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Document mis en distribution le 10 juin 1998 N° 952 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 juin 1998. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, PAR M. GEORGES SARRE Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 772, 826 et T.A. 124 2me lecture : 910 Sénat : 1re lecture : 409, 429, 431 et T.A 132 (1997-1998) Animaux. La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Patrick Ollier, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Henri d'Attilio, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Michel Delebarre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Laurent Fabius, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Elie Hoarau, Robert Honde, Christian Jacob, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Thierry Lazaro, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, Pierre Lequiller, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Bernard Nayral, Jean-Paul Nunzi, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Ladislas Poniatowski, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Georges Sarre, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Bernard Schreiner, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Alain Veyret, Gérard Voisin, Roland Vuillaume. INTRODUCTION 5 EXAMEN EN COMMISSION 9 I. DISCUSSION GÉNÉRALE 9 II. EXAMEN DES ARTICLES 11 Chapitre 1er Des animaux dangereux et errants 11 Article premier (article 211 du code rural) : Mesures visant à prévenir le danger susceptible dêtre présenté par un animal 11 Article 2 (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) : Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux 13 (article 211-1 (nouveau) du code rural) : Établissement dune liste des chiens potentiellement dangereux 13 (article 211-2 (nouveau) du code rural) : Interdiction faite à certaines catégories de personnes de détenir des chiens potentiellement dangereux. 14 (article 211-3 (nouveau) du code rural) : Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux 15 (article 211-4 (nouveau) du code rural) : Mesures spécifiques concernant les chiens dattaque 16 (article 211-5 (nouveau) du code rural) : Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux 16 (article 211-6 (nouveau) du code rural) : Mesures relatives au dressage des chiens à lattaque 17 (article 211-7 (nouveau) du code rural) : Non application à certains services publics des mesures prévues pour les chiens potentiellement dangereux 17 (article 211-8 (nouveau) du code rural) : Dispositions pénales 17 (article 211-9 (nouveau) du code rural) : Décrets en Conseil dEtat 17 Article 4 (article 212-1 (nouveau) du code rural : Mesures visant à lutter contre la divagation danimaux sauvages 18 Article 7 (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) : Mesures relatives à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants 18 (article 213-3 (nouveau) du code rural : Principes applicables à lexistence et au fonctionnement des fourrières 18 (article 213-4 (nouveau) du code rural) : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés 19 (article 213-5 (nouveau) du code rural) : Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux non identifiés 20 (article 213-6 (nouveau) du code rural) : Mesures encadrant lentretien de communautés de chats dans les lieux publics 20 Article 8 (article 99-1 du code de procédure pénale) : Mesures conservatoires à légard des animaux en cas de procédure judiciaire 21 Article additionnel après larticle 8 : Codification dune disposition en code suiveur au sein du code rural 21 Article 8 bis : Dépôt au Parlement dun rapport par le Gouvernement 22 Article 8 ter (nouveau) : Création dun comité national et de comités départementaux dorientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants 22 Chapitre II De la vente et de la détention des animaux de compagnie 22 Article 10 (article 276-3 du code rural) : Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique - détention de plus de neuf chiens 22 Article 10 bis : Délivrance du certificat de capacité 25 Article 12 (article 276-4 (nouveau) du code rural) : Expositions, manifestations et commerces non spécialisés accueillant des animaux de compagnie 25 Article 13 (article 276-5 (nouveau) du code rural) : Cessions et publication doffres de cession danimaux de compagnie - protection des races de chiens et chats 27 Article 15 (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) : Sanctions des infractions à larticle 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels - amende forfaitaire 29 Article 15 bis (nouveau) : Rapport sur les dispositions du chapitre II 30 Chapitre IV De lexercice des contrôles 31 Article 17 (article 2835 du code rural) : Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux 31 Chapitre V Dispositions diverses 32 Article 19 A (nouveau) (article 521-1 du code pénal) : Soins donnés aux animaux ayant participé à des combats 32 Article 19 (article 521-1 du code pénal) : Peines applicables en cas de sévices graves et actes de cruauté envers un animal 33 TABLEAU COMPARATIF 35 MESDAMES, MESSIEURS, Lors de sa séance du 19 mai 1998, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Au total, 63 amendements ont été adoptés et le texte voté en première lecture par lAssemblée nationale le 22 avril 1998 a été substantiellement modifié, notamment les dispositions contenues dans le chapitre Ier sur les animaux dangereux et errants. Les principales divergences avec le texte adopté par lAssemblée nationale portent sur larticle 2. Le Sénat a tout dabord supprimé le classement en deux catégories (chiens dattaque ; chiens de garde et de défense) des chiens susceptibles dêtre dangereux. La définition des types de chiens susceptibles dêtre dangereux et faisant lobjet dun encadrement législatif a été renvoyée à un arrêté interministériel devant être actualisé tous les six mois (article 211-1 du code rural). Le Sénat a ensuite supprimé le régime de déclaration en mairie des chiens dangereux pour soumettre à autorisation du maire la détention dun chien dont le type est mentionné dans larrêté interministériel précité (article 211-3). Le détenteur du chien devrait être en mesure de présenter à tout moment son autorisation ; à défaut de présentation, son chien pourrait lui être confisqué temporairement et, sil ne la pas récupéré dans les huit jours francs, être euthanasié. Cependant, le Sénat a supprimé des obligations pesant sur les détenteurs de chiens dangereux : linterdiction de les acquérir, de les céder et de les importer et lobligation de stériliser les chiens dattaque ont été supprimées (article 211-4). En outre, il a décidé la création dun fichier national recensant les personnes auxquelles la garde dun animal présentant un danger a été retirée (article 211-2). La gestion de ce fichier serait confiée à un comité national dorientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants, composé de représentants des ministères de lagriculture, de lintérieur, de la justice et de la défense et de représentants dassociations, de fondations et dorganisations cynophiles agréées. Ce comité, institué par larticle 8 ter (nouveau), serait également chargé de conseiller les ministres. Des comités départementaux ont également été prévus pour conseiller les préfets. A larticle premier (article 211 du code rural), la principale modification adoptée par le Sénat a porté sur le délai de garde de lanimal dangereux : un délai franc de quinze jours à compter de la capture a été substitué au délai franc de huit jours ouvrés. Des modifications identiques ont été apportées à tous les articles du projet de loi prévoyant un délai franc de huit jours ouvrés (articles 213-4 et 213-5). A larticle 7, le Sénat a choisi de confier la surveillance sanitaire des fourrières à un vétérinaire nommé par le préfet et non à un vétérinaire désigné par le gestionnaire de la fourrière. Concernant la procédure judiciaire de placement dun animal (article 