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Document mis en distribution le 29 avril 1998 N° 856 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 avril 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DEXAMINER LE PROJET DE LOI dorientation relatif à la lutte contre les exclusions (1) (n° 780) TOME IV PAR Mme Véronique Neiertz, Députée. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Politique sociale. La commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions est composée de : M. George Hage, président, M. Patrick Devedjian et Mme Hélène Mignon, vice-présidents, MM. Pierre Cardo et Jean-Michel Marchand, secrétaires ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Jacques Barrot, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Bur, M. Alain Cacheux, M. Laurent Cathala, M. Henry Chabert, M. Alain Cousin, Mme Martine David, M. Philippe Decaudin, M. Jean-Pierre Delalande, M. Jean Delobel, M. Laurent Dominati, M. Philippe Duron, Mme Nicole Feidt, M. Alain Ferry, M. Yves Fromion, M. Robert Galley, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Goulard, Mme Odette Grzegrzulka, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, M. Pierre Lasbordes, M. Jean Le Garrec, M. Pierre Lequiller, Mme Raymonde Le Texier, M. René Mangin, M. Daniel Marcovitch, M. Thierry Mariani, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Pierre Méhaignerie, Mme Véronique Neiertz, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Marcel Rogemont, M. André Schneider, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Alain Veyret, M. Alain Vidalies SOMMAIRE _____ Pages INTRODUCTION 7 PREMIÈRE PARTIE : LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT : UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE AUX MÉNAGES 9 A. LE SYSTÈME DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT NA PAS RETENU LA FAILLITE CIVILE 9 B. LA LOI DE 1989 : UN SYSTÈME ADAPTÉ AUX DIVERSES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT 12 1. Le déroulement de la phase amiable 12 2. La phase de recommandations de la commission 14 DEUXIÈME PARTIE : LAPPLICATION DE LA LÉGISLATION SUR LE SURENDETTEMENT EST ASSEZ SATISFAISANTE 17 A. LÉVOLUTION DES PROCÉDURES DE SURENDETTEMENT 17 B. LÉVOLUTION DES CAUSES DE SURENDETTEMENT 21 TROISIÈME PARTIE : DES ADAPTATIONS SAVÈRENT AUJOURDHUI INDISPENSABLES 26 A. LES MISSIONS DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES 26 B. LA PROTECTION DU DÉBITEUR DOIT ÊTRE MIEUX ASSURÉE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE LOGEMENT 28 TRAVAUX DE LA COMMISSION 31 I.- AUDITION DE LA MINISTRE 31 II.- DISCUSSION GÉNÉRALE 37 III.- EXAMEN DES ARTICLES 39 TITRE II : DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS 39 Chapitre premier : Procédure de traitement des situations de surendettement 39 Avant larticle 42 39 Article 42 (article L. 331-1 du code de la consommation) : Composition de la commission de surendettement des particuliers 41 Article 43 (article L. 331-6 du code de la consommation) : Fixation des ressources minimales du ménage par la commission de surendettement 45 Après larticle 43 50 Article 44 (article L. 331-3 du code de la consommation) : Procédure applicable devant la commission 51 Article 45 (article L. 331-4 du code de la consommation) : Saisine du juge de lexécution par la commission, en cas de difficulté sur la validité des créances 54 Article 46 (article L. 331-5 du code de la consommation) : Saisine du juge de lexécution par le président de la commission de surendettement, en cas durgence, aux fins de suspension des procédures dexécution 55 Après larticle 46 58 Article 47 (article L. 331-7 du code de la consommation) : Pouvoir de la commission en cas déchec de la conciliation 58 Article 48 (article L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation) : Mise en place dun moratoire des dettes en cas déchec des phases de conciliation et de recommandation 62 Article 49 (article L. 332-3 du code de la consommation) : Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations de la commission 72 Article 50 (article L. 332-4 nouveau du code de la consommation) : Effets de leffacement dune créance 73 Après larticle 50 74 Article 51 (article L. 333-4 du code de la consommation) : Inscription au fichier sur les incidents de paiement 74 Après larticle 51 78 Article additionnel après larticle 51 (article 302 bis Y du code général des impôts) : Taxe sur les actes des huissiers de justice 79 Article additionnel après larticle 51: Tarifs des actes des huissiers de justice 79 Article 52 (article L. 331-7 du code de la consommation) : Conditions dentrée en vigueur du chapitre premier du livre 3, titre 3 du code de la consommation 80 Article additionnel après larticle 52 : Application de la procédure de surendettement à la caution 81 Article additionnel après larticle 52 (article 2013 du code civil) : Forme du contrat de cautionnement 81 Article additionnel après larticle 52 (article 2024 du code civil) : Limitation de la responsabilité de la caution 82 Après larticle 52 82 Chapitre 2 : Saisies immobilières et interdiction bancaire 82 Avant larticle 53 82 Article 53 (articles 706 et 706-1 nouveau du code de procédure civile) : Conditions de remise en vente du bien immobilier après fixation de la mise à prix par le juge 83 Article 54 (article 706-2 nouveau du code de procédure civile ancien) : Possibilité pour ladjudicataire doffice de trouver un autre acquéreur 85 Article 55 (article 716 du code de procédure civile ancien) : Publication du jugement dadjudication 87 Article 56 (articles 696, 697, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, ancien) : Fixation par décret de lensemble des règles relatives à la publicité des opérations dadjudication 87 Article additionnel après larticle 56 (article 714 du code de procédure civile (ancien) : Imputation en priorité sur le capital du produit des saisies 89 Après larticle 56 89 Article 57 (articles 53 et 169-1 (nouveau) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) : Levée de linterdiction démettre des chèques 90 Article additionnel après larticle 57 : Prohibition du démarchage financier auprès des mineurs 93 Après larticle 57 93 TABLEAU COMPARATIF 95 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 115 Avec la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles - communément appelée loi Neiertz , mais chacun comprendra que le rapporteur nutilise pas cette dénomination dans la suite du présent rapport - notre pays sest, pour la première fois, doté dun dispositif spécifique destiné à résoudre les situations de surendettement. Ces situations sont légalement définies comme limpossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à lensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir . Ce choix dune législation globale et spécifique est original car les autres pays européens soit nont prévu aucun dispositif particulier, soit ont institué un régime de faillite civile applicable aux dettes auxquelles un ménage ne peut répondre, par application dun système de liquidation judiciaire. Intégrées dans le code de la consommation par la loi n° 93-349 du 26 juillet 1993 instituant ce code, ces dispositions nont alors subi aucune autre modification que formelle. La réforme du dispositif résulte essentiellement de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le texte de 1995 comporte, en effet, des aménagements importants de la procédure, en renforçant le pouvoir des commissions de surendettement et en supprimant la procédure judiciaire, ne conférant au juge quun pouvoir dhomologation des recommandations de la commission. Le dispositif législatif a donc subi, depuis 1990, une profonde modification dans sa conception densemble. Les modifications qui sont proposées par le présent projet de loi ne bouleversent pas le texte de 1995 mais y ajoute une approche solide visant à apporter des solutions au surendettement passif : ladoption dun moratoire, puis, à lissue de celui-ci, un possible effacement des dettes dans les situations les plus graves, cest-à-dire celles où il ny a plus de ressources. Tout plan de redressement est alors impossible. La loi de 1989 était faite pour ceux qui accumulaient les crédits quune diminution imprévue des ressources ne permettait plus de rembourser ; le présent projet doit y ajouter - malheureusement - un volet pour ceux qui ne peuvent faire face aux dépenses les plus élémentaires de la vie quotidienne faute de ressources. La loi de 1989 avait pour logique un objectif économique : régulariser les mécanismes du crédit, responsabiliser les prêteurs et les emprunteurs. Cet objectif a largement été atteint. Mais depuis 1990 apparaît un nouveau profil de surendetté auquel la loi de 1989 nest pas adaptée. Le texte daujourdhui relève donc dune approche sociale du surendettement. PREMIÈRE PARTIE : LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT : UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE AUX MÉNAGES Le dispositif issu de la loi du 31 décembre 1989, modifiée, vise à mettre en place un mécanisme totalement original, qui ne sinspire pas dun régime de faillite civile, lequel entraîne le dessaisissement, pour le débiteur, de lensemble de ses biens, quil ne peut plus administrer librement et dont il ne dispose plus. Ses droits sont alors exercés par un liquidateur qui est un mandataire de justice. Ce liquidateur donne alors son autorisation à toute dépense du ménage. Telle nest pas loption choisie par la loi de 1989. A. LE SYSTÈME DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT NA PAS RETENU LA FAILLITE CIVILE Le système de la faillite civile a été écarté par le législateur de 1989, comme par celui de 1995. Un tel régime juridique existe en France pour les entreprises, en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire dentreprises. Le prononcé dun jugement implique la nomination dun liquidateur, qui établit lordre des créanciers, procède aux opérations de liquidation, choisit les offres dacquisition de lactif, aliène les biens constitués en gage, etc... Larticle 169 de cette loi - modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 - prévoit que le jugement de clôture de liquidation fait perdre aux créanciers lexercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans quelques cas. En particulier : Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à légard des créanciers, de faillite personnelle, dinterdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance dactif. indique cet article. Ce système de faillite civile ne sapplique, en dehors des procédures commerciales, aux débiteurs individuels - qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs - quen Alsace-Moselle où un tel dispositif coexiste avec les procédures de surendettement de la loi de 1989. Cette procédure de droit local provient dune ordonnance allemande sur la faillite de 1877 ; il est fondé sur les articles 22 à 24 de la loi du 1er juin 1924, portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements. Alors que cette formule était peu utilisée jusquen 1990, lentrée en vigueur de la législation nationale (également applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) et laugmentation des phénomènes de surendettement ont induit un recours plus systématique à celle-ci. Selon une étude réalisée en mai 1997 par la chambre de consommation dAlsace, le nombre de procédures de faillite civile engagées par des particuliers, qui était quasi-confidentiel jusquen 1989 sélève à environ 1500 par an. Une enquête récente de la même source portant sur 180 dossiers déclarés recevables par le tribunal de Colmar, donne une idée du profil des faillis : 95 % sont des particuliers, 2 % des associations, 2 % des professions libérales. La dette, le plus souvent née du crédit à la consommation, est faible, inférieure dans 85 % des cas à 600 000 francs, mais les ressources sont également minces et proviennent surtout de revenus du travail. Les conséquences principales de ce régime local sont larrêt des poursuites individuelles dès louverture de la procédure, lexamen du passif par un mandataire de justice et leffacement des dettes à lissue de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est clôturée pour insuffisance dactif sur le modèle de larticle 169 de la loi de 1985, sauf en cas de fraude du débiteur. La procédure peut être ouverte auprès du tribunal de grande instance sur lassignation dun créancier ou après une déclaration dinsolvabilité du débiteur. Si ce dernier est dans lincapacité de présenter un plan de redressement (par un paiement échelonné de son passif), il est mis en liquidation judiciaire, son patrimoine est vendu et la procédure est clôturée généralement pour insuffisance dactif. Le régime applicable est le régime simplifié : la période dobservation dure quatre mois, elle est renouvelable une fois, il ny a pas de désignation dun administrateur judiciaire. A lissue de la procédure, le juge prononce soit la liquidation judiciaire, soit le redressement judiciaire. Dans ce cas, au terme de la période dobservation, un plan de continuation organisant lapurement du passif pour une durée maximale de dix ans est mis en place. Si le débiteur ne respecte pas les engagements y figurant, la liquidation judiciaire est alors prononcée. La faillite civile permet de régler la situation dinsolvabilité de certaines catégories de débiteurs exclus à la fois du champ dapplication des procédures commerciales et des procédures classiques de surendettement : les particuliers tenus de dettes dorigine professionnelle (salariés, fonctionnaires, chômeurs, etc...), les membres des professions libérales et les anciens commerçants et anciens artisans. Sagissant des professions libérales, on ne peut que constater une inégalité, puisque le droit local dAlsace-Moselle leur ouvre ainsi une possibilité de traitement du surendettement dont leurs homologues sur le reste du territoire ne bénéficient pas. En outre, sagissant du champ dapplication de la procédure, on notera surtout quaucune condition de bonne foi nest requise. Il est simplement exigé, conformément à larticle 234 de la loi du 25 janvier 1985, le constat dun état d insolvabilité notoire . La possibilité douverture du processus est donc beaucoup plus large que celle de la législation sur le surendettement. Toutefois, la procédure de faillite civile ne présente pas que des avantages. Elle fonctionne relativement bien si le ménage dispose dun certain volume de revenus qui le met en mesure de pouvoir apurer ses dettes. Elle entraîne également un coût élevé pour le débiteur, puisque lexistence même du liquidateur induit des frais de liquidation importants - notamment du fait que sa responsabilité civile peut être mise en cause. Enfin, par rapport à la procédure de surendettement, elle présente linconvénient de rendre immédiatement exigibles les créances et, par conséquent, dentraîner la liquidation immédiate de lactif, cest-à-dire, concrètement, la vente des biens - y compris des biens immobiliers - du débiteur. Nul doute quà loccasion de lexamen du présent projet de loi, le débat soit à nouveau ouvert entre les partisans de lextension du système à la totalité du territoire, qui mettent en avant les avantages du système, vus du côté de la personne surendettée : perte du droit de poursuite des créanciers, apurement définitif des dettes, suspension immédiate des poursuites... et ses adversaires. Ces derniers pourront sappuyer sur des travaux parlementaires particulièrement développés sur ce thème. Ainsi, en 1991, le rapport rédigé par M. Roger Leron1 soppose à la mise en place dune faillite civile, au nom du refus de la réprobation morale, qui, classiquement est attachée en France à la situation de failli, et du risque de voir les emprunteurs déresponsabilisés : cette solution porte atteinte au principe de la force obligatoire des contrats et contribue à accréditer, dans le public, lidée quil est possible, sinon légitime de se dérober à ses engagements . Le récent rapport des sénateurs Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant2 range pour sa part une telle éventualité au rang des fausses bonnes solutions , en évoquant, en outre, le risque de fraude, le caractère plus rigide de la situation du débiteur à lissue de la procédure - du fait de la liquidation automatique du logement principal et de linscription du jugement au casier judiciaire - laugmentation des frais de gestion et lalourdissement de la tâche des juridictions. Cest précisément de tels défauts que le système de 1989 et la réforme de 1995 visent à éviter quand cela est possible. Ce système original est, en outre, moins onéreux sagissant des frais de gestion. B. LA LOI DE 1989 : UN SYSTÈME ADAPTÉ AUX DIVERSES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT La procédure de surendettement est actuellement organisée en deux phases : en cas déchec de la phase amiable, se déroule une phase de recommandations de la commission de surendettement, entérinées par le juge sauf si une des parties les conteste. 1. Le déroulement de la phase amiable Contrairement au système de la faillite civile, la loi de 1989 privilégie, dans une première phase, la recherche dune conciliation entre le débiteur et ses créanciers. Cette phase est ouverte par la saisine de la commission de surendettement. La loi de 1989 avait laissé au débiteur lalternative entre la saisine de celle-ci et le recours au juge. La loi du 8 février 1995 a, au contraire, prévu que la requête doit nécessairement être présentée à la commission de surendettement, à la seule initiative du débiteur. Ni un juge, ni un créancier ne peuvent donc déclencher la procédure. En revanche, larticle 28 de la loi de 1995 (article L. 333-9-1 du code de la consommation) étend explicitement le champ de la loi aux débiteurs français résidant à létranger, pour les dettes contractées auprès des créanciers établis en France. La commission doit ensuite vérifier la situation du demandeur, conformément à la loi (article L. 331-3 du code de la consommation) et à larticle 10 du décret n° 95-660 du 9 mai 1995, relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Ce texte dispose que la commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre indique que la décision peut faire lobjet dun recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le juge de lexécution, par déclaration, remise ou adressée par lettre recommandée avec demande davis de réception, au secrétariat de la commission. Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses noms, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de lexécution et lui transmet le dossier. Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Puis, ce texte précise que la décision du juge nest pas susceptible dappel . On notera que dune part, la seule voie juridique ouverte pour contester la décision dirrecevabilité est celle de la cassation, et que, dautre part, aucun délai nest prévu pour que le juge se prononce dans ce cas. Une fois la demande acceptée ou jugée recevable, la tâche primordiale de la commission consiste à dresser létat dendettement du débiteur, notamment par la faculté dont elle dispose de faire publier un appel aux créanciers. Les articles 44 et 45 du présent projet modifient les possibilités dintervention des créanciers et du débiteur pendant cette phase préliminaire. La loi de 1995 a, en outre, prévu, à ce stade, que la commission puisse saisir le juge en cas de difficulté aux fins de vérification de la validité des créances (article L. 331-4 du code de la consommation). Larticle 15 du décret du 9 mai 1995 prévoit que la décision, rendue par le juge après respect dune procédure contradictoire, nest pas susceptible dappel. Cette décision simpose à la commission : si le juge ne reconnaît pas la validité de la créance, elle sera écartée de la procédure conformément à larticle 14 du décret de 1995. En revanche, elle ne simpose pas au juge du fond. Donc, cette procédure ne prive ni le créancier ni son débiteur de la possibilité de saisir, par ailleurs, le juge compétent pour lui soumettre leur différend et obtenir, éventuellement, un titre exécutoire. La décision alors rendue par le juge du fond prévaudra sur celle du juge de lexécution. Rendue avant la signature du plan, elle simposera à son tour à la commission de surendettement. Cette solution, dabord consacrée par la jurisprudence, (Cour dappel de Douai, 19 mars 1992, Bailleule c/BNP) implique donc que certaines créances même contractées entre un débiteur et un créancier tous deux inclus par ailleurs dans la procédure de surendettement puissent être écartées de la procédure. Cest donc une fois que le champ précis de lendettement est établi, que la phase de conciliation proprement dite intervient. Depuis la loi de 1995, aucun délai nest imposé à la commission à laquelle larticle L. 331-6 du code de la consommation impose simplement de rapprocher le débiteur et ses principaux créanciers en vue de l élaboration dun plan conventionnel de redressement . Lobjectif poursuivi par la loi de 1995, qui rend le déroulement de cette phase de la procédure obligatoire et non plus alternative, consiste à la fois à décharger les juridictions et à privilégier la recherche de solutions amiables, avec lidée que les créanciers, informés de la situation densemble du débiteur, préféreront le recours à une formule négociée plutôt quimposée, dont létablissement prend nécessairement plus de temps. Aucun formalisme nest imposé au plan par larticle L. 331-6 du code de la consommation si ce nest de prévoir les modalités de son exécution . En pratique un moratoire voire la suspension des procédures dexécution à lencontre du débiteur y figurent. Le décret du 9 mai 1995 nimpose que deux éléments formels lors de la conclusion du plan : - la signature des parties auxquelles le document est adressé ; - la mention expresse du fait que le plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Ce mécanisme figurait déjà dans les clauses types des plans que la Banque de France et les établissements de crédit avaient mises au point. Dès lors que le débiteur ne respecte pas ses engagements, tels quil y a souscrit dans le plan conventionnel, chacun des créanciers est donc fondé à reprendre les procédures individuelles après une mise en demeure restée infructueuse. Pendant la durée de la phase dinstruction précédant la conciliation, la suspension des mesures dexécution nest pas automatique. Il sagit dune faculté ouverte pour une durée maximale dun an à la demande de la commission, sur décision du juge (article L. 331-5 du code de la consommation). Statistiquement, elle nest pas aussi fréquente quon pourrait a priori le croire. Ce nest quen cas déchec de cette phase conventionnelle négociée, quune deuxième phase a lieu, à la demande du débiteur. 2. La phase de recommandations de la commission La loi du 8 février 1995 permet, en effet, dans cette circonstance, à la commission dédicter des recommandations dont la liste figure à larticle L. 331-7 du code de la consommation, parmi lesquelles se trouve le report de la dette, son rééchelonnement pour une durée maximale de cinq ans, la réduction des taux dintérêt... Pendant cette phase, la durée de la suspension provisoire des poursuites est prolongée, jusquà la fin de la procédure. Les pouvoirs de la commission, à ce stade du processus, sont assez larges, ceci pour deux raisons. Dabord la rédaction de larticle L. 331-7 du code de la consommation présente un éventail de mesures diversifiées, qui favorise ladaptation des recommandations à la situation précise du débiteur à condition quil présente des possibilités minimales de solvabilité. Cette souplesse, voulue par le législateur de 1989 comme par celui de 1995, a été affirmée plus nettement encore par la Cour de cassation. On citera deux exemples de cette politique jurisprudentielle, tous deux visant à interpréter le dispositif de larticle L. 331-7 du code de la consommation dans un sens favorable au débiteur. - Alors que cet article envisage le report ou le rééchelonnement de la dette du débiteur, la Cour de cassation admet que le report de la dette puisse se combiner avec son rééchelonnement3 ce qui permet dailleurs au débiteur de bénéficier dun délai plus long que celui de cinq ans prévus par cet article. - Dans larrêt Eletto du 12 janvier 1994, la Cour a estimé que la faculté de décider que les échéances reportées ou échelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux dintérêt légal , peut aller, si la situation du débiteur lexige, jusquà prévoir... un taux nul 4. Le champ des mesures possibles na pas été modifié par la loi du 8 février 1995. Mais cette loi a, et ce point est essentiel, transféré le choix des mesures du juge vers la commission, en lui conférant un pouvoir de recommandation. Pour autant, le pouvoir de celle-ci ne va pas jusquà rendre opératoires les mesures quelle recommande. Au demeurant, larticle 22 du décret du 9 mai 1995 précise bien quil sagit dun pouvoir davis, rendu dans un délai de deux mois après la saisine, puis transmis dans un délai de quinze jours au juge de lexécution. Les articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de la consommation précisent la suite de la procédure, qui comporte deux solutions alternatives : Si aucune partie ne conteste, dans un délai de quinze jours, les mesures recommandées par la commission, le juge de lexécution leur confère force exécutoire. Dans cette hypothèse, le rôle du juge consiste simplement à entériner les mesures préconisées, après en avoir vérifié la régularité, cest-à-dire à sassurer du respect de la procédure - et notamment du respect du principe du contradictoire et du fait que les recommandations entrent bien dans les prévisions de larticle L. 331-7 du code de la consommation. Dans ce cas, larticle 25 du décret prévoit que lordonnance du juge est insusceptible dappel. · Larticle L. 332-2 du code de la consommation prévoit lhypothèse dans laquelle une des parties conteste les mesures recommandées pour la commission, dans les quinze jours suivant leur notification. Dans ce cas, le juge de lexécution retrouve la plénitude de ses pouvoirs : mesures dinstruction, appel aux créanciers, vérification, même doffice, de la validité et du montant des créances... Cette phase, juridictionnelle, lui permet de réexaminer, même en opportunité, les recommandations de la commission : au prix dun bénin anachronisme, on pourrait presque dire quil redevient le juge du redressement judiciaire civil notent, de manière pertinente deux analystes de la loi de 19955. Il peut en particulier ordonner par provision lexécution dune ou plusieurs des mesures recommandées par la commission. On peut même penser que le champ de compétences de larticle L. 332-2 du code de la consommation sétend à la recevabilité initiale du dossier. En revanche, à ce stade, le juge ne retrouve pas, contrairement au système issu de la loi de 1989, la faculté dordonner de sa propre initiative la suspension provisoire des mesures dexécution, à laquelle la loi de 1995 réserve, on la vu, un sort particulier. Mais si celle-ci a été décidée en cours de procédure, son effet est prolongé jusquà la décision finale du juge, quelle soit rendue sur la base de larticle L. 332-1 ou sur celle de larticle L. 332-2. Il convient, aujourdhui, de sinterroger sur le point de savoir si la loi est toujours bien adaptée à la diversification des situations de surendettement à laugmentation du nombre des demandes et à lapparition dun surendettement qui ne doit rien à lexcès de crédit et tout à labsence de ressources, accumulant ainsi les dettes de vie quotidienne sont loyers, factures EDF GDF, téléphone, eau et impôts locaux. DEUXIÈME PARTIE : LAPPLICATION DE LA LÉGISLATION SUR LE SURENDETTEMENT EST ASSEZ SATISFAISANTE La loi de 1989 est-elle victime de son succès ? On peut le penser, puisquen dépit de la forte augmentation du nombre des ménages qui doivent recourir à la procédure, le bilan de lactivité des commissions, le succès de la procédure amiable, les délais de traitement des dossiers, le faible nombre de contestations sont autant de signes du bon fonctionnement du système. A. LÉVOLUTION DES PROCÉDURES DE SURENDETTEMENT Après sept années complètes de fonctionnement, et plusieurs évaluations, on peut dresser un tableau densemble des procédures et de leurs incidences. La première remarque quil convient de faire, cest, hélas, le succès inattendu de la loi sur le surendettement. Cette constatation simpose naturellement, en premier lieu, en termes de flux. Ceux-ci font ressortir une augmentation nette, depuis 1995, du nombre de demandes douverture de la procédure : Dépôts annuels de dossiers de surendettement en phase amiable
