6

Art. 6

Art. 6

Art. 6

 

I. A (nouveau). - Après les mots : “ contrats transformés ”, la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 322-12 du code du travail est supprimée.

I. A. - Supprimé

“ IA. - Après les mots : “ contrats transformés ”, la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 322-12 du code du travail est supprimée.

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail est ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

I. - Supprimé

I. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

“Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire du travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.”

Alinéa sans modification

 

“ Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises. ”

II. - Le quatrième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

“Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.”

II. - Non modifié

II. - Supprimé

II. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

“ Il n’est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l’application dans l’entreprise d’un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. ”

Amendement n° 10

III. - Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa du même article, les mots : “trente jours” sont remplacés par les mots : “soixante jours”.

III. - Non modifié

III. bis (nouveau). - Dans l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : “ six mois ” sont remplacés par les mots : “ douze mois ”.

III. - Non modifié

III. bis. - Supprimé

III.- Non modifié

III bis. - Dans l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : “ six mois ” sont remplacés par les mots : “ douze mois ”.

Amendement n° 11

IV. - L'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu, dans des conditions identiques à celles prévues par cet article, dans une entreprise qui a réduit conventionnellement la durée collective du travail pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective du travail et trente-deux heures, toutes heures travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées.

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV.- Non modifié

V. - Par dérogation aux I et II du présent article, l'abattement continue à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi.

V. - Non modifié

V. - Supprimé

V. - Par dérogation aux I et II du présent article, l’abattement continue à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application des dispositions en vigueur avant la date de publication de la présente loi. 

Amendement n° 12

Art. 7

Art. 7

Art. 7

Art. 7

I. - Au sixième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : “ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement” sont supprimés.

I. - Non modifié

I - Supprimé

I. - Au sixième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, les mots : “ ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ” sont supprimés.

 

I bis (nouveau). - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué. ”

I. bis. - Supprimé

I bis. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué. ”

 

I ter (nouveau). - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : “ , ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ” sont supprimés.

I. ter. - Supprimé

I ter. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : “ , ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ” sont supprimés.

Amendement n° 13

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

II.- Non modifié

“Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.”

“ Les horaires...

...prévoit soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant...

...exercée. ”

   

III. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 31 mars 1999.

III. - Les...

...compter du 1er janvier 1999.

IV. (nouveau). - Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.

III. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 30 juin 1999.

IV. - Supprimé

III.- Les ...

... 1er janvier 1999 ”.

Amendement n° 14

IV. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.

Amendement n° 15

 

graphique
graphique

Art.

conf

7 bis

orme

 

Art. 8

Art. 8

Art. 8

Art. 8

I. - Le VIII de l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est abrogé.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Sans modification

       

II. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :

II. - Il est inséré, après l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, un...

...rédigé :

II. - Non modifié

 

Art. L. 241-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

 Art. L. 241-3-1. - Alinéa sans modification

   

“Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.”

Alinéa sans modification

   

III. -  L'article 63 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est abrogé.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

 

IV. - Il est inséré, dans le code rural, un article 1031-3 ainsi rédigé :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

 

Art. 1031-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.

     

“L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

“Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.”

     
   

V (nouveau). - Il est inséré, après l’article L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, un article L. 50-1 ainsi rédigé :

 
   

“ Art. L. 50-1.- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 50 du présent code, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l’accord du salarié, d’un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l’assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d’assiette n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

 
   

“ L’option retenue lors de la transformation de l’emploi vaut seulement dans le cas d’une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l’activité reste exercée dans ces conditions.

 
   

“ La période d’exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation des pensions prévues par le présent code.

 
   

“ Un décret en conseil d’État détermine les conditions d’exercice de ces dispositions par les employeurs. ”

 
   

VI (nouveau). - Le III de l’article 88 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social est abrogé.

 

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Art. 9

Au plus tard le 30 septembre 1999, et après concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan analysant l'évolution de la durée conventionnelle et effective du travail et l'impact de sa réduction sur le développement de l'emploi et sur l'organisation des entreprises. Sur la base de ce bilan, qui tiendra compte de la taille des entreprises, ce rapport tirera les enseignements des accords conclus et comportera des orientations concernant notamment le régime des heures supplémentaires, les règles relatives à l'organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi et les modalités particulières applicables aux cadres.

Au plus tard...

...Parlement un rapport établissant le bilan de l’application de la présente loi. Ce bilan portera sur le déroulement et les conclusions des négociations prévues à l’article 2 ainsi que sur l’évolution de la durée conventionnelle et effective du travail et l’impact des dispositions de l’article 3 sur le développement de l’emploi et sur l’organisation des entreprises.

Au plus tard le 31 décembre 2000, et après consultation des partenaires...

... bilan d’application ...

... travail, le montant des rémunérations des salariés concernés et l’impact ...

... de l’emploi et l’organisation des entreprises ainsi que sur l’équilibre des comptes publics.

“ Au plus tard le 30 septembre 1999, et après concertation avec les partenaires ...

... le bilan de l’application

...travail et l’impact des dispositions de l’article 3 sur le développement de l’emploi et sur l’organisation des entreprises.

 

Le rapport présentera les enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail prévue à l’article 1er, en ce qui concerne notamment le régime...

...applicables au personnel d’encadrement.

Alinéa supprimé

“ Le rapport présentera les enseignements et orientations à tirer de ce bilan pour la mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail prévue à l’article 1er, en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires, les règles relatives à l’organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place prise par la formation professionnelle dans les négociations et les modalités particulières applicables au personnel d’encadrement.

 

Ce rapport précisera également les conditions et les effets de la réduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises. Il analysera plus particulièrement les moyens de développer l’emploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d’ordre et les entreprises sous-traitantes.

Alinéa supprimé

“ Ce rapport précisera également les conditions et les effets de la réduction du temps de travail compte tenu de la taille des entreprises. Il analysera plus particulièrement les moyens de développer l’emploi dans les petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d’ordre et les entreprises sous-traitantes. ”

Amendement n° 16

 

Art.10 (nouveau)

Dans les douze mois suivants la publication de la présente loi, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique.

Art.10

Au plus tard le 30 juin 1999, le Gouvernement...

...un rapport établissant un bilan du temps de travail effectif dans l’ensemble de la fonction publique.

Art.10

“ Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique. ”

Amendement n° 17

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 3

Sous-amendements présentés par M. Maxime Gremetz à l’amendement du rapporteur :

·  Rédiger ainsi la cinquième phrase du deuxième alinéa du II de cet amendement :

“ Il prévoit également les conséquences qui peuvent être tirées de la réduction su temps de travail pour les salariés travaillant de façon permanente en équipes successives ou selon un cycle continu mentionnés à l’article 26 de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982. ”

·  Compléter le III de cet amendement par la phrase suivante :

“ Les salariés mandatés bénéficient des crédits d’heures et moyens matériels normalement dévolus aux délégués syndicaux ”.

Article 4 bis

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz :

·  Rédiger ainsi cet article :

“ I. L’article L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur. ”

“ II. Au premier alinéa de l’article L. 212-2 du même code les mots : “ les périodes de repos, les conditions recours aux astreintes, ” sont supprimés ;

“ III. Au deuxième alinéa de l’article L. 212-2 du même code, les mots : “ aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ” sont supprimés. ”

____________

N° 774.– Rapport de M. Jean Le Garrec (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi, modifié par le Sénat, d’orientation et d’incitation relatif à la réduction du temps de travail.