9), le Sénat a inséré le dispositif définissant les mesures conservatoires dans le code de procédure pénale, au lieu du code rural, et a apporté quelques aménagements rédactionnels utiles. Les dispositions du chapitre II sur la vente et la détention des animaux de compagnie ont en revanche subi peu de modifications. Le Sénat a assoupli les règles délevage de chiens et chats par les particuliers en ne soumettant à la réglementation que les ventes dau moins trois portées par an, au lieu de deux. Il a substitué à la référence aux chiens sevrés les termes de chiens dau moins six mois, en matière de réglementation sanitaire et de sécurité des installations (article 9). Il a étendu aux commerces non spécialisés linterdiction de cession de chiens et chats et de certains animaux de compagnie et a interdit la vente des chiens dangereux (dont la liste est fixée par arrêté interministériel) dans les commerces spécialisés. Il a également interdit la vente de chiens et chats aux mineurs de 16 ans (article 12). Le Sénat a ensuite étendu linterdiction de vendre les chiens et chats âgés de moins de huit semaines à leur cession à titre gratuit (article 13). Il a également autorisé les fonctionnaires et agents détenteurs dune habilitation à faire ouvrir tout véhicule stationné en plein soleil pour en sortir un animal dont la vie serait en danger (article 17). Il a enfin aménagé le dispositif de larticle 521-1 du code pénal sanctionnant les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Les peines ont été portées de six mois à deux ans demprisonnement et de 50 000 à 200 000 F damende. Lexception permettant dexercer en cas de nécessité des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté a été supprimée (article 19). Le fait pour un vétérinaire de ne pas signaler au maire quil a été amené à soigner un animal ayant participé à des combats interdits a été rendu passible des mêmes peines (article 19 A nouveau). Tous les autres articles du chapitre V (dispositions diverses) ont été adoptés sans modification. Au total, 15 articles du projet de loi ont été adoptés dans les mêmes termes que lAssemblée nationale, la rédaction de 12 articles a été modifiée, 3 articles nouveaux (articles 8 ter, 15 bis et 19 A) ont été introduits et un article (article 10 bis) a été supprimé. Votre rapporteur veut insister, à ce stade de la deuxième lecture du projet de loi, sur la nécessité de maintenir lesprit même de ce texte, qui est, outre daméliorer la protection légitimement due aux animaux, de parvenir à une réelle maîtrise du phénomène des chiens dangereux, lequel trouble profondément lopinion et génère une insécurité préoccupante. Votre rapporteur estime quil sagit là dune véritable oeuvre civique ; en tenant compte daméliorations tout à fait utiles apportées par le Sénat, il vous propose ainsi, sur plusieurs points quil juge essentiels, de rétablir le texte quavait adopté en première lecture lAssemblée nationale. Lors de sa réunion du 3 juin 1998, la commission de la production et des échanges a examiné le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Après une présentation par le rapporteur des modifications apportées par le Sénat au texte voté en première lecture par lAssemblée nationale, un débat sest engagé. M. André Angot a indiqué que la solution proposée par le Sénat consistant à établir une liste de chiens potentiellement dangereux, sans que soient distinguées deux catégories justiciables de traitements différents semblait beaucoup plus rationnelle, la distinction entre types de chiens étant en toute hypothèse très difficile à appliquer pour le ministère de lagriculture. M. Jean-Pierre Blazy a manifesté son accord avec le rapporteur, jugeant que le texte adopté par le Sénat était à la fois plus libéral et plus sécuritaire que celui de lAssemblée nationale. Plus libéral, du fait quil supprime lexistence de deux catégories de chiens, laquelle est le fondement du dispositif mis en place dans le projet de loi et quil ne retient pas dès lors les mesures très rigoureuses prévues par lAssemblée nationale pour les chiens dattaque. Le texte du Sénat est dans le même temps plus sécuritaire, étant donné que la détention dun chien potentiellement dangereux suppose pour les sénateurs une autorisation préalable donnée par le maire, au lieu de la simple déclaration en mairie retenue par les députés. M. Jean-Pierre Blazy sest déclaré favorable au retour au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. M. Patrick Ollier a estimé en premier lieu que le refus du Sénat de distinguer entre deux catégories de chiens était une position logique ; il importe, en effet, déviter tout manichéisme et dobserver quaucun type de chien nappartient naturellement au groupe des chiens dattaque ; seul doit être considéré en lespèce le comportement du maître. Il a déclaré, quà lexception des mesures restrictives relatives aux chiens dattaque, il était en accord avec le rapporteur sur de nombreux points proposés par celui-ci. M. Pierre Micaux a approuvé le point de vue exprimé par M. Patrick Ollier. Le rapporteur, convenant du fait quaucun type de chien nest spontanément dangereux, a fait remarquer que notre pays était confronté actuellement à une grave délinquance ayant pour origine lutilisation à des fins délictueuses, très souvent par des adolescents, de chiens savérant dangereux, particulièrement de type pitbulls . Jugeant que le dispositif mis en place nétait pas manichéen , quil fallait en tout hypothèse prendre en compte les problèmes graves occasionnés par les pitbulls ainsi très probablement que par les tosas japonais, le rapporteur a estimé que la formule de larrêté interministériel avait lavantage de la souplesse, car elle permettait de tenir compte de lapparition éventuelle de nouveaux types de chiens dangereux, issus par exemple de croisements entre les espèces actuellement connues. Le rapporteur a insisté sur la nécessité dun rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dailleurs à lunanimité. M. Patrick Ollier a fait part de sa préférence, sagissant de létablissement de la liste des chiens potentiellement dangereux pour la technique du décret en Conseil dEtat, plutôt que de recourir à un arrêté interministériel. Il a fait part également de son scepticisme quant à la possibilité dencadrer profondément le dressage au mordant, comme cela est prévu dans le projet de loi et indiqué quun chien dressé pour lattaque, mais non répertorié comme chien dattaque selon les termes de larticle 2, pouvait se révéler beaucoup plus dangereux quun chien de type pitbulls . M. Jean-Pierre Blazy a estimé que, représentant plutôt la France rurale, le Sénat navait pas pris en compte les problèmes de sécurité que soulève aujourdhui principalement dans la France urbaine la prolifération de chiens dangereux. Il a indiqué que les sénateurs avaient remis profondément en question la philosophie générale du projet de loi, qui est de parvenir en quelques années à une extinction progressive de la catégorie des chiens de type pitbulls . M. Patrick Ollier a fait remarquer à nouveau que certains types de chiens, qui nentrent pas dans les catégories retenues à larticle 2, pourraient, du fait dun certain dressage, devenir rapidement de vrais chiens dattaque pourtant non retenus par ce projet de loi. M. André Angot a souligné le caractère tout à fait imprécis de la notion de chiens dattaque, mentionnée dans le projet de loi. Il sest demandé également sil ne faudrait pas dans lavenir faire leur place, au-delà des chiens, à de nouveaux types danimaux susceptibles dêtre utilisés à des fins dintimidation et délinquantes, en particulier à des animaux despèce sauvage. Le rapporteur a estimé que le risque est en toute hypothèse présent dans toutes nos activités et quil est lié à la vie. En réponse à M. Patrick Ollier, il a souligné que le dressage des chiens à lattaque était limité par le projet de loi lui-même à certaines activités, un certificat de capacité étant exigé des dresseurs et le dispositif