Source : Banque de France Mais elle simpose également en termes de stocks : Au 31 août 19956, les commissions de surendettement avaient été saisies de 403 400 demandes, ce qui représentait le double du volume envisagé lors des travaux préparatoires de la loi de 1989, qui estimaient que le mécanisme pourrait concerner quelques 200 000 ménages7 qui supportent des mensualités de remboursement supérieures à 60 % de leurs revenus. En données cumulées, au 28 février 1998, 638 600 dossiers ont été déposés. Outre ces statistiques, qui démontrent à lévidence que les structures mises en place par la loi peuvent fonctionner pour un volume daffaires beaucoup plus important que celui qui avait été initialement envisagé, on doit noter que le nombre de décisions dirrecevabilité est extrêmement faible par rapport au volume total daffaires : à cette dernière date, il est de 53 746 (soit 8,4 % des dossiers déposés). Ces décisions sont dues pour moitié à une absence de surendettement (25 500 dossiers), ce qui laisse apparaître que le critère de la bonne foi des demandeurs est presque systématiquement satisfait : le nombre de tentatives dilatoires de la part de débiteurs peu scrupuleux est donc minime. En outre, 8 000 dossiers seulement ont été rejetés car ils portaient sur des dettes professionnelles. Le champ dapplication de la loi ne pose donc pas, globalement, de problèmes particuliers. Moins de 30 000 décisions dirrecevabilité ont été contestées. Une autre donnée intéressante concerne le succès de la phase amiable : 297 129 dossiers ont donné lieu à la signature dun plan conventionnel, soit plus de la moitié des dossiers recevables et près de la moitié du total des dossiers traités (49,6 %) et 13 500 sont en cours dexamen par les créanciers. Cest dire que larticle L. 331-6 du code de la consommation connaît un taux de réussite tout à fait conséquent. Avec des données chiffrées légèrement différentes, puisquil situe le taux de signature des plans conventionnels à 74 % au premier semestre 1997, le rapport de MM. les sénateurs Hyest et Loridant constate8 : Ces chiffres semblent donner raison au législateur de 1995 qui avait estimé que la refonte de la procédure inciterait les créanciers à se montrer plus conciliants en phase amiable, pour éviter la phase de recommandations. Lefficacité du dispositif doit se mesurer à laune non seulement du taux de succès de la phase amiable, mais aussi et surtout en fonction du taux de réussite dans la mise en oeuvre des plans conventionnels. Or, en labsence de système de suivi de lexécution des plans, aucune étude statistique densemble ne permet de procéder à une telle évaluation. La mesure de la viabilité des plans a seulement fait lobjet dune étude ponctuelle, à partir dun échantillon représentatif, réalisée par le CREP (Centre de Recherche sur lEpargne) en mai 1995 à la demande du comité consultatif du Conseil national du crédit : le taux déchec correspondant à la proportion de plans frappés de caducité du fait du non-respect par le débiteur des engagements souscrits était de lordre de 10 %. Les statistiques tirées du FICP9 révèlent en outre quau 31 mars 1997, seulement 13,2 % des plans ont fait lobjet dun incident caractérisé postérieurement à leur signature. Même sil apparaît assez aléatoire dans le temps, le taux de réussite de la phase amiable, mesuré par le ratio entre le nombre de plans conventionnels signés rapporté à la somme de ce nombre et des constats de non-accord évolue en effet de façon assez satisfaisante.
A la lecture de ces données, on voit donc que la phase de concertation atteint les buts assignés par le législateur : éviter un recours trop marqué au juge et privilégier, autant que faire se peut, le dialogue et la recherche dune solution concertée. Celle-ci apparaît, dans lensemble, bien adaptée au traitement du surendettement, puisque durable. Toutefois, dans ses analyses les plus récentes, lInstitut national de la consommation tempère ce jugement optimiste en situant lanalyse dans le long terme : linstitut estime que trois quarts des plans de redressement en matière de surendettement des ménages ne sont pas viables. Les mensualités prévues par les plans dépassent parfois les capacités de remboursement des ménages concernés et, alors que les plans ont une durée moyenne de dix ans, il est constaté que 30 % dentre eux ont déjà fait lobjet dun incident au cours des trois premières années. Il devient en effet, hélas, fréquent de voir un plan succéder à un autre plan, parce que le dispositif du premier ne peut être tenu par le surendetté. Les réaménagements sont de plus en plus courants. En revanche, les recours au juge aux fins de vérification de la validité des créances sont statistiquement très marginaux : on dénombre à peine 2 500 applications de larticle L. 331-4 du code de la consommation (en données cumulées). La suspension des procédures dexécution a concerné environ 28 500 cas, ce qui nest pas normal. Compte tenu des clôtures de dossiers en cours dinstance, la phase de recommandations de larticle L. 331-7 du code de la consommation nest intervenue que dans un nombre assez limité de cas : elle a concerné moins de 44 000 dossiers en données cumulées. Le tableau ci-dessous retrace lévolution de ces statistiques au cours des derniers mois : Indicateurs statistiques sur le traitement du surendettement (au 28 février 1998)
Source : Banque de France, direction de réseaux On peut observer que le nombre des dossiers déposés enregistre une forte hausse en février 1998 (+ 14 %). Malheureusement, cette tendance nétait pas celle des années précédentes : le recours à la procédure et donc de plus en plus fréquent au cours de la période récente. Cet afflux récent risque davoir deux types de conséquences : - laugmentation du stock de dossiers en cours ou en attente. Le stock sélève désormais à 40 404 en phase amiable (et à 2 234 à la fin du mois de février), alors quil nétait que de 37 924 à la fin du mois précédent ; - lallongement de la durée des procédures. Le rapport, déjà cité, de MM. les sénateurs Hyest et Loridant faisait état dune situation satisfaisante. On peut cependant craindre que le délai moyen de traitement de 160 jours ne soit désormais dépassé compte tenu de laugmentation du nombre de demandes. Enfin, il faut constater que les contestations de recevabilité devant le juge interviennent le plus souvent à linitiative du débiteur dans les deux tiers de cas , tandis que la contestation des recommandations édictées par la commission en application de larticle L. 331-7 du code de la consommation (11 500 cas en données cumulées) est, pour lessentiel, le fait des créanciers (9 300 dossiers). B. LÉVOLUTION DES CAUSES DE SURENDETTEMENT Après plusieurs années de fonctionnement des lois de 1989 et de 1995, on dispose désormais de suffisamment dévaluations pour se désengager dune approche purement comptable du phénomène de surendettement. Dès 1991, le rapport de M. Roger Leron faisait clairement apparaître que la loi de 1989 correspondait à un besoin réel, tout en sinterrogeant sur ladaptation de ce texte au cas des ménages confrontés à une absence durable de ressources. En 1995, le Centre de recherche sur lépargne a dressé un bilan, à la demande du comité consultatif du Conseil national du crédit, portant sur un échantillon de 790 dossiers. Il en ressort que le phénomène de surendettement devient durable - alors quon aurait pu imaginer le contraire une fois les situations les plus délicates résorbées -, et quon observe un tassement des dossiers et surtout un changement de la nature même du surendettement, de plus en plus souvent consécutif à des aléas professionnels. La même année, lInstitut national de la consommation parvient à une analyse similaire, en soulignant que, dès lors quun minimum de ressources nest pas laissé aux ménages, les plans élaborés sont entachés dune grande fragilité, ceci dautant plus que certains des dispositifs de larticle L. 331-7 du code de la consommation sont insuffisamment utilisés, comme les reports des paiements de dettes. En janvier 1997, une étude de lODAS, portant sur trois départements, fait ressortir linadaptation croissante des dispositifs à un nouveau public : comme lindiquait déjà le rapport Leron, il existe en effet un surendettement actif qui résulte dune mauvaise anticipation par lemprunteur, de ses capacités de remboursement ou dune diminution imprévisible de ses ressources. Mais il existe aussi un surendettement passif qui provient de labsence de ressources. Or, ce rapport, comme celui du CERP et celui des sénateurs Hyest et Loridant en octobre de la même année, met en évidence la part de plus en plus importante prise par lendettement passif dans les causes du surendettement. Si lon a détaillé ces analyses, cest pour montrer quelles aboutissent toutes à cette conclusion : de plus en plus de ménages surendettés sont dans cette situation du fait dun événement extérieur à leur volonté, en premier lieu le chômage. Selon lInstitut national de la consommation, les surendettés ne sont pas des cas sociaux , les deux tiers sont des salariés, avec une moyenne de ressources mensuelles totales assez proche de la moyenne nationale soit 10 700 F par mois. Les employés et les ouvriers sont aussi très présents dans la population surendettée avec respectivement 22 % et 36 % de léchantillon et 18 % de chefs de famille chômeurs. La taille moyenne de ces familles est de trois à quatre personnes. On séloigne ainsi dune image assimilant le surendetté à un consommateur imprévoyant ou à une personne isolée et irresponsable. Bien au contraire, cest essentiellement indépendamment de leur volonté quun nombre important des ménages doivent recourir à la procédure de surendettement. En effet, laugmentation du nombre de cas de surendettement nest pas due, principalement, à une mauvaise maîtrise de leur taux dendettement par les ménages. Bien au contraire, tout porte à croire que le comportement de ceux-ci face aux crédits est, globalement, bien maîtrisé : depuis la fin des années 80, le poids de lendettement des ménages par rapport à leur revenu disponible diminue (42,9 % en 1989 à 38,8 % en 1996), comme la proportion de ménages endettés10. Endettement des ménages (hors endettement professionnel)
* provisoire Source : informations sociales n° 64 De la même manière, une approche globale révèle que le surendettement touche des catégories très spécifiques de ménages, ce qui rend difficile toute approche en termes de profil type . On trouve, en fait, plusieurs grandes catégories dendettement, et au sein de chacune dentre elles, une part de ménages surendettés ou à la limite du surendettement. Charges de lendettement et situation financière des ménages endettés (en novembre 1996)
Source : informations sociales n° 64 Il ressort de ces données que trois types dendettements peuvent ainsi être distingués. En premier lieu, la plupart des ménages ont recours à lemprunt pour financer un projet immobilier. En général, la stratégie dendettement ne pose alors pas de difficultés : les ménages ne finançant quune seule opération à la fois (pour 80 % dentre eux), le plus souvent, pour lachat de leur résidence principale, ce qui leur permet de réaliser une économie de loyers et anticipent bien leurs revenus futurs en fonction dun remboursement à moyen et long terme. Au sein de cet ensemble, toutefois, les propriétaires du secteur aidé qui parviennent à réaliser leur acquisition au moyen dun prêt daccession à la propriété dun prêt à taux zéro ou dun prêt conventionné, auquel sajoute souvent un prêt employeur forment cependant une catégorie naturellement plus fragile. Une deuxième catégorie représente les ménages multi-endettés , où des crédits à la consommation sajoutant à un endettement immobilier. La charge de remboursement est alors moins maîtrisable, et la proportion de ménages qui jugent leur situation précaire augmente sensiblement dans cette hypothèse. Il convient de souligner que des établissements de crédits en diversifiant loffre, la gamme de produits par des politiques de publicité souvent agressive ou des programmes de fidélisation pour lutilisation de cartes de crédits ( points , réductions, étalement des crédits ...) ont largement contribué à aggraver le phénomène. La concurrence exercée entre les banques, le démarchage pour loffre de prêts personnels ou de crédits renouvelables dont lusage est, pour le client, discrétionnaire mais onéreux, dusage facile puisquil ne sont pas conditionnés par une condition daffectation mais avec des taux élevés et parfois des frais de constitution de dossiers important, impliquent une sorte de tentation permanente pour des populations fragiles. Dès lors que cette accumulation de dettes éparses se combine avec un événement imprévu, le remboursement nest plus possible, pour des ménages souvent peu aptes à résister aux mirages de la consommation immédiate. Reste enfin les ménages qui ne font appel quaux crédits de trésorerie. Cette population est majoritairement constituée soit de retraités libérés de leurs remboursements immobiliers, soit, à lopposé, de jeunes. La moitié de ces ménages ont moins de 35 ans et représentent une population urbaine, plutôt aisée, qui a recours au découvert bancaire sans que cela suscite de réels problèmes. Mais au sein de cette catégorie, on trouve cependant une frange de population en situation réellement précaire : locataires de secteur HLM de situation modeste, plus souvent divorcés (12,5 %), pour lesquels lendettement est fréquemment dû à la consommation courante. Parmi ceux dont la situation financière sest dégradée, une proportion importante a déjà entamé une procédure de surendettement. Ce nest donc pas lendettement global lui-même qui provoque la situation actuelle. Cest plutôt la confusion entre les ressources stables et lendettement permanent : dès lors que survient un aléa grave, il est clair que le ménage ne peut plus faire face. Beaucoup plus quune consommation mal maîtrisée, ce sont donc bien des événements sociaux qui expliquent le développement du surendettement. Au premier rang de ceux-ci on doit en premier lieu citer le chômage : la part des dossiers déposés dus au chômage est passé de 24 % en 1990 à 43 % en 1995 (selon le CREP). Une enquête de lUnion fédérale des consommateurs, fin 1997, portant sur 425 dossiers révélait que 46 % des débiteurs étaient des chômeurs, 15 % étaient en situation de surendettement suite à une maladie et 16 % suite à une séparation11. La fragilité croissante des ménages explique donc aussi, pour partie, le phénomène. Enfin, il ne faut pas ignorer le surendettement dû au développement des copropriétés dès lors que linsolvabilité de lun entraîne une mutualisation à court terme de la dette sur tous les autres copropriétaires et au développement du cautionnement notamment des cautions solidaires pour le financement dune création dentreprise12. Lorsque la garantie ne joue quaprès une longue période darriérés, la personne qui sest portée caution peut être confrontée à une demande de paiement de sommes qui dépassent de loin ce quelle avait imaginé. Il convient à cet égard de rappeler que le cautionnement nest pas plafonné, si ce nest par larticle 2013 du code civil qui dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur . Les termes de larticle 2016 du même code sont parfaitement explicites : Le cautionnement indéfini dune obligation principale sétend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution . Nombre de parents, dalliés, damis, nosent pas refuser de se porter caution, sans savoir à quoi ils sexposent, et, très fréquemment, se retrouvent devant une commission de surendettement du seul fait que les frais ou les intérêts de retard ont pris une importance quils nimaginaient nullement au départ. Quoiquil en soit, ici encore, le surendettement passif a désormais largement pris le pas sur le surendettement volontaire. Il est donc devenu urgent dadapter la loi à ce phénomène comme à celui de la précarité de plus en plus grande dune partie des surendettés. TROISIÈME PARTIE : DES ADAPTATIONS SAVÈRENT AUJOURDHUI INDISPENSABLES Il convient aujourdhui dadapter la loi à lapparition et à laugmentation de nouveaux types de surendettement pour lesquels le plan amiable daménagement de la dette na plus de signification puisquil ny a plus de ressources donc plus de solvabilité du surendetté. Le 4 décembre 1998, à la demande de Mme Marylise Lebranchu, secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à lartisanat, chargée de la consommation, le Conseil national de la consommation a rendu un avis sur les nécessaires adaptations du système. Il en ressort des propositions de modifications légales pour tenir compte de la situation des ménages durablement privés de capacités de remboursement. Lavis préconise donc de permettre aux commissions de recommander un moratoire dune durée maximale de trois ans, avec la possibilité de proposer un effacement total ou partiel des dettes des ménages surendettés. En outre, lavis recommande daméliorer la procédure utilisée pour la vérification des créances, la définition dun reste à vivre , la suspension des poursuites en cas durgence. Tel est bien lobjectif densemble du présent projet de loi qui sinspire très largement de cet avis : définition dun minimum vital , création dun moratoire, possibilité deffacer les dettes. Le présent projet vise donc essentiellement : - à étendre les possibilités offertes aux commissions de surendettement, - à mieux protéger le débiteur, notamment en ce qui concerne le logement, - à prendre en compte le surendettement passif . A. LES MISSIONS DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉES Le présent projet ne remet pas en cause le déroulement de la procédure en trois phases : après recevabilité du dossier, la commission doit voir sil convient de mettre en place un plan amiable (article L. 331-6 du code de la consommation). En cas déchec de cette possibilité, doit suivre une phase de recommandations, notamment pour faire face aux situations les plus critiques. En effet, dans le cas dun surendettement passif caractérisé par labsence de ressources du débiteur, autres que les prestations sociales auxquelles il a droit et qui sont insaisissables, deux problèmes se conjuguent pour, rendre illusoire la possibilité dun plan. - labsence de définition légale dun reste à vivre , minimum incompressible pour répondre aux besoins de la vie courante : si nombre de plans échouent, cest du fait dune absence dappréciation réaliste de tels besoins. La capacité de remboursement, appréciée en dehors de la mise en place de ce seuil incompressible, ne peut être tenue par le débiteur surendetté. Larticle 43 du présent projet définit donc une part des ressources correspondant à des dépenses courantes du ménage à laquelle les plans conventionnels (article L. 331-6 du code de la consommation) ou les autres dispositifs de surendettement ne toucheront pas ; - limpossibilité dune amélioration immédiate de la situation, qui rend illusoire tout dispositif de remboursement à court terme. Il convient donc, plutôt quun report de portée limitée de mettre en place pour les situations les plus critiques un moratoire suivi, le cas échéant, dun effacement total ou partiel des dettes. Ce gel , que larticle 48 du présent projet fait porter à la fois sur le remboursement de la dette et éventuellement sur les intérêts, peut être suivi, selon les cas, dun effacement ou dune réduction de la dette, ces mesures expliquant une levée de linterdit bancaire (article 50). Le moratoire ou leffacement devront faire lobjet dune homologation par le juge, comme cest déjà le cas pour les recommandations de la commission. Ce dispositif implique donc, dans les situations dinsolvabilité notoire, une neutralisation de la situation pour une durée maximale de trois ans, suivie, si la situation ne sest pas améliorée, dun effacement de lendettement, seul moyen possible pour permettre au débiteur de sortir dune situation dune extrême gravité. Ainsi, le rôle des commissions de surendettement est-il complété. Une nouvelle possibilité leur est offerte par le recours au moratoire, puis à lissue de celui-ci où elles peuvent soit reprendre une procédure de recommandation, soit proposer un effacement ou une réduction des dettes (article 48). En outre, toutes les parties prenantes aux procédures de surendettement saccordent pour constater que des plans comportant un rééchelonnement échouent souvent parce que le dispositif mis en place table sur une durée de remboursement trop brève. En conséquence, le projet prévoit de reporter la durée maximale de ces plans de cinq à huit ans (article 46). Enfin, en cas durgence, larticle 44 élargit les possibilités de saisir le juge de lexécution pour suspension immédiate des poursuites, de manière à ce que le déclenchement de la procédure mette un coup darrêt à des situations qui, sinon, pourraient se dégrader davantage en cours dexamen du dossier. Les moyens des commissions de surendettement sont donc élargis, ce qui rend évidemment cruciale la question de leur composition. En toute hypothèse, le texte du projet vise à combler une lacune de la législation actuelle : celle des surendettés pour lesquels linsolvabilité - temporaire ou définitive - rend impossible la conclusion dune convention ou la mise en place dun plan de rééchelonnement. B. LA PROTECTION DU DÉBITEUR DOIT ÊTRE MIEUX ASSURÉE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE LOGEMENT Dans les procédures de surendettement, le problème de logement est tout à fait essentiel : quiconque perd son logement a naturellement très peu de chances de retrouver un travail. Sur le plan matériel, comme sur le plan psychologique, le maintien dans le logement est crucial. Cette question rend, elle aussi, indispensable la définition du reste à vivre qui doit inclure les dépenses de loyer. De la même manière, le moratoire permettra également le maintien dans les lieux. Toutefois, les dispositions du projet de loi nenvisagent pas le logement indépendamment des autres dettes. En revanche, un traitement spécifique leur est réservé en cas de saisie du logement aboutissant à une vente forcée. La loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière a déjà prévu un dispositif pour préciser les conditions dune vente forcée lorsquil existe conjointement une procédure de surendettement. Présenté comme un texte transitoire, dans lattente dune réforme densemble des procédures de saisie, ce texte a modifié de manière ponctuelle le droit applicable. · Il vise à régler la question du juge compétent en matière de suspension des procédures dans le cas où un dossier de surendettement est en cours dinstruction. La commission de surendettement a en effet le pouvoir de saisir le juge de lexécution pour demander la suspension des procédures dexécution diligentées contre le débiteur pour des dettes non alimentaires, en application de larticle L. 331-5 du code de la consommation. Ce pouvoir se heurtait aux limites de la compétence du juge de lexécution en matière de saisie immobilière. La Cour de cassation, par deux avis, a estimé que le juge de lexécution ne pouvait être saisi dune demande de délai quavant la publication de commandement de saisie et quaucun sursis ne pouvait être accordé sur le fondement du droit commun après la fixation de la date de ladjudication, laquelle résulte de la délivrance de la sommation faite au saisi de prendre communication du cahier des charges13. La solution ainsi retenue pour déterminer, en cas de saisie, le juge compétent est reprise par la loi de 1998 : après la publication du commandement le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure . Lorsque la date dadjudication a été fixée, la commission peut saisir ce juge aux fins de remise de ladjudication dans les conditions et selon la procédure prévues par larticle 703 du code de procédure civile : la demande de remise doit, à peine de déchéance, être formée au moins cinq jours avant la date de ladjudication. · Il ouvre au débiteur le droit de contester la mise à prix. Il est fréquent, surtout en cas de surendettement, que le prix établi par le poursuivant soit en effet fixé à un montant permettant à ce dernier descompter le remboursement intégral de sa dette. En conséquence, la mise à prix sur laquelle sengagent les enchères peut être très inférieure à la valeur réelle du bien en cause. Pour remédier à cela, la loi de 1998 permet de contester le montant de la