mis en place étant assorti de sanctions pénales. Il a indiqué également que son objectif nétait pas de procéder à une quelconque extinction des chiens susceptibles de mordre, mais plus simplement de maîtriser un phénomène aujourdhui incontrôlé qui crée une véritable psychose dans lopinion publique. Chapitre 1er Des animaux dangereux et errants Article premier (article 211 du code rural) Mesures visant à prévenir le danger susceptible Sur cet article, le Sénat a, pour lessentiel à linitiative de sa commission des lois, adopté plusieurs amendements. Il a suggéré que, face à un animal susceptible, étant donné les modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire puisse prescrire des mesures de nature à prévenir le danger de sa propre initiative, ou à la demande de toute personne concernée , cette formulation permettant plus particulièrement de tenir compte de lintervention possible des bailleurs et des copropriétaires dimmeubles collectifs. Sagissant des mesures de nature à prévenir le danger , le Sénat a supprimé la formule retenue dans le texte adopté par lAssemblée nationale, qui prévoyait que lanimal peut notamment être tenu muselé, attaché ou enfermé. , libellé issu du projet de loi lui-même et très proche de lactuel article 211. Un troisième amendement a prévu que le délai de garde de lanimal dans le lieu de dépôt était non pas de huit jours ouvrés , mais de quinze jours à compter de la date de capture de lanimal , cet allongement ayant pour but de donner davantage de temps au propriétaire pour lui permettre doffrir les garanties nécessaires quant à lapplication des mesures prévues par le maire. Le délai franc de quinze jours courant à compter de la capture de lanimal est apparu par ailleurs aux sénateurs plus simple à appréhender par les propriétaires danimaux. Le Sénat a préféré ensuite le texte du projet de loi initial, le propriétaire ou le gardien napporte pas lassurance que les mesures prescrites seront respectées à celui retenu par lAssemblée nationale : il ne présente pas toutes les garanties quant à lapplication des mesures prescrites . Il a prévu que la décision prise par le maire dautoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, à lissue du délai de garde, soit à faire procéder à leuthanasie de lanimal, soit à proposer celui-ci à ladoption, devait intervenir après avis dun vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Un dernier amendement a apporté une précision rédactionnelle au texte de larticle premier, supprimant la formule lorsquil est connu , sagissant du propriétaire ou du gardien de lanimal appelé à présenter ses observations, cette formulation ne semblant pas utile. Votre rapporteur approuve le sens de plusieurs de ces amendements. Sur sa proposition, la commission a néanmoins adopté deux amendements au texte du Sénat rétablissant celui quavait voté lAssemblée nationale en première lecture (amendements n°s 1 et 2). Lamendement n° 1 prévoit que le délai de garde de lanimal nest pas de quinze jours à compter de la date de la capture de celui-ci, mais de huit jours ouvrés, ce délai paraissant préférable pour des raisons pratiques déjà analysées dans le rapport présenté pour la première lecture du projet de loi et parce quil évite daccroître les charges supportées par les collectivités locales. Lamendement n° 2 rétablit le libellé choisi par les députés (le propriétaire ne présente pas toutes les garanties quant à lapplication des mesures prescrites ). M. André Angot a fait observer, sagissant du premier amendement, que le délai de quinze jours pouvait sexpliquer par les nécessités de la lutte contre la rage. Le rapporteur a précisé quen cas de soupçon de rage, lapplication dun délai de quinze jours pour la garde de lanimal était en toute hypothèse de droit, comme le ministre de lagriculture et de la pêche la précisé dans le débat tenu au Sénat. La commission a ensuite adopté larticle premier ainsi modifié. Article 2 (articles 211-1 à 211-9 (nouveaux) du code rural) Mesures applicables aux chiens potentiellement dangereux (article 211-1 (nouveau) du code rural) Établissement dune liste des chiens potentiellement dangereux A linitiative de sa commission des lois, le Sénat a apporté plusieurs modifications très importantes au texte adopté par lAssemblée nationale, lequel repose essentiellement sur le principe dune classification des chiens potentiellement dangereux en deux catégories justiciables de règles différentes : maintenant le principe de létablissement dune liste des types de chiens susceptibles dêtre dangereux , le Sénat a supprimé la classification en deux catégories ( chiens dattaque et de garde et de défense ), considérant notamment comme discutable le fait de prévoir des règles particulières pour les chiens de type pitbulls , catégorie dont le projet de loi aménage la disparition progressive ; il a prévu que larrêté interministériel fixant la liste des chiens potentiellement dangereux était signé par les ministres de lagriculture et de lintérieur, mais aussi de la défense, étant donné que les forces de gendarmerie, dailleurs appelées à être présentes aussi en zones urbaines, allaient être confrontées elles aussi à ces types de chiens ; il a prévu également que cet arrêté était pris après consultation des organismes cynophiles agréés , formule que lAssemblée nationale avait en première lecture rejetée, tout en en admettant lintérêt, ledit arrêté devant du reste être réactualisé tous les six mois , afin de tenir compte de lapparition possible de nouvelles catégories de chiens dangereux. Sur cet article, la commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale et distinguant deux types de chiens susceptibles dêtre dangereux, les chiens dattaque et les chiens de garde et de défense, la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories étant fixée par arrêté interministériel. M. Patrick Ollier a fait part de son scepticisme quant à lefficacité de cette classification, notant quun dressage clandestin de certains types de chiens pouvait susciter le développement de chiens dattaque pourtant non répertoriés. M. Léonce Deprez a estimé que les problèmes posés par le développement de chiens potentiellement dangereux ne devaient aucunement être sous-estimés ; il a noté que ces problèmes se posaient tout particulièrement en milieu urbain dans les immeubles collectifs mais aussi dans les transports en commun. Le rapporteur a fait remarquer que les difficultés existantes nétaient pas un problème parisien ou du terroir et que lefficacité devait être le souci commun de tous les membres de la commission. La commission a ensuite adopté lamendement (amendement n° 3). (article 211-2 (nouveau) du code rural) Interdiction faite à certaines catégories de personnes Sur cet article, le Sénat a prévu que ne peuvent détenir un chien susceptible dêtre dangereux , outre les mineurs de moins de dix-huit ans, les majeurs en tutelle et les personnes condamnées pour crime ou à une peine demprisonnement avec ou sans sursis (texte adopté par les députés), les personnes auxquelles a été retirée la garde dun premier animal (et non dun chien , comme dans le texte adopté par lAssemblée nationale). Les sénateurs, retournant au texte du projet de loi, ont considéré quil fallait tenir compte des mauvais traitements infligés à tous types danimaux. Le Sénat a prévu également, ce quavait rejeté lAssemblée nationale, linstitution dun fichier national recensant la liste des personnes auxquelles la garde dun animal a été retirée en application de larticle 211. Il attribuait la gestion de ce fichier à un organisme par ailleurs créé par larticle 8 ter du projet de loi, le comité national dorientation de la protection des animaux et de lutte contre les animaux dangereux et errants, et le soumettait aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, les maires étant seuls autorisés à tenir des fichiers recensant les informations correspondantes. Sur cet article, la commission a adopté cinq amendements du rapporteur rétablissant le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale. Deux amendements apportent des aménagements de forme (amendements nos 4 cor. et 7) ; un amendement prévoit que ne peut détenir un chien dangereux toute personne qui sest vue retirer la garde dun premier chien et non dun animal (amendement n° 5) ; un autre amendement fait référence à la déclaration du chien en mairie (amendement n° 6). En cohérence avec le vote de lAssemblée nationale en première lecture, la commission a également supprimé le fichier national créé par le Sénat afin de répertorier les personnes à qui a été retirée la garde dun chien (amendement n° 8).
(article 211-3 (nouveau) du code rural) Formalités imposées aux détenteurs de chiens potentiellement dangereux Sur cet article, le Sénat a, à linitiative de sa commission des affaires économiques, profondément modifié le dispositif adopté par lAssemblée nationale, substituant à lobligation pour les détenteurs de chiens potentiellement dangereux dune déclaration en mairie, celle dune autorisation accordée par le maire du lieu où se trouve habituellement lanimal. Cette technique de lautorisation préalable donnée par le maire a semblé aux sénateurs plus rigoureuse que celle de la simple déclaration et plus souple que celle du permis de détention. Dans le système ainsi mis en place, lautorisation de détention serait accordée dans un délai franc de soixante jours à compter de lenregistrement de la demande, le maire pouvant de surcroît la refuser à toute personne qui sest livrée à des menaces, des actes dintimidation ou de violence. Le détenteur du chien devrait, par ailleurs, sauf à encourir une confiscation temporaire de celui-ci (qui est alors placé dans un lieu de dépôt pendant un délai franc de huit jours), être en mesure, à tout moment, de présenter ladite autorisation, lorsque celle-ci lui est demandée par un agent ou un officier de police judiciaire. Le défaut dautorisation enfin serait puni de trois mois demprisonnement et de 25 000 francs damende, alors que, dans le texte adopté par lAssemblée nationale, le défaut de déclaration en mairie nest passible que de peines contraventionnelles. Il sagit là clairement dun dispositif très différent de celui de lAssemblée nationale, fondé quant à lui sur un système de simple déclaration par le détenteur du chien. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le libellé de cet article, tel quadopté par lAssemblée nationale. Elle a ainsi rétabli la formule de la déclaration en mairie pour la détention dun ou de plusieurs chiens potentiellement dangereux (amendement n° 9). (article 211-4 (nouveau) du code rural) Mesures spécifiques concernant les chiens dattaque Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, qui concerne les mesures restrictives applicables aux seuls chiens de la première catégorie (interdiction assortie de très lourdes peines demprisonnement (6 mois) et damende (10 000 F), de lacquisition, de la cession, de limportation et de lintroduction sur le territoire métropolitain de ces chiens, qui doivent de surcroît être obligatoirement stérilisés). Cet amendement sexplique, dès lors que le Sénat a supprimé à larticle 211-1 linstitution dune catégorie particulière de chiens potentiellement dangereux, celle des chiens dattaque. La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale ; les mesures spécifiques visant les chiens dattaque sont en effet au coeur du dispositif du projet de loi (amendement n° 10). (article 211-5 (nouveau) du code rural) Mesures restreignant la circulation des chiens potentiellement dangereux Sur cet article aussi, le Sénat a mis en place un dispositif sensiblement différent de celui de lAssemblée nationale. Il a prévu que les chiens mentionnés à larticle 211-1 doivent être muselés et tenus en laisse par une personne répondant aux critères du I de larticle 211-2 dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. Ces chiens doivent de surcroît être muselés et tenus en laisse sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs. Enfin, leur stationnement dans ces parties communes est interdit. Le non respect de ces dispositions est sanctionné par des peines correctionnelles (3 mois demprisonnement et 25 000 F damende). Deux différences principales apparaissent ainsi avec le texte adopté par lAssemblée nationale : du fait de labsence de distinction en deux catégories, il nexiste pas de mesures différenciées pour les différents types de chiens ; il ny a pas non plus dinterdictions daccès. Comme aux articles 211-1, 211-3 et 211-4, la commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement rétablissant cet article dans le libellé de lAssemblée nationale. Elle a maintenu ainsi en particulier les interdictions daccès aux lieux publics, locaux ouverts au public et aux transports en commun prévues pour les chiens de première catégorie (amendement n° 11). (article 211-6 (nouveau) du code rural) Mesures relatives au dressage des chiens à lattaque Sur cet article, le Sénat a, à linitiative de sa commission des lois, adopté un amendement prévoyant que le certificat de capacité est délivré par lautorité administrative aux candidats justifiant dune aptitude professionnelle . Cet amendement simplifie ainsi le libellé de larticle 211-6, permettant de surcroît de tenir compte de la situation de certaines personnes ayant toutes les aptitudes requises pour soccuper des animaux, sans avoir parfois les connaissances nécessaires pour passer avec succès des épreuves théoriques. Votre commission approuve le sens de cette modification. (article 211-7 (nouveau) du code rural) Non application à certains services publics des mesures prévues Le Sénat na pas modifié le texte de cet article. (article 211-8 (nouveau) du code rural) Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, issu du vote de lAssemblée nationale, qui prévoyait que la procédure de lamende forfaitaire peut sappliquer en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration en cas de détention dun ou plusieurs chiens appartenant à une des deux catégories mentionnées à larticle 211-1) et 211-5 (limitations imposées à la circulation de ces chiens). Le Sénat a prévu, en effet, dappliquer non des peines contraventionnelles, mais correctionnelles pour infraction aux dispositions des articles 211-3 et 211-5. La commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement rétablissant cet article (amendement n° 12). (article 211-9 (nouveau) du code rural) Le Sénat na pas modifié le texte de cet article. La commission a ensuite adopté larticle 2 ainsi modifié. Article 4 (article 212-1 (nouveau) du code rural) Mesures visant à lutter contre la divagation danimaux sauvages Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels clarifiant la rédaction de larticle 4. La commission a adopté cet article sans modification. Article 7 (articles 213-3 à 213-6 (nouveaux) du code rural) Mesures relatives à la mise en fourrière et (article 213-3 (nouveau) du code rural Principes applicables à lexistence et Sur cet article, le Sénat a, à linitiative du rapporteur de sa commission des affaires économiques, adopté deux amendements : le premier, prévoyant que le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire chargé de la surveillance des maladies réputées contagieuses dans la fourrière est désigné, non par le gestionnaire de celle-ci, mais par le préfet sur proposition du maire de la commune où la fourrière est située ; le second, indiquant, quen cas de non paiement des frais de fourrière, ce qui semble en fait assez fréquent, le propriétaire récalcitrant du chien ou du chat est passible dune amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. Votre rappporteur approuve le sens du second amendement ; en revanche, sur sa proposition, la commission a adopté un amendement (amendement n° 13) prévoyant, comme dans le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale, que le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance des maladies contagieuses dans la fourrière était nommé par le gestionnaire de celle-ci. Lintervention du préfet est apparue comme risquant dintroduire une complexité inutile. M. André Angot a fait valoir que lintervention du maire, telle que lavait prévue le Sénat se justifiait, dès lors que lon observe que ce dernier est responsable de la fourrière. Quant aux pouvoirs conférés au préfet, il faut noter que celui-ci désigne déjà les vétérinaires sanitaires dans de nombreux cas prévus par la réglementation agricole. La formule prévue par les sénateurs apparaît donc en cohérence avec dautres activités des vétérinaires sous mandat sanitaire.