mise à prix pour cause dinsuffisance manifeste . Dans ce cas, le juge fixe la mise à prix en tenant compte de la valeur vénale du bien saisi. Si le montant de la mise à prix fixé par le poursuivant est augmenté par le juge et sil ny a pas denchère, la loi nenvisage pas de déclarer le poursuivant adjudicataire mais prévoit une remise en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge, le cas échéant, jusquau montant de la mise à prix initiale . Enfin, ce texte améliore linformation du surendetté en cas de saisie. En application de larticle 673 du code de procédure civile (ancien), celui-ci doit être clairement informé des possibilités ouvertes par la loi. Il reste que, si ce texte récent a apporté des améliorations ponctuelles, la situation des personnes subissant une saisie immobilière demeure - cest un euphémisme - très perfectible. En particulier, il convient de souligner : - que le Crédit foncier de France et le Crédit agricole, en application dun décret du 28 février 1852, disposent dune procédure dérogatoire et que la procédure en cas dinsuffisance manifeste de la mise à prix ne leur est pas applicable ; - que lorsquil ny a pas denchères, le bien immobilier est toujours vendu à un prix établi par le poursuivant, même lorsque cette procédure de rectification sapplique, cest-à-dire à un prix estimé manifestement insuffisant par le juge. Les articles 53 et 54 du présent projet tendent à remédier à cette situation choquante en mettant en place un dispositif où le poursuivant doit acquérir le bien, à défaut denchère, au prix alors fixé par le juge. Il est clair, en ce qui concerne la question des saisies immobilières comme sur lensemble du dispositif de surendettement, que le projet de loi comporte des avancées utiles correspondant souvent aux propositions du Conseil national du crédit et qui répondent à des réflexions inspirées de la pratique et du bon sens : comment demander à une personne insolvable de faire face à des engagements dont on sait quil ne pourra les tenir ? A cette question, le projet apporte un début de réponse. Mais tout projet est perfectible. La commission spéciale a entendu Mme Marylise Lebranchu, secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à lartisanat, au cours de sa séance du mardi 7 avril 1998. M. Georges Hage, président, a rappelé que cette audition avait pour objet les dispositions du projet de loi relatives au surendettement, terme dont on peut se demander sil est adapté à la situation de familles qui, faute de ressources, sont dans lincapacité de maintenir leur budget familial en équilibre. Mme Marylise Lebranchu a indiqué que le dispositif relatif à lamélioration de la procédure de traitement des situations de surendettement sinscrivait dans le volet préventif de la lutte contre lexclusion et quil apportait une réponse adaptée aux situations des ménages ayant subi une dégradation de leur situation financière, consécutive à une baisse de ressources ayant pour origine des causes indépendantes de leur volonté comme la maladie, le décès dun conjoint, la séparation et surtout le chômage. Ce surendettement passif est à distinguer du surendettement ayant pour origine le recours excessif au crédit. De mars 1990 à janvier 1998, 630 000 demandes ont été présentées devant les commissions de surendettement, avec un fort accroissement au cours de deux dernières années (96 000 demandes en 1997). Ces chiffres illustrent lefficacité de la procédure organisée par la loi de 1989 dite loi Neiertz . Toutefois, de nouvelles catégories de dossiers sont apparues concernant les personnes qui ne disposent plus de ressources durables pour faire face aux dépenses de la vie courante et qui ont pu avoir recours à des crédits de trésorerie. Ces dossiers représentent aujourdhui environ 30 % des dépôts, soit 25 000 à 30 000 ménages pour 1997. Labsence de ressources de ces ménages empêche les commissions détablir des mesures de redressement pour rééchelonner leurs dettes. Ils sont dans une situation sans issue, nayant véritablement aucun espoir de la voir saméliorer. Lobjectif de la réforme est de redonner à ces personnes de meilleures perspectives de vie en dotant les commissions de surendettement des moyens dapporter une réponse mieux adaptée à leur situation, notamment par le biais dune réduction de leurs dettes. Lamélioration de la procédure existante passe dabord par la possibilité dun rééchelonnement des dettes sur huit ans au lieu de cinq actuellement. Ensuite, le texte du projet permet doffrir de nouvelles garanties au débiteur : il pourra désormais être entendu par la commission pour exposer personnellement sa situation et, grâce à la procédure détablissement du passif, il pourra obtenir la vérification de ses créances par le juge de lexécution. Enfin, la composition de la commission de surendettement est renforcée puisque le président du conseil général et le directeur départemental des services fiscaux siégeront en son sein. Parmi les mesures à prendre pour prévenir lexclusion, il est prévu quaucun plan ne laissera au ménage surendetté des ressources inférieures à la quotité insaisissable des salaires, ce qui permettra à ce ménage de faire face aux dépenses incompressibles de la vie courante. Les règles dinscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers seront également modifiées dans un but préventif. Un moratoire dune durée maximale de trois ans sera prévu pour les ménages les plus fragiles qui ne peuvent faire face à leurs dettes. Ce moratoire devra saccompagner dun suivi social. A la fin du moratoire, dont la durée pourra être inférieure à trois ans, la commission aura la possibilité, si la situation de la famille ne sest pas améliorée, de recommander de réduire tout ou partie de la dette, sous le contrôle du juge. Mme Véronique Neiertz, rapporteur des dispositions concernant le surendettement, a rappelé que depuis longtemps elle avait signalé le phénomène du surendettement passif, auquel la loi de 1989 nest pas du tout adaptée puisquelle avait pour objectif de venir en aide à des personnes disposant de ressources et ayant eu recours au crédit. Aujourdhui, les commissions de surendettement reçoivent de nombreux dossiers émanant de familles sans ressources, nayant pas fait appel au crédit, qui nont pas les moyens de régler leurs dettes courantes (loyers, quittances EDF, impôts) et accumulent les impayés. Ces personnes ont parfois été adressées par les commissions aux fonds de solidarité logement, quand ils existent. Elles ont bien souvent omis de sadresser aux commissions de surendettement, estimant que celles-ci ne pouvaient pas leur apporter daide. En 1994, à loccasion de la réforme de la loi sur le surendettement et de la discussion de la proposition de loi sur les saisies immobilières, des solutions ont été avancées dont celle de la faillite civile. Aujourdhui, même sil paraît difficile de qualifier la situation de ces ménages de surendettement, on peut à coup sûr parler dexclusion ce qui nécessite ladoption des nouvelles mesures relatives aux commissions de surendettement. En 1989, il sagissait de régulariser la pratique du crédit et de responsabiliser les emprunteurs et les prêteurs. Actuellement, il faut mener véritablement la lutte contre lexclusion. Le projet est à cet égard très positif, même si quelques améliorations peuvent y être apportées. Mme Véronique Neiertz a ensuite demandé à la ministre de préciser pourquoi le Gouvernement avait renoncé à généraliser la procédure de faillite civile et la interrogée également sur la possibilité denvisager lautomaticité de la suspension des poursuites dans certains cas et sur lévaluation du reste à vivre . M. Jean Le Garrec, rapporteur, a demandé des éclaircissements sur les différents délais prévus par le projet et sur son application aux dossiers en cours. En réponse aux rapporteurs, Mme Marylise Lebranchu a donné les précisions suivantes : - Peu de dossiers sont traités par la procédure de faillite civile dans les départements de lEst de la France. Il sagit dune procédure judiciaire confiée au tribunal de grande instance dont lextension poserait nécessairement aux juridictions des problèmes de surcharge ayant des conséquences sur les délais dinstruction. Cest une procédure publique qui a un caractère stigmatisant. En outre, autant la faillite civile peut constituer une solution au traitement des cas de surendettement actifs dans lesquels les personnes ont la capacité et la volonté de mener cette procédure, autant elle paraît peu adaptée pour résoudre la situation de familles en grandes difficultés dont les problèmes proviennent dun surendettement passif ou de la dégradation générale des conditions économiques. Il faut préciser que lorsque la faillite est prononcée, la personne est placée sous une tutelle totale qui ne favorise pas sa responsabilisation. De surcroît, le coût de cette procédure sélève à 20 000 F par dossier. - Le prononcé du moratoire et de leffacement de la dette relève du juge, ce qui permet dapporter des garanties pour chaque partie. - Les commissions de surendettement sont en mesure destimer le reste à vivre qui doit demeurer à la famille. Il a cependant été jugé souhaitable de fixer un plancher à sa détermination, celui-ci étant égal à la quotité insaisissable du salaire, prévue par le code du travail, afin de donner un signal fort aux commissions de surendettement, notamment pour le traitement des dossiers en cours. De même, porter la durée du rééchelonnement à huit ans et prévoir un moratoire de trois ans minimum permettra de préserver ce reste à vivre et dautoriser un retour à lemploi que des durées plus courtes mettent trop souvent en péril. Certains plans dune durée de cinq ans qui, par leur durée trop courte, empêchent les intéressés de sortir de leur situation de surendettement, devront être réexaminés. Enfin, des dossiers anciens et jamais traités devront pouvoir être soumis à lexamen des commissions de surendettement. M. Denis Jacquat, après sêtre étonné de la position de la ministre sur lextension de la faillite civile, compte tenu de laccord intervenu sur cette question lors de la discussion du projet de loi relatif à la cohésion sociale qui avait donné lieu à ladoption dun amendement du groupe socialiste procédant à cette extension, a souligné quà sa connaissance, la publicité inhérente à cette procédure ne suscitait pas de remarques spécifiques de la part des personnes concernées. Son coût nest généralement pas supporté par les intéressés puisque ceux-ci sont insolvables. Il sagit donc dune procédure qui fonctionne, même sil faut reconnaître quelle devrait être mieux encadrée pour éviter quelle ne soit détournée de son objet lorsque certains professionnels y ont recours. Mme Véronique Neiertz, rapporteur des dispositions concernant le surendettement, a tenu à rappeler que le projet de loi sur la cohésion sociale ne contenant aucun article relatif au traitement des situations de surendettement passif, le groupe socialiste avait jugé nécessaire daborder cette question en proposant, avec le soutien des députés dAlsace-Moselle, dunifier le droit français en étendant la procédure de faillite civile. Cependant, il faut tenir compte des inconvénients que présente cette procédure : le terme même de faillite est stigmatisant, en matière civile comme en matière commerciale ; lintervention du juge est souvent redoutée et les débiteurs et les professionnels nont pas spontanément tendance à y avoir recours. Au contraire, la procédure prévue par le projet de loi est plus souple et permettra de remédier à des situations dramatiques. Les mesures deffacement ou de report des dettes, que le juge pourra édicter en dépit de lopposition des créanciers, sont à cet égard positives. Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ayant indiqué que le débat concernant le choix entre la procédure de faillite civile et la procédure de règlement du surendettement avait essentiellement un caractère technique, a estimé quil convenait déviter la généralisation de la procédure stigmatisante de la faillite civile et la publicité à laquelle elle donne lieu. Présentée parfois comme une solution miracle, la faillite civile comporte de nombreux aspects négatifs. Toutefois, les associations daides aux familles étant très demandeuses de lextension de la procédure de la faillite civile, il conviendra de faire preuve de pédagogie pour expliquer la pertinence du choix retenu. Mme Hélène Mignon, après avoir souligné linsuffisance de la prévention en matière de lutte contre le surendettement, a souhaité la mise en place dindicateurs dalerte et linstauration de guichets uniques animés par des aides en économie sociale et familiale pour le conseil en gestion aux familles. Mme Catherine Génisson a insisté sur la nécessité de développer les efforts de prévention du surendettement, dune part en réduisant les pressions exercées sur les familles par les organismes de crédits, dautre part en trouvant une solution de nature à assurer la transparence du niveau dendettement sans porter atteinte à la protection des libertés individuelles. En réponse aux intervenants, la ministre a apporté les éléments suivants : - Après une étude approfondie de la réglementation de la faillite civile applicable en Alsace-Moselle et lavis rendu sur ce sujet par le Conseil national de la consommation (CNC) il a été constaté que dans bien des cas lapplication de cette procédure était mal vécue par les personnes en situation de surendettement. La publicité inhérente à la mise en oeuvre de cette procédure peut, en effet, conduire à la stigmatisation des personnes concernées au regard de leurs proches. En outre, lexistence de la procédure de la faillite civile a incité certaines personnes exerçant des professions libérales à domicilier leur siège social en Alsace-Moselle uniquement pour pouvoir bénéficier de cette procédure. En outre lintérêt des élus dAlsace-Moselle pour la faillite civile résulte de labsence, avant 1989, dune autre procédure permettant notamment leffacement des dettes, ce qui ne sera plus le cas après ladoption du projet. En conséquence, le projet de loi retient le principe dune procédure non publique mieux à même de préserver la dignité des personnes surendettées et moins lourde dans la mesure où elle nimpose pas une procédure judiciaire que certaines personnes surendettées sont incapables dassumer. - Létude confiée au CNC a permis de constater une évolution des professionnels en matière de surendettement et de dégager, en conséquence, une solution de compromis aboutissant à la reconnaissance de limpossibilité de recouvrer certaines créances et ouvrant la possibilité de recourir au juge en cas de difficultés de règlement liées au refus de certains créanciers. En tout état de cause, il conviendra de dresser périodiquement un bilan de lapplication de la loi, afin daméliorer la connaissance des pratiques dans ce domaine et dadapter le dispositif en conséquence. Celui-ci est très lié à la volonté de traiter des difficultés actuelles, en attendant que les situations, dépendantes de la conjoncture économique, saméliorent. - Il est nécessaire daccentuer la prévention du surendettement. Les moyens dalerte existants devront être renforcés le choix dune durée de trois ans pour le moratoire permet darticuler ce mécanisme avec ceux de lindemnisation du chômage et du FSL. La création dun fichier positif des emprunteurs na pu jusquà présent aboutir en raison du refus de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) qui considère quun tel fichier porterait atteinte au respect des libertés individuelles. Le prêt accordé après un incident de paiement relève de la responsabilité du prêteur. - Le projet devrait être complété par des mesures sur lencadrement de la caution et les conditions de sa responsabilité. Incidents de paiement, caution et saisie représenteront les trois points dappui dune politique rénovée du surendettement. Mme Véronique Neiertz, rapporteur des dispositions concernant le surendettement, a rappelé que la prévention passait en particulier par le renforcement de la responsabilisation des organismes de crédits qui, depuis la création du fichier des incidents de paiement, ne peuvent plus ignorer les situations de surendettement. Par ailleurs, lapplication de la réglementation relative au surendettement, tant en ce qui concerne le fonctionnement des commissions de surendettement que du fichier des incidents de paiement, repose en grande partie sur la Banque de France. Il conviendrait donc de prévoir, dans le cadre du projet de loi modifiant le statut de la Banque de France actuellement en discussion, que celle-ci continuera bien dassurer la mission - non rentable - de service public qui lui est confiée par la loi, notamment pour maintenir le service de proximité nécessaire au traitement des dossiers. M. Jean Le Garrec, rapporteur, a indiqué que ce point essentiel serait précisé dans le cadre de la discussion du projet de loi modifiant le statut de la Banque de France. Mme Marylise Lebranchu a indiqué que lEtat montrerait une grande attention à la présence territoriale de la Banque de France, qui doit assurer le service public du surendettement. Les autres missions de la Banque de France sont susceptibles dêtre négociées mais le maintien de ce rôle est indispensable. La commission a examiné, sur le rapport de Mme Véronique Neiertz, les dispositions du projet de loi concernant le surendettement au cours de sa séance du jeudi 23 avril 1998. Après lexposé du rapporteur, M. François Goulard a déclaré partager totalement son analyse sur le changement du profil des surendettés et sest demandé si le principe de priorité des dettes fiscales, parafiscales et sociales, hérité du passé, était toujours équitable. Par ailleurs, afin de donner aux établissements de crédit les moyens de leur indispensable responsabilisation, il conviendrait de réfléchir à létablissement dun fichier recensant lendettement des particuliers, à linstar de ce qui existe pour les entreprises, afin de décourager les pratiques abusives de prêts à la consommation. Mme Muguette Jacquaint a souligné la corrélation forte existant entre laggravation du chômage dans notre pays et lapparition inquiétante dune nouvelle catégorie de surendettés. De nombreuses familles ont un impérieux besoin, pour surmonter leurs difficultés, dêtre accompagnées et conseillées dans leur gestion même du quotidien. Le rôle de la Banque de France et des établissements de crédit doit être développé afin daboutir à une plus grande responsabilisation devant les comportements, parfois complices, de certains établissements conduisant à laggravation des situations de surendettement de personnes démunies. En réponse aux intervenants, le rapporteur a indiqué que plusieurs amendements, quelle aura loccasion de présenter ultérieurement, satisferont aux préoccupations exprimées sur les dettes fiscales. En ce qui concerne le comportement des établissements de crédit, il faut rappeler quil existe bien un fichier des incidents de paiement (FICP), couramment appelé fichier négatif , tenu par la Banque de France qui ne recense que les incidents et non pas la situation dendettement des intéressés. Tous les pays anglo-saxons ont établi pour leur part des fichiers positifs de surendettement des particuliers, mais la France reste très réticente à légard de tout fichier. Cependant, lidée chemine et la marche vers leuro conduira certainement les banques françaises à saligner sur les banques anglo-saxonnes, par souci dégalisation des conditions de concurrence. TITRE II DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS Chapitre premier Procédure de traitement des situations de surendettement La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant, dune part la création dun poste de médiateur dans toutes les institutions bancaires et, dautre part, une procédure spécifique pour le traitement des chèques impayés à la charge du banquier de lintéressé lorsque le compte est crédité au moins dun tiers de la somme présentée à lencaissement. Mme Muguette Jacquaint a souligné que le paiement des frais sur les chèques impayés conduisait souvent à laggravation de la situation des personnes les plus démunies et a insisté sur le besoin de trouver un mode de règlement à lamiable avec les banquiers avant quils nengagent la procédure pénalisante des chèques impayés. Le rapporteur, tout en reconnaissant que lamendement était inspiré par une motivation louable, a considéré quil risquait de faire éclater la procédure de surendettement dans la mesure où celle-ci vise à regrouper toutes les dettes, quels que soient les créanciers, sans donner priorité à lun plutôt quà lautre, alors que le dispositif proposé aboutirait à leffet inverse. Par ailleurs, il semble plutôt relever de la loi bancaire que du présent projet de loi. Il vaut donc mieux poursuivre la réflexion pour améliorer, par dautres moyens, les relations entre les banquiers et les particuliers surendettés. M. François Goulard a déclaré partager la position du rapporteur en notant quil existe dores et déjà des médiateurs dans tous les établissements bancaires et que le dispositif proposé relève, à nen pas douter, de la loi bancaire. La commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite examiné un deuxième amendement de Mme Janine Jambu proposant de créer un livret dépargne pour léquipement ménager souscrit pour une durée de un à trois ans, rémunéré à un taux au moins égal à celui du livret A, et donnant droit au versement par lEtat dune prime proportionnelle au montant des dépôts et de la régularité des versements. Le président Georges Hage a observé que cet amendement nétait pas conforme à larticle 40 de la Constitution. Mme Muguette Jacquaint, après avoir souligné la nécessité daider les familles et particulièrement les jeunes couples à acquérir les biens de première nécessité, a retiré lamendement. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu visant à interdire que les taux globaux pratiqués lors des opérations de location avec option dachat puissent excéder le taux de lusure. Le rapporteur a indiqué quelle souscrivait à cette préoccupation, compte tenu des conséquences désastreuses de cette pratique en termes de surendettement. M. François Goulard a toutefois souligné que cet amendement se heurtait à limpossibilité du calcul du taux dintérêt global lors de la conclusion du contrat. En effet, tout dépend de la valeur du bien fixée par le contrat au moment de la location et cette valeur évolue dans le temps. M. Patrick Devdejian a rappelé que la pratique des taux usuraires était déjà interdite. M. Alfred Recours a observé que les systèmes de location avec option dachat étant lune des causes majeures de surendettement, il était essentiel de trouver le moyen de les obliger à respecter un taux dintérêt maximal. M. Jean Le Garrec a convenu quil y avait accord sur le caractère contestable de ces locations-ventes, mais quon ne pouvait adopter lamendement en létat et quil fallait rechercher une solution technique appropriée. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a, elle aussi, souligné que les législations visant à régulariser le crédit avaient suscité des innovations des organismes prêteurs pour tenter dy échapper, telles que les locations avec option dachat. Les règles de crédit ne leur étant pas applicables, il faut trouver une solution permettant de fixer un taux dintérêt maximal. La commission a rejeté cet amendement. Article 42 (article L. 331-1 du code de la consommation) Composition de la commission de surendettement des particuliers La commission départementale de surendettement des particuliers, instituée par larticle L. 331-1 du code de la consommation a pour mission, en vertu de larticle L. 331-2 du même code, de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par limpossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à ses dettes non professionnelles. En clair, elle doit donc organiser le rapprochement - et si possible - la conciliation entre celui-ci et son ou ses créanciers et élaborer un plan conventionnel de redressement (article L. 331-6). Lors de lélaboration de la loi du 31 décembre 1989, le débat parlementaire avait abouti à restreindre le nombre des membres de la commission, fixé à douze par le projet de loi initial. Estimant quune composition plus restreinte en nombre était gage defficacité, le Parlement avait alors ramené ce nombre à cinq personnes : - le représentant de lEtat dans le département, président ; - le trésorier-payeur, vice-président ; - le représentant local de la Banque de France qui assure le secrétariat ; - les personnalités choisies par le représentant de lEtat dans le département, lune sur proposition de lAssociation française des établissements de crédit et lautre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Le décret n° 95-660 du 9 mai 1995 a fixé les modalités concrètes de cette composition, prévu que le préfet et le trésorier-payeur général pouvaient se faire représenter, que les représentants locaux de la Banque de France étaient désignés par son gouverneur, ainsi que les règles de quorum - quatre membres sur cinq. Le décret a également prévu que les personnalités qualifiées étaient nommées par le préfet, pour une durée dun an renouvelable, choisies sur des listes de quatre noms présentées par les associations visées à larticle L. 331-1 du code de la consommation. Dune manière générale, la composition des commissions de surendettement nappelle pas de critiques, si ce nest labsence totale délus en son sein. Ainsi, le présent article ne prévoit-il pas de modification substantielle du droit existant : - il ajoute à la composition de la commission le président du conseil général ; - il ajoute également le directeur des services fiscaux. Le rapporteur a déjà indiqué que la composition de la commission était une question centrale. Divers points doivent à cet égard être abordés. · La présence du directeur des services fiscaux apparaît positive, dans la mesure où ses compétences ne se recoupent pas avec celles du trésorier-payeur général. Toutefois, on ne peut le classer parmi les représentants des surendettés. Sa présence, utile, déséquilibre donc la parité par ailleurs souhaitable entre les représentants des créanciers et ceux des débiteurs. · En revanche, il ny a pas de justification au fait de faire figurer un élu - fût-il le président du conseil général - dans la commission. Outre la question de la disponibilité de ce dernier - qui aura tendance à déléguer ses missions - se pose la question de la nature même des commissions de surendettement, qui sont et doivent demeurer des instances de nature administrative. · La question du droit de vote du représentant de la Banque de France, chargé dassurer le secrétariat de la commission mérite également dêtre posée. · En revanche, le rapporteur doit insister sur une réelle carence de la composition de la commission de surendettement, qui ne permet pas dassurer le lien nécessaire avec les organismes chargés du logement. Il ny a pas actuellement, dans la commission, de représentant des locataires. Il serait très utile, en effet, dassurer par ce biais la liaison entre le fonds de solidarité pour le logement (FSL) et les commissions. Cette nécessité dassurer une coordination entre les procédures de surendettement et le FSL a été mise en évidence, en particulier par lODAS, qui constatait les carences en la matière : 14 daprès une enquête du ministère du logement sur lorganisation du FSL et son articulation avec dautres dispositifs, cette coordination se vérifiait dans 66 départements en 1995 contre 50 en 1993. Cette coordination est souvent assez limitée dans son contenu. En effet, cette coordination devait permettre une intervention combinée de ces structures. Or, sur 66 départements dans lesquels existe cette coordination, seuls 41 dentre eux organisent une véritable complémentarité de traitement qui se vérifie à travers lexistence de fiches navettes (21) et/ou de participation dun représentant du FSL à la commission de surendettement (27). Dans les autres cas il sagit dun simple échange dinformations. Lexistence et les limites de cette coordination ont pu être vérifiées dans les trois départements visités. La connaissance mutuelle des dispositifs est effectivement bonne, mais la coordination fonctionnelle est rigide... Il est vrai que la cohérence est souvent renforcée par des contacts personnels qui napparaissent pas toujours dans les organisations. Il reste que là encore les modes darticulation entre dispositifs pourraient être largement améliorés. Il est clair que le lien entre laide au logement et le surendettement doit donc être mieux assuré. Toutefois, la composition des FSL est assez variable dun département à lautre. Larticle 5 du décret n° 70-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux daction pour le logement des personnes défavorisées, de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement renvoie, en effet, au plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées le soin de fixer la composition de linstance du FSL chargée de le gérer. Il existe actuellement 32 départements avec des instances déconcentrées, ce qui, en tout, fait 181 instances déconcentrées, et 3 départements avec des fonds locaux. Le nombre de fonds locaux est en évolution. Quarante-cinq sont en cours de création. Les départements dans lesquels existent un ou plusieurs fonds associatifs sont minoritaires. 