(article 213-4 (nouveau) du code rural) Fonctionnement du service de fourrière pour les animaux identifiés Le Sénat a adopté deux amendements à la rédaction issue de lAssemblée nationale : le premier, supprimant la référence possible au port dun collier où figurent le nom et ladresse du maître pour identifier un chien ou un chat accueilli dans la fourrière ; les sénateurs considérant que les colliers ne présentaient en réalité que peu de fiabilité et que leur coût avec la plaque didentification nétait pas négligeable, ont estimé que la technique du tatouage était suffisante ; le deuxième, prévoyant que les animaux identifiés sont gardés dans la fourrière pendant un délai franc, non de huit jours ouvrés, mais de quinze jours à compter de la date de la capture de lanimal, cet amendement de coordination avec les dispositions prévues aux articles 211 et 213-5 devant permettre aux propriétaires de disposer de plus de temps pour se manifester. La commission a adopté deux amendements du rapporteur rétablissant le texte de lAssemblée nationale, les propositions du Sénat ayant semblé inappropriées en lespèce : lamendement n° 14, offrant la possibilité didentifier un chien ou un chat accueilli en fourrière par le port dun collier où figurent le nom et ladresse de son maître, étant observé que de nombreux propriétaires ont la possibilité de récupérer leur animal à partir de ce mode didentification ; lamendement n° 15, prévoyant que le délai de garde de lanimal en fourrière était, comme pour larticle 211, non de quinze jours à compter de la date de la capture de lanimal , mais de huit jours ouvrés , ce délai permettant déviter la surcharge des fourrières et laccroissement des charges qui pèsent sur les collectivités locales. M. André Angot a souligné une nouvelle fois que la solution retenue par les sénateurs sexpliquait probablement par les nécessités de la lutte contre la rage. (article 213-5 (nouveau) du code rural) Fonctionnement du service de fourrière Le Sénat a adopté un amendement sur cet article, prévoyant comme aux articles 211 et 213-4, que les animaux cette fois, non identifiés, sont gardés dans la fourrière pendant un délai de quinze jours à compter de la date de la capture de lanimal. Sur proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement prévoyant, par cohérence avec les votes intervenus aux articles 211 et 213-4 et, pour les mêmes raisons, que le délai de garde de lanimal en fourrière est de huit jours ouvrés (amendement n° 16). (article 213-6 (nouveau) du code rural) Mesures encadrant lentretien de communautés de chats Le Sénat a adopté trois amendements à la rédaction de lAssemblée nationale : le premier, prévoyant que le maire peut procéder à la capture de chats errants vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, mais seulement à la demande dune association de protection des animaux ; le second, prévoyant que lidentification et la stérilisation des chats errants devaient être réalisées au nom et aux frais dune association de protection des animaux ; le dernier, prévoyant que les dispositions de larticle 213-6 ne peuvent sappliquer dans les départements déclarés officiellement infectés par la rage. Sur cet article, la commission a adopté les amendements présentés par son rapporteur nos 17, 18 et 19 rétablissant le texte de lAssemblée nationale. Elle a ainsi considéré que : le maire doit pouvoir de sa propre initiative aussi procéder à la capture des chats errants ; lidentification des chats errants doit pouvoir être réalisée au nom de la commune aussi bien que de lassociation de protection des animaux considérée ; les dispositions de larticle 213-6 peuvent, sous conditions, sappliquer aussi dans les départements déclarés infectés par la rage, les précautions prises par le projet de loi (consultation du Centre national détudes vétérinaires et alimentaires) paraissant satisfaisantes. La commission a ensuite adopté larticle 7 ainsi modifié. Article 8 (article 99-1 du code de procédure pénale) Mesures conservatoires à légard des animaux Le Sénat a adopté trois amendements sur cet article à linitiative du rapporteur de sa commission des lois : le premier insérant les dispositions de larticle 8 non plus dans le code rural mais dans le code de procédure pénale, après larticle 99 relatif à la restitution des objets placés sous main de justice ; le Sénat sest fondé sur le fait que cet article concerne le sort des animaux pendant les procédures judiciaires ; le second, rédactionnel, inversant deux alinéas du texte, afin den faciliter la compréhension ; le dernier, précisant quel est le magistrat susceptible dexaminer une demande dexonération des frais de garde dun animal en cas de procédure judiciaire. Votre rapporteur approuve le sens de ces amendements qui apportent à larticle 8 des améliorations rédactionnelles utiles. La commission a adopté larticle 8 sans modification. Article additionnel après larticle 8 Codification dune disposition en code suiveur au sein du code rural La commission a adopté un amendement portant article additionnel codifiant en code suiveur au sein du code rural les dispositions de larticle 99-1 du code de procédure pénale (amendement n° 20). Article 8 bis Dépôt au Parlement dun rapport par le Gouvernement A la différence du Sénat qui ne faisait pas référence à lexistence de chiens dattaque, la commission a adopté un amendement du rapporteur mentionnant deux catégories de chiens potentiellement dangereux (amendement n° 21). Elle a ensuite adopté larticle 8 bis ainsi modifié. Article 8 ter (nouveau) Création dun comité national et de comités départementaux dorientation de la protection des animaux et de lutte Le Sénat ayant prévu la création dun comité national et de comités départementaux chargés en particulier de la gestion du fichier national mentionné à larticle 211-2, la commission, en cohérence avec son vote sur ce dernier, a adopté un amendement ayant pour objet de supprimer larticle 8 ter (amendement n° 22). Chapitre II De la vente et de la détention des animaux de compagnie Article 10 (article 276-3 du code rural) Terminologie - gestion des fourrières et refuges ; élevages de chiens et chats ; activités commerciales concernant les chiens et chats et autres animaux de compagnie d'espèce domestique - Le Sénat a apporté quatre modifications aux dispositions de larticle 10. Au III du nouvel article 276-3 du code rural, il a modifié la définition de lélevage afin que sous cette notion ne soit visées que les activités commerciales donnant lieu à la vente dau moins trois portées danimaux par an, et non pas deux comme le proposait le Gouvernement et comme lavait adopté lAssemblée nationale en première lecture. Le rapporteur de la commission des affaires économiques et du plan a motivé cet amendement par la souplesse que ce nouveau seuil offrait ; une majorité des quelque 12 000 éleveurs non professionnels participant à ce jour aux efforts damélioration des races risquerait en effet de passer sous un régime dencadrement professionnel avec un seuil de deux portées par an. Le nouveau dispositif voté par le Sénat sécarte cependant de la philosophie du projet de loi qui est dassurer un meilleur contrôle de la protection animale et des trafics danimaux. Limiter les mesures dencadrement dactivités liées aux animaux et de protection des animaux aux seules unités délevage vendant chaque