58 fonds ont été recensés dans 23 départements. Parmi ces organismes intervenant dans le fonctionnement des FSL, les caisses dallocations familiales (CAF) sont les plus présentes. Les CAF assurent directement la gestion comptable et financière des FSL dans 71 départements. Il ny a donc pas systématiquement de représentants des locataires au sein des FSL. Pour autant une représentation de ces derniers, par le biais du FSL, ou à défaut du conseil départemental de la consommation simpose. · Enfin, la question de la stabilité des personnes siégeant dans les commissions de surendettement est cruciale. Le décret du 9 mai 1995 prévoit que le préfet et le trésorier-payeur général peuvent se faire représenter - le mécanisme de représentation devrait dailleurs figurer dans la loi elle-même, dès lors quil est assorti dun transfert de compétences attribuées par la loi - et que les représentants des créanciers et des débiteurs sont nommés par arrêté du préfet pour une durée dun an, ce qui apparaît beaucoup trop limité pour permettre un suivi efficace des dossiers et établir une jurisprudence des commissions. Si cette durée relève, à lévidence, du pouvoir réglementaire, il convient toutefois dinsister sur la nécessité dassurer une durée plus longue et une permanence des personnes siégeant au sein de la commission. La commission a examiné quatre amendements du rapporteur tendant à modifier la composition des commissions de surendettement. Le rapporteur a tout dabord rappelé que la législation sur le surendettement avait eu pour objectif de mettre en place des commissions peu nombreuses, composées des gens compétents et respectant un équilibre entre les débiteurs et les créanciers avec pour arbitre le représentant de lEtat. Le présent projet fait passer le nombre des membres des commissions de sept à neuf, et ce faisant, rompt léquilibre entre débiteurs et créanciers. Les quatre amendements ont donc pour objet de rétablir léquilibre et de garantir lefficacité de ces commissions. - Le premier a pour objet de supprimer de la liste des membres le président du conseil général. M. François Goulard a critiqué cette suppression. En effet, le président du conseil général, non seulement joue un rôle important dans le fonds de solidarité logement et peut donc assurer la liaison, par ailleurs souhaitée par le rapporteur, mais est en outre il est le relais naturel des élus, qui sont à un titre ou un autre concernés par les problèmes de surendettement. Après que le rapporteur eut souligné que le président du conseil général ne participerait jamais en personne aux réunions des commissions de surendettement, la commission a adopté cet amendement. - Le deuxième amendement prévoit que la représentation doit se faire par un seul et même délégué qui reçoit délégation de pouvoir afin déviter que siègent dans ces commissions des représentants éphémères démunis de pouvoir de décision. M. François Goulard a observé que le trésorier-payeur général, qui est lune des autorités pouvant se faire représenter, a la qualité de comptable public et quil lui est impossible de transférer à son délégué la totalité de ses compétences, comme le prévoit lamendement. M. Patrick Devedjian a insisté sur le fait que la rédaction de lamendement était perfectible, tant en ce qui concerne le transfert des compétences que sur le fait que chaque personne pourrait avoir un représentant. Le rapporteur a indiqué que limportant était de créer un lien de responsabilisation entre le déléguant et son délégué. Le principe de la représentation figure dailleurs déjà dans le décret du 9 mai 1995, y compris pour le trésorier-payeur général. Toutefois, les termes selon lesquels la délégation vaut transfert de la totalité des compétences peuvent être supprimés de lamendement, lessentiel étant que chacune des personnes ait un seul et même représentant. La commission a adopté lamendement ainsi modifié. - Le troisième amendement a pour objet de supprimer le droit de vote du représentant de la Banque de France, afin de restaurer léquilibre en faveur des débiteurs. Après que M. Alfred Recours eut observé que la Banque de France avait souvent une vision sociale des problèmes et que son rôle au sein des commissions de surendettement était cohérent avec la réaffirmation qui venait davoir lieu de la mission de service public de la Banque, le rapporteur a retiré cet amendement. - La commission a adopté le quatrième amendement du rapporteur qui ajoute aux deux personnalités proposées par le préfet une troisième, désignée sur proposition du fonds de solidarité pour le logement (FSL), parmi les représentants des locataires ou, à défaut, un membre du conseil départemental de la consommation représentant les locataires, afin dassurer une liaison organique entre la commission de surendettement et le FSL. En conséquence, deux amendements, lun de Mme Janine Jambu et lautre de M. Pierre Cardo, renforçant le nombre de représentants des associations familiales et de consommateurs, sont devenus sans objet. La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz prévoyant la présence dun travailleur social, avec voix consultative. La commission a adopté larticle 42 ainsi modifié. Article 43 (article L. 331-6 du code de la consommation) Fixation des ressources minimales du ménage par la commission de surendettement Larticle L. 331-6 du code de la consommation prévoit que la mission première - chronologiquement parlant - de la commission consiste à tenter de concilier les parties en vue de lélaboration dun plan conventionnel de redressement, approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Ce nest quen cas déchec de cette mission quinterviennent ensuite les pouvoirs de recommandation de la commission (article L. 331-7), puis, à défaut de leur mise en oeuvre, éventuellement la suspension de lexigibilité des créances (article L. 331-7-1 nouveau). Le présent article constitue une des dispositions essentielles du volet du présent projet consacré au surendettement. En effet, il introduit, par rapport à lactuelle rédaction de la loi, deux novations essentielles. Ces deux novations ont pour objet dexclure obligatoirement du champ de la procédure de surendettement une part de ressources minimales nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui, quelle que soit laboutissement de la procédure ou sa durée, vont échapper temporairement aux créanciers. Cette disposition correspond à une idée de bon sens : si une personne ou un ménage surendetté na plus aucun minimum vital, son redressement financier est très improbable, et, par conséquent, la possibilité de pouvoir honorer ses dettes est encore plus restreinte. Dautre part, ce dispositif correspond à une évidence éthique sur laquelle il nest pas besoin dinsister. Ce mécanisme modifie donc, sur deux points, le droit existant : - il introduit une modification dans les pouvoirs de la commission, qui, jusquici disposait dune totale latitude dans le choix des mesures légales quelle pouvait proposer alors que désormais les plans et les recommandations devront nécessairement comporter cet élément ; - il prévoit les modalités de calcul des ressources échappant au redressement par référence à la fraction insaisissable de la rémunération, définie par le code du travail. Jusquici le législateur na pas entendu fixer au plan de redressement ou aux recommandations de la commission un contenu impératif. Bien au contraire, lénumération à laquelle procède lactuel article L. 331-6 du code de la consommation nest quindicative, puisque le plan est conçu par la loi comme un élément de rapprochement entre les parties et doit nécessairement rencontrer leur accord ; ceci implique que son contenu soit défini de la manière la plus souple possible dans la loi puisquil est, concrètement, fixé par les parties elles-mêmes. Cest ce qui justifie le caractère indicatif de larticle L. 331-6 quant aux éléments du plan, qui peut subordonner, par exemple, des mesures de rééchelonnement des paiements ou des remises de dettes à labstention de la part du débiteur de tout acte qui aggraverait sa situation dinsolvabilité pécuniaire. Il est donc évident que le présent article rompt, sur ce point, avec cette logique de souplesse en prévoyant un élément obligatoire dans le plan de redressement. Mais cet élément - qui figure déjà très souvent en pratique dans les plans - sera désormais indispensable. Il en va de même de la phase de recommandation, où lénumération des mesures énumérées par larticle L. 331-7 du code de la consommation nimplique pas leur présence obligatoire au sein des propositions de la commission. Cet article dispose dailleurs que la commission peut recommander tout ou partie des mesures quil énumère. Le plan ou les recommandations devront désormais obligatoirement déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. Cet élément échappe donc, en partie, à la libre fixation des stipulations du plan pour les parties ou à la liberté de recommandation de la commission. Non seulement, en effet, sa présence dans les mesures préconisées est obligatoire, mais le dispositif proposé prévoit également les conditions de fixation de la part minimale des dépenses, par référence au dispositif de saisie des salaires établi par larticle L. 145-2 du code du travail. Toutefois, il faut constater que le texte, qui renvoie les conditions dapplication du barème à des modalités précisées par décret , comporte une certaine ambiguïté : le projet ne précise pas si le reste à vivre sera ou non égal - au minimum - à la fraction insaisissable des salaires. On peut supposer que tel est bien le sens du dispositif prévu par le présent article. Le minimum insaisissable est établi en fonction du revenu et du niveau de la rémunération de lintéressé, y compris les accessoires du salaire et les avantages en nature, mais sans les cotisations obligatoires. Le décret n° 96-1146 du 26 décembre 1996 (art. R. 145-2 du code du travail) fixe ainsi les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables : - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F ; - au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500F ; - au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54 800 F ; - au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F ; - au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F ; - au deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 000 F, inférieure ou égale à 109 400 F ; - à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F. Ces seuils sont augmentés de 6 700 F par personne à charge et révisés annuellement par décret en fonction de lévolution de lindice des prix. Il est évident quun tel mécanisme réglementaire ne peut faire lobjet dune transposition, sans adaptation. Un décret doit donc transposer les dispositions du code du travail pour les adapter aux situations de surendettement. Toutefois, ce décret devra appliquer le barème ainsi fixé. Sur deux points, ce mécanisme, positif, paraît perfectible. Dabord, il convient conformément à lavis du CNC, de définir non pas le reste à vivre dune manière résiduelle mais, à linverse, la part qui peut être consacrée au remboursement. Il sagit là dune affirmation du principe selon lequel cest le remboursement qui est établi de manière résiduelle et non ce reste à vivre . Ensuite, il convient de ne pas prévoir de remboursement en-deçà dun seuil minimum incompressible de ressources du ménage : la fraction saisissable, sagissant des personnes surendettées, doit sappliquer au-delà dun plancher. A cet égard, la référence à léquivalent du RMI est la plus simple et vient immédiatement à lesprit, dautant que ce minimum social est insaisissable. * La commission a examiné un amendement de M. André Schneider précisant que la définition des dettes dorigine professionnelle fera lobjet dun décret en Conseil dEtat. M. André Schneider a indiqué que cet amendement était inspiré par les règles de la faillite civile et avait pour objet de ne pas laisser les commissions de surendettement faire arbitrairement le tri entre les dettes professionnelles et celles qui ne le sont pas, mais de leur permettre de sappuyer sur un décret. Le rapporteur ayant observé quil était exclu de traiter les dettes professionnelles dans le cadre de cette loi, la commission a rejeté cet amendement. La commission a examiné deux amendements identiques lun de M. André Schneider, lautre, n° 1, de M. Léonce Deprez disposant que la bonne foi du débiteur nest plus nécessaire pour bénéficier du règlement des situations de surendettement. Le rapporteur a indiqué que si cette proposition était pertinente dans le cas de la faillite civile, dans ce projet de loi le mécanisme était différent et quil était très important de maintenir cette notion qui permet aux commissions de statuer sur la recevabilité du dossier. Celle-ci est dailleurs entrée dans les murs. Les créanciers ne critiquent plus systématiquement la bonne foi pour éviter le déclenchement du système. Si on la supprimait des termes de la loi, tout le dispositif de surendettement serait remis en cause. Après que M. André Schneider eut regretté que lon se réfère dans une loi à des notions qui ne sont pas juridiques, la commission a rejeté ces amendements. La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à définir la fraction du revenu pouvant donner lieu à remboursement dans le cadre dun plan amiable ou des recommandations de la commission de surendettement. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a indiqué quil sagissait de pallier le manque de précision de la réglementation qui conduit à la détermination de reste à vivre, le plus souvent inférieur à mille francs par mois et les injustices résultant des disparités dans les décisions prises par les commissions de surendettement. La notion de revenu minimum doit être définie par la loi, non comme un reliquat mais comme une affirmation dun seuil de ressources. La commission a adopté lamendement. En conséquence, un amendement de M. Pierre Cardo visant à exclure les prestations sociales ou familiales, à raison de leur quotité insaisissable, de lensemble des ressources prises en compte par les commissions de surendettement pour évaluer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est devenu sans objet. La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, visant à prévoir que le reste à vivre calculé selon le barème prévu par le code du travail sur lensemble des ressources est considéré comme un minimum. En conséquence de ladoption de lamendement du rapporteur définissant la fraction du revenu pouvant donner lieu à remboursement dans le cadre dun plan amiable ou des recommandations de la commission de surendettement, un amendement de M. Pierre Cardo visant à donner à la commission de surendettement la possibilité daugmenter la quotité insaisissable en fonction de la situation familiale, professionnelle, sociale ou géographique du débiteur est devenu sans objet. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le reste à vivre ne peut être inférieur à un montant égal au revenu minimum dinsertion dont disposerait le ménage. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que la commission de surendettement doit proposer au débiteur la possibilité de se faire accompagner par un médiateur tout au long de la procédure. Mme Muguette Jacquaint a indiqué quil sagissait daccompagner le débiteur dans les démarches conduisant au rétablissement de sa situation financière dans des conditions plus humaines. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, après avoir observé quil convenait de lutter absolument contre certaines pratiques dofficines qui proposent leurs services aux personnes surendettées à des coûts exorbitants, a rappelé que le rôle de médiation et daccompagnement revenait à la commission de surendettement elle-même. En outre, le projet de loi prévoit la possibilité pour la personne surendettée dêtre accompagnée par une personne de son choix. En tout état de cause, il convient de prévoir la gratuité de laccompagnement. Lamendement a été retiré par Mme Muguette Jacquaint. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo visant à faire prendre en compte les dettes fiscales, parafiscales ainsi que les dettes envers les organismes de sécurité sociale dans le traitement des situations de surendettement, le rapporteur ayant indiqué que ce dispositif nétait pas à la place idoine dans le texte. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant que les personnes physiques sétant engagées en qualité de caution pour les créances faisant lobjet dune procédure de surendettement bénéficient des mêmes mesures que le débiteur principal, le rapporteur ayant indiqué sa préférence pour son amendement après larticle 52. La commission a adopté larticle 43 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, visant à prévoir la mise en place par les commissions de surendettement des outils statistiques nécessaires à lappréhension des phénomènes de surendettement et à lévaluation de la capacité de remboursement des débiteurs. Article 44 (article L. 331-3 du code de la consommation) Procédure applicable devant la commission Larticle L. 331-3 du code de la consommation fixe les règles de procédure applicables devant la commission de surendettement. Engagée à la demande du débiteur, cette procédure implique, une fois le dossier jugé recevable, que la commission dresse précisément létat dendettement de celui-ci, fasse, le cas échéant, publier un appel aux créanciers, et obtienne auprès des tiers des informations sur la situation du demandeur. Le présent article nintroduit que des modifications ponctuelles par rapport à ce dispositif, en renforçant le caractère contradictoire de la procédure. I. Le I de cet article prévoit que le débiteur est entendu, à sa demande, par la commission. Ce principe ne figurait pas dans la loi, mais larticle 12 du décret n° 95-660 du 9 mai 1995 prévoyait déjà une possibilité daudition, sur demande de la commission. Au contraire, le dispositif proposé retient une audition de droit à la demande de lintéressé, ce qui constitue une indéniable amélioration pour celui-ci, mieux à même de faire valoir ses droits. Lassistance du demandeur par toute personne de son choix, principe actuellement inscrit dans la loi (article L. 331-10 du code de la consommation) est en outre prévue par le même décret (art. 12) - texte qui devrait disparaître après ladoption du présent projet. Ce principe nest donc pas remis en question et sappliquera en cas daudition. En outre, le principe de laudition de toute personne utile au déroulement de la procédure est maintenu. Il serait cependant nécessaire de garantir la gratuité absolue de cette assistance. II. Le II du présent article introduit un dispositif nouveau, relatif aux créanciers. Si ces derniers estiment que le passif déclaré par le débiteur nest pas conforme à la réalité des créances, ils peuvent, dans un délai de quarante-cinq jours après avoir été informés, fournir des justifications de leurs créances. Passé ce délai, une procédure daccord tacite est prévue. Le texte se présente donc comme un ensemble équilibré puisquil permet aux créanciers de faire valoir leurs droits, en apportant les preuves du montant et de la nature de leurs créances, mais simultanément, il fait obstacle à leur possibilité daction passé ce délai de quarante-cinq jours. Ce dispositif pose cependant un double problème : - dune part, il convient de sassurer quen toute hypothèse les créanciers ont bien été informés, de manière à ce quaucune contestation dilatoire quant à la date de départ du délai ne soit ensuite possible. Elle implique également que chaque créancier inclus dans la procédure de surendettement soit informé ; - dautre part, et ceci découle de ce qui vient dêtre indiqué, une telle procédure prolonge le travail de la commission, alors quil est souvent nécessaire de voir la situation réglée rapidement. Toutefois, cet inconvénient ne doit pas être surestimé puisque de nouveaux moyens sont, par ailleurs, conférés à la commission, que son président, en cas durgence pourra obtenir la suspension provisoire des procédures dexécution en application de larticle 46 du projet et que ce délai initial est, à terme, lassurance dun gain defficacité de la procédure. En revanche, ce mécanisme nouveau présente lindéniable intérêt à la fois de permettre au créancier de contester la base sur laquelle la conciliation doit sengager, den être clairement informé et, passé le délai de quarante-cinq jours, de ne plus pouvoir contester les éléments objectifs de la créance. Il reste que le délai de quarante-cinq jours peut apparaître trop long au regard des nécessités de régler les situations les plus urgentes et quil doit être mis en balance avec le délai de vingt jours accordé par larticle 45 du présent projet, au débiteur pour contester la validité de la créance. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à assurer la gratuité de laccompagnement par un tiers de la personne surendettée. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant quaprès le dépôt du dossier de surendettement par le débiteur, la Banque de France doit demander à chaque créancier la fourniture, dans un délai de trente jours, des justificatifs de ses créances. Mme Muguette Jacquaint a indiqué quen raison de la diversité et de la complexité des modalités de crédit, il était bien souvent impossible pour le débiteur détablir létat exact de ses dettes. Dès lors, on peut craindre que certains créanciers puissent évoquer de manière abusive la mauvaise foi du débiteur. Il est en conséquence souhaitable que les créanciers soient eux-mêmes appelés à justifier de leurs créances. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a indiqué que lobjectif de lamendement était satisfait puisque le projet de loi prévoit que dès linstant où les créanciers ont été informés par la commission de surendettement de létat du passif déclaré par le débiteur, ceux-ci doivent fournir, en cas de désaccord, les justifications de leurs créances. A défaut dinformations en ce sens communiquées par les créanciers à la commission, la créance est prise en compte au vu des seules déclarations du débiteur. En outre, lamendement suivant du rapporteur, propose de ramener le délai de contestation des créanciers de quarante-cinq à trente jours. Enfin, la demande systématique par la Banque de France des justificatifs des créances serait inutilement coûteuse. Lamendement a été retiré par Mme Muguette Jacquaint. La commission a adopté deux amendements identiques, le premier du rapporteur, le second de M. Pierre Cardo visant à réduire de quarante-cinq à trente jours le délai imparti aux créanciers pour contester létat du passif déclaré. La commission a ensuite réservé un amendement portant sur les créances assorties dune caution. La commission a rejeté lamendement n° 4 de M. Léonce Deprez visant à prévoir la désignation par la commission de surendettement dun représentant des créanciers. La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que les créanciers qui contestent la validité dune créance doivent indiquer si la créance en cause a donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée et quà défaut dune telle mention écrite, la caution devient caduque. Le rapporteur a souligné la nécessité dobliger les créanciers à indiquer lexistence de cautions et leur éventuelle mise en cause au moment où ils doivent présenter le montant des créances. M. Patrick Devedjian sest étonné de la sanction prévue par lamendement, qui paraît manifestement disproportionnée par rapport à la nature de lobligation à laquelle il ne serait pas satisfait. En effet, le cautuionnement est une garantie réelle qui se prescrit par trente ans et qui ne saurait être révoquée sur le seul constat dune omission dune formalité, somme toute accessoire, lors de la procédure devant la commission. Le rapporteur a précisé quil sagissait déviter quun créancier, lorsquil est en désaccord avec le montant de la créance déclaré par le débiteur, invoque une créance dont il aurait déjà actionné la caution. M. Patrick Devedjian, après avoir rappelé quun créancier qui poursuivrait à la fois le débiteur et la caution se rendrait coupable dun délit, a estimé quil serait de toutes manières de lintérêt du débiteur de déclarer les cautions et quune non-concordance avec les cautions déclarées par le créancier serait un indice de mauvaise foi de ce dernier, ce qui serait apprécié par la commission de surendettement. En tout état de cause, on ne peut envisager un mécanisme de révocation du cautionnement tel que le propose lamendement. Le rapporteur a alors rectifié son amendement afin de ne conserver que lobligation pour les créanciers dindiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. La commission a adopté lamendement ainsi rectifié. La commission a adopté larticle 44 ainsi modifié. Article 45 (article L. 331-4 du code de la consommation) Saisine du juge de lexécution par la commission, en cas de difficulté sur la validité des créances Lactuel article L. 331-4 du code de la consommation, tel quil résulte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, prévoit les conditions de lintervention du juge de lexécution au cours de la phrase initiale de la procédure, pendant laquelle la commission tente de concilier les parties et délaborer un plan de redressement accepté par elles. Au cours de cette phase, en cas de difficultés, la commission peut, en vertu de cette disposition saisir le juge de lexécution dune demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées . Ce mécanisme de question préliminaire a été mis en place afin déviter un recours excessif au juge, à un stade ultérieur de la procédure sur la même question. Son utilité réside dans le fait déviter toute contestation portant sur des éléments objectifs de la procédure de conciliation. Deux modifications sont introduites par le présent article : - la première sinscrit dans la logique de lactuel article L. 331-4 du code de la consommation, en prévoyant lautomaticité du recours au juge de lexécution sur les questions visées par cet article, en cas de demande du débiteur en ce sens. Il convient cependant, afin déviter que des débiteurs de bonne foi ne fassent pas usage de cette possibilité, faute dune connaissance suffisante de la loi, que soit prévue linformation systématique du débiteur sur ce point lorsque la commission lui transmet létat de son endettement. Il convient, en outre, afin déviter le risque inverse consistant pour des débiteurs peu scrupuleux de tenter dutiliser cette possibilité à des fins dilatoires quun terme soit fixé au-delà duquel la demande ne peut plus être formulée ; - la deuxième modification introduite par le présent article, consiste précisément à se prémunir contre lun et lautre de ces risques contraires en prévoyant : · une information de débiteur sur létat du passif dressé par la commission en application de larticle L. 331-3 du code de la consommation ; · une procédure de contestation par celui-ci, qui fixe un délai de vingt jours pour formuler une demande, laquelle doit alors préciser les éléments du passif contestés et les motifs de cette demande. Enfin, il faut souligner que la commission pourra toujours saisir le juge, même en labsence de demande du débiteur. * La commission a rejeté deux amendements identiques, le premier de M. Pierre Cardo, le second de Mme Janine Jambu, visant à porter de vingt à trente jours le délai dont dispose le débiteur qui conteste létat du passif dressé par la commission de surendettement pour demander à la commission la saisine du juge de lexécution afin de vérifier la validité et le montant de certaines créances. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à prévoir lobligation pour la commission de surendettement dinformer le débiteur du délai de contestation de vingt jours et à donner à ce délai un caractère impératif. La commission a adopté larticle 45 ainsi modifié. Article 46 (article L. 331-5 du code de la consommation) Saisine du juge de lexécution par le président de la commission de surendettement, en cas durgence, aux fins de suspension des procédures dexécution Aux termes de larticle L. 331-5 du code de la consommation, la commission de surendettement, et elle seule, peut saisir le juge de lexécution aux fins dobtenir la suspension des procédures dexécution engagées à lencontre du débiteur. Cette suspension interdit à ce dernier de contracter de nouvelles dettes ou de payer des créances. Elle est - et demeurera - limitée à une durée maximale dun an, que peut interrompre la décision du juge de lexécution. Ici encore, le projet ne remet pas en cause léconomie densemble du mécanisme, en particulier il naffecte pas les pouvoirs respectifs de la commission, qui procède à la demande de suspension, et du juge de lexécution qui en décide. Deux modifications sont introduites dans ce dispositif : I.- Une procédure durgence est prévue. Le président de la commission peut formuler seul la demande auprès du juge de lexécution. Cette saisine, à linitiative du président, donne simplement lieu à une information de la commission. Une telle procédure présente un incontestable avantage : celui de la rapidité et de la simplicité. Confronté à des situations difficiles, qui requièrent immédiatement un gel de mesures dont les effets seraient irréversibles pour le débiteur, le président pourra agir de sa propre initiative. Il convient de rappeler, en toute hypothèse que le président de la commission ne dispose en la matière daucun pouvoir décisionnel, la suspension des procédures continuant à relever de la seule compétence du juge de lexécution. Toutefois, la mise en place de ce processus pose trois questions : - dune part, il convient de sinterroger sur le critère de l urgence retenu par le projet, lequel ne précise ni quelle autorité est compétente pour lapprécier, - sans doute celle qui saisit le juge ni jusquà quel moment de la procédure cette urgence peut être constatée ; - dautre part, il nest nullement indiqué si une telle saisine pour un motif durgence est ou non exclusive dune saisine du juge de lexécution par la commission de surendettement, par exemple à un autre moment de la procédure, si la situation de lintéressé sest dégradée ; - enfin, le texte ne précise pas si la saisine doit émaner du président personnellement ou si elle peut être le fait de son remplaçant. Or, larticle 44 du projet nexclut pas que le président puisse se faire représenter, selon des modalités prévues par décret. Cette possibilité implique-t-elle que le représentant du président puisse lui-même saisir le juge ? II.- La seconde des modifications consiste simplement à assurer une mise en cohérence de la durée de la suspension avec les nouvelles dispositions que le texte prévoit par ailleurs. Jusquà présent, larticle L. 331-5 dispose que la suspension provisoire est acquise pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder un an, cette durée maximale nétant pas modifiée. Toutefois, le nouveau dispositif prévoit que la procédure concerne : - la phase de tentative délaboration du plan de redressement (article L. 331-6 du code de la consommation) ; - la phase de recommandations de la commission en cas déchec de lélaboration du plan de redressement (article L. 331-7 du même code) ; - et la phase de suspension dexigibilité de créances, selon la nouvelle procédure de moratoire prévue par larticle 48 - article L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation - avant le réexamen de la situation du débiteur prévu par le deuxième alinéa de cet article du code de la consommation. Il convient, en conséquence, dadapter larticle L. 331-5 du code de la consommation en prévoyant que la suspension des procédures dexécution est acquise jusquà la fin de la procédure de surendettement, cest-à-dire, selon le cas, la signature dun plan conventionnel, ou la force exécutoire conférée par le juge à des recommandations ou à un moratoire. Le II ne constitue donc quune mise en cohérence du texte, compte tenu des nouveaux pouvoirs de la commission. On observe cependant que la suspension des procédures dexécution - qui constitue une mesure assez radicale - ne sétend pas à la phase du réexamen de la situation du débiteur, seul le premier alinéa de larticle L. 331-7-1 étant visé. Dans ces deux dernières hypothèses, dès lors que le débiteur aura agi dans les délais, la suspension provisoire est acquise jusquà ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures préconisées par la commission de surendettement. Ces modifications, de pure cohérence, nappellent pas de remarque spécifique de la part du rapporteur. * La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à étendre le droit de saisine du juge de lexécution au délégué du président de la commission de surendettement, au représentant local de la Banque de France et au débiteur. M. Patrick Devedjian a observé que la mention du débiteur était superfétatoire : une partie peut toujours saisir le juge. M. Alain Vidalies a répondu que la référence au débiteur pour saisir le juge de lexécution avait disparu lors du vote de la loi de 1995 et quil convenait, au contraire, de rétablir expressément cette possibilité, qui ne se présume pas. La commission a adopté lamendement. La commission a adopté larticle 46 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin visant à prévoir, quà titre exceptionnel, lorsque le plan comporte une première période de remboursement exclusif des aides fiscales, parafiscales ou envers les organismes sociaux, celle-ci ne peut excéder six mois, le rapporteur sétant déclarée défavorable à la création dun régime particulier pour les dettes fiscales et sociales. La commission a ensuite rejeté deux amendements : - le premier, de Mme Gilberte Marin-Moskovitz, visant à fixer dans le plan les modalités de son exécution et éventuellement le suivi de sa mise en oeuvre par un travailleur social ; - le deuxième, de M. Alain Veyret, visant à donner la possibilité au président du tribunal de grande instance de suspendre, en considération de la situation financière du demandeur, pour une durée dun an par ordonnance de référé, lexécution dun acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Article 47 (article L. 331-7 du code de la consommation) Pouvoir de la commission en cas déchec de la conciliation Introduit par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, larticle L. 331-7 du code de la consommation permet à la commission de recommander des mesures de redressement, lesquelles deviennent exécutoires, en application de larticle L. 332-1 du même code, lorsque le juge de lexécution les a entérinées. La loi de 1989 avait confié des pouvoirs similaires au juge. Celle de 1995 en a transféré lessentiel à la commission, le juge nintervenant que pour avaliser les mesures préconisés par celle-ci. La commission de surendettement peut ainsi décider de recommander quatre types de dispositions, fortement inspirées de celles que pouvait jusqualors prendre le juge dans le cadre du redressement judiciaire civil, en vertu des anciens articles L. 332-3 et suivants du code de la consommation : 1° Le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou sociales sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme - cest à dire lorsque le solde doit être immédiatement payé du fait dune rupture du contrat de prêt -, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. 2° Limputation des paiements dabord sur le capital - mesure qui nest efficace que si les intérêts ne portent pas eux même intérêts. 3° La prescription dune mesure selon laquelle les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, qui peut être inférieur au taux dintérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur lexige. Cette mesure, contrairement à la précédente est fréquemment prononcée et confère au rééchelonnement une réelle efficacité. 4° La réduction des prêts immobiliers en cas de vente du logement principal du débiteur - et seulement de celui-ci - quil sagisse dune vente forcée ou dune vente amiable destinée à éviter une saisine, à condition quune demande du débiteur soit formulée dans un délai de deux mois après des sommations, sauf si, dans ce délai la commission a été saisie. Ces délais ont été introduits par larticle 6 de la loi du 23 janvier 1998. Le présent article napporte à ce dispositif que trois modifications de portée limitée et ne remet en cause ni le principe du transfert des pouvoirs du juge à la commission, qui avait été opéré en 1985, ni léventail des mesures que celle-ci peut prendre, ni le fait que ces mesures sont des recommandations dont la force exécutoire continuera de provenir, conformément à larticle L. 332-1 du code de la consommation, de la décision du juge de lexécution. I.- Le I de cet article comporte deux éléments distincts : en premier lieu il limite les possibilités de recommandations de la commission, en supprimant du champ de larticle L. 331-7 du code de la consommation le report du paiement des dettes, qui ne pourra plus faire partie des mesures préconisées. Cette suppression, justifiée par lexistence de moratoires désormais introduite par larticle 48 du présent projet, saccompagne dun plus large recours au rééchelonnement. La deuxième modification consiste en effet à modifier le rééchelonnement du paiement des dettes - autres que fiscales ou sociales -. Le délai de rééchelonnement maximal est porté de cinq à huit ans (ou, au-delà, à la moitié de la durée de remboursement restant à courir). En cas de déchéance du terme, le délai maximal de rééchelonnement reste inchangé. II.- Sagissant de la fixation dun taux dintérêt inférieur au taux légal (3°) ou de la réduction du montant des remboursements de prêts immobiliers (4°), il est prévu une proposition spéciale de la commission de surendettement et non une décision de celle-ci. Plus conforme au fait que la procédure ne devient exécutoire quune fois que le juge est intervenu et que la commission ne dispose, juridiquement parlant, que dun pouvoir de recommandation, lequel ne lie pas le juge, une telle modification évitera en outre des interrogations sur la nature des actes pris par la commission de redressement dans le cadre de la procédure de rééchelonnement des dettes. La portée concrète des dispositions du présent article doit faire lobjet dune appréciation nuancée. Dune part, il faut reconnaître à larticle L. 331-7 du code de la consommation le mérite de permettre à la commission de surendettement de disposer dun éventail de possibilités assez large. Dautre part, il faut, en sens inverse, constater que la durée de cinq ans pour le rééchelonnement savère, dans les faits, être un facteur déchec des plans de rééchelonnement : nombre dincidents de paiement interviennent pendant ce délai, parce que létalement nest pas assez long. Le rapporteur juge donc positif le passage de la durée maximale de cinq à huit ans. Cela est-il suffisant ? On peut regretter que les plans envisagent souvent une simple réduction des taux dintérêt. A cet égard, la référence au taux légal faite par le 3° de larticle L. 331-7 du code de la consommation mérite quon sy arrête. Etabli par la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux dintérêt légal, ce taux est fixé annuellement par décret. Lactuel taux légal est de 3,36 % (décret n° 98-62 du 2 février 1998). Or ce montant est très éloigné des taux constatés à lheure actuelle, et notamment des taux applicables aux crédits de trésorerie, récapitulés dans le tableau ci-après. Les recommandations de la commission devraient donc plus systématiquement tenir compte du coût du crédit, du fait que les intérêts portent souvent sur les intérêts déjà accumulés et que le phénomène sapparente donc à celui du tonneau des Danaïdes ou plus exactement du tragique de répétition. La définition du taux légal doit servir beaucoup plus largement de référence, voire de plafond. Nombre des interlocuteurs du rapporteur ont insisté sur le fait que les taux acceptés souvent faute de mieux par les débiteurs demeurent à un niveau trop élevé, donc intenable. Ceci est dautant plus vrai que le rééchelonnement est long et cest là un des facteurs essentiel déchec des plans de redressement. Taux des crédits et seuils de lusure (au 24 décembre 1997)
(a) : Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Source : Banque de France, Bulletin, Mars 1998. * La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin visant à prévoir quen cas de report partiel ou total des dettes autres que fiscales, parafiscales ou sociales, la période de remboursement exclusif des dettes fiscales, parafiscales ou sociales ne peut excéder six mois. La commission a adopté un amendement de forme du rapporteur. La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à prévoir que le taux dintérêt ne peut être supérieur au taux légal, lorsque le plan de redressement est recommandé pour une durée de cinq ans ou plus. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, après avoir rappelé que le projet de loi prévoyait de porter la durée maximum des plans de redressement de cinq à huit ans, a indiqué quil sagissait de plafonner le taux dintérêt pour les plans les plus longs. M. Alfred Recours a estimé que la rédaction proposée risquait de créer une ambiguïté en laissant penser, par a contrario, quun taux supérieur au minimum légal pourrait être appliqué aux plans dune durée inférieure à cinq ans, alors que la pratique des commissions consiste à ramener les taux au niveau du taux légal. M. Patrick Devedjian a proposé un sous-amendement visant à limiter au taux légal le taux applicable à tous les plans de redressement quelle que soit leur durée. La commission a adopté le sous-amendement et lamendement ainsi sous-amendé. La commission a adopté larticle 47 ainsi modifié. Article 48 (article L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation) Mise en place dun moratoire des dettes en cas déchec des phases de conciliation et de recommandation Dispositif essentiel du projet, le présent article vise à créer un moratoire des dettes puis, à lissue de celui-ci, une possibilité deffacement ou de réduction des créances. Linstitution dun moratoire des dettes a été réclamée par plusieurs instances. Ainsi, le rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant15 constate que pour la frange la plus fragilisée des ménages surendettés, il existe un très réel risque dasphyxie, les recommandations de la commission de surendettement ne pouvant même pas, faute dun minimum de ressources disponibles, être mises en oeuvre. Si le surendettement résulte dun accident, en outre, les premiers temps risquent dêtre les plus difficiles tant sur le plan psychologique que sur le plan budgétaire et la situation peut ne connaître damélioration quau bout dun certain délai. Ce document constate que : Les dépôts successifs de dossiers concernant un même débiteur ont tendance à se multiplier : la proportion des dossiers correspondant à un dépôt renouvelé sélèverait ainsi à 15 %, ce phénomène étant imputable à la fois à une fragilité accrue des plans élaborés, 35 % des dossiers déposés ne présentant aucune capacité de remboursement, et à un recours croissant à la pratique des moratoires ... Cela nécessite dimaginer une issue définitive pour les situations les plus désespérées. Cette étape ultime devrait cependant être réservée aux cas inextricables pour éviter les travers de la faillite civile qui encourage la déresponsabilisation des emprunteurs. Elle ne doit pas remettre en cause le caractère fondamentalement consensuel de la procédure actuelle ... . Est préconisée la possibilité pour la commission de surendettement, sous le contrôle du juge, et dès lors que les phases précédentes ne peuvent aboutir, indépendamment de la volonté du débiteur, la mise en place dun moratoire dune durée maximale de trois ans : Cette phase ultime se déroulerait sous le contrôle du juge qui, appréciant la gravité de la situation, prescrirait un moratoire global dune durée qui pourrait être fixée à trois ans. Une telle décision saccompagnerait dun fichage au FICP du débiteur bénéficiaire pendant toute la durée de ce moratoire avec obligation pour lui de répondre à un rendez-vous annuel avec le secrétariat de la succursale de la Banque de France pour faire le point sur sa situation. En cas de fait nouveau consistant en une amélioration de la solvabilité du débiteur rendant envisageable lélaboration dun plan de redressement, la procédure ordinaire serait reprise au point où elle avait été suspendue (phase amiable ou phase de recommandation). Tout acte de dissimulation ou provoquant une aggravation volontaire de la situation financière du débiteur emporterait à son encontre déchéance du bénéfice de ce dispositif. Le Conseil national de la concurrence dans son avis du 4 décembre dernier a, lui aussi, proposé lexistence dun tel moratoire qui, prôné pour une durée maximale de trois ans, laisserait les dettes en létat. Mais il envisage aussi un effacement des dettes, dune manière exceptionnelle et encadrée par des conditions strictes. Lavis du CNC sur leffacement des dettes : Les deux collèges proposent les conditions suivantes : - le débiteur ne doit pas avoir refusé un plan amiable conforme aux dispositions prévues dans cet avis, notamment concernant le reste à vivre , ou bien la commission doit avoir constaté limpossibilité dun plan amiable ; - tous les créanciers doivent être mis sur un même plan dégalité ; - la réalisation du patrimoine doit être conduite dans les conditions énoncées ci-après en tenant compte du respect du droit des sûretés ; - leffacement ne peut intervenir quaprès un moratoire maximum de trois ans qui peut être de plus courte durée ; - la procédure de leffacement ne peut être renouvelée moins de dix ans après un premier effacement, sauf cas exceptionnel et dûment motivé par la commission de surendettement, à nouveau saisie. La proposition deffacement des dettes devra être soumise au juge pour décision. Les deux collèges estiment que le caractère économique des biens saisissables doit être pris en compte, afin que soit évitée la vente de biens dont la valeur vénale est dérisoire ou qui aggraverait lexclusion du débiteur ; Par ailleurs, le groupe de travail estime que la préconisation de la mise en vente du véhicule, ou de la résidence principale, doit donner lieu à un avis motivé de la commission. Celle-ci doit démontrer le caractère positivement économique de la vente et prendre en compte les conséquences sociales pour le débiteur ; Pour les mêmes raisons, le collège consommateurs suggère que la commission puisse recommander au juge de laisser au débiteur lusage de certains biens essentiels tels que la résidence principale ou le véhicule, moyennant un traitement privilégié du créancier concerné. La décision de moratoire, la décision deffacement des dettes sont susceptibles dappels. Les décisions de la commission de surendettement sont susceptibles de recours. Le juge statue alors au fond. Le présent article prend donc en compte ces propositions, en établissant deux possibilités nouvelles, favorables au débiteur : - un moratoire de dettes - à lissue de celui-ci, la réduction ou leffacement de dettes. I.- Larticle L. 331-7-1 (nouveau) du code de la consommation a) Le moratoire Le prononcé dun moratoire est toujours, en application des IV et V du présent article, le fait de la décision du juge sur recommandation de la commission de surendettement. A cet égard, le moratoire néchappe donc pas à la procédure qui régit lensemble du surendettement. Le moratoire ne peut intervenir quaprès léchec de la tentative de conciliation, comme une solution alternative au prononcé des recommandations visées à larticle L. 331-7 du code de la consommation. Il est lié à des conditions objectives : absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre dapurer tout ou partie de la dette. Il ne peut être étendu aux créances fiscales, parafiscales ou envers des organismes de sécurité sociale , ce qui est déjà le cas des autres recommandations proposées par la commission de surendettement au juge, ni aux créances alimentaires , ce qui nest pas le cas pour les autres recommandations. Conformément aux propositions de réforme qui viennent dêtre évoquées, la durée maximale du moratoire est de trois ans. Cette durée sajoute, le cas échéant, à la suspension provisoire prononcée par le juge de lexécution au cours de la procédure, en application de larticle L. 331-5, laquelle porte sur les dettes autres qualimentaires. Il peut donc y avoir une suspension de paiement dune durée maximale de quatre ans, voire mais ceci devrait rester très rare plus longtemps si le juge de lexécution se prononce au-delà du délai dun an prévu par larticle L. 331-5 du code de la consommation. Mais en revanche ces deux suspensions ne portent pas sur les mêmes dettes : la dette fiscale nest incluse que dans la suspension initiale et non dans le moratoire. Le moratoire nannule pas la dette mais il en reporte lexécution. Celle-ci continue de produire des effets notamment en matière dintérêts, qui demeurent dus, au taux légal, sauf si le juge décide, sur recommandation de la commission, le report de leur paiement. La durée maximale du moratoire est de trois ans maximum. b) La réduction ou leffacement des créances Une fois le moratoire terminé, le deuxième alinéa de larticle L. 331-7-1 du code de la consommation prévoit deux solutions possibles. Si la situation du débiteur sest améliorée au cours du moratoire, la procédure reprend au stade de la phase de recommandation : la commission de surendettement peut alors recommander les mesures entrant dans le dispositif prévu par larticle L. 331-7 du code de la consommation (on observera que dans ce cas, le recours à un plan négocié est exclu par le présent article, lequel ne vise pas larticle L. 331-6 du code). En revanche, si la situation du surendettement est toujours aussi critique, la commission de surendettement peut alors recommander labandon des créances entrant dans le champ du moratoire, cest-à-dire leur réduction ou leur effacement. Il sagit naturellement là de la plus nette atteinte portée par la procédure au droit des contrats puisque la dette est supprimée. Le dispositif apporte donc deux tempéraments à ce principe : - Il prévoit que la réduction ou leffacement peut être différencié en fonction de la situation du créancier. Cette appréciation en équité , même si on en comprend bien la philosophie, est cependant susceptible, puisquelle vise à introduire une réelle discrimination entre les créanciers, de poser de nombreux problèmes contentieux. Les créanciers les plus défavorisés se considéreront comme frustrés et traités dune manière inégalitaire, dautant plus que le Trésor public, lui, ne sera pas touché par cet abandon. - Il prévoit que les dettes contractées postérieurement à lentrée en vigueur du mécanisme et qui donnent lieu à réduction ou à effacement ne pourront faire lobjet dune nouvelle réduction ou dun nouvel effacement sur une période de dix ans. On constatera, en outre, compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, que le texte comporte un degré dexigence supplémentaire vis-à-vis de la commission puisquil prévoit que la mesure de réduction ou deffacement de la dette est subordonnée à une proposition spéciale et motivée. En application du IV du présent article, le juge apprécie la régularité et le bien-fondé du moratoire. Le V prévoit que le moratoire, la réduction ou leffacement peuvent être contestés devant lui. II.- Ce dispositif suscite des interrogations Ce mécanisme nouveau est indispensable et il convient dinsister à la fois sur le bien-fondé du principe du moratoire suivi dun possible effacement et sur le caractère positif de la durée de trois ans fixée par le projet. En revanche, il convient de sinterroger sur les dispositions concrètes quil prévoit. En premier lieu, lexclusion des dettes alimentaires du processus est parfaitement justifiée. Il nen va pas de même, compte tenu de leur nature des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale . En effet, il convient de constater quune telle exclusion recouvre un champ de créances très large. Cette restriction du champ dapplication du texte est, à elle seule, susceptible datténuer toutes chances de succès dun moratoire. Au rang des dettes fiscales ou trouvera principalement des arriérés dimpôts sur le revenu et de taxe dhabitation pour un montant souvent élevé et assorti de pénalités de retard qui peuvent se cumuler. Parmi les dettes parafiscales, on nen voit guère quune qui entre dans le cadre du surendettement mais peut y contribuer très largement. Il sagit de la redevance télévision. Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, relatif à lassiette et au recouvrement de celle-ci est explicite. Larticle 19 de ce décret dispose : Une majoration de 30 p. 100 est appliquée au montant de la redevance qui na pas été réglé le dernier jour du mois de la mise en recouvrement. Une lettre de rappel est alors adressée vingt jours au moins avant la notification du premier acte de poursuite. Enfin, les dettes envers les organismes de sécurité sociale laissent perplexe : ni lhôpital, ni la C.S.G. ne peuvent être visés par ce dispositif, car le premier nest pas un organisme de sécurité sociale, et la seconde est une imposition, certes affectée à ces organismes, mais de nature fiscale. Dans la mesure où les dettes professionnelles sont exclues du champ de lapplication de lensemble de la procédure de surendettement, cette catégorie de dettes ne peut guère concerner que des cas très marginaux, par exemple les arriérés de cotisations dues par une personne à raison ..... de lemploi dune personne à domicile ! Il est assez peu probable que des surendettés, de surcroît insolvables, soient susceptibles de rentrer dans ce cas de figure. Au-delà des arguments tenant au champ dapplication de ces catégories de dettes, il convient dinsister sur plusieurs points. Tout dabord la suspension provisoire des poursuites prévue par larticle L. 331-5 du code de la consommation peut, quant à elle, concerner ces dettes puisque cet article nexclut que les créances alimentaires. Le moratoire ou leffacement auraient donc un champ dapplication moindre que la suspension des poursuites en cours de procédure. Ensuite léquité recommande dappliquer le moratoire à un champ le plus large possible. Les moratoires seront inapplicables, de fait, si lensemble des dettes envers les collectivités publiques en sont automatiquement exclus. Certes, ladministration peut remettre en oeuvre les dispositions de larticle L. 247 1° du Livre des procédures fiscales (LPF), qui prévoit que peuvent être accordées des remises totales ou partielles dimpôts divers, régulièrement établies lorsque le contribuable est dans limpossibilité de payer par suite de gêne ou dindigence . Mais cet article, pas plus que le fait de faire siéger dans les commissions de surendettement le directeur des services fiscaux, en plus du trésorier payeur général pour assurer la cohérence entre les décisions prises par ces commissions pour les créances privées et celles que pourraient prendre ladministration pour les créances fiscales, parafiscales ou de sécurité sociale napporte de garantie certaine aux débiteurs. En effet, le dispositif de larticle L. 247 1° du L.P.F. demeure dapplication purement discrétionnaire. Il est alors clair que le succès du moratoire ne dépendra plus de la volonté des parties qui peuvent consentir des efforts mais du seul bon vouloir de ladministration. Il convient ensuite de sinterroger sur le sort réservé par le projet aux intérêts. En effet, la rédaction actuelle du premier alinéa de larticle L. 331-7-1 du code de la consommation laisse apparaître que ceux-ci ne sont pas inclus dans le moratoire, la commission pouvant simplement en recommander le report de paiement à lissue de la période. Les sommes dues sont productives dintérêts au taux légal, et ce de plein droit, et ces intérêts sont donc susceptibles dêtre payés pendant le moratoire. En troisième lieu, il faut constater que lissue du moratoire nest pas suffisamment précisée. Le texte du projet offre deux possibilités à la commission : soit la reprise dune phase de recommandation, soit la réduction ou leffacement des créances comprises dans le champ dapplication du texte, mais cet effacement ou cette réduction peuvent être différenciés si en équité la situation respective des créanciers lexige. Chacun convient du fait que leffacement est la mesure la plus radicale qui soit, puisquelle éteint la dette sans que celle-ci soit effectivement payée. Mais il parait très délicat : - de réserver un sort particulier à certains créanciers, ce qui est prévu par le présent article ; - de justifier cette différence de traitement par léquité qui doit être, à ce stade, appréciée par la commission de surendettement et non par le juge, alors que celle-ci ne dispose pas a priori dinformation sur la situation des créanciers, et quaucune procédure nest prévue pour lui permettre une telle appréciation ; - de justifier, ici encore, lexclusion des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. Enfin le rapporteur doit souligner que leffacement ne peut, pour le même type de dette, avoir lieu à nouveau dans une période de dix ans suivant un premier effacement ou une réduction, encore que la rédaction de la fin du texte proposé par le projet pour larticle L. 331-7-1 du code de la consommation soit sur ce point particulièrement ambiguë et nécessite dêtre clarifiée. * - Article 331-7-1 du code de la consommation La commission a examiné un amendement du rapporteur, étendant le dispositif du moratoire mis en place par larticle aux cas dans lesquels le surendettement est uniquement dû à lexistence dun cautionnement. M. François Goulard a suggéré une modification rédactionnelle afin de préciser que la situation de surendettement est due à la mise en uvre du cautionnement. M. Patrick Devedjian ayant fait remarquer que le terme approprié était mise en cause , la commission a adopté lamendement ainsi rectifié. Elle a ensuite examiné trois amendements en discussion commune : - un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que les moratoires peuvent être étendus aux créances fiscales, parafiscales et envers les organismes de sécurité sociale et que la durée de ces moratoires peut aller de trois mois à trois ans ; - un amendement du rapporteur prévoyant que les moratoires peuvent être étendus aux créances fiscales, parafiscales et envers les organismes de sécurité sociale et proposant un système de compensation financière pour les pertes de recettes occasionnées par ce dispositif ; - un amendement de M. Patrick Devedjian prévoyant que les moratoires peuvent être étendus aux créances fiscales, parafiscales et envers les organismes de sécurité sociale. M. François Goulard sest déclaré favorable à ces amendements. Le rapporteur a rappelé que la perte de recettes devait être gagée en application de larticle 40 de la Constitution. La commission a adopté lamendement du rapporteur après que les deux autres amendements eurent été retirés par leurs auteurs. De ce fait, deux amendements de repli du rapporteur sont devenus sans objet. La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que le moratoire entraîne, en règle générale, la suspension effective du paiement des intérêts, celui-ci étant reporté à la fin de la période du moratoire. M. François Goulard a souligné que ce système entraînerait une accumulation des dettes au terme de la période par anatocisme, les intérêts non payés engendrant des intérêts supplémentaires. Le rapporteur a alors indiqué que lamendement suivant permettrait de répondre à ce problème. La commission a adopté lamendement. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que pendant la durée du moratoire, seules les sommes dues au titre du capital sont productives dintérêts au taux légal, un amendement de M. Pierre Cardo et un amendement de repli du rapporteur devenant, de ce fait, sans objet. La commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur puis rejeté un amendement n° 2 de M. Léonce Deprez prévoyant que le prononcé de la proposition de remise ou deffacement des dettes par la commission de surendettement doit être précédé de laudition du représentant des créanciers. La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les remises ou les effacements de dettes pourront être effectués sur les créances fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, un amendement de portée identique de M. Patrick Devedjian ayant été retiré et deux amendements de repli du rapporteur devenant sans objet. La commission a adopté un amendement du rapporteur alignant la durée des incidences dun effacement de dettes sur celle dun plan de redressement, cest-à-dire huit ans, un amendement de repli du rapporteur devenant de ce fait sans objet. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu prévoyant que la commission de surendettement choisit un médiateur pour accompagner le débiteur tout au long de la procédure. Mme Muguette Jacquaint, ayant considéré que lamendement était satisfait, la retiré. - Paragraphe III bis nouveau La commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur modifiant larticle L. 331-10 et relatif à la gratuité de lassistance des parties. - Article L. 332-1 du code de la consommation La commission a rejeté un amendement n° 3 de M. Léonce Deprez relatif aux pouvoirs du juge en cas dabsence de contestation des recommandations de la commission et supprimant sa compétence liée. La commission a examiné un amendement du rapporteur disposant quen cas dabsence de contestation par lune des parties des mesures recommandées par la commission de surendettement, celles-ci sont revêtues de la force exécutoire après un délai dun mois si le juge de lexécution na pas statué dans ce délai Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a expliqué que le rôle du juge de lexécution, lorsquil nest pas saisi dune contestation, se limite à entériner les mesures recommandées par la commission de surendettement après en avoir vérifié la régularité. Pourtant, dans la pratique, ces décisions ne sont rendues que très tardivement, ce qui est dommageable pour les personnes en situation difficile. Il est donc proposé dappliquer à la justice le même principe quà ladministration, cest-à-dire que le silence gardé, passé un délai, vaut acceptation. M. Patrick Devedjian sest opposé à lamendement en considérant que cela revenait à supprimer en pratique le recours au juge. Celui-ci, vu lencombrement des tribunaux, ne sera pas capable de se prononcer dans ce délai. De plus, un tel dispositif retirerait aux recommandations de la commission toute force exécutoire puisquelles ne feraient pas lobjet dun jugement explicite, lequel, en termes de procédure, est indispensable. M. François Goulard a souligné le caractère anticonstitutionnel de lamendement, puisquil nexiste pas en matière judiciaire de décision implicite. M. Jean Le Garrec a considéré quil était dangereux de ne pas prévoir de décision explicite du juge. Lamendement a été retiré par le rapporteur qui a cependant insisté sur le fait que tant que le juge ne rend pas son ordonnance, le plan ou le moratoire ne peut sappliquer. La commission a adopté larticle 48 ainsi modifié. Article 49 (article L. 332-3 du code de la consommation) Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations Cet article adapte aux dispositions nouvelles les pouvoirs du juge de lexécution lorsque lune des parties le saisit dune contestation. Il prévoit, dans lhypothèse où le créancier ou le débiteur conteste, dans le délai de quinze jours, soit les recommandations prises en application de larticle L. 331-7, soit le moratoire visé au premier alinéa de larticle L. 331-7-1, soit les mesures deffacement ou de réduction résultant de lapplication du deuxième alinéa du même article, que le juge est alors chargé non pas dentériner les mesures proposées mais, au contraire, retrouve la plénitude de ses missions, y compris la vérification de la validité des créances, ou celle de lappréciation de la situation dinsolvabilité notoire du débiteur. Le présent article prévoit que le juge nest lié que par lexistence du reste à vivre défini conformément à larticle 43 du présent projet. La rédaction de cet article ne présente pas dambiguïté : dès lors que les propositions de la commission de surendettement sont contestées par lune des parties, le juge peut, indistinctement, décider dun moratoire, de mesures entrant dans le champ des recommandations, voire dun effacement des dettes, puisque cet article fait référence à la totalité de larticle L. 331-7-1 (nouveau) du code de la consommation. En outre, il peut parfaitement décider de la mise en place dun dispositif qui combine certaines des dispositions prévues en cas dinsolvabilité avec des recommandations. Il résulte donc de cet article que le juge retrouve ici la plénitude de son pouvoir dappréciation et que le choix des mesures dont il décide ne dépend pas des appréciations de la commission. Il nest limité que par le champ des possibilités ouvertes par la loi et par lexistence du reste à vivre . * La commission a examiné un amendement de M. Patrick Devedjian prévoyant que, selon quil est saisi soit de recommandations, soit dun moratoire, le juge prend des dispositions entrant dans lune ou lautre de ces catégories mais ne peut les combiner. Le rapporteur ayant considéré que la rédaction du projet de loi était préférable car elle étend les pouvoirs du juge qui, lorsquil est saisi dune contestation, pourra alors prononcer un moratoire, même sil nest saisi que dun plan de redressement, lamendement a alors été retiré par son auteur. La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu disposant que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage mentionnée dans la décision du juge ne peut plus faire lobjet de contestation. Le rapporteur sest opposé à lamendement en considérant que les procédures contentieuses habituelles, cest-à-dire le droit au recours, ne pouvaient pas être écartées. La commission a rejeté lamendement. Elle a ensuite adopté larticle 49 ainsi modifié. Article 50 (article L. 332-4 nouveau du code de la consommation) Effets de leffacement dune créance Cet article procède à une modification de cohérence, du fait de lexistence des possibilités deffacement des créances à lissue de la période de moratoire. Celles-ci donnent nécessairement lieu à une décision du juge de lexécution, soit en application de larticle L. 332-1 du code de la consommation sil ny a pas de contestation, soit, après contestation de lune des parties, en application de larticle L. 332-2 du même code. Il est logique que, même sil est inscrit au FICP, le débiteur qui aura bénéficié dun tel effacement soit relevé dune interdiction démettre des chèques. Larticle 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement prévoit quaprès un refus de la banque de payer un chèque pour insuffisance de provision, linterdit peut retrouver la possibilité démettre des chèques dans deux cas où il justifie, après une injonction de payer : - soit avoir réglé le montant des chèques, - soit avoir payé une pénalité libératoire fixée par larticle 65-3-1 du même code à 120 francs par tranche de 1 000 francs impayés. Le présent article libère le surendetté qui a bénéficié dun effacement de lobligation de remplir ces conditions. Il est clair que la date dentrée en vigueur de ce dispositif, novateur, est identique à celle de larticle L. 331-7-1 qui a prévu les possibilités deffacement et quaucun texte spécifique dapplication du présent article nest indispensable. * La commission a adopté larticle 50. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant que le respect de leur plan de désendettement par les personnes surendettées faisant lobjet dune interdiction bancaire entraîne la levée de cette interdiction. Article 51 (article L. 333-4 du code de la consommation) Inscription au fichier sur les incidents de paiement Le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) comporte des informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (article L. 333-4 du code de la consommation). Créé par la loi de 1989, et géré par la Banque de France, il sagit comme lindique sa dénomination, dune centrale purement négative ayant vocation à recenser uniquement les incidents de paiement et non les encours dendettement, cette seconde option ayant été écartée en raison, dune part, des menaces quelle faisait peser sur la vie privée, garantie par larticle 9 du code civil et par larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme, et, dautre part, des problèmes techniques que poserait une telle centralisation de données. Le coût actuel du fichier est de 16,5 millions de francs. Toutefois, en 1991, le rapport Leron envisageait la création dun fichier positif de lendettement seule mesure efficace pour lutter contre lapparition de phénomènes de surendettement provoqués par laccumulation de dettes auprès de différents établissements de crédit. Il permettrait également de vérifier lexistence dun véritable apport personnel dans les cas où celui-ci est exigé par la réglementation ou par la prudence 16 Toutefois, depuis lors, nombre de voix autorisées se sont élevées contre la possibilité de créer un fichier positif de lendettement. Dans un avis du 20 mai 1992, le Conseil national du crédit a insisté sur le risque de voir cet instrument se transformer en outil de prospection commerciale et dêtre peu respectueux des libertés individuelles. En outre, un tel fichier aboutirait à mettre en place une sorte de norme dendettement en deçà de laquelle des consommateurs seraient rejetés par le marché bancaire. De plus, le fichier - qui recense actuellement 1,2 millions demprunteurs - devrait changer de dimension, pour recenser quinze millions demprunteurs. Aussi, cette solution fut-elle écartée tant en 1989 quen 1995. Le FICP recense donc exclusivement, sur communication des établissements de crédit, les incidents de paiement caractérisés, définis par le règlement - modifié - du 11 avril 1990 comme les circonstances suivantes : a) Pour un même crédit comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : - pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due ; - dans les autres cas, à léquivalent dune échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de quatre-vingt-dix jours ; b) Pour un même crédit ne comportant pas déchéance échelonnée, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de quatre-vingt-dix jours après la date de mise en demeure du débiteur davoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 3 000 F ; c) Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels létablissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Le deuxième alinéa de larticle L. 333-4 du code de la consommation fait obligation aux établissements de crédits soumis à la loi bancaire (loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) et aux services financiers de la Poste de transmettre les incidents soumis à recensement. Il ny a donc pas uniquement les procédures de surendettement qui figurent au FICP, mais celui-ci recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement du surendettement transmises, selon les cas, par la commission de surendettement ou par le juge judiciaire, cest-à-dire les mesures prises dans le cadre dune procédure aboutie. Il ne recense donc pas actuellement les dossiers en cours dinstruction. Les informations centralisées sont conservées par le FICP à compter de la date denregistrement de lincident. Les informations concernant les mesures de traitement sont conservées pendant la durée dapplication des mesures rendues exécutoires par le juge. Les renseignements du surendettement sont radiés dès la date denregistrement de la déclaration de paiement intégral des sommes dues par le débiteur (ou une caution autre quun établissement de crédit), en application du règlement du 11 avril 1990. Les établissements de crédit peuvent obtenir communication des renseignements inscrits sur le fichier. Lexistence dune inscription dans le fichier nest donc pas, en elle-même, un obstacle à loctroi dun crédit mais constitue seulement une information. Toute remise de copie de ces informations à des tiers est interdite, même à lintéressé. Les personnes inscrites au FICP peuvent cependant exercer leur droit daccès conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sadressent alors à un guichet de la Banque de France qui leur communique oralement les informations qui les concernent. On retiendra donc que lexistence même du fichier ne remet en cause ni le principe de loctroi dun crédit à une personne, ni le secret bancaire, ni lapplication de la loi informatique et libertés à laquelle larticle L. 333-4 du code de la consommation ne déroge pas sagissant du droit daccès et de rectification de données nominatives. Le présent article ne remet pas en cause ce dispositif. Il ne tend à modifier que les conditions dans lesquelles les procédures de surendettement sont recensées au FICP. A lheure actuelle sont recensées : - les mesures prises dans le cadre dun plan amiable ; - les recommandations prises en application de larticle L. 331-7 du code de la consommation et rendues exécutoires par le juge de lexécution ; - les autres décisions du juge de lexécution prises en vertu de larticle L. 333-2 du code de la consommation. Le présent article tire les conséquences des nouvelles dispositions sur le surendettement. I.- Le dispositif ne prévoit pas que la commission de surendettement informe la Banque de France de louverture dune procédure. Celle-ci ne donne lieu à inscription que lorsque le dossier est jugé recevable par la commission de surendettement ou par le juge. Ce dispositif est de nature à éviter dans certains cas un surendettement actif, puisque tous les établissements prêteurs seront informés, sils en font la demande, de lexistence dune procédure de surendettement. Cette disposition, parfaitement logique, correspond à une demande formulée par le Conseil national de la consommation 17. Le deuxième alinéa de larticle L. 333-4 du code de la consommation, vise la signature des plans conventionnels, dont toutes les mesures sont communiquées. Tel était déjà le cas dans la rédaction de larticle L. 333-4 actuellement en vigueur. En revanche, la nouvelle rédaction apporte une précision sagissant de la durée de conservation - qui est celle de la durée du plan. Les troisième et quatrième alinéas de ce même article adaptent le texte en vigueur, afin de permettre linscription des mesures de moratoires visées à larticle L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation. Ici encore, une précision est apportée quant à la durée dinscription de ces renseignements : pendant la durée de la suspension de lexigibilité des créances - soit trois ans au maximum - ou, en cas de réduction des créances, à lissue de cette phase, en fonction de limportance de la réduction, sans pouvoir excéder dix ans. Curieusement, dans ce cas, la durée de linscription devra donc faire, selon le projet, lobjet dune disposition prise par le juge. Des durées différentes pourront donc concerner des réductions ou des effacements identiques. II.