année trois portées ou plus ôterait beaucoup defficacité au dispositif. Cest pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le seuil de deux portées retenu par lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 23). Au IV de larticle 276-3, le Sénat a transféré au quatrième alinéa les dispositions figurant à larticle 10 bis, qui a été introduit dans le projet de loi, en première lecture, à lAssemblée nationale, à linitiative de M. Philippe Vasseur. Celles-ci précisent que le certificat de capacité attestant des connaissances de la personne en contact direct avec les animaux est délivré par lautorité administrative qui statue au vu des connaissances ou de la formation (diplômes ou formation professionnelle dau moins trois ans) des postulants. Le ministre de lagriculture et de la pêche a précisé aux sénateurs que lautorité chargée de délivrer ce certificat sera probablement le préfet de région. Votre rapporteur approuve cette réorganisation du dispositif. Au V de larticle 276-3, le Sénat est revenu sur la notion de chiens sevrés introduite par lAssemblée nationale sur proposition de votre rapporteur. Le projet de loi initial imposait à tous les particuliers non soumis à la réglementation des élevages, des refuges, des fourrières ou des activités commerciales liées aux animaux et détenant plus de neuf chiens adultes de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. Par coordination avec larticle 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement et le tableau annexé au décret du 20 mai 1953 qui fixe la nomenclature de ces installations et qui sappuie sur les seuils de 10 et 50 chiens sevrés, lAssemblée nationale a remplacé la notion de chiens adultes, dont il nexiste aucune définition, par celle de chiens sevrés. Sur la proposition du rapporteur de sa commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a substitué à cette notion de chiens sevrés celle de chiens dau moins six mois. Les deux concepts ne sont pas équivalents puisquun chien est en général sevré à lâge de deux mois ou, au plus tard, à trois mois. Mais les sénateurs ont estimé quune portée de bergers allemands, par exemple, pouvant comporter dix chiots, le dispositif du projet de loi soumettrait de trop nombreux particuliers à des obligations les plaçant dans un statut de quasi-professionnel (à savoir la mise en place et lutilisation dinstallations réglementaires). Le Sénat a considéré quétant donné que le projet de loi interdit la vente des chiens (et chats) de plus de huit semaines (II de larticle 276-5 du code rural introduit par larticle 13 du projet de loi), il était équitable de laisser un délai de quatre mois supplémentaires aux propriétaires dune portée de chiots pour vendre ces animaux. Doù lâge de six mois qui a été proposé pour lapplication de lexigence de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règlements sanitaires et de protection animale. Ce nouveau dispositif pose cependant un problème de cohérence de lordonnancement juridique. En effet, non seulement le seuil de dix chiens a été retenu en considération des seuils figurant dans le tableau annexé au décret du 20 mai 1953 précité, mais lesprit du dispositif inscrit au V du nouvel article 276-3 du code rural est celui qui préside au régime des installations classées pour la protection de lenvironnement. Il serait particulièrement incohérent quun particulier soit exonéré des obligations figurant au V de larticle 276-3 du fait que celles-ci ne concerneraient que les détenteurs de chiens âgés de plus de six mois alors que sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 précitée ce particulier serait astreint à mettre en place et utiliser des installations classées dès lors quil a plus de neuf chiens sevrés. Sur la proposition du rapporteur, la commission a préféré sen tenir au dispositif prévu par la législation sur les installations classées pour la protection de lenvironnement qui garantit une meilleure protection des animaux et a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la référence aux chiens sevrés (amendement n° 24). Sur ce dernier amendement, M. André Angot a fait observer quil pouvait arriver quun propriétaire ne parvienne pas à vendre toute une portée avant la naissance de la portée suivante et que le propriétaire se retrouve ainsi avec plus de neuf chiens sevrés pour quelque temps. M. Pierre Ducout et le rapporteur ont indiqué que les services préfectoraux et le maire auront une attitude pragmatique vis-à-vis de ce type de situation. Au VI de larticle 276-3, le Sénat a substitué à la notion de personnes indigentes celle de personnes dépourvues de ressources suffisantes, pour définir les bénéficiaires des services vétérinaires gratuits dispensés par les établissements de soins des associations reconnues dutilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux. Votre rapporteur est favorable au maintien de cette rectification. La commission a adopté larticle 10 ainsi modifié. Article 10 bis Délivrance du certificat de capacité Cet article résulte de ladoption, par lAssemblée nationale, dun amendement de M. Philippe Vasseur. Il visait à définir les modalités de délivrance du certificat de capacité dont au moins une personne travaillant en contact direct avec les animaux dans tous les élevages, fourrières, refuges ou établissement commercial exerçant une activité liée aux animaux doit être en possession. Les dispositions quil contenait ont été transférées au quatrième alinéa du IV de larticle 276-3 (article 10 du projet de loi), cest pourquoi le Sénat a supprimé larticle 10 bis. Votre rapporteur est daccord avec ce transfert, qui permet de codifier les dispositions de larticle 10 bis au sein de larticle 276-3 du code rural où elles ont leur place ; votre commission a donc maintenu la suppression de larticle 10 bis. Article 12 (article 276-4 (nouveau) du code rural) Expositions, manifestations et commerces non spécialisés accueillant des animaux de compagnie · Le projet de loi interdit la vente comme la cession à titre gratuit des chiens et chats, ainsi que dautres animaux de compagnie dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de lagriculture et de lenvironnement, dans les manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux. Le Sénat a étendu linterdiction aux commerces non spécialisés par souci de moralisation du commerce des animaux de compagnie. Son rapporteur a évoqué dans son rapport les conditions souvent déplorables dans lesquelles des animaux sont proposés à la vente dans des marchés ou des foires, mais aucun exemple de commerce généraliste na été présenté. Cet amendement constitue une discrimination injustifiée car de nombreux magasins généralistes, comme des grands magasins ou magasins populaires, ou des commerces spécialisés dans une activité qui nest pas celle de la vente danimaux (jardinerie par exemple) proposent des surfaces de vente consacrées aux animaux respectant la réglementation sanitaire et celle relative à la protection des animaux et dont les consommateurs sont très satisfaits. Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement supprimant les commerces non spécialisés du champ dapplication de linterdiction (amendement n° 25). · Le Sénat a ensuite, par un alinéa additionnel, interdit la vente des chiens susceptibles dêtre dangereux (chiens des première et deuxième catégories de larticle 211-1) dans les commerces spécialisés dans la vente danimaux. Lalinéa ne vise que les commerces spécialisés puisque le Sénat a décidé dinterdire la vente de chiens dans les commerces non spécialisés par un amendement voté au premier alinéa de larticle. Le rapporteur du Sénat a fait valoir que cette interdiction de vente confortait le dispositif général du projet de loi car il permettait dassurer une meilleure prévention contre les risques encourus par les acheteurs de chiens classés comme dangereux qui mesureraient mal les conséquences de leur acte dachat et les lourdes responsabilités attachées à la détention de tels animaux. Cette nouvelle disposition conduit en fait à réserver la vente des chiens dangereux aux éleveurs. Interdire toute vente de chiens dangereux pourrait se comprendre, mais créer un monopole des éleveurs, qui ne sont pas commerçants au détail, nest pas vraiment opportun et justifié au regard de lobjectif de protection contre les animaux dangereux. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cet alinéa (amendement n° 26). · Le Sénat a enfin interdit la vente de chiens et chats à tout mineur de seize ans. Le rapporteur a fait valoir que la lettre du projet de loi ninterdisait pas à un mineur de recevoir une attestation de cession qui doit, aux termes du nouvel article 276-5 (article 13), accompagner toute vente danimaux de compagnie par un refuge, fourrière, élevage ou établissement commercial. Lâge de 16 ans a été choisi afin dharmoniser la législation française avec les normes européennes. Cette nouvelle disposition paraît étrange puisquaux termes de larticle 1124 du code civil, un mineur ne peut conclure une vente en raison de son incapacité de contracter. Cependant il est dusage que les mineurs puissent acheter des biens mobiliers de consommation courante. Le dispositif adopté par le Sénat repose donc sur une interdiction de vente qui pèse sur le commerçant. Par ailleurs, lattestation de cession est, aux termes du I de larticle 276-5 (nouveau) du code rural introduit par larticle 13 du projet de loi, un document délivré à loccasion dune vente dun animal de compagnie. Si un mineur reçoit une attestation de cession cest quil est acquéreur dun animal de compagnie. Il faut donc comprendre le dispositif voté par le Sénat comme un assouplissement de larticle 1124 du code civil (autorisation de conclure un achat de chiens et chats à 16 ans au lieu de 18 ans) et une volonté de protéger les chiens et les chats achetés par des mineurs qui mesurent mal les conséquences dune telle acquisition et sont dans lincapacité den assumer pleinement la responsabilité (doù de nombreux abandons). Ce dernier souci devrait cependant conduire à élargir linterdiction à tous les animaux de compagnie car nombreux sont les hamsters, souris, oiseaux, poissons, tortues vendus à des enfants qui finissent par les délaisser, les abandonner, voire les faire périr par manque dattention (1). Cependant, votre rapporteur a fait valoir que lessentiel était dinterdire la vente des chiens dangereux aux mineurs, ce qui est réalisé par larticle 2 du projet de loi (article 211-2 du code rural). Interdire la vente de chats ou de caniches aux mineurs de seize ans, sans généraliser la mesure à tous les animaux de compagnie - ce à quoi votre rapporteur nest pas favorable -, na pas vraiment de sens. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant le dernier alinéa de larticle 276-5 (amendement n° 27). Puis, la commission a adopté larticle 12 ainsi modifié. Article 13 (article 276-5 (nouveau) du code rural) Cessions et publication doffres de cession danimaux de compagnie - protection des races de chiens et chats Le Sénat a modifié cet article sur trois points. Le II de larticle 276-5 (nouveau) du code rural interdisait la cession à titre onéreux des chiens et chats âgés de moins de huit semaines par souci de protection des animaux qui, nétant pas sevrés, ne doivent pas être séparés de leur mère. Le Sénat a étendu linterdiction à la cession à titre gratuit. Le respect de cette nouvelle obligation est non seulement invérifiable mais la mesure votée par le Sénat conduit à interdire aux propriétaires de chiens et chats de moins de huit semaines de les abandonner (cession gratuite) à un refuge. Cet amendement peut constituer dans bien des situations une véritable incitation à leuthanasie sauvage ou à labandon dans la nature de jeunes animaux fragiles. Cest pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur proposant de revenir au texte voté par lAssemblée nationale en première lecture qui limite linterdiction aux ventes (amendement n° 28). Le IV de larticle subordonne la vente dun chien ou dun chat, lorsquelle est réalisée par une personne qui nest pas un professionnel spécialisé, à la délivrance dun certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. Le Sénat a précisé que ce certificat devait mentionner les tares et défauts éventuels de lanimal. Comme le Gouvernement la fait observer aux sénateurs, les tares et défauts des animaux apparaissent le plus souvent bien après la vente de lanimal. Lattestation du vétérinaire, qui sera donc vierge de toute mention de cet ordre dans quasiment tous les cas, risque donc dinduire en erreur lacheteur et faire peser sur le vétérinaire une suspicion injustifiée si une tare ou un défaut apparaissait six mois après lacquisition, voire entraîner la mise en cause de ses qualités professionnelles et sa responsabilité civile. En tout état de cause, larticle 285-1 du code rural énumère les vices rédhibitoires touchant les transactions portant sur les chiens et chats et les articles 1641 et suivants du code civil obligent les vendeurs à garantir lobjet dune vente à raison de ses défauts cachés. Un acheteur de chiens et chats qui ne serait pas expert nest donc pas démuni de toute protection adaptée à lencontre dune découverte de tare ou défaut sur lanimal quil a acheté. Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement supprimant cet ajout du Sénat (amendement n° 29). Au V de larticle, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de clarification de la loi. Comme je lavais expliqué dans mon rapport de première lecture (p. 57), commentaire que le rapporteur du Sénat a repris dans son rapport comme nombre des commentaires darticles, lobjectif du projet de loi est de porter à la connaissance dun acheteur potentiel leffectif de la portée à laquelle appartient lanimal proposé à la cession, le prix pouvant varier considérablement selon cet effectif. Le Sénat a supprimé les mots proposés à la cession pour éviter toute ambiguïté du dispositif. Cette modification rédactionnelle est conforme à la lettre et lesprit du projet de loi, votre commission la donc acceptée. La commission a adopté larticle 13 ainsi modifié. Article 15 (articles 276-8 à 276-12 (nouveaux) du code rural) Sanctions des infractions à larticle 276-3 et pour mauvais traitements envers animaux dans des établissements professionnels - A larticle 276-8 (nouveau) du code rural, le Sénat a étendu le dispositif répressif en permettant au préfet de mettre en demeure une personne contrevenant aux règles dexercice de la chirurgie vétérinaire. Cette faculté semblait implicite dans le texte du projet de loi puisquil visait les règles de la médecine vétérinaire et que jusquà présent la chirurgie était toujours considérée comme une branche de la médecine (voir tout bon dictionnaire de la langue française). Cependant le code rural contient à plusieurs reprises cette distinction ou dédoublement. La commission a accepté cette modification de précision. Une autre modification du même alinéa permet de laisser apprécier aux Français, qui connaissent Le Bourgeois Gentilhomme de Molière ( Belle marquise... ), lamendement sénatorial : au lieu dhabiliter le préfet à suspendre ou retirer définitivement ou provisoirement le certificat de capacité du contrevenant, le Sénat lhabilite à le suspendre ou le retirer provisoirement ou définitivement. Cette modification a également été acceptée. A larticle 276-9 (nouveau), par coordination avec lamendement adopté au V de larticle 276-3 (article 10 du projet de loi), le Sénat a substitué à la référence aux chiens sevrés une référence aux chiens de plus de six mois. La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la référence aux chiens sevrés à linstar de ce qui a été fait à larticle 10 (amendement n° 30). A larticle 276-10 (nouveau), le Sénat a introduit une nouvelle notion dans le dispositif de sanction des mauvais traitements envers les animaux. Le texte voté par lAssemblée nationale sanctionnait le fait dexercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements. Le Sénat a limité la dérogation à la nécessité absolue . Le rapporteur du Sénat na fourni aucune explication juridique sur la différence qui nexiste pas du fait de labsence de définition légale de lurgence absolue entre la nécessité et la nécessité absolue. On comprend que les sénateurs aient voulu limiter au maximum les possibilités de mauvais traitements envers les animaux, mais la solution juridique est incertaine et dépend dune interprétation sur laquelle aucun éclaircissement na été donné. Par ailleurs, cette modification nest pas cohérente avec les dispositions de larticle 521-1 du code pénal qui punit le fait, sans nécessité, publiquement ou non, dexercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé , ou tenu en captivité. Cette disposition a dailleurs été modifiée par le Sénat, par un amendement à larticle 19 du projet de loi, afin que soit sanctionnés, nécessité ou pas, tous sévices graves ou acte de cruauté. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant le caractère absolu de la nécessité permettant lexercice de mauvais traitements (amendement n° 31). Puis, la commission a adopté larticle 15 ainsi modifié. Article 15 bis (nouveau) Rapport sur les dispositions du chapitre II Par un article additionnel 15 bis, le Sénat a demandé au Gouvernement de remettre aux assemblées parlementaires un rapport dressant le bilan du présent chapitre (à savoir les mesures concernant la vente et la détention des animaux de compagnie). LAssemblée nationale avait demandé (article 8 bis) un rapport dressant un bilan de lapplication des dispositions de la loi concernant les deux catégories de chiens dangereux définies à larticle 211-1 du code rural. Supprimant la distinction entre deux catégories, le Sénat a transformé ce rapport en rapport dapplication du chapitre Ier de la loi, relatif aux animaux dangereux et errants. Ce rapport peut se justifier par la nouveauté juridique introduite par le dispositif de larticle 211-1. En revanche, le rapport demandé à larticle 15 bis correspond en fait aux bilans figurant dans les rapports annuels des services vétérinaires du ministère de lagriculture ou accessoirement des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il suffit de se donner la peine de les demander au ministre et de les lire pour constater que les bilans des contrôles sont établis. Si les députés et sénateurs souhaitent approfondir ces informations, il appartient à leurs commissions permanentes compétentes au fond, dont cest le rôle, de mettre sur pied une mission dinformation sur lapplication de la loi. Sur la proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement de suppression de larticle (amendement n° 32). Chapitre IV De lexercice des contrôles Article 17 (article 2835 du code rural) Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents des services vétérinaires en matière de protection des animaux Sur cet article, le Sénat a, à linitiative de sa commission des affaires économiques, adopté un amendement prévoyant que, pour lexercice des inspections et contrôles quimplique lapplication des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 du code rural, les agents des services vétérinaires habilités par les articles 283-1 et 283-2 du code rural peuvent faire procéder, en présence dun officier ou dun agent de police judiciaire, à louverture de tout véhicule, véhicule professionnel ou même voiture particulière, stationné en plein soleil, lorsque la vie de lanimal est en danger. Il faut noter que ces agents nont pas le pouvoir, en effet, de procéder eux-mêmes à louverture des véhicules privés. Votre rapporteur approuve cette disposition, sagissant dune situation où de fait la vie même des bêtes est en jeu. Le Sénat a, toujours à linitiative de sa commission des affaires économiques, également adopté par coordination avec la rédaction prévue pour larticle 276-10 du code rural, un amendement prévoyant que les agents des services vétérinaires, lorsquils constatent des mauvais traitements à animaux au cours de contrôles, peuvent confier ces animaux à des fondations. La commission a adopté cet article sans modification. Chapitre V Article 19 A (nouveau) (article 521-1 du code pénal) Soins donnés aux animaux ayant participé à des combats Larticle 521-1 du code pénal nautorise que les seuls combats de coq et courses de taureaux pour lesquels une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Tous les autres combats danimaux sont implicitement assimilés à des actes de cruauté non nécessaires, passibles de six mois demprisonnement ou de 50 000 F damende (deux ans demprisonnement et 200 000 F damende suite à la modification introduite par le Sénat). Sur la proposition de la commission des affaires économiques et du plan, le Sénat a introduit un article additionnel dans le projet de loi pour infliger les mêmes peines aux vétérinaires qui naviseraient pas leur maire quils ont été amenés à soigner des animaux ayant participé à des combats interdits. Cette nouvelle infraction pose problème au regard du régime de la preuve. En effet, un vétérinaire observant des lésions graves sur un animal ne peut quavoir des soupçons quant à leur cause, à savoir la participation à un combat. Cela nest pas suffisant pour permettre au procureur de la République dengager des poursuites contre le propriétaire de lanimal. En revanche, lobligation forte que fait peser lamendement sénatorial sur les vétérinaires risque de les contraindre à commettre de véritables délations préjudiciables aussi bien à la profession de vétérinaire quaux particuliers de bonne foi dont le chien a subi une agression grave par un autre animal. Le rejet de cet article ninterdit dailleurs pas au vétérinaire de signaler à la police ou la gendarmerie des cas de lésions fréquemment observées après un combat. Aussi la commission a-t-elle adopté, sur la proposition du rapporteur, soutenue par M. André Angot, un amendement supprimant cet article (amendement n° 33). Article 19 (article 521-1 du code pénal) Peines applicables en cas de sévices graves et actes de cruauté envers un animal Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des lois harmonisant les dispositions de larticle 521-1 du code pénal avec le dispositif prévu à larticle 8 du projet de loi en matière de saisie judiciaire conservatoire dun animal vivant : lamendement supprime les deuxième et troisième alinéas de larticle 521-1 qui définissaient les mesures de justice applicables aux animaux ayant fait lobjet de sévices graves ou dactes de cruauté ; les mesures prévues désormais à larticle 99-1 du code de procédure pénale peuvent leur être appliquées. Lamendement renforce en outre les sanctions applicables en cas de sévices graves ou dacte de cruauté envers un animal : les peines sont portées de un à deux ans demprisonnement et de 50 000 à 200 000 F damende, par similitude avec le régime applicable à la destruction, la dégradation et la détérioration dun bien dautrui (article 322-1 du code pénal). Enfin, il supprime lexception autorisant à commettre des sévices graves et des actes de cruauté en cas de nécessité sans que le fait puisse être qualifié de délit. Le Sénat a estimé quaucun dressage digne de ce nom ne devait aujourdhui conduire à commettre de tels actes. Sur proposition du rapporteur, votre commission a adopté larticle sans modification. Puis, la commission a adopté lensemble du projet de loi ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande dadopter le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (n° 910), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. TABLEAU COMPARATIF ___
___________ N° 952. Rapport de M. Georges Sarre (au nom de la commission de la production), sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. 1 ) Larticle 6 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie conclue au sein du Conseil de lEurope le 18 décembre 1996 stipule dailleurs qu aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale. |