- Le II de cet article corrige une malfaçon de larticle L. 333-6 du code de la consommation, qui vise les attributions dévolues dans les départements doutre-mer à linstitut démission des départements doutre-mer - non par application du présent article - mais de lensemble du chapitre III qui inclut larticle L. 333-4 du code de la consommation. * La commission a examiné un amendement de M. Patrick Devedjian disposant que toute personne saisissant la commission de surendettement fait lobjet dune inscription doffice au fichier des incidents caractérisés de paiement (FICP), cette inscription étant levée de plein droit si le dossier est déclaré irrecevable par la commission. Le rapporteur, tout en confirmant son attachement au principe de linscription du débiteur au FICP, sest opposé à lamendement qui déclenche cette inscription avant même que la personne ait été reconnue comme surendettée. Cela est à la fois trop risqué pour les débiteurs - notamment les artisans et les commerçants - et trop lourd à gérer pour la Banque de France. Lamendement a été retiré par son auteur. La commission a rejeté, après avis défavorable du rapporteur, un amendement de Mme Janine Jambu supprimant de larticle les dispositions qui prévoient que le FICP recense également les mesures des plans conventionnels, des recommandations et de réduction totale des dettes. La commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur supprimant la faculté dont dispose le juge dapprécier la durée dinscription au FICP des mesures deffacement ou de réduction de la dette et ramenant cette durée à huit ans, et un amendement de M. Patrick Devedjian prévoyant que les mesures deffacement ou de réduction de la dette peuvent demeurer inscrites au fichier des incidents de paiement pour une durée maximale de dix ans. Le rapporteur a rappelé quelle avait souhaité, dans tout le texte, harmoniser à huit ans les délais applicables en matière de surendettement. Lamendement effectue donc une modification de coordination et supprime lappréciation du juge sur la durée dinscription, qui nest pas nécessaire. La commission a adopté lamendement du rapporteur, M. Patrick Devedjian ayant retiré son propre amendement pour sassocier à celui du rapporteur. La commission a ensuite adopté larticle 51 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement n° 5 de M. Léonce Deprez prévoyant une forclusion pour absence de déclaration de créances. La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les frais dhuissier de justice sont à la charge du créancier dès lors que la commission de surendettement a constaté que le débiteur se trouve dans une situation dinsolvabilité visée à larticle L. 331-7-1 du code de la consommation. Le rapporteur a précisé quil sagissait de mettre à la charge du créancier les frais dhuissier lorsque le débiteur engagé dans une procédure de surendettement est dans lincapacité de payer. M. Patrick Devedjian a considéré que lamendement nétait pas pertinent car il ne correspond pas aux situations qui peuvent se présenter. En effet, sil sagit de procédures de recouvrement engagées par des commerçants ou des organismes de crédit, les frais ne sont pas systématiquement dûs et le juge peut alors en apprécier le montant ; dautre part, lorsquil sagit de procédures fiscales, elles font intervenir lagence judiciaire du Trésor ; enfin, il existe des frais dhuissier obligatoires liés à des procédures judiciaires. Lamendement ne peut pas appréhender ces différences de situations et lon ne peut punir les créanciers en les obligeant à payer ce qui nest pas dû par eux. M. Alfred Recours a souligné que de nombreux organismes de crédit à la consommation font preuve, lorsquune procédure de surendettement sengage, dun véritable harcèlement des débiteurs, afin de recouvrer des dettes qui doivent normalement faire lobjet dun examen par la commission de surendettement. Cest dans ces circonstances que les débiteurs sont amenés à payer des frais importants. Le rapporteur, après avoir déploré que dans ce cas, les débiteurs acceptent de payer des frais alors que ceux-ci ne sont pas dûs parce quils sont mal informés, quen outre le recouvrement de créances fiscales donne parfois lieu à des actes dhuissiers, a retiré son amendement. Article additionnel après larticle 51 (article 302 bis Y du code général des impôts) Taxe sur les actes des huissiers de justice La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la taxe forfaitaire de 60 francs sur les actes des huissiers de justice, son auteur ayant précisé que le Gouvernement serait amené en conséquence à abaisser le tarif des huissiers de manière à ce que les surendettés ne voient leurs dettes artificiellement gonfler par lajout de frais souvent importants. Article additionnel après larticle 51 Tarifs des actes des huissiers de justice La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant quun décret fixera les tarifs applicables aux huissiers de justice dès lors que la procédure concerne un ménage dont la commission de surendettement a vérifié quil se trouve dans une situation dinsolvabilité, son auteur ayant indiqué que les frais dhuissier doivent être différenciés, donc abaissés, en cas de procédure de surendettement et M. Patrick Devedjian ayant déclaré être favorable à ce dispositif. Article 52 (article L. 331-7 du code de la consommation) Conditions dentrée en vigueur du chapitre premier du livre 3, La date et les conditions dentrée en vigueur du chapitre premier sont renvoyées par le présent article à un décret en Conseil dEtat. Lexistence dun tel décret ne se confond pas avec celle du décret simple visé aux articles 43 et 49 sagissant de la fixation de la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. La partie du texte sur le surendettement, y compris les modifications relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de surendettement, entrera donc en vigueur au moment de la publication du décret en Conseil dEtat. Lintervention dudit décret en Conseil dEtat abrogera, par conséquent le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 et par voie de conséquence, la circulaire du 28 septembre 1995 prise pour lapplication de ce texte. Il implique également la refonte du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au FICP. Les dispositions nouvelles relatives au surendettement seront applicables aux procédures en cours dès lors que le juge naura pas statué sur celles-ci. Une application uniforme de cette entrée en vigueur aux dossiers non aboutis poserait cependant des problèmes sagissant des dossiers en phase de conciliation, puisquen application des articles 44 et 45, linformation des créanciers et du débiteur et les délais de quarante-cinq et de vingt jours pour contester le montant des créances doivent nécessairement précéder lélaboration du plan de redressement proprement dit. Aussi, il est parfaitement logique que ces dispositions ne soient pas applicables dès lors que létat dendettement du débiteur a déjà été dressé par la commission. Dans le cas inverse, elles auraient une sorte de portée rétroactive et retarderaient inutilement des procédures en cours. En revanche, une telle exception ne vaut ni pour la définition des ressources nécessaires à la couverture des dépenses courantes du ménage (article 43) ni pour la mise en place des moratoires (article 49) dont lapplication sera donc immédiate. * La commission a adopté larticle 52 sans modification. Article additionnel après larticle 52 Application de la procédure de surendettement à la caution La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant quen cas de procédure de surendettement, le prêteur ne peut se prévaloir du cautionnement dont il bénéficie et que si un plan amiable ou des recommandations ne peuvent être menées à leur terme, la caution bénéficie de plein droit de tous les aménagements consentis à lemprunteur principal, son auteur ayant précisé quil sagissait de prévoir que les cautions sont incluses dans la procédure de surendettement et que dès lors quun plan, des recommandations ou un moratoire sont prononcés, les mesures valent ipso facto pour la caution du surendetté. Article additionnel après larticle 52 (article 2013 du code civil) Forme du contrat de cautionnement La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant quà peine de nullité, le contrat de cautionnement comporte mention du montant maximum pour lequel il est consenti, y compris les accessoires ou les frais. Le rapporteur a précisé quil sagit de faire figurer dans les contrats de cautionnement le montant maximum de la dette, y compris les éléments adventices de celle-ci, pour laquelle la caution sengage, dans la mesure où, très souvent, une personne qui se porte caution ne sait pas quelle peut sengager à supporter des frais beaucoup plus importants que le montant initial de la dette ou du bien sur lequel porte la caution. M. Patrick Devedjian a suggéré de compléter lamendement afin de préciser quil sagit du montant maximum à légard de la personne cautionnée et sest déclaré favorable à ce dispositif. La commission a adopté lamendement ainsi modifié. Article additionnel après larticle 52 (article 2024 du code civil) Limitation de la responsabilité de la caution La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui sest portée caution dun minimum vital de ressources, le rapporteur ayant rectifié la rédaction pour indiquer quil sagit du cas où la caution est mise en cause. La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que lobligation résultant du cautionnement séteint dès la nullité du contrat pour lequel elle a été consentie. Le rapporteur a indiqué que lamendement vise à aller à lencontre dune jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a décidé quen dépit de la nullité du contrat qui avait provoqué la caution, celle-ci produit des effets jusquà restitution du bien. M. Patrick Devedjian sest interrogé sur la pertinence de lamendement dans la mesure où seul le juge peut apprécier le sort de lobligation résultant du cautionnement, laquelle fait partie du contrat. Sil estime devoir faire perdurer lobligation au-delà même de la nullité du contrat, cest quil constate que la caution a commis un abus de confiance vis-à-vis de la vraie victime qui est, dans ce cas, le débiteur. Lamendement est également dangereux car il favorise des détournements visant à se libérer du cautionnement. Le rapporteur, après avoir souligné la nécessité de limiter les cautionnements dont lusage frôle lescroquerie, a retiré son amendement. Chapitre 2 Saisies immobilières et interdiction bancaire La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Cardo prévoyant que le plan départemental de logement institue un fonds de solvabilisation des accédants à la propriété en difficulté, confrontés à un risque de procédure de saisie immobilière, dont la mission est de permettre une recomposition de la dette de laccédant à la propriété par portage de celle-ci. Article 53 (articles 706 et 706-1 nouveau du code de procédure civile) Conditions de remise en vente du bien immobilier après fixation de la mise à prix par le juge Régie par les articles 673 et suivants du code de procédure civile (ancien) la saisie immobilière est une voie dexécution forcée permettant au créancier, poursuivant, dobtenir un paiement de ses créances. Le poursuivant établit, par lintermédiaire de son avocat, un cahier des charges, dans lequel il fixe une mise à prix. A défaut denchères lors de laudience dadjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire au montant de la mise à prix. Ce mécanisme conduit donc le poursuivant à pouvoir obtenir un bien à un prix très inférieur à sa valeur vénale, surtout sil ny a pas denchères ou si elles aboutissent à très faiblement majorer la mise à prix. Pour lutter contre les adjudications faites à vil prix au poursuivant ou à une filiale constituée par lui qui enchérit faiblement sur la mise à prix, souvent fixée en fait au montant de la créance du saisissant, la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 ouvre une possibilité de contestation, devant le juge des saisies, des mises à prix manifestement sous-évaluées . En vertu du sixième alinéa de larticle 690 du code de procédure civile (ancien) tel quil résulte de cette loi : Le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire lobjet dun dire pour cause dinsuffisance manifeste. Le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de limmeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant, après consultation ou expertise. Cette disposition, introduite par larticle 2 de la loi de 1998, est la plus innovante de ce texte, puisquelle permet à lune des parties mais en pratique il sagit toujours du débiteur si elle apporte la preuve de linsuffisance manifeste de la mise à prix dobtenir une mise aux enchères à un prix supérieur. On observera cependant que le texte ne règle pas explicitement les moyens de preuve de cette insuffisance, et quil paraît peu opportun quelle se traduise par des frais supplémentaires pour le requérant compte tenu de la situation de ce dernier. On peut imaginer, faute dune mise en pratique suffisamment étayée de ce dispositif, que des observations émanant de professionnels de limmobilier seront suffisantes. Toutefois, il est clair que cette solution est un pis-aller : les frais de consultation ou dexpertise viendront sajouter aux frais de vente, et le résultat risque de savérer très infructueux pour le débiteur. Dans lhypothèse où le juge trancherait en sa faveur, en effet, la procédure va, certes, sengager sur une mise à prix dun niveau plus favorable que celui établi par le poursuivant. Pour autant, le résultat final est toujours aussi aléatoire pour le saisi. En effet, même une fois cette phase acquise, la loi de 1998 prévoit des conditions spécifiques de vente du bien immobilier, sil n'y a pas eu denchère : Le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge, le cas échéant jusquau montant de la mise à prix initiale. A défaut dadjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix initiale . On remarquera que ce texte nimpose pas de paliers minimum de baisses. Le I du présent article abroge ce dispositif de remise en vente qui date de la loi du 23 janvier dernier et lui substitue de nouvelles modalités figurant au II : - la remise en vente na pas lieu immédiatement mais à une audience suivante laquelle ne peut être éloignée de plus de soixante-dix jours de la première mise aux enchères infructueuse ; de fait, les conditions de publicité de cette nouvelle mise aux enchères imposent un délai minimal dau moins quinze jours ; - lors du renvoi, il est procédé à la remise en vente sur la base du prix réévalué ; - la plus grande nouveauté du dispositif proposé réside dans le dernier alinéa du présent article, lequel prévoit alors que le bien est remis en vente non pas par baisses successives jusquau prix établi par le poursuivant, mais au prix établi par le juge. A défaut denchères pendant cette phase, le prix ne serait donc plus abaissé par paliers. Le bien serait, dans cette hypothèse, adjugé doffice au poursuivant, au prix fixé par le juge. De telles dispositions pourraient évidemment paraître strictes pour les poursuivants. Cette vision omettrait cependant deux points quil convient de rappeler : - dune part, la procédure en question est provoquée par le poursuivant lui-même qui a fixé au départ un prix manifestement sous-évalué, parfois établi au montant de la dette due, alors que le bien a une valeur intrinsèque nettement supérieure. Cest donc la possibilité pour le débiteur dobtenir un gain disproportionné lorsquil ny aura pas denchères qui conduit à la fixation dun prix supérieur à la mise aux enchères par le juge ; - il convient de ne pas oublier, en outre, le caractère déséquilibré inhérent à une procédure de vente forcée du bien, dans laquelle la personne saisie possède bien peu de moyens de se défendre. Le dispositif proposé par le présent article remédie donc, partiellement, au caractère spoliateur que présente une vente forcée, laquelle peut se conclure à un prix particulièrement sous-évalué sil ny a pas denchères. Le poursuivant prend donc alors le risque de devoir acquérir le bien au prix fixé par le juge, à moins quil nopte pour labandon des poursuites. Encore conviendrait-il de préciser cest dans ce sens que le rapporteur entend ce dispositif que labandon des poursuites est définitif et que ladjudicataire qui abandonne ne saurait entamer une nouvelle procédure de saisie pour la même créance, sur les mêmes biens. Sans quil soit besoin, sur ce point, de préciser la rédaction du texte, il convient toutefois que les travaux préparatoires lèvent toute ambiguïté à ce sujet. * La commission a adopté larticle 53 sans modification. Article 54 (article 706-2 nouveau du code de procédure civile ancien) Possibilité pour ladjudicataire doffice de trouver un autre acquéreur Le présent article nappellera pas un long commentaire, dans la mesure où il vise simplement à permettre au poursuivant qui a été contraint dacquérir à un prix supérieur à celui quil escomptait de trouver un acquéreur de substitution dans les deux mois suivant la dernière adjudication. Cette possibilité, ouverte au premier alinéa de larticle 706-2 du code de procédure civile, nest conditionnée que par le fait que le nouvel acquéreur remplit les conditions fixées par la loi pour acquérir. Ceci exclut, conformément à larticle 711 du code de procédure civile (ancien), les avocats des poursuivants, les membres du tribunal, les saisis eux-mêmes et les personnes notoirement insolvables . Ce dispositif laisse donc toute latitude au poursuivant pour trouver un repreneur qui se substitue à lui-même, même si ce dernier na pas entendu participer aux enchères. Le deuxième alinéa de cet article établit des formalités simplifiées en cas de substitution. Si celle-ci doit naturellement résulter dun accord exprès du nouvel acquéreur et du poursuivant, cet accord revêt la simple forme dune déclaration conjointe, présentée par lavocat du poursuivant, annexée au jugement et publiée. Aucun mécanisme dopposition nest alors possible de la part du saisi, ni de tiers - sauf dans le cas, hautement improbable, dans lequel le nouvel acquéreur ne répondrait pas aux conditions légales - ou si une erreur matérielle se produit. En toute hypothèse, il nest pas utile de prévoir linformation des tiers, puisquelle ne les concerne pas, ni, pour le même motif, celle de la personne saisie qui est certaine du prix dacquisition mais ne peut ni enchérir elle-même, ni sopposer à la substitution. Larticle 716 du code de procédure civile (ancien) dispose que : lexpédition ou le titre délivré à ladjudication nest signifié quà la partie saisie... ladjudicataire est tenu de faire publier son titre dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère ... . Il est donc logique que le présent article fasse jouer des possibilités de substitution durant ce même délai. Le troisième alinéa du présent projet prévoit donc, dès lors que la possibilité de substitution existe, un report des délais de publication des titres : sil ny a pas eu de substitution, le délai sera de quatre mois à compter de ladjudication, cest-à-dire les deux mois pendant lesquels la substitution est possible auxquels sajoute un délai de publication de deux mois. Sil y a eu substitution, la publication doit intervenir dans les deux mois suivant la déclaration de substitution mentionnée au deuxième alinéa. Peut-être aurait-il été plus judicieux de prévoir que le délai ne court quà compter de la délivrance du récépissé, dans la mesure où les formalités denregistrement au greffe peuvent prendre quelques jours. Toutefois, ce point nest pas fondamental, la plupart des greffes délivrant les titres immédiatement. En outre, il faut souligner que les délais prévus à larticle 716 du code de procédure pénale courent à compter de la date du titre et non de celle de sa délivrance. Il est donc logique, par assimilation, de retenir comme point de départ du délai de deux mois celui de la signature de la déclaration et non celui de la remise du récépissé. En outre, il faut souligner que la publication est de lintérêt du poursuivant, puisque le mécanisme de folle enchère impliquerait, le cas échéant, quil supporte la différence entre le prix auquel le bien a été adjugé doffice et le prix obtenu à la suite de la folle enchère, conformément à larticle 741a du code de procédure civile (ancien). * La commission a adopté larticle 54 sans modification. Article 55 (article 716 du code de procédure civile ancien) Publication du jugement dadjudication Cet article procède à une simple modification de cohérence : dans la mesure où, du fait de la possibilité de substitution, les délais de publication des titres dérogent, en vertu de larticle 54 du présent projet, au droit commun de la publication tel quil résulte de larticle 716 du code de procédure civile (ancien), il convient de prévoir une mention de ces dispositions dérogatoires dans cet article. * Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la commission a adopté larticle 55 ainsi modifié. Article 56 (articles 696, 697, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, ancien) Fixation par décret de lensemble des règles relatives à la publicité des opérations dadjudication Le présent article vise à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles relatives à la publicité des ventes par adjudication : - le I prévoit le principe de la publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil dEtat, - le II abroge les dispositions de quatre articles du code de procédure civile (ancien) qui fixent les conditions de publicité de la vente par annonces légales, insertion dans un journal ou affichage et les pouvoirs du président du tribunal pour restreindre la publicité ou, au contraire, autoriser une publicité supplémentaire ; - le III enfin fixe la date dapplication de cet article. Le rapporteur doit faire part de sa perplexité devant un article qui, sous des apparences anodines, vise à renvoyer au pouvoir réglementaire toutes les dispositions relatives à la publicité des saisies immobilières en les abrogeant. La publicité de la vente forcée est naturellement protectrice pour celui qui subit la saisie. Sans vouloir procéder ici à lénumération des articles 696, 698, 699 et 700 du code de procédure civile (ancien), dont le texte figure dans le tableau comparatif du présent rapport, il convient dobserver que ces dispositions ne peuvent pas être rangées parmi celles qui relèvent du pouvoir réglementaire sans quun doute quant à leur caractère législatif subsiste, pour nombre dentre elles. Sans prétendre ici à lexhaustivité, le rapporteur tien à souligner que : - Larticle 696 du code prévoit une publicité portant sur des éléments tels que le nom et la demeure des parties, ce qui touche naturellement au respect de la vie privée lequel relève du domaine de la loi, voire au respect du secret bancaire. - Le même article fait état de la publicité du prix de vente de limmeuble, lequel permet le cas échéant au saisi dobtenir un meilleur prix pour son bien, ce qui paraît concerner le droit de propriété, que larticle 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi. - Lindication déléments concrets liés à ladjudication, qui touche naturellement aux conditions de la vente par mise aux enchères et à la procédure civile, serait également abrogée. - La possibilité laissée à larticle 700 au président du tribunal de restreindre la publicité légale , qui, ici encore, touche les conditions essentielles de lenchère est également incluse dans le champ dapplication du présent article. - Les pouvoirs ou obligations des avocats et des huissiers concernent également la procédure civile. Certes, le caractère désuet dune partie du dispositif ne saurait échapper au lecteur, même peu averti, comme par exemple la possibilité dautoriser une publicité supplémentaire par son de cloche, trompe ou tambour (article 700). On peut également sinterroger sur le coût de ces dispositifs. Mais ceci ne justifie pas que le Parlement soit dessaisi de la fixation de toutes les règles de publicité en matière de vente sur saisie, lesquelles peuvent - et doivent - être protectrices des droits du saisi, puisquune publicité plus large permet naturellement des enchères plus favorables à lintéressé. Le rapporteur souligne enfin que larticle 37, alinéa 2, de la Constitution permet au Premier ministre dobtenir rapidement le déclassement de telle ou telle mesure qui apparaîtrait dordre réglementaire, sans pour autant que le Parlement abandonne sa compétence. * La commission a examiné un amendement de suppression de larticle présenté par le rapporteur. Le rapporteur a exposé que le caractère réglementaire de lensemble des dispositions relatives à la publicité de ladjudication en cas de vente aux enchères nétait pas fondé sagissant de matières susceptibles de concerner le domaine du droit de propriété, des obligations civiles, des pouvoirs des avocats ou du président du tribunal. M. Patrick Devedjian a indiqué que, toutefois, larticle ne portant que sur les modalités de la publicité de ces opérations, comme les obligations de parution dans quatre quotidiens, il ny avait pas lieu de le supprimer. Le rapporteur a répondu que le caractère réglementaire de tout le dispositif nallait pas de soi. La commission a adopté cet amendement et a donc supprimé larticle 56. Article additionnel après larticle 56 (article 714 du code de procédure civile (ancien)) Imputation en priorité sur le capital du produit des saisies La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que le produit de la vente aux enchères dun bien est affecté en premier lieu au remboursement du capital. Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a indiqué quil sagissait de mettre fin à des situations de surendettement qui sautogénèrent par accumulation dintérêts. M. Jean Le Garrec a souligné le caractère essentiel et très positif de cette disposition. M. Patrick Devedjian a exposé quelle nétait pas contraire au principe du code civil selon lequel tout paiement devait être affecté prioritairement à la dette que le débiteur a le plus intérêt à éteindre. La commission a adopté cet amendement. La commission a rejeté deux amendements présentés par Mme Janine Jambu : - le premier tendant à supprimer de larticle 715 du code de procédure civile (ancien) la nécessité quil y ait eu préjudice pour annuler une vente, le rapporteur ayant précisé que le code était suffisamment explicite à cet égard ; - le second exonérant en matière de saisie immobilière les débiteurs insolvables des frais de poursuite et de recouvrement, le rapporteur ayant indiqué que des amendements précédemment adoptés répondaient à cette préoccupation. Article 57 (articles 53 et 169-1 (nouveau) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) Levée de linterdiction démettre des chèques Comme larticle 50 du présent projet, lequel visait les cas deffacement des dettes, le présent article instaure deux cas dans lesquels les intéressés retrouvent la possibilité démettre des chèques. I. Le 1° du présent article concerne la situation des créanciers au cours de la procédure dobservation, laquelle constitue la première phase de la procédure de redressement judiciaire. Larticle 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, fixe le régime de déclarations des créances fait par le créancier ou par son mandataire ou préposé. Larticle 52 de cette loi dispose que le débiteur remet au représentant des créanciers la liste des créances. A défaut de déclaration, larticle 53 prévoit une forclusion des créances, sauf si le créancier peut établir que la défaillance nest pas de son fait. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à celui-ci. Une action en relevé de forclusion est possible dans le délai dun an à compter de la décision douverture. Le dernier alinéa de larticle 53 dispose que : les créances qui nont pas été déclarés et nont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes . Le dispositif proposé comble une lacune de ce texte, puisque lextinction, dans ces conditions, dune créance nentraîne pas la régularisation automatique de lincident de paiement pour le débiteur. Les dispositions de larticle 65-3 du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, impliquant le règlement dun chèque impayé et le paiement de pénalités libératoires, déjà décrites dans le commentaire de larticle 50 du présent projet deviennent applicables, même en cas dextinction des créances non déclarées - et non réclamés dans le délai dun an. Il est donc parfaitement logique de prévoir, dans ce cas, que le débiteur mis en liquidation judiciaire retrouve la possibilité démettre des chèques lorsquil est interdit bancaire du fait du non-paiement des créances en cause. Bien que ce dispositif ne présente quun lointain rapport avec le surendettement et a fortiori avec lexclusion, le rapporteur doit souligner sa logique. Il convient toutefois de préciser que le dispositif ne pourra être appliqué quune fois un décret dapplication sera intervenu pour préciser, en particulier, les conditions dans lesquelles le banquier sassurera de labsence dune action en relevé de forclusion. La date dentrée en vigueur de ces dispositions nouvelles sera donc celle de cet article et du décret dapplication. Larticle nentraîne donc pas de levées rétroactives dinterdits bancaires résultant des procédures achevées avant son entrée en vigueur mais sera applicable aux procédures achevées postérieurement à cette date, passé le délai dun an. II. Le dispositif du 2° est plus novateur. Il concerne la clôture de la liquidation. Conformément à larticle 169 de la loi de 1985, les créanciers ne retrouvent pas, alors, leur droit de poursuite individuelle, sauf dans des exceptions spécifiquement énumérées par cet article, notamment la fraude, la faillite civile ou en cas de condamnation pénale. Le nouvel article 169-1 prévoit la suspension de linterdiction démettre des chèques en cas de clôture de la liquidation. Une telle possibilité est déjà ouverte par larticle 69-1 de la loi de 1985 en cours de plan de redressement ; mais il sagit alors dune faculté pour le tribunal: Lorsque le débiteur fait lobjet dune interdiction démettre des chèques conformément à larticle 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif au cartes de paiement, mise en oeuvre à loccasion du rejet dun chèque émis avant le jugement douverture de la procédure, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pour une durée ne pouvant excéder les délais arrêtés en application de larticle 74 ou de larticle 75, selon le cas. La décision du tribunal prononçant, en application de larticle 80, la résolution du plan met fin de plein droit à la suspension des effets de linterdiction. Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation de lincident au sens de larticle 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 précité. Cette faculté ouverte au juge en cours de procédure est concrètement régie par larticle 103-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, lequel dispose notamment : Art. 103-1.- A la demande de ladministrateur sil en a été désigné un, du commissaire à lexécution du plan ou du débiteur, le tribunal peut, dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou par décision ultérieure, prononcer la suspension des effets dune interdiction démettre des chèques en application du premier alinéa de larticle 69-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. (...) . En outre, larticle 27-1 du décret du 22 mai 1992 fixe les conditions de transmission des décisions visées à larticle 103-1 du décret de 1985 de la Banque de France, dans les deux jours suivant leur notification, à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement. En cas de suspension des effets dune mesure dinterdiction démettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes dannulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision. Le dispositif proposé pour le II du présent article sinspire largement de ce dispositif de suspension dinterdiction démettre des chèques. Mais il crée une obligation et non une faculté. Il prévoit à lissue de la procédure une suspension des effets dune mesure dinterdiction et non pas une régularisation de lincident de paiement. Il sagit dune suspension puisque si une nouvelle liquidation a lieu, notamment en cas de fraudes, linterdiction sappliquera à nouveau ; mais cette suspension produit les mêmes effets que la régularisation, notamment en ce qui concerne lexonération pour les débiteurs, du paiement des pénalités libératoires. Ici encore, le dispositif est assez éloigné du traitement du surendettement. Il nentretient quun très lointain rapport avec les objectifs de la loi mais concerne la régularisation des incidents après la clôture dune procédure spécifique au droit commercial. Le rapporteur souhaiterait toutefois indiquer que ce texte ne doit pas sinterpréter comme sappliquant à des procédures de liquidation judiciaire déjà clôturées ayant donné lieu à des inscriptions au fichier, conformément à larticle 5 du décret de 1985, pour une durée de dix ans (à défaut de régularisation). Il convient donc de préciser la date dentrée en vigueur, afin que les incidents actuellement enregistrés, pour lesquels les procédures de liquidation sont closes, et qui nont pas donné lieu à régularisation, ne soient pas inclus dans le champ dapplication du II ci-dessus. * La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à réparer une omission sur la date dentrée en vigueur et sur les conditions dapplication de cet article. La commission a adopté larticle 57 ainsi modifié. Article additionnel après larticle 57 Prohibition du démarchage financier auprès des mineurs La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur, visant à interdire tout démarchage financier auprès des mineurs. La commission a rejeté deux amendements présentés par M. Alain Veyret : - le premier ayant pour effet déteindre les dettes nées dune activité professionnelle dès la liquidation des biens du débiteur ; - le second tendant à lextinction des dettes générées par la détention dun bien dès lors que ce dernier a fait lobjet dune vente judiciaire. ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Articles additionnels avant larticle 42 Amendements présentés par Mme Janine Jambu : I.- Chaque institution bancaire a obligation de créer au moins un poste de médiateur chargé de régler à lamiable les conflits entre linstitution bancaire et les usagers. II.- Lorsque la provision sur le compte est insuffisante - mais que ce dernier est crédité dau moins un tiers de la somme présentée à lencaissement - le banquier tiré paye le bénéficiaire du paiement à concurrence du solde créditeur. Il adresse au bénéficiaire du paiement un chèque dont le montant est égal à la créance non encore perçue et en informe immédiatement le tireur. Ce chèque de remplacement, adressé au bénéficiaire, émis par le tiré est supposé lêtre par le tireur dont le compte sera débité en cas de présentation. Le banquier tiré doit, en tout état de cause payer même partiellement le bénéficiaire dun paiement, avant de débiter le compte du tireur de frais éventuels. Si, lors de la présentation du chèque de remplacement, la provision est inexistante, indisponible ou insuffisante, les dispositions du décret du 30 octobre 1935 modifié son applicables. III.- Sont insérés après larticle 65-1 du décret du 30 octobre 1935 précité, les articles suivants : Art. 65-1-1.- Nonobstant les cas où sapplique larticle 67 du décret du 30 octobre 1935 modifié, le tireur, émetteur de bonne fois de chèques sans provision dun montant total supérieur à 5 000 francs, qui nest manifestement pas en mesure de régulariser sa situation dans un délai dun mois après que lui soit signifié par létablissement bancaire le refus daccepter le découvert ainsi occasionné, peut engager, devant une commission départementale de traitement des impayés bancaires, une procédure de règlement amiable qui vise à lélaboration dun plan conventionnel entre létablissement bancaire et le tireur . IV.- Sont supprimés les articles 65-3, 65-3-1 à 65-3-5 du décret du 30 octobre 1935 précité. I.- Il est créé un livret dépargne équipement ménager pouvant être souscrit pour une durée de un à trois ans. Il est rémunéré à un taux qui ne peut pas être inférieur à celui du livret A. Les intérêts sont exonérés dimpôts sur le revenu. Il donne droit au versement par lEtat dune prime proportionnelle au montant des sommes déposées et tenant compte de la régularité des versements. Un décret précise les conditions dapplication du présent article. II.- Les taux du barème de limpôt de solidarité sur la fortune sont relevés de 10 %. (Retiré en commission) Après larticle L. 311-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé : Art. L. 311-2-1.- Le taux dintérêt effectif global applicable à toute opération de location avec option dachat portant sur les biens de consommation courante ne peut excéder le taux des prêts usuraires définis à larticle L. 313-3. Toute infraction aux présentes dispositions entraîne les sanctions prévues à larticle L. 313-5 en cas de dépassement du taux de lusure. Toute récidive est obligatoirement sanctionnée par la fermeture de létablissement pour une durée dun mois à un an. Article 42 Amendement présenté par Mme Véronique Neiertz, rapporteur : Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots : le secrétariat , insérer les mots : et qui na pas voix délibérative...(le reste sans changement) . (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu : I.- Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article le mot : deux est remplacé par le mot : trois . II.- En conséquence, dans le même alinéa, remplacer les mots : lautre , par les mots : les deux autres . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Pierre Cardo : I.- Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, le mot : deux est remplacé par le mot : trois . II.- En conséquence, dans le même alinéa, remplacer les mots : lautre par les mots : les deux autres . (Devenu sans objet)) Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz : Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante : La commission comprend en outre, la présence dun travailleur social disposant dune voix consultative, lors des délibérations. Article 43 Amendement présenté par M. André Schneider : Rédiger ainsi cet article : Larticle L. 331-2 du code de la consommation est ainsi rédigé : La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par limpossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à lensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La définition des dettes dorigine professionnelle fera lobjet dun décret en Conseil dEtat . Amendement n° 1 présenté par M. Léonce Deprez Avant le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Dans larticle L. 331-2 du code de la consommation, les mots bonne foi sont supprimés. Amendement présenté par M. André Schneider : Avant le premier alinéa de cet article, insérer lalinéa suivant : Dans larticle L. 331-2 du code de la consommation les mots : de bonne foi sont supprimés. Amendement présenté par M. Pierre Cardo : Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : lensemble des ressources , insérer les mots : à lexception de celles provenant de prestations sociales ou familiales dans la limite de leur caractère insaisissable . (Devenu sans objet)) Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz : Compléter la première phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots : qui sera considéré comme un minimum . Amendement présenté par M. Pierre Cardo : Après la première phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer la phrase suivante : La quotité insaisissable définie en application du présent article peut être augmentée par la commission en fonction de la situation familiale, professionnelle, sociale ou géographique du débiteur. (Devenu sans objet)) Amendement présenté par Mme Janine Jambu : Compléter cet article par lalinéa suivant : La commission propose au débiteur, pour laccompagner tout au long de la procédure, un médiateur mentionné sur une liste établie par elle et dont les compétences sont fixées par décret. . (Retiré en commission) Amendements présentés par M. Pierre Cardo : · Compléter cet article par lalinéa suivant : Larticle L. 331-2 du code de la consommation est complété par lalinéa suivant : Les dettes fiscales, parafiscales ainsi que les dettes envers les organismes de sécurité sociale sont prises en compte dans le traitement des situations de surendettement. · Larticle L. 331-2 du code de la consommation est complété par lalinéa suivant : Les personnes physiques sétant engagées en qualité de caution pour les créances définies au premier alinéa du présent article bénéficient des mesures prévues au présent titre dans les mêmes conditions que le débiteur principal. Article additionnel après larticle 43 Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz : La commission met en place des outils statistiques nécessaires à la bonne appréhension du phénomène de surendettement et à lévaluation de la capacité de remboursement des débiteurs . Article 44 Amendement présenté par Mme Janine Jambu : Le II de cet article est ainsi rédigé : Après que le débiteur a déposé son dossier à la Banque de France, celle-ci doit demander à chaque créancier les justificatifs de ses créances en principal, intérêts et accessoires en vue détablir létat passif de la dette. Chaque créancier dispose de 30 jours pour fournir ces titres de créances. (Retiré en commission) Amendement n° 4 présenté par M. Léonce Deprez : Compléter le II de cet article par lalinéa suivant : La commission désigne un représentant des créanciers . Article 45 Amendements présentés par M. Pierre Cardo et Mme Janine Jambu : (art. L. 331-4 du code de la consommation) Dans la deuxième phrase de cet article, remplacer le nombre vingt par le nombre : trente . Articles additionnels après larticle 46 Amendement présenté par M. Germain Gengenwin : Après le vingtième alinéa de larticle L. 331-6 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : A titre exceptionnel, lorsque ce plan comporte une première période de remboursement exclusif des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes sociaux, celle-ci ne peut excéder 6 mois. Amendement présenté par Mme Gilberte Marin-Moskovitz : Le dernier alinéa de larticle L. 331-6 du code de la consommation est ainsi rédigé : Le plan prévoit les modalités de son exécution. Il prévoit, éventuellement, le suivi de sa mise en oeuvre par un travailleur social. Amendement présenté par M. Alain Veyret : Après larticle 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution, il est inséré larticle 3-1 ainsi rédigé : Art. 3-1 : Le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance de référé, suspendre lexécution dun acte notarié revêtu de la formule exécutoire pour une durée dune année en considération de la situation financière du demandeur. Article 47 Amendement présent par MM. Germain Gengenwin : Après le mot supprimer rédiger ainsi la fin du I de cet article : , le mot : cinq est remplacé par le mot : huit et après les mots : , en cas de report partiel ou total des dettes mentionnés ci-dessus, la période de remboursement exclusif des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes sociaux, ne peut excéder 6 mois. Article 48 (art. L. 331-7-1 du code de la consommation) Amendement présenté par Mme Janine Jambu : Après les mots : autres qualimentaires , rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article : pour une durée qui peut aller de trois mois à trois ans . (Retiré en commission) Amendement présent par M. Patrick Devedjian : Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale . (Retiré en commission) Amendements présentés par Mme Véronique Neiertz, rapporteur : I. Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer le mot : parafiscales . II. Les pertes de recettes résultant de lapplication du I sont compensées, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle sur les ouvrages mentionnés à larticle 522 du code général des impôts, recouvrée dans les conditions prévues à larticle 527 du même code, et affectée aux organismes supportant les pertes en cause. (Devenu sans objet) I. Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale , par les mots : ou parafiscales . II. Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de lapplication du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la contribution visée à larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale. (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Pierre Cardo : Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, les mots : sont de plein droit productives dintérêts au taux légal sont remplacés par les mots : au titre du capital ne sont pas productives dintérêts. (Devenu sans objet) Amendement présenté par Mme Véronique Neiertz, rapporteur : A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de cet article, insérer les mots : ou leur suppression, totale ou partielle... (le reste sans changement). (Devenu sans objet) Amendement n° 2 présenté par M. Léonce Deprez : Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de cet article, après les mots : une proposition spéciale et motivée , insérer les mots : le représentant des créanciers entendu . (Devenu sans objet) Amendement présenté par M. Patrick Devedjian : Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale . (Retiré en commission) Amendements présentés par Mme Véronique Neiertz, rapporteur I. Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer le mot : parafiscales . II. Les pertes de recettes résultant de lapplication du I sont compensées, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle sur les ouvrages mentionnés à larticle 522 du code général des impôts, recouvrée dans les conditions prévues à larticle 527 du même code, et affectée aux organismes supportant les pertes en cause. (Devenu sans objet) I. Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale par les mots : ou parafiscales . II. Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de lapplication du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la contribution visée à larticle L. 136-7 du code de la sécurité sociale. (Devenu sans objet) Supprimer lavant dernière phrase du dernier alinéa de cet article. (Devenu sans objet) Amendement présenté par Mme Janine Jambu : Compléter cet article par lalinéa suivant : La commission choisit un médiateur mentionné sur une liste établie par elle et dont les compétences sont fixées en Conseil dEtat pour accompagner le débiteur tout au long de la procédure. (Retiré en commission) (art. L. 332-1 du code de la consommation) Amendement n° 3 présenté par M. Léonce Deprez : Rédiger ainsi le dernier alinéa du IV de cet article : Art. L. 332-1.- Le juge prend en compte les recommandations de la commission, les contestations éventuelles soulevées et prononce les mesures prévues à larticle L. 331-7 ou à larticle L. 331-7-1. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Véronique Neiertz, rapporteur : Compléter cet article par la phrase suivante : Si le juge na pas statué, la force exécutoire est acquise un mois après lexpiration du délai prévu à larticle L. 332-2. (Retiré en commission) Article 49 (article L. 332-3 du code de la consommation) Amendement présenté par M. Patrick Devedjian : Après les mots : Art. L. 332-3, rédiger ainsi la fin de la première phrase de cet article : fait application, selon le cas, de larticle L.331-7 ou de larticle L. 331-7-1 . (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu : Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article : Elle est mentionnée dans la décision rendue par le juge de lexécution, ou en marge de celle-ci, et ne peut plus faire lobjet de contestation . Article additionnel après larticle 50 Amendement présenté par M. Pierre Cardo : Il est inséré dans le chapitre II du titre III du Livre III du code de la consommation, un article L. 332-5 ainsi rédigé : Art. L. 332-5 - Létablissement dun plan résultant de lapplication des articles L. 331-6, L. 332-1 ou L. 332-2 du code de la consommation vaut régularisation provisoire de lincident de paiement au sens de larticle 63-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié, unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement pour les dépenses de la vie courante. La non exécution du plan par le débiteur entraîne la déchéance du bénéfice de la présente disposition. Article 51 Amendement présenté par M. Patrick Devedjian : Remplacer la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les deux phrases suivantes : Lorsque la commission instituée à larticle L. 331-1 est saisie par le débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins dinscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. Cette inscription est levée de plein droit lorsque le dossier est déclaré irrecevable par la commission. (Retiré en commission) Amendement présenté par Mme Janine Jambu : Supprimer les deux derniers alinéas du I de cet article. Amendement présenté par M. Patrick Devedjian : Après le mot : fixée , rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I de cet article : à 10 ans . (Retiré en commission) Articles additionnels après larticle 51 Amendement n° 5 présenté par M. Léonce Deprez : Dispositions communes : En cas dappel aux créanciers, par la commission ou le juge, les créances ayant leur origine antérieurement à louverture de la procédure, non révélées dans un délai fixé par décret en Conseil dEtat sont forcloses. Amendement présenté par Mme Véronique Neiertz, rapporteur : Larticle 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : Les frais dhuissiers de justice sont à la charge du créancier dès lors que la commission de surendettement a constaté que le débiteur se trouve dans la situation prévue au premier alinéa de larticle L. 331-7-1 du code de la consommation. (Retiré en commission ) Article additionnel après larticle 52 Amendement présenté par Mme Véronique Neiertz, rapporteur : Larticle 2034 du code civil est complété par la phrase suivante : En toute hypothèse, elle séteint dès la nullité du contrat pour lequel elle a été consentie. (Retiré en commission) Article additionnel avant larticle 53 Amendement présenté par M. Pierre Cardo : Le plan départemental de logement institue un fonds de solvabilisation des accédants à la propriété en difficultés susceptibles de la procédure de saisie immobilière en application des articles 673 et suivants du code de procédure civile. Ce fonds de solvabilisation est administré par le fonds de solidarité pour le logement. Le plan départemental logement procède régulièrement au recensement des situations ainsi décrites. Le fonds de solvabilisation permet une recomposition de la dette de laccédant à la propriété par portage de celle-ci. Le logement sera confié en gestion à un organisme de logement social agréé par le préfet. Lancien propriétaire, sil le désire, sera maintenu dans les lieux selon le principe du logement social locatif ou selon le principe de location-vente. Le patrimoine libéré par loccupant est intégré au patrimoine social du département. Un décret en Conseil dEtat définira les modalités dapplication de cette mesure. Les charges créées par lapplication de cette disposition sont compensées, à due concurrence par linstitution de droits de timbres additionnels à ceux fixés aux article 919 A et 919 B du code général des impôts. Articles additionnels après larticle 56 Amendement présenté par Mme Janine Jambu : La deuxième phrase du premier alinéa de larticle 715 du code de procédure civile (ancien) est ainsi rédigée : A peine de déchéance, les formalités prescrites par les mêmes articles sont sanctionnés par la nullité de la procédure . Le premier alinéa de larticle 752 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : Les frais de poursuite et de recouvrement ne peuvent être exécutés contre les débiteurs qui justifient de leur insolvabilité en produisant : Articles additionnels après larticle 57 Amendements présentés par M. Alain Veyret : La liquidation de biens réalisée à lencontre dune personne physique éteint les dettes nées dune activité professionnelle. Lorsque lensemble du patrimoine dune personne qui sest portée caution a été vendu par voie judiciaire, la vente vaut extinction des dettes nées de la caution. La vente judiciaire dun bien entraîne lextinction des dettes générées par lacquisition, la rénovation ou les réparations de ce bien. _____________ N° 856. Rapport de Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi dorientation relatif à la lutte contre les exclusions (n° 780) : Tome IV : dispositions concernant le surendettement. 1 Publications du journal officiel, n° 1634, p. 77. 3 Arrêt Epoux Rousselet, 27 janvier 1993 et 1ère chambre civ. : 9 mars 1994. La Cour a donc fait une interprétation opposée au texte littéral de la loi. 4 On observera que cette décision a été rendue possible par le silence du texte sur ce point, le Sénat ayant manifesté des réticences pour admettre un taux zéro : voir débats 14 novembre 1989, p. 3200. La Cour de cassation sest donc éloignée des travaux préparatoires de la loi de 1995 mais rapprochée des dispositions de la loi de 1989. 5 P.C. Châtain et F. Ferrière, Dalloz 1996, chr. p. 45. 6 P.C. Chatain et F. Ferrière, article cité, p. 46. 7 Doc AN n° 1049, IXe législature par M. Pierre Lequiller, p. 11. 8 Doc. Sénat n° 60, 1997-1998, p. 49. Ce taux est calculé comme le rapport entre le nombre de dossiers ayant abouti au cours de la phase de conciliation, par rapport à la somme de ce nombre et des dossiers transmis en phase de recommandation. 9 Il sagit du fichier national recensant des incidents de paiement géré par la Banque de France. 10 Voir L. Chapeaux et M. Mouillart, Informations sociales n° 64/1997 11 Voir Les Echos du 31 mars 1998 12 On notera à cet égard les effets extensifs de la jurisprudence de la Cour de cassation : en principe, en vertu de larticle 2012 premier alinéa du code civil, la nullité de lobligation principale - par exemple du contrat de prêt - entraîne la nullité de cautionnement. Toutefois, dans une jurisprudence récente (Civ. 1ère, 1er juillet 1997, Sté Urof c/Mme Laborie) la Cour de cassation a jugé que le cautionnement subsiste jusquà la restitution du bien : le cautionnement peut donc survivre à la nullité même du contrat pour lequel il a été consenti ! 13 C. ass., avis, 5 mai 1995 : Bull. inf. C. cass. 15 juin 1995, Bull. inf. C. cass.15 déc. 1997, p. 26. 14 Les cahiers de lODAS, janvier 1997, p. 23. |